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N° 1684

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mai 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre un accès simplifié à la nationalité française aux personnes ayant pris part, directement au sein
de l’armée française, à la libération de la France,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Guy TEISSIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui, des dizaines de milliers de soldats ayant pris part aux combats pour la libération de la France connaissent de grandes difficultés, voire un refus de l’administration française, pour prétendre à la nationalité du pays qu’ils ont servi et pour lequel ils ont tout sacrifié.

Ces anciens combattants qui ont choisi de se battre à nos côtés, qui ont cru en nos valeurs, et qui, parfois, gardent dans leur chair le souvenir douloureux de cet engagement, font partie de l’histoire récente de la France mais restent finalement exclus de sa mémoire.

Devrons-nous attendre leur mort pour enfin nous rendre compte de cet oubli ?

Un esprit de reconnaissance et de solidarité envers le monde combattant exige cette mesure légitime. Comme nous avons pu compter sur leur courage, leur espoir et leur volonté, ils doivent aujourd’hui pouvoir compter sur notre gratitude.

Cette proposition de loi a donc pour objectif d’instaurer une procédure dérogatoire au droit commun pour l’attribution de la nationalité française aux anciens combattants afin que la nation française accueille dignement ceux qui, au péril de leur vie, ont participé à son histoire, devrions-nous dire à son avenir.

C’est pourquoi je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est inséré après le premier alinéa de l’article 21-14-1 du code civil un alinéa ainsi rédigé :

« La nationalité française est conférée par décret sur demande aux personnes résidant en France depuis au moins 5 ans, ayant effectué au moins 5 ans de service militaire au sein de l’armée française et ayant pris part directement aux combats pour la libération de la France. »

Article 2

Le second alinéa de l’article 21-14-1 du code civil est ainsi modifié :

« En cas de décès des intéressés, dans les conditions prévues au premier et deuxième alinéas, la même procédure est ouverte à leurs enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l’article 22-1. »

Article 3

L’article 21-15 du code civil est ainsi modifié :

Après le mot « Hors », substituer aux mots « le cas prévu », les mots « les cas prévus ».


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