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N° 2611

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à favoriser le volontariat
dans les corps des sapeurs pompiers,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le système de secours par les sapeurs-pompiers repose essentiellement sur le volontariat. Les chiffres l’attestent : 80 % des effectifs sont des sapeurs-pompiers volontaires, 50 % des interventions sont faites par leurs soins, chiffre qui s’élève à 80 % en zone rurale.

Force est de constater que malgré l’augmentation de la population française, le nombre de sapeurs-pompiers volontaires ne cesse de décroitre. Cette décroissance n’est pas le fruit d’un seul facteur mais de la combinaison de plusieurs. Tout d’abord l’engagement citoyen est une valeur en crise, du moins en recul. Les contraintes professionnelles et familiales sont aussi plus fortes qu’autrefois à travers le travail des deux conjoints, les familles monoparentales ainsi que l’allongement des déplacements professionnels. Autant de raisons qui rendent plus difficile la conciliation entre vie personnelle et engagement professionnel. D’autre part, l’augmentation des mises en cause pénales des sapeurs-pompiers volontaires à la suite d’une intervention est aussi un frein important à l’engagement citoyen.

Le 21 décembre, une proposition de loi élaborée à partir des propositions de la Commission Ambition Volontariat a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale. Cette proposition est une étape importante dans l’actualisation de la législation relative au volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers. En modifiant les lois du 3 mai 1996 et du 13 août 2004, elle actualise la législation et apporte des réponses à ces problématiques. D’abord le volontaire bénéficie désormais d’une protection pénale de la personne publique avec laquelle il a signé son contrat de volontaire. Ensuite il accède à la protection sociale et à l’aide sociale. Enfin sont étendues les mesures incitatives pour les entreprises qui emploient des sapeurs-pompiers volontaires.

Nonobstant les avancées certaines résultant de la proposition de loi issue de la Commission Ambition et Volontariat, il semble cependant que, pour enrayer véritablement la crise du volontariat, elle doit être complétée.

Un problème récurent concerne la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Conscient de ce problème, il convient de modifier cette formation et ce, en plusieurs points. Tout d’abord, en raccourcissant leur déroulement. Elle est actuellement de 30 jours sur 3 ans pour la formation initiale ce qui représente en volume 240 heures de formation dont la moitié se déroule sur le terrain et l’autre moitié est constituée d’unités de valeur de « portée générale » dont l’intérêt ou la nécessité en début de formation peut être discutable. La proposition de loi prévoit ainsi de réduire la formation initiale à 25 jours sur les trois premières années, soit 200 heures en volume décomposées en 120 heures sur le terrain et 80 heures d’unités de valeur de « portée générale ». Il ne s’agit en aucun cas de brader la formation des sapeurs-pompiers volontaires qui est le corollaire de leur efficacité mais de l’optimiser.

Pour ce qui est de la formation de perfectionnement qui est de cinq jours par an, les volontaires se plaignent de façon récurrente de l’absence de prise en compte de leurs expériences ou compétences personnelles. Par conséquent il semble logique qu’en fonction de ces variables la formation ne soit pas de la même durée pour les sapeurs-pompiers volontaires. Ainsi la formation de perfectionnement doit gagner en souplesse et doit être comprise entre deux et cinq jours en fonction du profil personnel du volontaire. C’est le tuteur du sapeur-pompier volontaire qui fixera avec ce dernier la durée de sa formation annuelle.

Par ailleurs, chaque sapeur-pompier volontaire bénéficiera d’une attention particulière avec la mise en place d’un tuteur de formation qui l’accompagnera tout au long de sa formation initiale et continue. Ce tuteur devra être rattaché au centre dont le volontaire dépend et assurera une partie de la formation, en particulier pour la formation initiale.

La relation avec l’employeur est un point sur lequel la Commission Ambition et Volontariat n’a pas jugé utile une modification législative. La proposition de loi se limite à des incitations financières pour les entreprises. Ces exonérations partielles des prélèvements sociaux sont certes utiles et nécessaires mais pas suffisantes. En effet si ces mesures permettent de compenser une perte de productivité des sapeurs-pompiers volontaires due à leurs interventions, elles ne permettent pas une prise de conscience des employeurs du rôle fondamental joué par les sapeurs-pompiers volontaires. Il faut donc que les SDIS sensibilisent les employeurs. Cela passe par une campagne de communication annuelle menée dans chaque entreprise où un salarié est sapeur-pompier volontaire, campagne qui mettra en avant les interventions effectuées par le salarié.

D’autre part, il nous faut lutter contre les nombreuses différences de fonctionnement d’un SDIS à un autre qui sont préjudiciables. Ainsi des situations absurdes ont lieu lors de changement de département. Les volontaires se voient contraints de repasser plusieurs formations car le nouveau SDIS ne prend pas en considération des qualifications déjà acquises. Il faut donc que tous les acquis, titres et diplômes validés aient une valeur nationale et par conséquent soient reconnus en cas de changement de SDIS.

Actuellement, l’octroi de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, régime de retraite spécifique ouvert à tout sapeur-pompier volontaire ayant cessé définitivement son service à compter du 1er janvier 2005, est subordonnée à la réalisation d’un service d’une durée minimum de vingt ans. Il est primordial de mieux tenir compte du temps consacré par les sapeurs-pompiers volontaires au service du public dans le calcul de leur retraite et ainsi abaisser ce seuil minimal à quinze ans.

Il faut élargir le volontariat aux autres catégories de la population qui ne sont que peu représentées et qui présentent des profils intéressants. Ainsi les étudiants constituent une population à fort potentiel pour les sapeurs-pompiers volontaires, ils résident souvent en zones périurbaines, là où se situe une part importante des besoins en secours. D’autre part leur niveau de formation élevé représente un potentiel pour former des officiers parmi les sapeurs-pompiers volontaires. Les SDIS devront ainsi faire une campagne annuelle de mobilisation dans les établissements d’enseignement supérieur présents sur le département. Pour cela les SDIS mettront en place des partenariats avec les grandes écoles et les universités pour mener ces actions annuelles de sensibilisation et d’information sur le volontariat

En très grande majorité, les sapeurs-pompiers volontaires considèrent que leur formation n’est pas assez valorisée à l’extérieur et déplorent le manque de reconnaissance de leur engagement. Des dispositifs de validation des acquis de l’expérience existent mais la longueur et la complexité des procédures rebutent la plupart des volontaires. Ainsi sera mis en place au sein des SDIS un accompagnement personnel des volontaires souhaitant effectuer ces démarches.

La présente proposition de loi permet de répondre à toutes les problématiques liées au déclin du nombre des sapeurs-pompiers volontaires. En ce sens elle complète parfaitement celle issue des travaux de la Commission Ambition et Volontariat auxquels j’ai pris part. Associées, les deux propositions de loi modernisent la législation actuelle et une fois mises en application permettront d’enrayer la baisse des effectifs et par conséquent sécuriseront davantage notre pays face aux différents risques auxquels les sapeurs-pompiers volontaires répondent.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’au moins trente jours » sont remplacés par les mots : « de vingt-cinq jours, correspondant à un volume de deux cents heures dont cent vingt consistent en une formation pratique »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’au moins cinq jours » sont remplacés par les mots : « comprise entre deux et cinq jours en fonction des acquis de l’expérience et des compétences de chaque volontaire »

3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque sapeur-pompier volontaire, un tuteur de formation est désigné parmi les membres du centre de secours auquel il appartient. Il assure une partie de la formation initiale et fixe la durée de la formation de perfectionnement. »

« En cas de changement de département, les sapeurs-pompiers volontaires conservent le bénéfice des formations effectuées. »

Article 2

Après l’article 7 de la même loi, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – Chaque année, les services départementaux d’incendie et de secours mènent, auprès de son employeur, une campagne de sensibilisation portant sur les actions menées par le sapeur-pompier volontaire. »

Article 3

Après l’article 10 de la même loi, sont insérés deux articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :

« Art. 10-1. – Les services départementaux d’incendie et de secours peuvent conclure des conventions de partenariat avec les universités et les autres établissements d’enseignement supérieur pour y mener des actions de sensibilisation sur le volontariat. »

« Art. 10-2. – Est mis en place au sein de chaque service départemental d’incendie et de secours un accompagnement pour aider les sapeurs pompiers dans leurs démarches de validation des acquis de l’expérience. »

Article 4

À la première phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 15-4 de la même loi, le mot : « vingt » est remplacé, par trois fois, par le mot : « quinze ».

Article 5

I. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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