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mis en distribution

le 7 septembre 2007


N° 124

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 août 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements destinés à être loués par des associations de réinsertion à des personnes défavorisées,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Guy TEISSIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi entend répondre aux attentes du monde associatif en exonérant de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements destinés à être loués par des associations de réinsertion à des personnes défavorisées.

Conformément au premier alinéa de l’article 1384 C du code général des impôts (issu de l’article 50-II de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998), les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application des 3o et 5o de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition.

Or les opérations ouvrant droit à l’exonération sont celles qui sont financées à l’aide des prêts prévus par l’article 331-1 du code de la construction et de l’habitation dont les modalités sont différentes selon l’établissement prêteur (Caisse des dépôts et consignations, Crédit foncier de France). Ainsi, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de quinze ans concerne les logements acquis en vue de leur location dès lors que le financement de l’opération est effectué dans le cadre des prêts destinés au logement locatif aidé. Il apparaît donc que le financement doit être assuré à la fois par une subvention et le prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation auquel ouvre droit la subvention.

Or le mode de financement utilisé par les associations n’entre pas toujours dans la catégorie des prêts aidés, ce qui a pour effet de les assujettir à la taxe foncière et de les mettre dans une situation financière très fragile. Cette proposition de loi entend donc autoriser de façon générale aux associations de réinsertion des personnes défavorisées le bénéfice de l’exonération de taxe foncière.

C’est la raison pour laquelle je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1384 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements visés au 4o de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation qui sont loués ou attribués à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l’article premier de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au logement. »

Article 2

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 402 et suivants du code général des impôts.


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