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N° 3876

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 octobre 2011.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Alain JUPPÉ,

ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 11 juin 2008, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan ont signé à Paris un traité de partenariat stratégique.

Afin de développer et de renforcer la coopération scientifique et technique dans le domaine spatial, la France et le Kazakhstan ont jugé nécessaire de disposer d’un cadre juridique global.

À cette fin, les gouvernements des deux États ont signé à Astana, le 6 octobre 2009, un accord de coopération dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.

***

Le préambule de l’accord fait référence au traité de partenariat stratégique signé entre la République française et la République du Kazakhstan le 11 juin 2008, aux conclusions des réunions de la Commission mixte franco-kazakhstanaise pour les questions économiques du 19 mai 2008 à Astana et du 2 mars 2009 à Paris, aux traités conclus sous l’égide des Nations unies fondateurs du droit de l’espace, en particulier le traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, auxquels les Gouvernements de la République française et de la République du Kazakhstan sont parties ainsi qu’aux engagements des deux États en matière de non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs et en matière de contrôle des exportations.

L’accord signé le 6 octobre 2009 a pour objectif de développer et de renforcer la coopération scientifique et technique entre la France et le Kazakhstan dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques sur une base d’équité et de réciprocité, en tenant compte des intérêts des Parties (article 1er).

La coopération est menée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des États, au droit international et aux engagements internationaux des Parties (article 2).

Le paragraphe 1 de l’article 3 énumère les domaines du secteur spatial dans lesquels la coopération institutionnelle peut être mise en œuvre au titre de cet accord par les organismes compétents désignés à l’article 5. Cet article prévoit en outre, au paragraphe 2, que des entreprises françaises et organismes et entreprises kazakhstanais actifs dans le secteur spatial peuvent mettre en place des coopérations industrielles sur des projets d’intérêt commun.

L’article 4 précise les différentes formes sous lesquelles la coopération institutionnelle peut être mise en œuvre.

Sont désignés à l’article 5, comme organismes compétents pour la mise en œuvre de la coopération, le Centre national d’études spatiales (CNES) pour ce qui est de la coopération institutionnelle visée à l’article 3 paragraphe 1, et l’Agence spatiale de la République du Kazakhstan (Kazkosmos).

L’article 6 fixe les missions du comité mixte composé, pour la France, des représentants des ministères et organismes intéressés, dont le CNES et, pour le Kazakhstan, des autorités publiques et organismes intéressés, dont Kazkosmos. Ce comité mixte a pour mission d’arrêter les grandes orientations de la coopération mise en place en vertu du présent accord et les moyens de leur mise en œuvre. Il doit également examiner le bilan des activités menées et étudier toute question résultant de l’application de cet accord. Des groupes de travail mixtes peuvent, en tant que de besoin, être créés pour étudier en détail certains aspects de la coopération.

Des arrangements entre les organismes compétents déterminent les activités de coopération dans le cadre de ces grandes orientations ainsi que les conditions et modalités d’exécution.

L’article 7 pose le principe d’une prise en charge par chacune des Parties des coûts résultant de la mise en œuvre des actions de coopération pour ce qui la concerne, sous réserve de la disponibilité des fonds correspondants et dans le respect des procédures de financement appropriées.

Dans le respect de sa législation nationale, chacune des Parties facilite l’entrée, le séjour et la sortie des ressortissants de l’autre Partie participant aux activités de coopération (article 8).

Les dispositions relatives à la propriété intellectuelle font l’objet d’une annexe jointe à l’accord et qui en fait partie intégrante (article 9).

Dans le respect de leurs législations respectives et des conditions de confidentialité prévues à l’annexe du présent accord, les Parties et les organismes compétents encouragent l’échange d’informations et de données scientifiques et techniques, lesquelles ne peuvent faire l’objet d’un transfert à un tiers sans leur consentement mutuel préalable (article 10).

L’article 11 pose le principe de la renonciation mutuelle des Parties et des organismes compétents à exercer des recours en responsabilité entre eux pour tout dommage occasionné à leur personnel ou biens. En outre, l’article prévoit, en cas de cessation d’effet de l’accord, le maintien des droits et obligations nés des programmes et projets en cours entrepris dans le cadre de cet accord.

Le transfert de biens, de technologies, d’informations et de données s’effectue dans le respect de la législation nationale de chaque Partie relative au contrôle des exportations et de leurs engagements internationaux. La protection des biens et des technologies dans le cadre des coopérations industrielles et commerciales peut faire l’objet d’accords distincts (article 12).

Dans le respect de leur législation respective, les Parties prennent des mesures pour exempter de droits de douane et taxes les biens et services indispensables à la mise en œuvre de la coopération institutionnelle en ce qui concerne la France et de la coopération institutionnelle et industrielle pour ce qui est du Kazakhstan (article 13).

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de l’accord est, dans la mesure du possible, réglé à l’amiable par les organismes compétents. Les différends persistants sont réglés soit par voie de consultations, soit par voie de négociations directes entre les Parties (article 14).

Les dispositions finales de l’article 15 précisent les modalités d’entrée en vigueur, de reconduction, de résiliation de l’accord et le devenir de ses dispositions en cas de résiliation. L’accord entre en vigueur, pour une durée de cinq années tacitement reconductible, à partir du premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification à l’autre Partie de l’accomplissement des procédures internes.

Cet accord comprend une annexe relative aux questions de propriété intellectuelle et d’informations confidentielles, annexe qui fait partie intégrante à l’accord et qui s’applique à toute les activités de coopération menées au titre de l’article 3 paragraphe 1 de l’accord, sauf si les Parties ou leurs organismes compétents en disposent autrement. Elle ne porte pas atteinte aux engagements internationaux des Parties et n’apporte aucune modification au régime de propriété intellectuelle qui leur est applicable et qui demeure régi par le droit de chacune d’elles. L’annexe dispose que les publications sont couvertes par le droit d’auteur.

Les Parties et les organismes compétents demeurent titulaires des droits de propriété intellectuelle antérieurs à la signature de l’accord ou résultant de recherches menées indépendamment dudit accord.

Concernant l’attribution des droits de propriété intellectuelle, l’annexe pose le principe de la prise en compte des contributions de chacune des Parties ou de chacun des organismes compétents. L’annexe établit une distinction entre les activités de recherche conjointes et les autres. Lorsque l’activité est qualifiée de conjointe, un plan de valorisation de la technologie nouvelle est élaboré en prenant en compte les contributions respectives. Dans les autres cas, les arrangements spécifiques définissent les modalités d’attribution des droits de propriété intellectuelle.

En cas d’échanges de personnel, les chercheurs et experts d’une Partie sont soumis au régime en vigueur en matière de propriété intellectuelle au sein de l’organisme d’accueil placé sous la juridiction de l’autre Partie.

En matière de logiciels, le titulaire des droits est la Partie ou l’organisme compétent qui les a développés et qui détient sur eux les attributions patrimoniales du droit d’auteur dévolues par sa législation. En cas de logiciels développés en commun ou cofinancés, le régime est défini par des accords spécifiques.

Les informations confidentielles, dûment désignées comme telles, doivent être protégées conformément au droit applicable de chacune des Parties et peuvent être communiquées par les Parties ou organismes compétents à leurs employés, sauf stipulation contraire dans les accords spécifiques. Ces informations ne peuvent être utilisées que dans la limite du champ d’application des accords spécifiques.

***

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, signé à Astana le 6 octobre 2009 qui, portant sur une matière de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (ensemble une annexe), signé à Astana, le 6 octobre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 26 octobre 2011.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre d’État, ministre des affaires
étrangères et européennes


Signé :
Alain JUPPÉ


© Assemblée nationale