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N° 3425

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 2011.

PROPOSITION DE LOI

tendant à instaurer une plus grande transparence
dans les
procédures contentieuses en matière électorale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit administratif français est dominé par le caractère contradictoire de la procédure. Sur ce fondement, le code de justice administrative (CJA) et la jurisprudence administrative ne permettent pas aux greffes de tribunal administratif ou du Conseil d’État d’informer un tiers de l’existence d’un contentieux. Certes, l’article L-6 du CJA prévoit que les audiences sont publiques, mais la procédure demeure secrète pour toutes les autres personnes que les parties au litige. Seuls le requérant et le défenseur ont connaissance du contenu du dossier et de l’existence d’un contentieux.

En fonction de ces principes, l’article R. 113 du code électoral prévoit que le tribunal administratif a pour obligation de notifier tout recours aux candidats dont l’élection est contestée. En d’autres termes, la notification n’est donc faite qu’aux personnes dont l’élection est directement visée par un référé ou une protestation (CE 15 juillet 1960, élections municipales d’Antogny).

Certes, en droit électoral comme dans les autres matières, un tiers intéressé à un recours dispose de la possibilité d’intervenir au soutien de la protestation, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du CJA. La jurisprudence du Conseil d’État estime notamment qu’à ce titre, l’intervention d’une personne ayant été candidate aux élections contestées est recevable (CE 24 janvier 1951, élections de Lombel).

Ainsi, une personne ayant été candidate mais n’étant pas élue, est considérée comme étant un tiers intéressé. Il n’en reste pas moins qu’il lui est difficile, si ce n’est impossible, d’intervenir au soutien de la protestation. En effet, d’une part ce candidat battu n’est pas informé de l’existence même d’un recours car lorsqu’il s’adresse au greffe du tribunal administratif, celui-ci lui refuse toute information. De plus, ne connaissant pas le contenu du recours, il lui est difficile d’intervenir de manière pertinente au soutien de la protestation.

Afin de remédier à cette difficulté, la présente proposition de loi prévoit donc que tout candidat à une élection doit être considéré comme étant partie à un éventuel contentieux concernant cette élection et doit donc se voir notifier les éventuels recours.

Par ailleurs, le secret gardé par les greffes des tribunaux administratifs et du Conseil d’État sur l’existence d’éventuels recours électoraux, présente aussi un inconvénient pour les tiers, qu’ils aient été ou non candidats. En effet, seuls connaissent l’existence d’un recours les candidats élus le préfet et le requérant. Toutefois, il arrive souvent que le requérant soit un homme de paille du principal candidat élu. En effet, lorsque celui-ci est en cumul de mandats, le recours lui permet d’avoir un sursis et de ne pas être obligé de démissionner du mandat excédentaire pendant toute la procédure.

En l’absence de recours et si l’élu en cumul ne démissionne pas, les préfets doivent mettre en œuvre une procédure de démission automatique. L’expérience prouve cependant qu’ils tardent ou que parfois, ils négligent délibérément d’agir en ce sens. N’ayant pas la possibilité de savoir s’il y a ou non un recours, les tiers confrontés à ce type de situation rencontrent donc d’importantes difficultés pour mettre en demeure les préfets d’agir.

Dans un souci de transparence, il conviendrait donc que les greffes du tribunal administratif et du Conseil d’État soient tenus d’informer les personnes qui le leur demandent, de l’existence ou non d’un contentieux électoral. Telle est la seconde finalité de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 222 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Notification est faite de ces recours au conseiller proclamé élu ainsi qu’à tous les candidats. Information en est, en outre, donnée à toute personne qui le demande. »

Article 2

L’article L. 248 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Notification est faite de ces recours au conseiller proclamé élu ainsi qu’à tous les candidats. Information en est, en outre, donnée à toute personne qui le demande. »

Article 3

Après le deuxième alinéa de l’article L. 361 du code électoral, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Notification est faite de ces recours au conseiller proclamé élu ainsi qu’à tous les candidats. Information en est, en outre, donnée à toute personne qui le demande. »


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