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mis en distribution

le 7 novembre 2007


N° 321

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser les associations de défense des personnes handicapées à se porter partie civile en cas d’infractions lésant les intérêts collectifs qu’elles ont vocation à protéger,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-Christophe LAGARDE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 2-8 du code de procédure pénale permet aux associations de défense des handicapés de se porter partie civile dans deux cas particuliers :

– lorsqu’il y a eu discrimination (réprimée par les articles 225-1, 225-2 et 432-7 du code pénal) à raison du handicap de la victime ;

– lorsqu’il y a eu infraction relative à l’accessibilité des locaux d’habitation, des locaux de travail et des établissements et installations recevant du public (articles L. 111-7 et L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation).

Ces dispositions sont extrêmement utiles mais elles ne concernent qu’une partie des infractions susceptibles de porter atteinte aux intérêts des personnes handicapées.

C’est pourquoi il vous est proposé de permettre aux associations de défense des handicapés de se porter partie civile pour toutes les infractions lésant, de manière directe ou indirecte, les intérêts collectifs des handicapés.

Pour éviter que ces dispositions aboutissent à une multiplication excessive des contentieux, deux conditions seront posées à l’exercice de l’action civile par les associations considérées :

– elles devront être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans (c’est déjà le cas dans les hypothèses actuellement prévues par l’article 2-8 du code de procédure pénale) ;

– elles devront être agréées dans des conditions fixées par décret.

Ainsi, le dispositif envisagé facilitera l’exercice de l’action civile par les associations, tout en évitant les débordements contentieux.

Pour les raisons exposées ci-dessus il vous est demandé d’adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 2-8 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute association agréée, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou assister les personnes handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant atteinte directement ou indirectement aux intérêts collectifs qu’elle défend.

« Les conditions et modalités de l’agrément des associations visées à l’alinéa précédent sont fixées par décret. »


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