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N° 1756

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le mode de scrutin de l'élection
des représentants au
Parlement européen,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Gilles BOURDOULEIX, Jacques Alain BÉNISTI,
Paul JEANNETEAU, Lionnel LUCA et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 7 juillet 1977, votée dans la prévision de la première élection des représentants européens de la France en 1979 avait créé un système électoral basé sur une circonscription nationale unique.

La loi du 11 avril 2003 dans son article 14 a modifié ce système en créant huit circonscriptions régionales.

Cette proposition de loi a pour principal objectif de revenir au système initial.

Le constat négatif est double à la fois structurel et conjoncturel.

Le découpage par zones géographiques ne repose sur aucune cohérence. Pour des raisons pratiques, des régions administratives ont été regroupées de façon tout à fait artificielle. En outre, cette organisation est contraire à l’esprit de l’élection. Les députés au parlement européen représentent leur État. C’est un non-sens total d’en faire, par un mode électoral critiquable, les représentants de zones réunissant des régions. Déjà peu motivés par l’enjeu européen, les électeurs ne sont pas mobilisés par un découpage électoral déconnecté de la réalité des territoires.

Une des conséquences est l’augmentation croissante de l’abstention à une période où l’Europe devrait au contraire concerner les citoyens. Certes l’abstention ne s’explique pas que par le mode de scrutin. Des raisons politiques interviennent, mais elle prend une ampleur inquiétante.

Elle était de 39,3 % en 1979. En 1984, elle passe le cap des 50 % dans un contexte européen plat. Elle explose en 2004 avec 57,2 % et s’aggrave en 2009 avec 59,5 %. C’est en 2004 qu’entre en jeu le mode de scrutin basé sur les huit circonscriptions interrégionales.

Pour favoriser une meilleure lecture des citoyens et pour rétablir un enjeu politique clair qui ne peut être que national, il faut modifier le mode de scrutin. Celui-ci doit reposer sur une circonscription nationale.

C’est le sens de cette proposition de loi.

Enfin la proposition modifie la tradition quant à la répartition d’un siège en cas d’égalité de suffrages. Plutôt que de l’attribuer à la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée, il est proposé de la donner à la liste ayant la moyenne d’âge la moins élevée. C’est une manière d’encourager un rajeunissement et un renouvellement de la vie politique.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Annexe III du Code Électoral

Loi du 7 juillet 1977

Chapitre II Mode de Scrutin3. L’élection a lieu sur la base d’une circonscription nationale.

4. L’élection se déroule au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans panachage, ni vote préférentiel.

Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution d’un siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la moins élevée.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation de chaque liste.

Chapitre IVDéclaration de candidature

7. Inchangé

8. Inchangé

9. La déclaration de candidature résulte d’un dépôt au Ministère de l’intérieur d’une liste dont le nombre de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir. La liste est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par la tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

1. Le titre de la liste.

(Le reste de l’article est inchangé).


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