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N° 3856

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2011.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention relative à la construction
et à l’exploitation d’un
laser européen à électrons libres
dans le domaine des rayons X
,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Alain JUPPÉ,

ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La convention relative à la construction et à l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X a été signée à Hambourg le 30 novembre 2009. Elle a pour objet de fixer les conditions de construction et d’exploitation en commun par plusieurs États européens (actuellement douze) d’une grande installation de recherche scientifique, le laser européen XFEL. Cette infrastructure mettra à disposition de la recherche européenne un instrument d’analyse de la matière inerte ou vivante offrant des possibilités et des performances inégalées à ce jour.

Les installations, d’une longueur de 3,4 km, s’étendront du campus de DESY, le centre de rayonnement synchrotron allemand à Hambourg, jusqu’au Land voisin du Schleswig-Holstein, où seront construites les salles d’expériences.

Le cadre juridique mis en place par la convention est le suivant. L’installation XFEL est gérée par une société à responsabilité limitée à but non lucratif de droit allemand avec des associés internationaux et dont les statuts constituent l’annexe de la convention (article 1er). Les associés français de cette société, qui agiront pour le compte de l’État, seront deux grands organismes publics de recherche, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et le Commissariat à l’énergie atomique (CEA). La société est dirigée par un conseil, regroupant la totalité des associés, et un comité de direction (article 3).

La construction de l’installation se déroulera en deux phases mais le coût total ne pourra excéder 1082 millions d’euros valeur 2005, y compris les coûts liés à la mise en service (article 4). L’Allemagne, outre la mise à disposition gratuite des terrains nécessaires, apporte 580 millions d’euros, la France contribuera à hauteur de 36 millions d’euros sous la forme exclusive de contributions en nature (article 5).

La répartition des coûts d’exploitation entre les associés sera adoptée par le conseil de la société dans les trois ans suivant le début de la construction, en tenant compte de l’utilisation effective de l’installation par les communautés scientifiques des différents Gouvernements signataires (article 6).

En matière fiscale, il est stipulé que la société est soumise aux règles générales relatives à la TVA. Si les contributions d’un associé aux coûts de construction et d’exploitation sont soumises à la TVA, la TVA due sera prise en charge par la Partie qui la perçoit. Si les contributions d’un associé aux coûts de construction et d’exploitation ne sont pas soumises à la TVA et si cela supprime ou limite le droit dont bénéficie la société de déduire la TVA versée par elle à des tiers ou d’en demander le remboursement, la TVA ainsi non déductible sera prise en charge par la Partie qui la perçoit (article 8).

Les modalités de fonctionnement retenues sont classiques en matière d’installations internationales de l’espèce. Ainsi, la convention comporte des dispositions facilitant la circulation des personnes et des équipements scientifiques (article 7) ainsi que la scolarisation des enfants du personnel de la société (article 11). Elle assure le respect des règles de propriété intellectuelle (article 10), et rend obligatoire le recours à la négociation et, si nécessaire, à l’arbitrage pour régler d’éventuels différends entre les Parties (article 12).

La possibilité de conclure des accords en vue de l’utilisation de longue durée de l’installation XFEL par des utilisateurs relevant de Gouvernements n’ayant pas signé la convention est prévue dans l’article 9 de celle-ci.

Parmi les dispositions finales, les principales stipulations concernent l’entrée en vigueur de la convention, qui interviendra le premier jour du deuxième mois après que tous les Gouvernements signataires ont notifié au Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, qui a la qualité de dépositaire, l’accomplissement des procédures internes requises pour son approbation (article 13). Une possibilité d’application provisoire est cependant prévue dans le même article, que la France a par déclaration au moment de la signature explicitement exclue pour sa part.

La convention s’applique jusqu’au 31 décembre 2026, et sera ensuite renouvelée par périodes de cinq années (article 15). Un Gouvernement ne peut s’en retirer qu’à ces dates, après un préavis de trois ans (article 13). La possibilité d’adhésion de nouveaux Gouvernements est expressément prévue (article 14).

L’Allemagne assume la part des coûts de démantèlement de l’installation XFEL qui excéderait le double du budget annuel d’exploitation basé sur la moyenne des cinq dernières années d’exploitation (article 16).

Les statuts de la SARL XFEL figurent en annexe de la convention. Ils se divisent en neuf chapitres. Au sein des dispositions générales (chapitre Ier), il convient de relever la disposition selon laquelle la société poursuit exclusivement des buts non lucratifs en matière de recherche scientifique et de transfert des connaissances, des techniques et des méthodes qu’elle met en œuvre (articles 3 et 4). Son capital social, sans rapport avec le coût des équipements qu’elle a la charge de construire et d’exploiter, est de 25 000 € (article 5).

La société est dirigée par un conseil, auquel est consacré le chapitre II des statuts. Celui-ci regroupe les représentants de tous les associés (article 8). Ses délibérations sont, selon leur objet, adoptées à l’unanimité, à la majorité qualifiée ou à la majorité simple (article 11).

Le comité de direction est régi par le chapitre III. Il comporte deux directeurs exécutifs : un scientifique, qui en assure la présidence, et un administratif (article 13). Il est chargé de la gestion de la société (article 15).

Le chapitre IV des statuts institue deux comités consultatifs d’experts : un comité consultatif technique (article 16) et un comité consultatif machine (article 17), nommés par le conseil.

Les questions financières sont régies par le chapitre V, qui reprend des règles classiques en matière de droit des sociétés s’agissant des comptes annuels (article 18) et de leur vérification (article 19).

Le chapitre VI, intitulé coopération entre la société et les associés, développe de manière très précise les règles applicables en matière de propriété intellectuelle (article 22), d’inventions (article 23) et de confidentialité (article 24).

Le chapitre VII (modification des parts détenues par les associés) fixe les modalités techniques d’admission de nouveaux associés (article 25) et de rachat obligatoire des parts, principalement en cas de non paiement répété des contributions (article 26), ainsi que les modalités de retrait d’un associé (article 27). Tout associé quittant la société ne peut recevoir plus que la valeur nominale de ses parts dans le capital social de 25 000 €. Toutefois, en cas de liquidation de la société ou de modification substantielle de ses buts, le montant de ses contributions en numéraire en en nature s’ajoute à cette somme (chapitre VIII, fin de la société, article 28).

Le chapitre IX enfin comporte diverses dispositions finales, notamment le rappel que les statuts de la SARL XFEL sont régis par le droit de la République fédérale d’Allemagne (article 31), mentionné à l’article 1er de la convention.

Dans une déclaration jointe à la convention, le Gouvernement de la République française a précisé qu’il ne pourra procéder à l’application provisoire de la convention en vertu de l’article 53 de la Constitution française. Il a en outre indiqué que la participation française aux coûts d’exploitation de l’installation XFEL n’excédera pas 2 %.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention relative à la construction et à l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à la construction et à l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention relative à la construction et à l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X (ensemble une annexe), signée à Hambourg, le 30 novembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 19 octobre 2011.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre d’État, ministre des affaires
étrangères et européennes


Signé :
Alain JUPPÉ


© Assemblée nationale