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mis en distribution

le 16 mai 2008


N° 822

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2008.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’obligation pour tous les électeurs de présenter
un
titre d’identité quelle que soit la taille de la commune,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. François CALVET,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avant la parution du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 portant modification de la partie règlementaire et notamment l’article R. 60 du code électoral, seuls les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants devaient obligatoirement présenter un titre d’identité avec photographie pour pouvoir voter aux élections politiques.

Aujourd’hui, ce seuil a été abaissé aux communes de plus de 3 500 habitants. L’arrêté NOR/IOCA0771885A du 19 décembre 2007 a précisé les titres d’identité devant être présentés au moment du vote par les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus :

– carte nationale d’identité ;

– passeport ;

– carte d’identité parlementaire avec photographie délivrée par le représentant de l’État ;

– carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;

– carte d’invalidité ou militaire avec photographie ;

– carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ;

– carte d’identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires ;

– permis de conduire ;

– permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’État ;

– livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

– récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale ;

– attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune.

Les titres permettant aux ressortissants de l’Union européenne, autre que les Français, de justifier leur identité, lorsqu’ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :

– carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ;

– titre de séjour ;

– un des documents mentionnés aux 5° à 12° ci-dessus.

Ces titres doivent être en cours de validité à l’exception de la carte nationale d’identité ou passeport qui peuvent être en cours de validité ou périmés.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, selon le code électoral, la présentation de la carte électorale est suffisante pour pouvoir voter. Si un doute subsiste sur l’identité de l’électeur, même porteur de sa carte électorale, le président ou tout assesseur peut effectivement lui demander de prouver son identité par tout autre moyen. Au-delà des titres d’identité ci-dessus énumérés, il est parfois toléré que l’identité d’un électeur soit confirmée par deux témoins.

Cette tolérance entraîne des situations qui peuvent laisser planer un doute sur la véritable identité de l’électeur et altérer ainsi la sincérité du scrutin.

L’objet de la présente proposition de loi prévoit donc d’élargir à toutes les communes, quelle que soit leur taille, l’obligation pour l’électeur d’être muni d’un titre d’identité. Ainsi la loi rétablira-t-elle l’égalité de tous les citoyens dans les conditions d’accès au scrutin et n’y aura-t-il plus de discrimination entre les électeurs selon la taille de la commune.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Dans le premier alinéa de l’article L. 62 du code électoral, les mots : « suivant les règles et usages établis » sont supprimés.


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