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N° 1881

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un stage éducatif sur le comportement animal,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Philippe MAURER,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, en 2007, le nombre de condamnations inscrites au casier judiciaire national sur le fondement des dispositions de l’article 521-1 du code pénal est passé de 183 en 2003 à 209 en 2006. Les chiffres ne cessent de croître.

Le code pénal prévoit que, pour tout fait de maltraitance envers un animal, la personne est passible d’une amende de 30 000 euros et d’une peine d’emprisonnement. Toutefois, il apparaît que les règles éducatives visant à assurer un comportement équilibré de l’animal et à assurer son bien-être ne sont pas connues.

Si la sanction portée aux personnes maltraitant les animaux est nécessaire, elle doit, par conséquent, être assortie d’un dispositif éducatif qui vise à mieux connaître le comportement de l’animal et les mesures à prendre pour assurer son équilibre, son éducation et son bien-être en société et auprès de ses propriétaires.

Il s’agit de pallier un manque de connaissance du public dans le bien être animal afin que le propriétaire ait une conduite responsable envers l’animal domestique, apprivoisé.

La présente proposition de loi oblige toute personne physique condamnée pour maltraitance envers un animal, à suivre un stage éducatif sur le comportement de l’animal.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans le troisième alinéa de l’article 521-1 du code pénal après les mots : « au présent article » sont insérés les mots :

« peuvent se voir spécialement imposer d’accomplir un stage éducatif sur le comportement animal, et »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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