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N° 2023

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre le bénéfice de l’indemnisation des transfusés et hémophiles aux travailleurs expatriés contaminés par le virus d’immunodéficience humaine à l’étranger,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Pierre GRAND,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 3122-1 du code de la santé publique, créé par la loi n°91-1406 du 31 décembre 1991, instaure une indemnisation spécifique pour «  les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang ».

Cette indemnisation est conditionnée par la réalisation des opérations de transfusion sur « le territoire de la République française ».

Cet article exclut donc les travailleurs expatriés français contaminés à l’étranger du bénéfice du fonds d’indemnisation mis en place.

Les préjudices résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine s’avèrent importants pour les victimes mais aussi pour leur famille, que ce soit sur le plan physique, moral, économique ou social.

Ils sont, bien entendu, indépendants du lieu de réalisation de l’opération de transfusion.

Il est donc proposé d’étendre le bénéfice de l’indemnisation des transfusés et hémophiles aux travailleurs expatriés contaminés par le VIH à l’étranger.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au premier alinéa de l’article L. 3122-1 du code de la santé publique, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ou à l’étranger pour les travailleurs expatriés ».

Article 2

Les charges éventuelles résultant de l’application de la présente loi pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts.


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