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mis en distribution

le 7 novembre 2007


N° 322

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2007.

PROPOSITION DE LOI

tendant à exclure du champ d'application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé les condamnations pour crime ou complicité de crime contre l'humanité,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-Christophe LAGARDE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, avait pour but, sans distinction de peines, de permettre dans son article 10, la suspension de peine pour une durée indéterminée pour les condamnés dont il est établi que la pathologie du condamné n’est pas durablement compatible avec le maintien en détention.

Cette disposition générale ne prend pas en considération la gravité des crimes commis par le condamné susceptible d’obtenir le bénéfice d’une telle suspension de peine.

Ainsi, rien dans la loi ne différencie un condamné de droit commun, d’un condamné pour crime ou complicité de crime contre l’humanité.

La nature même du crime contre l’humanité implique nécessairement l’imprescriptibilité de la peine, une telle suspension entre donc en contradiction avec la règle générale d’imprescriptibilité.

La suspension de la peine d’un condamné pour crime contre l’humanité, comme saurait l’illustrer le cas de la suspension de peine dont a bénéficié Monsieur Papon, ne peut que créer un trouble profond dans l’opinion et favoriser l’idée que de tels crimes peuvent rester impunis.

Le législateur se doit de prévenir un tel risque et une exclusion du champ d’application de l’article 7201-1 du code de procédure pénale s’avère nécessaire.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 720-1-2. - Les dispositions de l’article 720-1-1 ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour crime contre l’humanité et pour complicité de crime contre l’humanité. »


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