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PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam relatif à la

coopération en matière de sécurité intérieure

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ÉTUDE D’IMPACT

I. - Situation de référence et objectifs de l’accord

La coopération franco-vietnamienne en matière de sécurité intérieure a véritablement débuté en 1999 avec la création, au sein de l’Ambassade de France au Vietnam, de la délégation du Service de coopération technique internationale de police (SCTIP). La mise en place de crédits de coopération a permis l’intensification des relations entre l’Ambassade et le Ministère de la sécurité publique, qui a exprimé le souhait de les formaliser dans le cadre d’un accord international. Ce document définit de façon large le champ de notre coopération en matière de sécurité intérieure et de sécurité civile, explicite certaines priorités (lutte contre les stupéfiants et les contrefaçons) et encadre l’échange d’informations opérationnelles.

Les bénéfices escomptés pour la partie française sont un meilleur accès à l’un des ministères les plus importants au sein de l’organisation politique et administrative vietnamienne, une diffusion du savoir-faire de la France, la recherche de débouchés en termes de marchés de sécurité et la mise en place d’une coopération opérationnelle dans les domaines susceptibles de présenter une menace pour notre sécurité intérieure (lutte contre les réseaux d’immigration illégale, trafic de contrefaçons présentant un risque pour la santé publique par exemple).

II. - Conséquences estimées de la mise en œuvre de l’accord

- Conséquences économiques

Le champ de coopération de cet accord (article 1er) prévoit notamment la lutte contre les infractions à caractère économique et financier, en particulier le blanchiment de fonds. Il vise également à lutter contre les contrefaçons, dont sont victimes de nombreuses sociétés françaises au Vietnam (produits pharmaceutiques et cosmétiques, spiritueux notamment).

A titre d’exemple, selon le Ministère de la sécurité publique du Vietnam, plus de quinze affaires significatives ayant permis la saisie de deux millions de tablettes de médicaments contrefaits, ont été réalisées depuis 2002. Cette tendance s’aggrave avec l’ouverture progressive des frontières et la proximité géographique de la Chine qui constitue le premier pays de production de contrefaçons.

En matière de stupéfiants, les trafics détectés au Vietnam demeurent stables ou en légère progression selon les types de produits. En 2009, les autorités vietnamiennes ont notamment saisi 213 kilos d’héroïne et plus de 520 000 comprimés de drogues synthétiques.

Par ailleurs, l’article 6 de l’accord relatif à la coopération technique permet la promotion du savoir-faire français en matière de technologies de la sécurité intérieure.

- Conséquences financières

L’accord ne prévoit pas d’éléments de nature financière chiffrés. En revanche, l’article 10 de l’accord dispose que les deux parties prennent en charge leurs frais respectifs, « dans le respect et la limite de leurs disponibilités budgétaires », sauf décision contraire prise d’un commun accord au cas par cas. Il n’est pas possible, à ce jour, de donner des éléments précis sur les coûts qui seront supportés par la partie française.

- Conséquences sociales

L’un des objectifs de cet accord, et de la coopération franco-vietnamienne de sécurité intérieure en général, est de promouvoir des principes de bonne gouvernance destinés à bénéficier à la société civile vietnamienne.

- Conséquences juridiques

Cet accord donne un cadre formel et juridique à la coopération franco-vietnamienne dans le domaine de la sécurité intérieure. Il encadre et facilite la coopération technique ainsi que l’échange d’informations opérationnelles dans tous les domaines de la sécurité intérieure et de la sécurité civile. Il n’entrainera pas de modification de la législation nationale avec laquelle il s’articule. L’article 7 de l’accord prévoit en effet que « l’ensemble des activités prévues par le présent Accord est mené par chacune des Parties dans le strict respect de sa législation nationale et de ses engagements internationaux ».

Le traitement et la protection des données à caractère personnel et des autres informations fournies par les Parties font l’objet de l’article 8 de l’accord et sont, pour la France, assurés conformément à :

- l’article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

- l’article 68 de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés »

- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

- la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, adoptée à Strasbourg, le 28 janvier 1981.

Le Vietnam n’étant ni membre de l’Union Européenne ni lié par la Convention du 28 janvier 1981, il ne peut se voir transférer des données à caractère personnel que s’il assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet, comme le prévoit l’article 68 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite  « Informatique et Libertés ».

La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) indique que le Vietnam ne dispose pas d’une législation adéquate en matière de protection des données à caractère personnel1. A ce jour le Vietnam n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance de protection adéquate par la Commission européenne2. Dans l’attente, et sous réserve de l’application de l’article 69 de la loi « Informatique et Libertés » qui permet sous certaines conditions3 le transfert de données à caractère personnel par exception à l’interdiction prévue à l'article 68 précité, l’accord permettra de développer l’échange d’informations autres que les données à caractère personnel.

- Conséquences administratives

La mise en œuvre de cet accord se fera à structures administratives constantes.

III. - Historique des négociations

Cet accord résulte d’une demande formulée, dès 2003, par la partie vietnamienne,

Cette volonté a été réaffirmée par le Ministère vietnamien de la sécurité publique à chaque échéance importante (Visite en France de Monsieur NGUYEN Khanh Toan, Vice-ministre permanent de la sécurité publique, du 3 au 5 avril 2003 ; visite en France de Monsieur LE Hong Anh, Ministre de la sécurité publique, du 29 juillet au 1er août 2003 ; et plus récemment, visite en France de Monsieur NGUYEN Khanh Toan, Vice-ministre permanent de la sécurité publique, du 7 au 9 avril 2008).

IV. - Etat des signatures et ratifications

L’accord intergouvernemental de coopération de sécurité intérieure entre la France et le Vietnam a été signé à Hanoi le 12 novembre 2009.

Par note verbale en date du 11 février 2010, l’Ambassade de France au Vietnam a reçu la notification par la partie vietnamienne de l’accomplissement des formalités prévues par sa législation nationale pour l’entrée en vigueur de cet accord.

V. - Déclarations ou réserves

Néant.

1 Voir le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/pied-de-page/liens/les-autorites-de-controle-dans-le-monde/

2 Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont donné le pouvoir à la Commission de décider sur la base de l'article 25(6) de la directive 95/46/CE qu’un pays tiers offre un niveau de protection adéquat en raison de sa législation interne ou des engagements pris au niveau international.

3 L’article 69 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 stipule notamment que «  le responsable d'un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes : 1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ; 2° A la sauvegarde de l'intérêt public ; 3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ; (…). Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 68, par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l'objet. (…) »


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