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N° 2253

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à interdire les affichages publicitaires relatifs
à des publications ou des objets à caractère pornographique
à
portée de vue des enfants,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Daniel FASQUELLE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Qui n’a jamais été choqué par certaines affiches publicitaires, accessibles aux regards des enfants, étalant des images dégradantes d’hommes ou de femmes, ou des légendes ou titres orduriers ?

Une interdiction de l’affichage de toute publicité de ce type pourrait être inscrite dans le code pénal au chapitre réprimant les atteintes à la dignité de la personne.

Les pénalités encourues par la personne ayant procédé à un tel affichage pourraient correspondre aux peines encourues par les individus se livrant au racolage (deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende) selon l’article 225-10-1 du code pénal.

Les personnes physiques auxquelles l’affichage interdit apporte un profit pourraient être punies des peines applicables à l’exhibitionnisme sexuel (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende aux termes de l’article 222-32 du code précité).

Lorsque ce profit bénéficie à des personnes morales, ces dernières pourraient être punies des peines prévues aux articles 131-38 et 131-39 du même code.

Tel est le sens de la proposition de loi que je vous propose de cosigner et qui pourrait être ainsi rédigée :

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Au chapitre V du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 4 bis, ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« De la provocation pornographique

« Art. 225-18-2. – Est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait d’exposer à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, des affiches comportant des images, photographies, titres, légendes ou slogans à caractère pornographique.

« Les personnes physiques responsables de la livraison à des fins d’affichage public des affiches mentionnées au premier alinéa encourent une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. De même, les personnes morales responsables d’une telle livraison encourent une peine d’amende de 15 000 € et l’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »


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