Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 1557

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 mars 2009.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à fixer l’âge d’éligibilité
des députés et sénateurs à 18 ans,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Christophe LAGARDE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux a fixé à 18 ans l’âge d’éligibilité des conseillers généraux et régionaux ainsi que des maires.

L’éligibilité au mandat de député est quant à elle fixée par le code électoral à 23 ans révolus et 30 ans pour le mandat de sénateur.

Alors que la communauté nationale reconnaît légalement un jeune majeur lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans, il parait alors anachronique de ne pas abaisser l’âge d’éligibilité des députés et sénateurs à 18 ans.

C’est en effet, aux électeurs et aux électrices de décider pour quelles personnes ils souhaitent voter indépendamment de conditions basées sur un âge minimum qui semble aujourd’hui basé sur un dogmatisme et des résurgences d’une époque de nos jours dépassées.

Différentes propositions ont été faites en ce sens que ce soit à travers des amendements ou des propositions de loi, mais n’ont jamais abouti jusqu’à présent.

C’est ainsi que la présente proposition de loi organique prévoit de modifier le code électoral en ces articles L.O. 127 et L.O. 296 afin d’abaisser à 18 ans l’âge d’éligibilité des députés et sénateurs.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi organique qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

L’article L.O. 127 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 127. – Tout citoyen qui a dix-huit ans révolus et la qualité d’électeur peut être élu à l’Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants. »

Article 2

Le premier alinéa de L’article L.O. 296 du code électoral est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout citoyen qui a dix-huit ans révolus et la qualité d’électeur peut être élu au Sénat. »


© Assemblée nationale