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Document
mis en distribution

le 13 avril 2010


No 2431

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 avril 2010

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

sur l’ouverture de nouvelles négociations avec les Etats-Unis relatives à un accord « Swift »,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE

par M. Guy GEOFFROY,

Rapporteur de la Commission des affaires européennes,

Député.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser l'ouverture de négociations en vue d'un accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique destiné à mettre à la disposition du département du Trésor des Etats-Unis des données de messagerie financière dans le cadre de la prévention du terrorisme et du financement du terrorisme ainsi que de la lutte contre ces phénomènes (SEC (2010) 315 final/no E 5214),

1. Se félicite des améliorations apportées par le projet de mandat de négociation visant à la conclusion d’un nouvel accord « SWIFT », tenant compte des avis précédemment exprimés à ce propos, notamment par le Parlement européen ;

2. Constate, en particulier, l’existence d’avancées essentielles en ce qui concerne la possibilité de recours devant la justice américaine offerte aux non résidents ;

3. Estime toutefois que les dispositions de cette recommandation permettant à l’Union européenne de se doter d’un éventuel programme d’identification et de suivi des financements destinés au terrorisme (TFTP) et d’engager une coopération avec les Etats-Unis sur une base de réciprocité doivent impérativement et rapidement être mises en œuvre ;

4. Considère que l’examen périodique par le Parlement européen du bilan de cet accord ne constitue pas une garantie suffisante, le Parlement européen ne disposant pas de la compétence de dénonciation d’un accord qui ne serait pas exécuté sur une base de réciprocité ;

5. Demande par conséquent que le futur accord soit conclu pour une durée maximale de cinq ans.


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