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N° 3480

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

réglementant le contenu des affiches électorales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Damien MESLOT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis l’instauration du système représentatif, les candidats aux charges publiques doivent se faire connaître des électeurs. Cette communication est indispensable pour découvrir la personnalité du candidat et le projet qu'il porte devant les électeurs. Certains des graffitis électoraux retrouvés dans les ruines de Pompéi témoignent de l’ancienneté de cette pratique.

La nécessité de pouvoir se faire connaître, pour les candidats aux élections, a cependant pris une nouvelle dimension avec l’instauration du suffrage universel à l'ensemble des scrutins électoraux. Il est alors apparu indispensable de garantir l’égalité devant le suffrage. C’est à ce titre que les communes doivent mettre notamment à la disposition des candidats des emplacements spéciaux où ces derniers peuvent apposer leurs affiches électorales.

Cependant, cette pratique perd son sens quand les affiches ne servent pas à faire la promotion d’un candidat ou d’une liste qui se présente aux électeurs mais d’un parti politique de manière générale. Ainsi, récemment, certaines affiches ne comportent même plus le nom du candidat ou sa photographie, mais ceux du dirigeant du parti auquel il appartient, au risque de tromper les électeurs et d’obscurcir le choix qui sera le leur.

Il vous est donc proposé, par la présente proposition de loi, de n’autoriser, sur les affiches électorales, que la mention du nom et la photographie du candidat et de son suppléant (ou des membres de la liste), et de personne d’autre.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le deuxième alinéa de l’article L. 51 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent pas figurer sur une affiche électorale des noms et des photographies autres que ceux du candidat et de son suppléant ou des membres de la liste. »


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