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le 17 décembre 2007


N° 457

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

de simplification en matière de filiation,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-Luc WARSMANN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 4 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a autorisé le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code civil relatives à la filiation, afin de tirer les conséquences de l’égalité de statut entre les enfants quelles que soient les conditions de leur naissance, d’unifier les conditions d’établissement de la filiation maternelle, de préciser les conditions de constatation de la possession d’état, d’harmoniser le régime procédural de l’établissement judiciaire de la filiation, de sécuriser le lien de filiation, de préserver l’enfant des conflits de filiation et de simplifier et harmoniser le régime des actions en contestation, notamment en en modifiant les titulaires et les délais.

L’ordonnance n° 2005-759 portant réforme de la filiation –publiée au Journal officiel du 6 juillet 2005 – réalise cette réforme en simplifiant le titre VII du livre premier du code civil. Un projet de loi de ratification a été déposé par le Gouvernement au Sénat le 22 septembre 2005.

Outre de nécessaires coordinations, la présente proposition de loi propose de remédier aux difficultés liées à l’application de l’article 20 (5°) de cette ordonnance.

- Les difficultés concernant l’application des dispositions transitoires applicables en matière de nom de famille :

L’article 311-23 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 4 juillet 2005 précitée, prévoit que, lors de l’établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

Cependant, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005, en application du 5° de l’article 20 de l’ordonnance précitée.

Auparavant, les enfants nés après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, pouvaient bénéficier d’un tel changement de nom par une déclaration devant le greffier en chef du tribunal de grande instance, en vertu de l’article 334-2 du code civil, abrogé par l’article 15 de l’ordonnance précitée.

En conséquence, la possibilité de changement de nom, offerte aux parents des enfants nés après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 n’est plus en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005).

La suppression de la légitimation ainsi que l’abrogation de la possibilité pour les parents de substituer, par déclaration conjointe devant le greffier, le nom du père à celui de la mère ont pour effet d’interdire le changement de nom des enfants nés avant le 1er janvier 2005, lorsque le père les a reconnus après la déclaration de naissance. Dès lors, le seul moyen de procéder à un changement de nom pour ces enfants consister à former une demande de changement de nom auprès du sceau de France, mais, outre la lourdeur de la procédure, il n’est pas certain qu’une telle demande puisse s’appuyer sur un « intérêt légitime » au sens de l’article 61 du code civil.

Le Gouvernement est conscient de la difficulté puisqu’il a proposé un amendement au projet de loi relatif à la protection juridique des majeurs, tendant à le résoudre. L’amendement, adopté par l’Assemblée nationale le 17 janvier 2007, a fait l’objet d’un vote conforme par le Sénat (article 23 sexies puis article 38 de la « petite loi »). Cependant, le Conseil constitutionnel a estimé que cet article additionnel était « dépourvu de tout lien avec les dispositions qui figur[aient] dans ce projet de loi » et l’a donc déclaré contraire à la Constitution (décision n° 2007-552 DC du 1er mars 2007).

La présente proposition de loi propose donc de ratifier l’ordonnance du 4 juillet 2005, à l’exception du 5° du II de son article 20, qui serait abrogé. Cet alinéa concerne également Mayotte, collectivité d’outre-mer pour laquelle les dispositions relatives à l’État et la capacité des personnes s’appliquent de plein droit – sauf, évidemment, aux personnes relevant d’un « statut personnel » au sens de l’article 75 de la Constitution. Conformément au principe selon lequel les textes applicables de plein droit doivent entrer en vigueur au même moment sur l’ensemble du territoire de la République, la disposition concernant Mayotte doit être également abrogée.

En conséquence, la possibilité de changement de nom prévue par l’article 311-23 du code civil serait offerte à tout enfant mineur, quelle que soit sa date de naissance (article 1er).

- La simplification du droit :

Par ailleurs, la présente proposition de loi procède à des coordinations dans le code de la sécurité sociale et dans l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. Ces modifications n’entrant pas dans le champ de l’habilitation législative, l’ordonnance du 4 juillet 2005 précitée ne pouvait y procéder (article 2).

De plus, la présente proposition de loi abroge (article 3) l’article 311-18 du code civil (contraire à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires) et la loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants dans les hospices, qui n’a plus d’objet dès lors que la notion même d’enfant naturel a disparu de notre droit.

Par coordination, la présente proposition de loi supprime le treizième alinéa de l’article 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui prévoit l’application de la loi de 1850 précitée dans ces départements (article 4).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – L’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est ratifiée.

II. – Le 5° du II de l’article 20 de la même ordonnance est abrogé.

Article 2

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le 2° de l’article L. 313-3, les mots : « , qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, » sont remplacés par les mots : « que la filiation soit légalement établie, qu’ils soient » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 434-10, les mots : « légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptés » sont supprimés.

II. – Dans le sixième alinéa de l’article 19 et l’avant-dernier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, le sixième alinéa de l’article 21 et l’avant-dernier alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, le sixième alinéa de l’article 19 et le dernier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte et l’avant-dernier alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, les mots : « légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie » sont remplacés par les mots : « ayant une filiation légalement établie selon les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ».

III. – Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, les mots : « légitime, naturelle ou adoptive » sont supprimés.

Article 3

Sont abrogés :

1° L’article 311-18 du code civil ;

2° La loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices.

Article 4

Le treizième alinéa de l’article 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est supprimé.


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