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N° 1681

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mai 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à introduire des garanties de pluralisme et d’équité
pour l’exercice du
droit d’expression des élus locaux
dans les
bulletins d’information de leur collectivité,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 a introduit dans le code général des collectivités territoriales, trois articles L. 2121-27-1, L. 3121-24-1 et L. 4132-23-1. Ils régissent le droit d’expression des élus locaux dans les bulletins d’information diffusés par leur collectivité.

Toutefois, ces articles instaurent des régimes différents puisque pour les communes de 3 500 habitants et plus, les bénéficiaires de ce droit d’expression sont « les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ». Par contre, pour les départements et les régions, il s’agit « des groupes d’élus ».

Or, il n’y a aucune raison de refuser aux conseillers municipaux de la majorité municipale la possibilité de s’exprimer dans le bulletin municipal. De même, il n’y a aucune raison de refuser tout droit d’expression aux conseillers généraux ou régionaux non inscrits, c’est-à-dire non affiliés à un groupe politique. Enfin, il est souhaitable d’éviter d’éventuelles discriminations en prévoyant un partage à parts égales, de l’espace rédactionnel entre les élus majoritaires qui soutiennent l’exécutif et les autres.

La présente proposition de loi tend donc à introduire des garanties de pluralisme, de démocratie et d’équité, notamment en permettant à l’ensemble des élus locaux concernés d’avoir un droit d’expression dans les bulletins d’information diffusés par leur collectivité.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La fin de la première phrase de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« … deux espaces identiques sont réservés à l’expression d’une part, des conseillers municipaux appartenant à la majorité municipale et d’autre part, des autres conseillers municipaux ».

Article 2

La fin de la première phrase de l’article L. 3121-24-1 du même code est ainsi rédigée :

« … deux espaces identiques sont réservés à l’expression d’une part, des conseillers généraux appartenant à la majorité départementale et d’autre part, des autres conseillers généraux ».

Article 3

La fin de la première phrase de l’article L. 4132-23-1 du même code est ainsi rédigée :

« … deux espaces identiques sont réservés à l’expression d’une part, des conseillers régionaux appartenant à la majorité régionale et d’autre part, des autres conseillers régionaux ».


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