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mis en distribution

le 11 février 2008


N° 641 (rectifié)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2008.

PROPOSITION DE LOI

relative aux exonérations en faveur de l’emploi de personnes handicapées par les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 10 juillet 1987 avait pour ambition de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Elle s’était donnée à l’époque trois objectifs :

– créer une obligation de résultat, celle d’employer 6 % de travailleurs handicapés ou de verser une contribution annuelle forfaitaire à un fonds destiné à faciliter leur insertion professionnelle,

– inciter les partenaires sociaux à prendre eux-mêmes en charge l’emploi des personnes handicapées,

– étendre aux administrations et collectivités locales les obligations imposées aux entreprises publiques et privées.

Près de seize ans après, le bilan est mitigé, au vu des conclusions du rapport du Conseil économique et social du 28 mai 2003.

On notera que le taux d’emploi est de 3,8 % pour la fonction publique territoriale (données de 1999).

Or, maintenir les personnes en situation de handicap près de chez elle constitue l’un des atouts de leur intégration sociale. Aussi, les maires ainsi que les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale en milieu rural doivent être accompagnés afin que des personnes handicapées travaillent au sein de nos collectivités locales, en particulier en zone rurale.

Aujourd’hui, ces exécutifs locaux peuvent employer, à temps partiel, des personnes handicapées sous contrat emploi solidarité (CES) pour une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois ou en contrat emploi consolidé (CEC).

Par ailleurs, les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d’habitants ne dépasse pas ce seuil, peuvent conclure des contrats pour une durée déterminée et renouvelables par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n’excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet, c’est-à-dire 17 heures et 30 minutes.

Indépendamment de ces procédures, les emplois statutaires sont en principe à temps complet. Après sa titularisation, le fonctionnaire peut demander à effectuer un service à temps partiel. Il est à noter que l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise le recrutement de travailleurs handicapés en qualité d’agents contractuels dans les emplois de catégories A, B et C, pendant une période d’un an renouvelable une fois, à l’issue de laquelle ils peuvent être titularisés s’ils remplissent les conditions requises.

L’article 104 de la loi précitée dispose également que les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent créer des emplois à temps non complet dans des conditions fixées par décret. Le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet fixe toutefois des limites de seuils, de cadres d’emplois concernés et de quotas.

La possibilité de création de ce type d’emplois est, en principe, limitée aux communes dont la population n’excède pas 5 000 habitants. Sont concernés, notamment, les cadres d’emplois d’agents techniques territoriaux, d’agents d’entretien territoriaux et d’agents de salubrité territoriaux.

En outre, toutes les communes peuvent créer des emplois permanents à temps non complet d’agents d’entretien. Les personnes ainsi recrutées sont fonctionnaires territoriaux.

Elles sont intégrées dans un cadre d’emploi à condition que leur durée hebdomadaire de service, le cas échéant globalisée pour l’ensemble de leurs emplois, soit au moins égale au mi-temps. Lorsque la durée de service est inférieure à un mi-temps, elles peuvent, dans les conditions que prévoient les statuts particuliers, être intégrées dans un cadre d’emploi.

Dans ce contexte, un dispositif d’exonération pourrait être créé concernant l’emploi à temps non complet de personnes handicapées par les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics.

Je vous demande, en conséquence, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 108-1 ainsi rédigé :

« Art. 108-1. – Les rémunérations des personnes handicapées, fonctionnaires territoriaux ou agents contractuels, occupant des emplois à temps non complet dans les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics sont exonérées totalement des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales. »

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l’exonération prévue à l’article 1er n’est pas compensée par le budget de l’État.

Article 3

Les pertes de recettes pour les régimes de protection sociale résultant de l’article 1er sont compensées, à due concurrence, par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts dont le produit leur est affecté.


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