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N° 2596

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à accorder un statut particulier aux collectivités
et aux administrés situés dans les champs d’expansion des crues,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Étienne MOURRUT, Élie ABOUD, Jacques Alain BÉNISTI, Marcel BONNOT, François CALVET, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Bernard DEPIERRE, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Jean-Pierre GRAND, Françoise HOSTALIER, Philippe HOUILLON, Jacqueline IRLES, Patrick LABAUNE, Michel LEJEUNE, Henriette MARTINEZ, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bernard PERRUT, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Patrice VERCHÈRE, René-Paul VICTORIA, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La lutte contre les inondations est une priorité pour de nombreuses collectivités et pour l’État.

Alors que les aménagements successifs ont réduit considérablement les zones naturelles d’expansion des crues, il s’est avéré nécessaire de limiter les risques et l’impact des crues dans les secteurs urbanisés ou aménagés situés en aval d’un fleuve impliquant le déversement de la surabondance du débit des cours d’eau dans les champs d’expansion des crues.

Les stratégies actuelles et futures de prévention des risques comptent beaucoup sur la capacité des champs d’expansion des crues, en créant des zones volontairement inondées et délibérément sinistrées qui s’apparentent à une forme de servitude d’utilité publique telle que définie à l’article L. 211-12 du code de l’environnement.

Ces champs d’expansion des crues sont en général des secteurs peu urbanisés ou à enjeux économiques faibles qui sont inondés pour la protection des autres. Cette solidarité amont/aval ayant pour conséquences des contraintes permanentes et des dégâts répétés pour les collectivités et les populations qui y résident.

Aussi, il parait légitime qu’en retour ces zones puissent bénéficier de dispositions spéciales qui compensent les contraintes de leur situation.

C’est dans ce sens notamment que le Plan Rhône, signé par l’État, a retenu la proposition d’étudier un statut particulier pour ces zones et qu’en conséquence, le sort des collectivités et des administrés situés dans ces secteurs doit être pris en compte par l’État en reconnaissant un statut particulier à ces champs d’expansion des crues et à ceux qui y résident.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les champs d’expansion des crues, existants ou futurs, sont reconnus servitude d’utilité publique au sens de l’article L. 211-12 du code de l’environnement.

Les communes et les administrés, situés dans un champ d’expansion des crues, bénéficient d’un statut particulier assumé et mis en œuvre par l’État.

Article 2

Les territoires situés dans les champs d’expansion des crues font l’objet d’un ressuyage prioritaire qui limite les dégâts et permet de préserver les conditions de vie des administrés.

Les territoires situés dans les champs d’expansion des crues, où un danger majeur imminent n’est pas opposable, ne sont pas exempts de toutes urbanisations. Ces zones bénéficient d’habitats adaptés dans le cadre de règles faisant jouer l’utilisation de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies. L’état reste pilote en matière de choix du type d’urbanisation et de respect des bonnes pratiques de construction.

Article 3

Les personnes privées ou les personnes morales propriétaires de biens immobiliers situés dans un champ d’expansion des crues bénéficient d’une indemnisation fondée sur la perte de la valeur vénale desdits biens estimée préalablement par des experts.

Les propriétaires et locataires de locaux d’habitation, commerciaux, agricoles, industriels et d’activité tertiaire, situés dans un champ d’expansion des crues, bénéficient du dégrèvement à 100 % des taxes foncières et de la taxe d’habitation l’année du sinistre et pour la durée de l’inoccupation des locaux sinistrés.

Les propriétaires et locataires de locaux d’habitation, commerciaux, agricoles, industriels et d’activité tertiaire, situés dans un champ d’expansion des crues bénéficient d’une TVA réduite à 5.5 % pour les travaux réalisés afin de réduire leur vulnérabilité.

Article 4

Les personnes privées et les personnes morales bénéficient pour leurs biens privés ou sociaux sinistrés, qu’il s’agisse d’immeubles, de véhicules, de matériels, de l’exonération de la franchise d’assurance l’année du sinistre et ce quel que soit le département de résidence.

Les personnes privées et les personnes morales bénéficient d’un droit à l’assurance de leurs biens et ne peuvent voir leurs biens exclus du système d’assurance au titre de la répétition des dommages.

Les primes d’assurances et les aides diverses ne sont pas intégrées au bilan comptable annuel des entreprises commerciales ou industrielles et des exploitations agricoles.

Article 5

L’État assume la prise en charge des pertes réelles des agriculteurs en dehors du mécanisme des calamités agricoles.

Les agriculteurs bénéficient d’un régime compensatoire en cas de changement de destination de leurs terres.

L’État assume la prise en charge des pertes réelles d’exploitation ou de chiffre d’affaires des entreprises industrielles ou commerciales sinistrées.

Article 6

L’État prend en charge le coût financier des plans communaux de secours dans le cadre de la protection des populations et des biens, qu’il s’agisse de prévention ou d’intervention.

L’État prend en charge le coût financier des équipements en matériel et logistique nécessaires dans la mise en place des plans communaux de secours.

L’État assume financièrement le coût de la protection ou de l’évacuation des populations en cas de sinistre.

L’État prend en compte le coût financier de tous les aménagements réalisés par les communes relatifs à la protection des personnes et des biens.

Article 7

Les pertes de recettes qui résulteraient pour les collectivités locales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges et les pertes de recettes qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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