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mis en distribution

le 3 avril 2008


N° 760

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir l’égalité entre les enfants au regard
de la
succession et à aménager la réserve héréditaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Didier JULIA,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il résulte des dispositions de l’article 786 du code général des impôts, que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple. Ainsi les enfants adoptés simples ne bénéficient pas du même régime de mutations des biens que les enfants en « ligne directe ». Si des exceptions sont prévues par l’article 786, celles-ci sont restrictives et ne permettent pas notamment de prendre en compte les hypothèses où l’adopté simple a porté secours sous une forme financière ou autre à l’adoptant.

À l’inverse, les enfants de filiation naturelle et légitime sont considérés comme les héritiers réservataires au sens de l’article 913 du code civil. Ceux-ci peuvent ne plus s’occuper de leurs parents mais continueront néanmoins de bénéficier de la succession sous un régime plus favorable. La réserve héréditaire a déjà été supprimée dans certains pays tels que la Grande Bretagne et les États-Unis où il est possible de déshériter totalement un enfant.

La proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter a pour objet de faire cesser cette inégalité entre les différents enfants et de rendre possible d’une part les droits de mutation à titre gratuit aux enfants adoptés simples, et d’autre part, d’aménager la réserve héréditaire afin que celle-ci puisse être supprimée dans certains cas.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le 3° de l’article 786 du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Après enquête administrative, d’adoptés qui, dans leur majorité et pendant cinq ans au moins, ont apporté des secours et des soins non interrompus à l’adoptant ; ».

Article 2

Après l’article 912 du code civil, il est inséré un article 912-1 ainsi rédigé :

« Art. 912-1. – La réserve héréditaire pourra être supprimée au profit de l’enfant qui a abandonné ses parents. »

Article 3

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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