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N° 2522

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mai 2010.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à la création d’une commission d’enquête sur les impacts du principe de précaution dans la société française,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean-Marc ROUBAUD, Philippe HOUILLON, Laure de LA RAUDIÈRE, Louis GUÉDON, Yvan LACHAUD, Émile BLESSIG, Muriel MARLAND-MILITELLO, Gabriel BIANCHERI, Yanick PATERNOTTE, Étienne MOURRUT, Bernard PERRUT, Jacques LAMBLIN, Marc FRANCINA, Jean-Claude GUIBAL, Christian MÉNARD, Nicolas DHUICQ, Philippe VITEL, Jean ROATTA, Dominique DORD et Nicolas DUPONT-AIGNAN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 1er mars 2005, suite à un engagement lors de sa campagne présidentielle, Jacques Chirac promulgue la Charte de l’Environnement qui reprend un certain nombre de droits ou de principes dits de 3ème génération.

La charte, rattachée au préambule de la Constitution de 1958, acquiert dès lors une valeur constitutionnelle en entrant dans le bloc de constitutionnalité. Le Conseil Constitutionnel acte cela en 2008 en reconnaissant sa valeur constitutionnelle à l’ensemble des droits et des devoirs de la Charte.

Cette acceptation par le Conseil Constitutionnel de la reconnaissance d’un droit à un meilleur environnement pour tous est une avancée considérable pour le mieux vivre commun et la sauvegarde de l’environnement. Cependant le passage dans le bloc de constitutionnalité de concepts mal définis peut aussi être un danger. C’est notamment le cas de l’article 5.

L’article 5 de la Charte développe le principe de précaution. Ainsi il est énoncé que « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertain en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent (…) à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

L’interprétation du principe de précaution est un enjeu. Cependant l’imprécision de la disposition n’en supprime pas moins son pouvoir normatif. L’article 5 est le plus invoqué de la Charte devant les juridictions administratives notamment à propos des antennes relais. Le juge pénal prend aussi en compte l’article 5 de la Charte comme le montre l’exemple du tribunal correctionnel d’Orléans relaxant des faucheurs d’OGM.

L’entrée en vigueur en mars 2010 de l’article 61-1 de la Constitution relance le débat sur le principe de précaution. La question préalable d’inconstitutionnalité permet en effet au justiciable de saisir le Conseil Constitutionnel sur une disposition qui irait à l’encontre de l’article 5 de la charte.

Les multiples possibilités d’interprétation de ce principe jugulé à l’application de l’article 61-1 de notre Constitution pourraient avoir des conséquences complexes et limiter l’initiative scientifique, le progrès technique et le développement économique et social.

Compte tenu de cette situation et du risque qui peut peser sur le progrès technique, je demande que soit diligentée une commission d’enquête parlementaire dont les missions sont définies par l’article qui suit :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

En application des articles 140 et suivants du règlement de l’Assemblée nationale, il est créé une commission d’enquête de trente membres chargée :

– D’examiner les différentes interprétations données au principe de précaution dans les décisions de justice.

– D’évaluer l’incidence de ces décisions sur l’évolution de la recherche et du progrès technique.

– De mesurer les conséquences de l’entrave à l’innovation technique sur l’ensemble du secteur économique.


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