Logo du site de l'Assemblée nationale
Recherche | Aide | Plan du site
Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Commander ce document en ligne - votre navigateur doit autoriser les fenêtres 'popup'
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 243

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 octobre 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 171) relatif à la lutte contre la corruption,

PAR M. Michel HUNAULT,

Député.

——

INTRODUCTION 7

I. – LES MÉFAITS DE LA CORRUPTION 8

A. UN PHÉNOMÈNE DONT LES CONSÉQUENCES ONT LONGTEMPS ÉTÉ SOUS-ESTIMÉES 8

1. Une prise de conscience tardive 8

2. Des effets néfastes sur l’économie, les institutions et la société 9

a) Un frein au développement économique 9

b) Une menace pour les institutions démocratiques 10

c) Les conséquences sociales 11

d) Les effets dans les pays développés 11

B. LA NÉCESSITÉ D’UNE RÉPONSE COORDONNÉE À LA CORRUPTION INTERNATIONALE 11

C. LE RÔLE MOTEUR DE LA FRANCE DANS LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 13

1. La France a mis en place des moyens juridiques et techniques importants pour lutter contre la corruption 13

2. La France a eu une grande influence dans l’adoption de conventions internationales contre la corruption 15

II. – LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE 17

A. LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 17

B. LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION INTRA-COMMUNAUTAIRE 20

III. – LA NÉCESSITÉ D’ADAPTER LE DROIT FRANÇAIS POUR LE METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LES NOUVELLES NORMES INTERNATIONALES 21

A. L’ÉLABORATION DES CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION SOUS L’ÉGIDE DES NATIONS UNIES ET DU CONSEIL DE L’EUROPE 22

1. Les conventions pénale et civile du Conseil de l’Europe 22

2. La convention de Mérida 24

B. LE RENFORCEMENT DES INCRIMINATIONS EN MATIÈRE DE CORRUPTION ET DE DÉLITS VOISINS 26

C. DE NOUVELLES DISPOSITIONS DE PROCÉDURE PÉNALE 29

DISCUSSION GÉNÉRALE 30

EXAMEN DES ARTICLES 31

Article premier (articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9 et article 434-9-1 [nouveau] du code pénal) : Corruption et trafic d’influence concernant les agents publics et les magistrats et personnes exerçant une fonction juridictionnelle en France 31

Article 432-11 du code pénal : Corruption passive d’un agent public 31

Article 433-1 du code pénal : Corruption active à l’encontre d’un agent public 31

Article 433-2 du code pénal : Trafic d’influence visant à influencer un agent public 32

Article 434-9 du code pénal : Corruption des magistrats et personnes exerçant une fonction juridictionnelle 32

Article 434-9-1 [nouveau] du code pénal : Trafic d’influence visant à influencer un magistrat ou une personne exerçant une fonction juridictionnelle 33

Article 2 (articles 435-1 à 435-6 et articles 435-7 à 435-15 [nouveaux] du code pénal) : Incrimination de la corruption et du trafic d’influence des agents publics étrangers et internationaux, du personnel judiciaire étranger et international. Peines complémentaires 35

Section 1 : Des atteintes à l’administration publique 36

Article 435-1 du code pénal : Corruption passive d’un agent public d’un État étranger ou appartenant à une organisation internationale publique 36

Article 435-2 du code pénal : Trafic d’influence passif visant à influencer un agent appartenant à une organisation internationale publique 38

Article 435-3 du code pénal : Corruption active d’un agent public d’un État étranger ou appartenant à une organisation internationale publique 39

Article 435-4 du code pénal : Trafic d’influence actif visant à influencer un agent appartenant à une organisation internationale publique 40

Article 435-5 du code pénal : Application des dispositions aux organismes créés en application du traité sur l’Union européenne 41

Article 435-6 du code pénal : Monopole du ministère public pour la poursuite des délits de corruption et de trafic d’influence d’agents publics d’États étrangers non membres de l’Union européenne et d’agents d’organisations internationales publiques autres que l’Union européenne 41

Section 2 : Des atteintes à l’action de la justice 43

Article 435-7 [nouveau] du code pénal : Corruption passive d’un magistrat d’un État étranger ou d’une cour internationale 43

Article 435-8 [nouveau] du code pénal : Trafic d’influence passif visant à influencer un magistrat d’une cour internationale 44

Article 435-9 [nouveau] du code pénal : Corruption active d’un magistrat d’un État étranger ou d’une cour internationale 45

Article 435-10 [nouveau] du code pénal : Trafic d’influence actif visant à influencer un magistrat d’une cour internationale 45

Article 435-11 [nouveau] du code pénal : Monopole du ministère public pour la poursuite des délits de corruption et de trafic d’influence de magistrats d’États étrangers non membres de l’Union européenne et de magistrats d’organisations internationales publiques autres que l’Union européenne 46

Article 435-12 [nouveau] du code pénal : Subornation de témoin dans le cadre d’une procédure ou en vue d’une action en justice dans un État étranger ou devant une cour internationale 46

Article 435-13 [nouveau] du code pénal : Actes d’intimidation commis contre un magistrat ou une personne assimilée dans un État étranger ou dans une cour internationale 47

Section 3 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales 47

Article 435-14 [nouveau] du code pénal : Peines complémentaires 48

Article 435-15 [nouveau] du code pénal : Responsabilité et sanction des personnes morales 49

Article 3 (article 689-8 du code de procédure pénale) : Compétence élargie des juridictions françaises pour la corruption internationale 51

Article 4 (articles 704 et 706-1 du code de procédure pénale) : Compétence concurrente du tribunal de grande instance de Paris pour les infractions de corruption et de trafic d’influence d’agents publics étrangers 52

Avant l’article 5 53

Article 5 (articles 706-73 et 706-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Utilisation des nouvelles mesures de surveillance, d’infiltration et de sonorisation en matière de corruption 53

Article additionnel après l’article 5 (article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales et article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004) : Condamnations interdisant de soumissionner à un contrat de partenariat 57

Article additionnel après l’article 5 (articles L. 2313-1-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales) : Prévention de la corruption. Amélioration de l’information des élus locaux 57

Après l’article 5 58

Article 6 (article 3 de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000) : Abrogation d’une disposition devenue sans objet 60

Article 7 : Application dans les collectivités d’outre-mer 62

TABLEAU COMPARATIF 63

ANNEXES AU TABLEAU COMPARATIF 87

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 169

LISTE DES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DE MÉRIDA 171

LISTE DES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION CIVILE DU CONSEIL DE L’EUROPE 175

LISTE DES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION PÉNALE DU CONSEIL DE L’EUROPE 177

LISTE DES ÉTATS SIGNATAIRES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION PÉNALE DU CONSEIL DE L’EUROPE 179

LISTE DES MEMBRES DU GROUPE D’ÉTATS CONTRE LA CORRUPTION (G.R.E.C.O.) 181

TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN DE CE PROJET DE LOI 183

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 185

MESDAMES, MESSIEURS,

Après avoir été considérée trop longtemps comme un mal inévitable, la corruption fait l’objet depuis une vingtaine d’années d’une prise de conscience de la communauté internationale, qui a pris la mesure des multiples nuisances générées par ce phénomène. Non seulement la corruption augmente le coût de la vie, fausse la concurrence et entrave le développement économique, mais elle mine la démocratie en remettant en cause l’État de droit et la confiance des citoyens dans leurs institutions. On peut donc considérer que la corruption est contraire à l’exigence de bonne gouvernance et affaiblit la démocratie. Elle s’oppose à l’exigence d’éthique qui doit caractériser les responsables économiques et publics.

Phénomène multiforme, la corruption concerne aussi bien le secteur public que le secteur privé. Dans le secteur public, la corruption stricto sensu se manifeste par le versement de commissions à des agents publics soit pour obtenir des passe-droits, soit pour se voir attribuer un marché public. Dans le secteur privé, le versement de commissions incite les responsables d’entreprises à prendre des décisions qui ne sont pas conformes à l’intérêt de la société. Une autre forme de corruption est le trafic d’influence, qui consiste à verser une commission à un intermédiaire qui usera de son influence sur le décideur pour l’inciter à prendre une décision favorable au corrupteur. Par ailleurs, les infractions de corruption sont étroitement liées à d’autres délits financiers tels que l’abus de biens sociaux, le blanchiment de capitaux et le délit de favoritisme. En effet, un acte de corruption s’accompagne généralement d’une dépense illicite pour l’entreprise corruptrice et est suivi d’une tentative de blanchir les fonds reçus. De même, si un agent public se laisse corrompre pour l’attribution d’un marché public, il commet un délit de favoritisme.

La France est depuis longtemps l’un des pays les plus impliqués dans la lutte contre la corruption. La corruption des fonctionnaires y est réprimée depuis le code pénal de 1810 et la corruption dans le secteur privé depuis 1919. C’est également l’un des pays où les sanctions sont les plus sévères, la corruption d’agents publics étant passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans.

Malgré l’incrimination de la corruption en droit interne, jusqu’à une période récente, aucun État, à l’exception des États-Unis, n’avait érigé en infraction la corruption d’agents publics étrangers, chacun s’estimant garant de la probité de sa propre administration. Cependant, la corruption internationale a pris de telles proportions, en raison du développement du commerce international, de la liberté croissante de circulation des capitaux et de la cybercriminalité que les États et les organisations internationales ont pris conscience de la nécessité d’une régulation internationale et coordonnée de ce fléau.

Depuis les années quatre-vingt-dix, plusieurs conventions internationales de lutte contre la corruption ont été conclues, soit au niveau régional, soit au niveau global, afin de coordonner les efforts des États pour combattre la corruption. La France est partie à plusieurs conventions conclues dans le cadre de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe, de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Afin de mettre en œuvre ces engagements, dans un premier temps, la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption a incriminé les pratiques de corruption d’agents publics étrangers dans certaines hypothèses. Il convient aujourd’hui de compléter notre arsenal législatif afin de mettre le droit français en conformité avec les conventions internationales conclues depuis lors. La lutte contre la corruption ne peut être dissociée de la lutte contre le recyclage et le blanchiment de l’argent sale. La loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime et les récentes directives et conventions européennes contribuent à l’exigence de la traçabilité des mouvements financiers, indissociable de la lutte contre la corruption et de l’exigence de bonne gouvernance.

I. – LES MÉFAITS DE LA CORRUPTION

A. UN PHÉNOMÈNE DONT LES CONSÉQUENCES ONT LONGTEMPS ÉTÉ SOUS-ESTIMÉES

1. Une prise de conscience tardive

La corruption pratiquée à l’étranger a longtemps été ignorée, voire a bénéficié d’une certaine tolérance.

Elle était couramment qualifiée de « mal nécessaire » pour obtenir des marchés dans certains pays, l’octroi de commissions illicites étant indispensable pour remporter des offres, et donc pour protéger le chiffre d’affaires et les emplois des entreprises nationales. Le versement de pots-de-vin aux personnels des administrations étrangères était également vu comme un facteur de souplesse face à des appareils bureaucratiques trop rigides, soumis à des règlements tatillons et des procédures trop longues et complexes. Enfin, la corruption était même censée avoir une utilité sociale en fournissant des revenus aux fonctionnaires trop mal payés et en permettant ainsi une redistribution des richesses.

C’est pourquoi, jusqu’à la fin du vingtième siècle, les pratiques de corruption commises hors des frontières n’étaient généralement pas sanctionnées. En France, notamment, avant l’adoption de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption, aucune disposition pénale ne permettait d’incriminer la corruption d’agents publics étrangers. Au contraire, jusqu’en 1992, les entreprises françaises qui avaient dû verser une commission pour obtenir un marché à l’étranger pouvaient déduire celle-ci de leurs impôts (1). Le Conseil d’État avait jugé en 1983 que les pots-de-vin versés à des agents publics étrangers étaient des charges déductibles du bénéfice imposable puisque ces dépenses étaient faites dans l’intérêt de l’entreprise (2).

Cependant, à partir des années soixante-dix, une prise de conscience graduelle des méfaits de la corruption internationale s’est effectuée, notamment parce que celle-ci avait pris une ampleur considérable à la suite du choc pétrolier, les entreprises européennes et américaines se livrant à une concurrence acharnée pour obtenir des marchés auprès des pays du Moyen-Orient.

Aujourd’hui, la corruption internationale est largement dénoncée et ses conséquences néfastes clairement mises en évidence : elle crée une spirale négative puisqu’elle nuit au développement économique et que la corruption est la plus répandue dans les pays qui n’ont pas de structures de droit et de règles de bonne gouvernance. Une enquête menée par la Banque Mondiale (3) auprès de 3 600 firmes de 69 pays portant sur les nuisances rencontrées dans leur environnement de travail a fait apparaître que la corruption était considérée comme la nuisance la plus importante en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Afrique noire. Elle était classée au deuxième rang en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et en troisième position en Europe de l’Est. L’ampleur des montants en jeu peut parfois être considérable. L’OCDE explique ainsi que « les pots-de-vin versés dans le cadre des transactions internationales peuvent aller de 5 % à 25 % du montant du contrat, voire davantage. Il semblerait que pour les fournitures militaires, ils puissent atteindre 30 % dans la région du Golfe, 10 % en Afrique, 5 % à 20 % en Amérique latine et 5 % à Taïwan. Les commissions occultes […] semblent également monnaie courante dans les grands projets d’infrastructures civiles comme les centrales nucléaires, les raffineries, le traitement de l’eau, le recyclage des déchets, le transport. » (4) Des organisations internationales telles que Transparency International ont contribué à cette prise de conscience des méfaits de la corruption dans le monde.

2. Des effets néfastes sur l’économie, les institutions et la société

a) Un frein au développement économique

Loin de dynamiser le développement économique, la corruption internationale en constitue un frein. Lors de la conférence internationale anti-corruption de Durban, en octobre 1999, le secrétaire général des Nations Unies a ainsi estimé que la corruption pouvait faire perdre jusqu’à un point de croissance annuelle à un pays. La corruption et, plus globalement, le recyclage de l’argent sale provenant des trafics en tout genre est évaluée à plus de 2 000 milliards de dollars par an dans le monde.

La corruption, en effet, a un effet négatif sur les investissements. Elle détourne des flux financiers de l’appareil de production et réduit d’autant les capacités d’investissement des entreprises. En faussant les règles de la concurrence, elle favorise l’apparition de monopoles, qui nuisent à la liberté d’entreprendre. Elle entraîne enfin une perte de confiance des investisseurs nationaux et étrangers s’ils ont le sentiment que la justice ne fait pas appliquer la loi.

Par ailleurs, la corruption n’allège pas réellement les relations des entreprises avec les administrations. Bien au contraire, elle demande aux entreprises de consacrer beaucoup plus de temps à leurs rapports avec les fonctionnaires, puisqu’il faut négocier, prendre des précautions pour assurer le secret des transactions illicites, souvent renouveler ses démarches à l’échelon supérieur… La difficulté de la lutte contre la corruption réside dans les techniques de plus en plus sophistiquées employées. La bonne compréhension et la transparence dans les marchés publics sont souvent freinées, sous un prétexte de complexité et d’urgence qui justifie le recours à des partenariats qui échappent au contrôle de légalité.

b) Une menace pour les institutions démocratiques

La corruption affecte la bonne gestion des affaires publiques. Elle incite, en premier lieu, à privilégier les fournisseurs ou prestataires qui payent les plus gros pots-de-vin plutôt que ceux qui proposent la meilleure qualité au meilleur coût. En second lieu, les décideurs publics sont tentés de commander des équipements surdimensionnés, voire d’engager des investissements inutiles, car plus le prix du marché est élevé, plus le pot-de-vin est conséquent. La corruption favorise enfin les dépenses publiques donnant lieu à des transactions corrompues, par exemple, les dépenses d’armement au détriment des dépenses d’éducation. La corruption représente donc un coût non négligeable pour les États qui réduit d’autant les ressources financières finançant les services publics (5).

La corruption est également une source de violations des droits de l’homme car elle va de pair avec les discriminations et les inégalités, notamment devant la justice, et porte atteinte au droit de propriété en favorisant des appropriations abusives par des manipulations du cadastre.

Lorsqu’elle devient endémique, la corruption porte atteinte à la confiance des citoyens dans leurs institutions, et menace donc la stabilité de celles-ci et la cohésion sociale. Les enquêtes d’opinion témoignent de cette défiance envers les responsables et dirigeants politiques et économiques des États.

c) Les conséquences sociales

En accroissant le prix des produits et des services, la corruption augmente le coût de la vie. On constate ainsi un lien direct entre les conséquences de la corruption et les problèmes sociaux liés à un faible niveau de vie, car les recettes liées à la corruption aggravent les inégalités sociales. Un État vulnérable à la corruption profite par ailleurs au crime organisé, car les mafias ont recours à la corruption pour protéger leurs activités illégales. Enfin, la corruption peut avoir des conséquences extrêmement dangereuses lorsqu’elle permet à certaines personnes de contourner des normes visant à préserver les intérêts publics, telles les règles d’urbanisme, les règles d’hygiène, les normes de sécurité, les normes environnementales…

d) Les effets dans les pays développés

La corruption pratiquée à l’étranger par les entreprises ne reste pas sans conséquences à l’intérieur du pays. L’habitude de verser des commissions dans le commerce international génère une culture de la corruption dans les entreprises, qui sont ensuite tentées d’y recourir sur le marché intérieur. Le lien entre corruption internationale et corruption interne se fait en particulier par le biais du « retour sur commission » qui était devenu courant à la fin du vingtième siècle. Lorsqu’un exportateur européen confiait la négociation d’un contrat à un intermédiaire, il demandait ainsi qu’une fraction de la commission versée à celui-ci soit reversée à son profit sur un compte ouvert à l’étranger, afin de servir de caisse noire.

B. LA NÉCESSITÉ D’UNE RÉPONSE COORDONNÉE À LA CORRUPTION INTERNATIONALE

Un phénomène transnational appelle une réponse internationale, pour des raisons tant juridiques qu’économiques.

Avant l’adoption des premières conventions internationales en la matière, la corruption s’était d’autant plus développée que les juges, limités par leurs règles de compétence territoriale, ne pouvaient pas s’attaquer à certains actes. L’efficacité de la lutte contre la corruption implique tout d’abord que tous les États incriminent ces pratiques de façon efficace et coordonnée, et donc dissuasive. Elle suppose aussi un développement de la coopération judiciaire entre les États afin d’identifier les mouvements de capitaux suspects et prouver les faits de corruption. La construction d’un espace judiciaire européen permettant une parfaite coopération entre les autorités judiciaires est indissociable de l’élaboration de normes juridiques.

Une action concertée au niveau international est également indispensable pour rétablir les conditions d’une concurrence économique non faussée. Un État qui prendrait des mesures isolées pour réprimer la corruption d’agents publics étrangers risquerait, en effet, de connaître des difficultés à exporter si ses concurrents continuent à verser des commissions occultes. C’est l’une des raisons pour lesquelles le Foreign Corrupt Practices Act adopté par les États-Unis en 1977, qui introduisait des règles comptables empêchant le versement de commissions occultes et des sanctions sévères en cas de corruption de personnalités officielles étrangères, n’a pas mis fin aux pratiques des sociétés américaines, qui ont continué à corrompre par le biais de leurs filiales ou d’intermédiaires étrangers.

Une réponse internationale coordonnée est donc le seul moyen de rompre le cercle vicieux de la corruption selon lequel, dans un État où sévit la corruption, toutes les entreprises sont incitées à s’y livrer par peur que les marchés ne leur échappent au profit de concurrents moins scrupuleux et les agents publics, s’habituant à percevoir des pots-de-vin dans le cadre de leurs fonctions, finissent par en réclamer systématiquement.

L’organisation, à partir de 1983, d’une conférence internationale anti-corruption biannuelle (6) a permis de sensibiliser progressivement les États et les organisations internationales à la nécessité d’adopter des instruments en matière de lutte contre la corruption.

Au niveau mondial ont ainsi été élaborées :

––  sous l’égide de l’OCDE, la convention de Paris sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions internationales, adoptée le 17 novembre 1997 ;

––  dans le cadre de l’ONU, la convention de Mérida contre la corruption, en date du 11 décembre 2003.

Ces deux dispositifs sont complétés par diverses conventions régionales :

––  la convention interaméricaine de lutte contre la corruption du 29 mars 1996, adoptée dans le cadre de l’Organisation des États américains (OEA) ;

––  la convention de Maputo du 11 juillet 2003 sur la prévention et la lutte contre la corruption élaborée par l’Union africaine ;

––  la convention pénale du 27 janvier 1999 et la convention civile du 4 novembre 1999 du Conseil de l’Europe ;

––  deux conventions élaborées par l’Union européenne : la convention de Dublin relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, adoptée le 26 juillet 1995, et la convention de Bruxelles relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, adoptée le 26 mai 1997 ;

––  une décision-cadre de l’Union européenne du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé, qui vise à harmoniser les incriminations et les sanctions prévues par les législations pénales des États membres en matière de corruption active et passive dans le secteur privé (7).

Le Conseil de l’Europe, à travers le GRECO, évalue les États dans leur volonté de lutte contre la corruption et sensibilise aux nouvelles techniques auxquelles font appel les corrupteurs.

Par ailleurs, en ce qui concerne les organisations internationales publiques, il convient de signaler que les différentes banques multilatérales de développement (8), qui peuvent être tout particulièrement soumises à des pressions corruptrices, ont convenu le 17 septembre 2006 d’adopter un régime de prévention et de répression de la corruption dans les activités et les opérations de leurs institutions. Ce régime comprend notamment des principes et des lignes directrices communs en matière d’enquêtes, un échange de renseignements concernant les enquêtes, une action commune pour aider les pays membres à renforcer la gouvernance et la lutte contre la corruption.

C. LE RÔLE MOTEUR DE LA FRANCE DANS LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

La France fait partie des États les plus engagés dans la lutte contre la corruption, tant sur le plan interne qu’au niveau international.

1. La France a mis en place des moyens juridiques et techniques importants pour lutter contre la corruption

La France dispose d’ores et déjà d’une législation fournie en matière de corruption. Le code pénal réprime la corruption passive des agents publics et des magistrats, la corruption active, le trafic d’influence, ainsi que la corruption dans le secteur privé. Si le délai de prescription est court – aligné sur le droit commun en matière délictuelle, c’est-à-dire trois ans –, il ne court cependant qu’à partir de l’exécution du dernier versement. En revanche, ce délai est plus long dans la plupart des autres pays de l’OCDE. Il est ainsi de cinq ans aux États-Unis et en Allemagne et imprescriptible au Royaume-Uni et au Canada. C’est pourquoi l’allongement de la prescription du délit de corruption serait un signe fort de la volonté politique de lutter efficacement contre la corruption, délit de plus en plus caché.

La France s’est par ailleurs dotée de moyens de lutte contre la corruption, notamment le Service central de prévention de la corruption (SCPC). Ce service interministériel placé sous l’autorité du garde des Sceaux a été créé par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Il est chargé de centraliser les informations nécessaires à la prévention et à la détection des faits de corruption, d’apporter son concours aux autorités judiciaires saisies de tels faits, de donner des avis sur les mesures de prévention et de mettre en œuvre des actions de formation et de sensibilisation auprès des agents publics. Il exerce également un rôle important dans la coopération internationale contre la corruption, sur un plan bilatéral, en intervenant dans d’autres États, et en participant à plusieurs instances multilatérales (9).

Le contrôle du patrimoine des hommes politiques, la mise en place d’un financement public des partis politiques et l’encadrement du financement privé de ces partis contribuent d’autre part à prévenir la corruption dans la vie politique. La Commission pour la transparence financière de la vie politique (10) contrôle les déclarations de situation patrimoniale qui lui sont communiquées en début et en fin de mandat par certains élus politiques, certains dirigeants d’organismes publics ainsi que par les membres du Gouvernement. Cette commission a la faculté de transmettre le dossier au parquet lorsqu’une évolution de patrimoine significative ne peut être expliquée de manière satisfaisante. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (11) est pour sa part chargée de contrôler les comptes de campagne de chacun des candidats aux élections présidentielles, européennes, législatives et régionales ainsi qu’aux élections municipales et cantonales dans les circonscriptions de plus de 9 000 habitants. Elle vérifie également le respect par les partis de leurs obligations comptables et financières. Elle peut saisir le procureur de la République de tout fait susceptible de constituer une infraction pénale.

En matière de marchés publics, la lutte contre la corruption passe par un renforcement de la transparence et du contrôle dans la passation de ces marchés publics. Une mission interministérielle d’enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public (12) est chargée de vérifier la régularité de la préparation et de l’exécution de ces marchés et conventions de délégation, qu’ils soient passés par l’État, par les collectivités territoriales, par des établissements publics ou par des sociétés d’économie mixte. Le recours accru aux partenariats public privé et les délégations de service public ne doivent pas conduire à s’exonérer de l’exigence de lutte contre la corruption.

Le recours au secret défense est un obstacle à la lutte contre la corruption. La nécessaire définition et moralisation des professions de lobbyistes ou d’intermédiaire devrait accompagner l’adoption de ce projet de loi.

La lutte contre la corruption est enfin étroitement liée à la lutte contre le blanchiment, dans la mesure où l’argent issu de la corruption doit ensuite être blanchi. De ce point de vue, la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime et la transposition en droit national des différentes directives européennes relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ont permis d’imposer aux organismes financiers et assimilés ainsi qu’aux professions juridiques des obligations de vigilance et de déclarations de soupçon. Un service de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers (TRACFIN) est chargé de recevoir ces déclarations de soupçon. TRACFIN est également en relation avec les cellules de renseignement financier des autres États membres. Il peut transmettre au ministère public les informations ainsi recueillies. En raison des liens pouvant exister entre corruption et blanchiment, votre rapporteur considère qu’un dépôt rapide du projet de loi qui achèvera la transposition de la troisième directive communautaire sur le blanchiment (13) apportera une pierre supplémentaire à l’édifice français de lutte contre la corruption. En effet, la lutte contre le blanchiment de capitaux est un élément de prévention de la corruption et doit constituer une priorité de la politique pénale compte tenu des liens étroits entre le blanchiment et la criminalité organisée et, parfois, le financement du terrorisme.

On pourrait suggérer que, sur le modèle de TRACFIN, un service spécialisé puisse coordonner, centraliser et examiner les signalements pour corruption.

La France satisfait donc d’ores et déjà aux principes posés par les diverses conventions internationales en matière de mise en place d’organismes indépendants de lutte contre la corruption, de transparence des règles d’attribution des marchés publics et d’alerte sur les mouvements suspects de capitaux.

2. La France a eu une grande influence dans l’adoption de conventions internationales contre la corruption

La France a joué un rôle de premier plan dans l’adoption des divers instruments internationaux de lutte contre la corruption. La France a été dès 1989 à l’origine de la création du Groupe d’action financière (GAFI), un organisme intergouvernemental chargé de mettre en place des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La France est largement à l’initiative de la convention de Paris de 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions internationales. Appuyée par l’Allemagne, elle a souhaité l’adoption d’un instrument juridique contraignant, alors que les États-Unis préféraient une simple recommandation par crainte que la négociation d’une convention soit un processus très long. La France est aujourd’hui le pays qui a transposé la convention de la manière la plus complète en droit interne et elle arrive au deuxième rang pour le nombre de poursuites engagées, derrière les États-Unis. Cet engagement a été salué par le groupe de travail de l’OCDE chargé du suivi de l’application de la convention, qui a constaté que la France était en pointe dans la lutte contre la corruption.

La France a également joué un rôle décisif dans l’élaboration d’une convention sur la corruption par les Nations Unies. Le projet proposé par la France lors de la huitième session de la Commission du crime (avril-mai 1999) a été approuvé par une résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 17 décembre 1999 (résolution 54/128). Puis un comité spécial a été chargé de négocier un instrument conventionnel spécifique, distinct de la convention sur la criminalité transnationale organisée. La France a ensuite veillé au bon déroulement des négociations de la convention de Mérida, qui se sont tenues alors que la France assurait la présidence du G8. Elle est notamment à l’initiative d’une des dispositions phares de cette convention : le principe de restitution des produits des infractions de détournement et de blanchiment des fonds publics. Cette disposition, qui satisfaisait les pays du Sud, a permis de trouver un point d’équilibre entre l’ensemble des pays et un projet qui recueille l’accord d’un grand nombre d’États. Par la suite, la France a joué un rôle actif pour que la convention de Mérida soit largement ratifiée. Elle a ainsi participé au « groupe des Amis de la convention », composé de dix-sept États, qui assure un rôle de suivi et d’impulsion à la convention.

Le rôle de la France a également été important pour l’adoption des conventions civile et pénale du Conseil de l’Europe contre la corruption. La France s’est ainsi opposée à l’extension des possibilités de réserve à la convention pénale, pour éviter que celle-ci ne soit vidée de sa substance, et a recherché l’adoption d’un texte permettant une véritable équivalence entre les incriminations prévues par chaque État. Elle a joué un rôle très actif dans la négociation de la convention civile en présidant, à partir de février 1998, le groupe de travail sur le droit civil. Comme pour la convention de l’OCDE, les travaux de suivi menés par le Conseil de l’Europe ont montré que la législation française était déjà en quasi-totalité conforme aux préconisations de ces conventions. La France gagnerait en crédibilité si elle excluait de tout mandat public ou de toute responsabilité au sein des entreprises les personnes condamnées pour corruption, blanchiment, délit financier ou de favoritisme.

II. – LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE

Le dispositif pénal français en matière de lutte contre la corruption a été largement aménagé, ces dernières années, dans le sens d’une meilleure prise en compte des phénomènes de corruption à l’échelle internationale.

La convention conclue le 17 décembre 1997 dans le cadre de l’OCDE d’une part et la convention conclue le 26 mai 1997 dans le cadre de l’Union européenne d’autre part, bien qu’étant des instruments conventionnels de portée non universelle, sont à l’origine de ces évolutions législatives récentes et permettent de disposer de moyens efficaces de lutte contre la corruption à l’égard des agents publics tant au sein de l’Union européenne qu’à l’échelle des principaux partenaires commerciaux de la France.

A. LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL

La convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée à Paris le 17 décembre 1997, et entrée en vigueur le 15 février 1999, est la traduction de plusieurs années d’efforts des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans la lutte contre la corruption.

À l’origine de cet effort, on peut citer les Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales, qui avaient été adoptés par l’OCDE dès 1976. Plus récemment, avant l’adoption de la convention du 17 décembre 1997, une recommandation sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales avait demandé aux pays membres de l’OCDE de supprimer toutes les dispositions prévoyant une déductibilité des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers (14).

La convention de l’OCDE se distingue d’autres instruments conventionnels de lutte contre la corruption par son objet spécifique, qui est la corruption en matière de transactions commerciales internationales. Les transactions commerciales internationales sont en effet un domaine où les risques de corruption sont tout particulièrement élevés, pour diverses raisons : une vigilance moins grande à l’étranger ; la détection plus difficile soit en raison de la structure de l’entreprise soit en raison de la coexistence de pratiques commerciales et de cultures différentes au sein de l’entreprise ; la spécialisation de certaines entreprises dans des activités ou des régions particulièrement sujettes à la corruption…

L’objectif de cette convention est d’empêcher la corruption d’agents publics étrangers par des entreprises agissant dans le commerce international, et par conséquent de lutter contre une concurrence faussée dans le commerce international. Elle peut ainsi avoir des retombées positives tant pour l’ensemble des entreprises participant au commerce international que pour l’administration publique des États, et tout particulièrement des États en voie de développement dans lesquels la corruption est parfois une pratique chronique.

Ratifiée par les trente pays membres de l’OCDE ainsi que par six pays non membres de l’organisation (15), cette convention a une portée mondiale en raison de la puissance commerciale des pays signataires.

Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour incriminer l’infraction de corruption d’un agent public étranger ainsi que la complicité d’un acte de corruption. La notion d’agent public étranger au sens de la convention est très large puisqu’elle inclut tout personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger de même que tout fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale. La convention prévoit également que chaque partie doit établir sa compétence dès lors que l’infraction est commise en tout ou partie sur son territoire ou qu’elle est commise par un ressortissant. Les sanctions doivent être efficaces, proportionnées, dissuasives et comparables à celles applicables à la corruption des agents publics nationaux (principe d’équivalence). Une des principales originalités de la convention, est l’invitation à introduire en droit national la responsabilité pénale des personnes morales pour des faits de corruption. Enfin, la convention soumet les parties à des obligations de coopération et d’entraide, afin de permettre l’extradition et l’assistance mutuelle dans le cadre d’enquêtes et de procédures pénales relatives à la corruption en matière de commerce international.

La convention fait l’objet d’une procédure de suivi systématique. Le Groupe de travail sur la corruption, composé d’experts issus des administrations des pays participants, est en effet chargé par l’OCDE de suivre les efforts des pays signataires pour appliquer les obligations imposées par la convention. À cet effet, il se réunit cinq fois par an au siège de l’organisation. Il envoie par ailleurs dans chaque pays une équipe d’examen, dirigée par des représentants de deux pays membres du groupe de travail, qui a pour mission de rencontrer des représentants des pouvoirs publics, des entreprises, de la société civile, des syndicats et d’évaluer l’efficacité et le degré d’application des dispositions nationales relatives à la corruption. Cette procédure d’évaluation permet d’émettre des recommandations, qui peuvent inciter les pays à modifier leur législation et à améliorer leur lutte contre la corruption.

La loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption a notamment eu pour objet de transposer en droit interne les dispositions de cette convention internationale. Ont ainsi été introduites dans le code pénal deux nouvelles incriminations :

––  l’incrimination de la corruption active des personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, lorsque cette corruption a pour but d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international (art. 435-3 du code pénal) ;

––  l’incrimination de la corruption active des magistrats, jurés ou autres personnes siégeant dans une fonction juridictionnelle, arbitres ou experts nommés par une juridiction ou par les parties ou personnes chargées de l’autorité judiciaire dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, lorsque cette corruption a pour but d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international (art. 435-4 du code pénal).

En outre, cette loi a prévu des peines complémentaires pour les personnes physiques (art. 435-5 du code pénal) ainsi que pour les personnes morales coupables de l’une de ces infractions (art. 425-6 du code pénal).

Afin de respecter le principe d’équivalence, la définition des infractions et la sanction de celles-ci sont similaires à la définition et à la sanction des faits de corruption active d’agents publics nationaux. Du point de vue de la procédure, la poursuite des faits de corruption active d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public.

Il convient d’insister sur deux restrictions importantes que comporte la convention de l’OCDE : d’une part l’incrimination des faits de corruption passive imputables à des personnes étrangères demeure de la seule compétence des États dont ces personnes relèvent ; d’autre part l’incrimination de la corruption active des agents publics étrangers ne vise que les faits commis en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

Par ailleurs, la lutte contre la corruption dans le commerce international implique un effort des milieux d’affaires internationaux. Dans une étude de l’OCDE de juin 2003 sur l’approche de la corruption par les 100 plus grandes entreprises multinationales, il était ainsi indiqué que « 75 % des entreprises qui abordent la question des parties prenantes à des actes de corruption évoquent les deux formes de corruption [la corruption entre agents privés d’une part et la corruption d’agents publics d’autre part], tandis que dans une étude antérieure reposant sur des données de 1998, seul un tiers des entreprises l’avaient fait ». La convention de l’OCDE a sans doute contribué à renforcer la vigilance des entreprises à l’égard de la corruption d’agents publics. Toutefois, comme l’indique cette même étude, « les milieux d’affaires internationaux continuent d’afficher de larges divergences de points de vue sur la plupart des autres grands aspects de la corruption », notamment sur le problème de la limite entre pratiques acceptables et pratiques inacceptables (par exemple entre un paiement de facilitation et un pot-de-vin).

B. LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION INTRA-COMMUNAUTAIRE

La lutte contre la corruption des agents publics au sein de l’Union européenne s’est d’abord inscrite dans le cadre de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et de la lutte contre la fraude communautaire.

La protection des intérêts financiers de l’Union européenne a été organisée en plusieurs étapes.

Une convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers de la communauté a exigé des États membres qu’ils incriminent les comportements constitutifs de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes, et à ce titre notamment la corruption active et passive des fonctionnaires communautaires. Un service, dénommé Unité de coordination de la lutte anti-fraude (UCLAF) a été créé au sein de la Commission par un règlement du 11 novembre 1996. Il a été remplacé en 1999 par une agence communautaire, l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), disposant de pouvoirs d’enquête élargis.

La convention du 26 juillet 1995 a été complétée par plusieurs protocoles, et notamment par un protocole du 27 septembre 1996 introduisant l’exigence d’une incrimination identique de la corruption des fonctionnaires communautaires ou d’un autre État membre et de la corruption des fonctionnaires nationaux (selon un principe d’assimilation).

L’adoption de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles le 26 mai 1997, a étendu le champ de la répression de la corruption dans le cadre communautaire au-delà des seuls faits portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

La loi du 30 juin 2000 précitée a permis de transposer en droit interne la convention du 26 mai 1997. Elle a ainsi introduit dans le code pénal :

––  l’incrimination de la corruption passive des fonctionnaires des Communautés européennes, des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, des membres de la Commission, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes (art. 435-1 du code pénal) ;

––  l’incrimination de la corruption active de ces mêmes agents publics (art. 435-2 du code pénal) ;

––  des peines complémentaires pour les personnes physiques coupables de l’une de ces infractions (art. 435-5 du code pénal) ;

––  des peines complémentaires pour les personnes morales coupables de l’infraction de corruption active définie par l’article 435-2 (art. 425-6 du code pénal).

Afin de respecter le principe d’assimilation, la définition des délits de corruption de fonctionnaires communautaires ou d’États membres de l’Union européenne est identique à celle des délits de corruption d’agents publics nationaux, de même que le quantum des peines applicables. La compétence des juridictions pénales françaises pour juger les faits de corruption de fonctionnaires communautaires est d’autre part aménagée (art. 689-8 du code de procédure pénale), afin de permettre la poursuite et le jugement dès lors que l’institution communautaire a son siège en France ou que l’infraction est commise par un Français ou une personne appartenant à la fonction publique française ou que l’infraction est commise à l’encontre d’un ressortissant français.

La législation française en matière de corruption a enfin également été modifiée par la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice pour prendre en compte une décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (16). L’incrimination de la corruption dans le secteur privé a été insérée dans le code pénal au titre des atteintes à la confiance publique, dans la mesure où les faits de corruption du secteur privé, bien que n’ayant parfois aucun rapport avec la puissance publique, portent atteinte à l’ordre public économique. L’incrimination de la corruption des personnes n’exerçant pas une fonction publique a été modifiée afin de viser toute personne exerçant dans le cadre d’une activité professionnelle une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou un organisme quelconque (art. 445-1 et 445-2 du code pénal), alors qu’auparavant elle ne visait que les faits commis « à l’insu et sans l’autorisation » de l’employeur. La sanction a été alourdie, passant de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (à l’instar de la sanction du délit de trafic d’influence visant un agent public). Les peines complémentaires (art. 445-3 du code pénal) sont désormais aussi complètes que celles pouvant être prononcées en cas de corruption d’un agent public. Enfin, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions de corruption prévues aux articles 445-1 et 445-2 du code pénal et faire l’objet de peines spécifiques (art. 445-4 du code pénal).

III. – LA NÉCESSITÉ D’ADAPTER LE DROIT FRANÇAIS POUR LE METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LES NOUVELLES NORMES INTERNATIONALES

Depuis l’adoption de la loi du 30 juin 2000, la ratification de nouvelles conventions visant à lutter contre la corruption internationale a été autorisée par le législateur. Les dispositions contenues dans ces conventions sont à l’origine des dispositions du présent projet de loi, qui ont pour objet de renforcer les incriminations en matière de corruption et de délits voisins et de modifier les dispositions de procédure pénale en ce qui concerne ces infractions.

A. L’ÉLABORATION DES CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION SOUS L’ÉGIDE DES NATIONS UNIES ET DU CONSEIL DE L’EUROPE

1. Les conventions pénale et civile du Conseil de l’Europe

Les conventions pénale et civile élaborées dans le cadre du Conseil de l’Europe sont issues des travaux du Groupe multidisciplinaire sur la corruption (GMC) constitué à la suite de la conférence des ministres de la justice organisée à Malte en juin 1994. Le GMC a élaboré un « programme d’action contre la corruption », approuvé en 1996, qui a donné lieu à l’organisation de conférences annuelles des services spécialisés impliqués dans la lutte anti-corruption (17), à la définition de vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption (18), à la création du Groupe d’États contre la corruption (GRECO) chargé de suivre l’application de ces principes directeurs (19) et à l’élaboration de conventions internationales.

Les conventions ont été préparées par deux sous-groupes du GMC, consacrés respectivement au droit pénal et au droit civil. Le projet de convention pénale a été approuvé par le GMC en septembre 1998 et adopté par le Comité des ministres en novembre 1998. Il a été ouvert à la signature le 27 janvier 1999. Les discussions sur la convention civile ont été plus longues, aboutissant à son approbation par le GMC en juin 1999, puis à son adoption par le Comité des ministres et à son ouverture à la signature le 4 novembre 1999.

Le champ d’application de la convention pénale sur la corruption est beaucoup plus vaste que celui de la convention de l’OCDE sur la corruption. Ainsi, la convention prévoit l’incrimination de la corruption active d’agents publics nationaux ou étrangers, mais également :

––  la corruption passive d’agents publics nationaux ou étrangers ;

––  la corruption de fonctionnaires internationaux ;

––  la corruption active ou passive d’entreprises ou associations nationales ou étrangères à but lucratif. Cette infraction permet de sanctionner un associé ou un gérant acceptant un pot-de-vin pour agir d’une manière qui est contraire aux intérêts de son employeur. L’incrimination de la corruption dans le secteur privé constitue une innovation importante de la convention car ce type de comportement est souvent appréhendé uniquement par le droit civil ou le droit du travail ;

––  le trafic d’influence impliquant des agents publics nationaux ou étrangers ;

––  le blanchiment du produit des délits de corruption ;

––  les infractions comptables, notamment les fausses factures, car ces actes ont pour but de permettre ou de cacher la corruption.

Les actes de complicité de ces infractions doivent eux-mêmes constituer des infractions pénales.

La convention prévoit également que les personnes morales doivent être tenues pour responsables des infractions commises par la personne physique les dirigeant. L’introduction de la responsabilité pénale des personnes morales répond à la difficulté d’identifier la personne physique responsable dans une structure complexe. Elle est également plus dissuasive pour les entreprises.

En matière de procédure, la convention pénale établit, en premier lieu, les règles de compétence judiciaire des États, qui dépendent du lieu de l’infraction, de la nationalité de l’auteur de l’infraction et du statut de la personne qui s’est laissée corrompre. Elle incite, en second lieu, les États à mettre en place des entités spécialisées dans la lutte contre la corruption. Enfin, elle met en place un système de coopération internationale et d’entraide judiciaire entre les États parties, en prévoyant notamment que le secret bancaire ne peut pas être invoqué pour refuser une demande d’entraide.

Il est possible aux États d’émettre des réserves sur certaines dispositions de la convention, mais cette faculté est encadrée. Le nombre de réserves ne peut excéder cinq. Les réserves pouvant être émises concernent :

––  l’incrimination de la corruption active ou passive de membres d’assemblées publiques nationales, étrangères ou internationales ;

––  l’incrimination de la corruption passive des agents publics d’États étrangers ;

––  l’incrimination de la corruption active dans le secteur privé ;

––  l’incrimination de la corruption passive dans le secteur privé ;

––  l’incrimination du trafic d’influence ;

––  l’application des règles de compétence lorsque l’auteur de l’infraction est un ressortissant, un agent public national ou un membre d’une assemblée publique nationale ou lorsque l’infraction implique un agent public national ou un membre d’une assemblée publique nationale ou lorsque l’infraction implique un fonctionnaire international, un juge ou un agent d’une cour internationale ou un membre d’une assemblée parlementaire internationale qui est en même temps un ressortissant ;

––  les demandes d’entraide judiciaire lorsque la partie requise considère l’infraction comme une infraction politique.

La convention prévoit enfin la compétence du GRECO pour assurer le suivi de sa mise en œuvre et veiller au respect par les États de leurs engagements. Le respect de la convention est en effet assuré par un mécanisme d’évaluation mutuelle entre les États parties à la convention.

La convention civile sur la corruption est l’unique texte définissant des règles communes afin d’utiliser le droit civil aux fins de lutte contre la corruption. Elle prévoit que les auteurs d’actes de corruption ou ceux qui autorisent de tels actes peuvent voir leur responsabilité civile engagée. Les personnes ayant subi un dommage résultant d’un acte de corruption doivent pouvoir obtenir des dommages-intérêts. Ils doivent également pouvoir demander réparation à l’État lorsque la faute a été commise par un agent public. La convention prévoit également la nullité des contrats dont l’objet est un acte de corruption et l’adoption de mesures de protection des employés qui dénoncent des faits de corruption aux autorités. Enfin, les États devront prévoir des procédures efficaces pour recueillir des preuves des actes de corruption et permettre de prendre des mesures conservatoires. À la différence de la convention pénale, cette convention ne prévoit pas la possibilité de réserves, mais son application fait elle aussi l’objet d’un suivi par le GRECO.

À la suite de l’adoption de la convention pénale, le Groupe de travail sur le droit pénal en matière de corruption (GMCP) a constaté que les acquis de la convention pourraient être renforcés dans plusieurs domaines. Il a donc proposé d’adjoindre à la convention un protocole additionnel relatif à la corruption d’arbitres et de jurés. Le protocole additionnel à la convention pénale, signé le 15 mai 2003, prévoit ainsi l’incrimination de la corruption active et passive d’un arbitre ou d’un juré, qu’ils soient nationaux ou étrangers.

Les ratifications des conventions civile et pénale ont été autorisées par les lois nos 2005-103 et 2005-104 du 11 février 2005, tandis que la ratification du protocole additionnel a été autorisée par la loi n° 2007-1154 du 1er août 2007. Toutefois, la nécessité d’adapter la législation pénale française a repoussé jusqu’à présent le dépôt des instruments de ratification.

2. La convention de Mérida

En 2000, l’Assemblée générale de l’ONU a décidé de créer un comité spécial chargé de négocier une convention internationale contre la corruption (20). Les négociations sur l’avant-projet de convention, ouvertes à Vienne en 2002, ont abouti à l’adoption par l’Assemblée générale, le 31 octobre 2003 (21), de la convention des Nations Unies contre la corruption. Cette convention a été ouverte à la signature le 9 décembre 2003 lors de la conférence de Mérida (Mexique) et est entrée en vigueur le 14 décembre 2005 (22). À ce jour, la convention de Mérida a reçu 140 signatures et a été ratifiée par 98 États.

La convention constitue le premier instrument mondial véritablement contraignant. Elle constitue, en outre, un instrument réellement global car elle aborde tous les aspects de la lutte contre la corruption : la prévention, les incriminations, les règles de droit pénal et de procédure pénale, la coopération internationale, le recouvrement d’avoirs, l’assistance technique et les échanges d’informations.

Le chapitre II de la convention traite des mesures préventives, qui concernent aussi bien le secteur public que le secteur privé. Les États assurent la transparence et l’objectivité des règles de recrutement des agents publics, adoptent des codes de conduite pour les fonctionnaires et les entreprises et garantissent la transparence des finances publiques et des marchés publics, ainsi que la transparence de la comptabilité des entreprises.

Le chapitre III définit les incriminations en matière de corruption et de délits connexes et pose une série de principes procéduraux pour la poursuite et le jugement de ces infractions. Les États doivent incriminer les faits de corruption active et passive d’agent public, de corruption active d’agent public étranger dans le cadre des transactions commerciales internationales, de détournement de biens publics, de blanchiment du produit du crime et d’entrave au bon fonctionnement de la justice. La convention recommande en outre l’incrimination du trafic d’influence, de l’abus de fonctions, de l’enrichissement illicite, de la corruption privée, de la soustraction de biens dans le secteur privé et du recel. S’agissant de la procédure pénale, les États sont incités à prévoir la possibilité de geler, saisir et confisquer les avoirs illicites, à protéger les témoins et à permettre aux victimes de demander la réparation de leur préjudice.

Le chapitre IV détaille les conditions de la coopération internationale dans la lutte contre la corruption. Les États doivent s’accorder l’entraide judiciaire la plus vaste possible, sans pouvoir invoquer le secret bancaire, une autorité centrale étant chargée de recevoir les demandes d’entraide. L’extradition doit être facilitée ; si elle n’est pas accordée, l’auteur de l’infraction devra être poursuivi par les juridictions nationales. Des corps d’enquête conjoints pourront être mis en place ou, à défaut, les États pourront décider de mener des enquêtes conjointes.

Enfin, le chapitre V introduit un mécanisme de restitution des avoirs, qui constitue la disposition la plus novatrice de la convention. Il pose un principe de restitution des produits des infractions de détournement de fonds publics à l’État ayant formé une demande de coopération aux fins de confiscation (23). Il comprend également des mesures visant à faciliter la détection de transferts illicites de fonds et à renforcer la coopération internationale en vue de leur restitution.

La ratification de cette convention des Nations Unies par la France a été autorisée par la loi n° 2005-743 du 4 juillet 2005 et les instruments de ratification ont été déposés le 11 juillet 2005.

B. LE RENFORCEMENT DES INCRIMINATIONS EN MATIÈRE DE CORRUPTION ET DE DÉLITS VOISINS

L’article 2 du projet de loi procède à une réécriture complète du chapitre V du titre III du livre IV du code pénal, afin de mettre en conformité le droit français avec la convention des Nations Unies contre la corruption et la convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe adoptée à Strasbourg le 27 janvier 1999.

Si, depuis la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption, les articles 435-1 et 435-2 du code pénal incriminent la corruption active et passive d’un fonctionnaire communautaire, d’un fonctionnaire d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un membre de la Commission, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, en revanche les articles 435-3 et 435-4 ne prévoient qu’une incrimination de la corruption active d’agents publics et de magistrats d’organisations internationales autres que l’Union européenne ou d’État étrangers non membres de l’Union européenne lorsqu’elle intervient dans le cadre du commerce international. Or, tant la convention des Nations Unies contre la corruption que la convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe appellent des modifications de ces dispositions pénales afin de permettre à la France de déposer les instruments de ratification.

Les nouvelles dispositions de l’article 2 du projet de loi prévoient pour cette raison :

––  une incrimination générale de la corruption passive et de la corruption active des agents publics et magistrats des États étrangers et des organisations internationales publiques ;

––  une incrimination du trafic d’influence passif et du trafic d’influence actif visant à influencer un agent public d’une organisation internationale publique ou un magistrat d’une cour internationale ;

––  des peines complémentaires pour les personnes physiques reconnues coupables de tels délits ainsi que la responsabilité pénale et des peines spécifiques pour les personnes morales reconnues coupables de tels délits ;

––  l’incrimination de la subornation de témoin et des actes d’intimidation dans le cadre d’une procédure juridictionnelle devant une cour internationale ou dans un État étranger ;

––  un monopole du ministère public pour les poursuites relatives à ces incriminations lorsqu’elles concernent un agent public ou un magistrat d’un État étranger non membre de l’Union européenne ou un agent public ou un magistrat d’une organisation internationale publique autre que l’Union européenne.

L’absence d’incrimination du trafic d’influence visant à influencer des magistrats ou des agents publics d’États étrangers devra conduire la France à émettre une réserve d’interprétation à la convention du 27 janvier 1999 du Conseil de l’Europe.

De la même manière, l’absence de compétence universelle de la justice française contraindra le Gouvernement français à émettre une réserve à cette convention en ce qui concerne la compétence de la justice française pour juger un auteur d’un fait de corruption ou de trafic d’influence qui serait un ressortissant français, un agent public français ou un membre d’une assemblée publique française. Cette compétence ne pourra en effet être établie que dans la mesure où les faits seront également punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Le principe général qui guide la création des différentes incriminations est celui de l’équivalence avec les incriminations en matière de corruption et de trafic d’influence concernant les agents publics et les magistrats nationaux.

Le tableau ci-après permet d’apprécier à la fois le respect de ce principe d’équivalence et la conformité des nouvelles incriminations aux dispositions conventionnelles dont la ratification est envisagée.

LES DISPOSITIONS PÉNALES DE TRANSPOSITION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Article (1)

Objet

Disposition conventionnelle à l’origine de la transposition

Droit
interne (2)

435–2

Corruption passive d’un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale

Articles 5, 6, 9 et 10 convention CE

432-11

435-3

Trafic d’influence passif en vue d’influencer un agent public d’une organisation internationale

Article 12 convention CE (réserve d’interprétation pour un agent public d’un État étranger)

433-2

435-4

Corruption active d’un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale

Articles 5, 6, 9 et 10 convention CE

433-1

435-5

Trafic d’influence actif en vue d’influencer un agent public d’une organisation internationale

Article 12 convention CE (réserve d’interprétation pour un agent public d’un État étranger)

433-2

435-7

Corruption passive d’un magistrat d’un État étranger ou d’une cour internationale

Article 11 convention CE

434-9

435-8

Trafic d’influence passif en vue d’influencer un magistrat d’une cour internationale

Article 12 convention CE (réserve d’interprétation pour un magistrat d’un État étranger)

434-9-1

435-9

Corruption active d’un magistrat d’un État étranger ou d’une cour internationale

Article 11 convention CE

434-9

435-10

Trafic d’influence actif en vue d’influencer un magistrat d’une cour internationale

Article 12 convention CE (réserve d’interprétation pour un magistrat d’un État étranger)

434-9-1

435-12

Subornation de témoin à l’occasion d’une procédure dans un État étranger ou devant une cour internationale

Article 25 convention NU

434-15

435-13

Actes d’intimidation à l’encontre d’un magistrat d’un État étranger ou d’une cour internationale

Article 25 convention NU

433-3

435-14

Peines complémentaires pour les personnes physiques

Article 19 convention CE

432-17, 433-22, 434-46

435-15

Peines pour les personnes morales

Article 26 convention NU

Articles 18 et 19 convention CE

433-25, 434-47

(1) : Les articles mentionnés sont ceux du code pénal dans la rédaction du présent projet de loi.

(2) : Les articles mentionnés sont ceux du code pénal relatifs aux incriminations concernant la corruption et le trafic d’influence d’agents publics et de magistrats nationaux.

Convention NU : convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, entrée en vigueur le 14 décembre 2005 et dont la ratification par la France a été autorisée par la loi n° 2005-743 du 4 juillet 2005.

Convention CE : convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999, entrée en vigueur le 1er juillet 2002 et dont la ratification par la France a été autorisée par la loi n° 2005-104 du 11 février 2005.

Par souci de cohérence avec les dispositions de l’article 2 du projet de loi, l’article 1er du projet de loi procède à des améliorations dans la rédaction des incriminations relatives à la corruption et au trafic d’influence des agents publics et des magistrats nationaux.

C. DE NOUVELLES DISPOSITIONS DE PROCÉDURE PÉNALE

Les articles 3 à 5 du présent projet de loi apportent des innovations en matière de procédure pénale afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la corruption.

L’article 3 précise les cas de compétence des juridictions françaises en matière de faits de corruption commis en dehors du territoire français et concernant un agent public d’un État membre de l’Union européenne ou un fonctionnaire communautaire.

Bien que la convention pénale du Conseil de l’Europe le permette, aucun article n’est introduit pour prévoir une compétence des juridictions françaises sur des actes commis dans un pays non membre de l’Union européenne. Le Gouvernement envisage, en effet, de formuler une réserve afin de restreindre la compétence des tribunaux français aux infractions commises par un ressortissant français. Or, les dispositions du code pénal permettent déjà d’engager des poursuites lorsque l’infraction a été commise en tout ou partie sur le territoire français ou lorsqu’elle a été commise à l’étranger par un ressortissant français. Dans ce dernier cas, les poursuites sont subordonnées à la condition de double incrimination, sauf si la victime de l’infraction est également un ressortissant français. Le Gouvernement a donc considéré que la loi française permettait d’appréhender très largement les cas de corruption impliquant des Français.

L’article 4 rationalise les règles de compétence des tribunaux français en prévoyant que le tribunal de grande instance de Paris a une compétence concurrente pour poursuivre et juger tous les faits de corruption concernant des agents publics étrangers. Il supprime donc la compétence concurrente des juridictions spécialisées en matière économique et financière pour les actes de corruption impliquant des ressortissants communautaires.

L’article 5 confère de nouveaux moyens aux enquêteurs en étendant à la lutte contre la corruption certaines mesures prévues en matière de délinquance organisée : la surveillance sur l’ensemble du territoire, les infiltrations et les sonorisations et fixations d’image dans des lieux privés. Ces techniques d’investigation modernes devraient permettre d’apporter plus facilement des preuves des faits de corruption, qui sont aujourd’hui très difficiles à fournir.

*

* *

La Commission a examiné le projet de loi au cours de sa séance du mercredi 3 octobre 2007. Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a eu lieu.

Après avoir observé que le droit international évoluait plus rapidement que celui des États, M. Arnaud Montebourg a déploré que le processus législatif en faveur de la lutte contre la corruption enclenché au début des années 2000 se soit ralenti depuis. Il s’est donc réjoui de la discussion du présent projet de loi. Il a affirmé que si les avancées proposées sont bonnes en théorie, il n’en demeure pas moins que les obstacles à la répression de la délinquance économique et financière se sont multipliés. Il a estimé que les attaques contre les magistrats de la part de responsables politiques de premier plan ne sont pas rassurantes quant à l’indépendance des juges du siège ou du parquet. Après s’être inquiété de l’« assèchement » des brigades financières des SRPJ qui ont perdu beaucoup de leurs effectifs du fait de redéploiements de personnels, il a jugé très insuffisant le nombre des agents et officiers de police judiciaire en charge de ces questions et s’est interrogé sur les risques de la déstabilisation du pôle financier parisien.

Après avoir rappelé le faible nombre de condamnations pour des faits de corruption depuis 10 ans, il a estimé que les difficultés pour découvrir et prouver ces infractions pouvaient expliquer ces statistiques décevantes.

Il a considéré que le projet de loi méritait d’être adopté, même si les progrès en matière de lutte contre la corruption nécessitent aussi des moyens supplémentaires et un meilleur respect de l’autorité judiciaire. Tout en indiquant que le groupe SRC soutiendrait ce texte, il a cependant tenu à s’élever contre les évolutions récentes observées dans les juridictions et notamment les pressions exercées sur les parquets pour enterrer certains dossiers. Il a en particulier regretté que le Président de la République et le Garde des Sceaux traitent les procureurs comme des « préfets judiciaires », au mépris de la séparation des pouvoirs.

Soulignant que les moyens de lutte contre la corruption seront renforcés par le projet de loi, le rapporteur a précisé que depuis l’adoption de la Convention de l’OCDE en 1997, la France est l’une des démocraties qui s’est donné les moyens les plus complets de lutte contre la corruption. Il a rappelé que plusieurs rapports avaient identifié les obstacles qui demeurent en la matière et indiqué que les services de l’État, les magistrats et les professionnels entendus lors des auditions ont tous considéré que le projet de loi renforce les pouvoirs d’investigation des juges. Estimant que ce texte concrétise donc les objectifs fixés en matière de corruption et conforte la compétence du tribunal de grande instance de Paris, le rapporteur a indiqué que certains des amendements proposés tendent à accorder des moyens supplémentaires aux magistrats.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9 et article 434-9-1 [nouveau] du code pénal)


Corruption et trafic d’influence concernant les agents publics et les
magistrats et personnes exerçant une fonction juridictionnelle en France

Cet article a pour objet de procéder à des améliorations dans la rédaction des incriminations relatives à la corruption et au trafic d’influence concernant les agents publics français (paragraphes I et II). Dans le même temps, cet article prévoit une légère modification du champ des incriminations relatives à la corruption des magistrats et personnes exerçant une fonction juridictionnelle dans le cadre national (paragraphe III).

Article 432-11 du code pénal

Corruption passive d’un agent public

La corruption passive intervient dès lors qu’une personne sollicite ou accepte un avantage quelconque en échange de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. Les personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public peuvent être incriminées au titre de la corruption passive, en vertu de l’article 432-11 du code pénal.

Dans un souci d’amélioration du dispositif d’incrimination de la corruption passive commise par un agent public, l’article 432-11 est complété par le paragraphe I de l’article premier du présent projet de loi, afin de préciser que les offres, promesses, dons, présents ou avantages dont la sollicitation ou l’agrément sont constitutifs du délit de corruption passive peuvent être faites au profit de la personne incriminée ou au profit d’un tiers (« pour elle-même ou pour autrui »). Cette précision est opportune dans la mesure où un avantage peut en effet être sollicité ou agréé au profit d’un parent ou d’un proche, d’une personne morale (société écran, parti politique…).

Il faut ajouter que si une tierce personne perçoit tout ou partie d’un avantage versé dans le cadre d’un délit de corruption passive, cette tierce personne peut être incriminée sur le fondement de l’article 321-1 du code pénal, au titre du recel.

Article 433-1 du code pénal

Corruption active à l’encontre d’un agent public

Alors que la corruption passive est le fait du corrompu, la corruption active est le fait du corrupteur : elle consiste à proposer la corruption ou à céder aux sollicitations du corrompu. La corruption active, lorsqu’elle vise à corrompre un agent public national, est incriminée en vertu de l’article 433-1 du code pénal.

De même que le paragraphe I de l’article premier du présent projet de loi a permis d’améliorer la rédaction de l’incrimination de corruption passive, le paragraphe II permet d’améliorer la rédaction de l’incrimination de corruption active en procédant à une réécriture de l’article 433-1 du code pénal.

Les mots « par quiconque » ajoutés dans l’incrimination permettent de préciser que toute personne peut être incriminée au titre de cet article du code pénal.

Par ailleurs, il est précisé que le délit de corruption active est constitué même lorsque l’avantage proposé par le corrupteur n’est pas exclusivement destiné à la personne dont la corruption est recherchée.

Article 433-2 du code pénal

Trafic d’influence visant à influencer un agent public

Le trafic d’influence se distingue de la corruption en ce qu’il fait intervenir un intermédiaire, dont l’influence réelle ou supposée doit permettre d’obtenir des avantages ou des décisions de la part d’une personne chargée d’une fonction publique. On peut distinguer, de la même manière que pour la corruption, un trafic d’influence passif (de la personne se prévalant de son influence) d’un trafic d’influence actif (de la personne recherchant une personne susceptible d’avoir une influence).

La rédaction de l’article 433-2, relatif au trafic d’influence visant à influencer un agent public, est améliorée de la même manière que la rédaction des articles relatifs à la corruption des agents publics, en précisant que le délit est établi dès lors qu’un avantage est proposé ou concédé, sollicité ou agréé pour soi-même ou bien pour autrui.

En matière d’incrimination de la corruption des agents publics, la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption avait précisé que la sollicitation ou l’agrément constitue une infraction « à tout moment ». Cette précision a permis de supprimer l’exigence d’antériorité du pacte de corruption : la corruption est constituée même si l’agent public sollicite une récompense a posteriori. Une précision équivalente est apportée par le présent article en matière d’incrimination du trafic d’influence visant à influencer un agent public.

Article 434-9 du code pénal

Corruption des magistrats et personnes exerçant une fonction juridictionnelle

Les délits de corruption des magistrats et des personnes intervenant dans l’exercice de fonctions juridictionnelles sont distingués dans le code pénal des délits de corruption des autres agents publics. L’article 434-9 du code pénal prévoit ainsi la sanction de la corruption passive et de la corruption active pour :

––  un magistrat ;

––  un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

––  un arbitre ou un expert nommé par une juridiction ou par les parties ;

––  une personne chargée par l’autorité judiciaire d’une mission de conciliation ou de médiation.

Cet article 434-9, relatif à la corruption des magistrats français et des personnes assimilées, est modifié sur deux points.

D’une part, les délits de corruption active et de corruption passive des magistrats et des personnes intervenant dans l’exercice de fonctions juridictionnelles visent également les fonctionnaires au greffe d’une juridiction.

D’autre part, un critère matériel est désormais retenu pour incriminer un arbitre au titre de l’article 434-9 : cet arbitre devra exercer sa mission selon le droit national. Cette restriction est cohérente avec la disposition du nouvel article 435-7 (introduit par l’article 2 du présent projet de loi) qui prévoit l’incrimination de l’arbitre exerçant sa mission selon le droit d’un État étranger. Cette référence à un critère matériel, alors que le critère jusqu’à présent retenu était le critère territorial (le lieu d’exercice de la mission de l’arbitre), est en effet rendue nécessaire par le protocole additionnel du 15 mai 2003 à la convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 du Conseil de l’Europe (24).

Article 434-9-1 [nouveau] du code pénal

Trafic d’influence visant à influencer un magistrat ou
une personne exerçant une fonction juridictionnelle

Jusqu’à présent, le trafic d’influence visant à influencer les personnes exerçant une fonction juridictionnelle n’est pas incriminé de manière distincte du trafic d’influence visant à influencer d’autres agents publics. L’article 433-2 du code pénal, dans sa rédaction actuelle, incrimine en effet le trafic d’influence « en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ». Les termes d’autorité publique désignent aussi bien les officiers publics et ministériels, les maires, préfets, fonctionnaires ou agents publics dits d’autorité que les magistrats.

La création d’une incrimination distincte du trafic d’influence en matière judiciaire est toutefois nécessaire, afin de ne pas restreindre cette incrimination aux seules personnes exerçant une fonction juridictionnelle mais de l’étendre aux arbitres, experts, personnes chargées d’une mission de conciliation ou de médiation.

La nouvelle incrimination de trafic d’influence en direction des personnes exerçant une fonction juridictionnelle dans le cadre national fait à juste titre l’objet d’un nouvel article 434-9-1, placé dans la section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal, relative aux entraves à l’exercice de la justice.

Le premier paragraphe du nouvel article 434-9-1 est relatif au trafic d’influence passif, c’est-à-dire au fait de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 (25) toute décision ou tout avis favorable.

Le second paragraphe du nouvel article 434-9-1 incrimine pour sa part le trafic d’influence actif, c’est-à-dire le fait de céder aux sollicitations d’une personne ou de proposer à une personne de trafiquer de son influence en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.

À l’instar du trafic d’influence en direction d’une autorité ou d’une administration publique nationale (article 433-2 du code pénal), le trafic d’influence en direction de personnes exerçant une fonction juridictionnelle, d’expertise, d’arbitrage ou de médiation, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à harmoniser le régime des peines complémentaires pour le délit de corruption passive d’un agent public national et celui prévu pour le délit de corruption passive d’un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale publique (amendement n° 1).

Elle a adopté un amendement du rapporteur harmonisant les peines complémentaires en cas de corruption et trafic d’influence à l’égard d’agents judiciaires français avec celles prévues en cas de corruption et trafic d’influence à l’égard d’agents judiciaires d’États étrangers ou d’organisations internationales (amendement n° 2).

Elle a enfin adopté un amendement du rapporteur apportant aux incriminations de corruption passive et active de personnes n’exerçant pas une fonction publique les mêmes précisions qu’en matière d’incrimination de la corruption passive et active d’agents publics (amendement n° 3).

Puis elle a adopté l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

(articles 435-1 à 435-6 et articles 435-7 à 435-15 [nouveaux] du code pénal)


Incrimination de la corruption et du trafic d’influence des agents publics étrangers et internationaux, du personnel judiciaire étranger et international. Peines complémentaires

Cet article procède à une réécriture d’ensemble du chapitre V du titre III du livre IV du code pénal. Ce chapitre, introduit dans le code pénal par la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption, avait pour objet de transposer en droit interne deux conventions internationales ratifiées par la France (voir le chapitre II de l’exposé général).

La transposition de nouvelles conventions internationales relatives à la lutte contre la corruption (la convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999 et la convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003) conduit à modifier ce chapitre afin de prendre en compte des exigences renforcées d’incrimination de la corruption mettant en cause des agents publics d’États étrangers ou d’organisations internationales.

Par rapport à l’état actuel du droit, les modifications principales rendues nécessaires par ces deux conventions et introduites par le présent article sont :

––  l’alignement du régime d’incrimination de la corruption des agents publics et des magistrats des États étrangers et des organisations internationales sur le régime d’incrimination de la corruption des fonctionnaires communautaires ou des États membres de l’Union européenne ;

––  l’incrimination du trafic d’influence visant à influencer les agents des organisations internationales publiques et les magistrats des cours internationales ;

––  l’incrimination des entraves au fonctionnement de la justice dans un État étranger ou devant une cour internationale.

Le principe qui gouverne la création de ces différentes incriminations est celui de l’équivalence : la corruption et le trafic d’influence sont incriminés dans des conditions analogues aux incriminations qui existent à l’heure actuelle en matière de corruption et de trafic d’influence relatifs à des agents publics et des magistrats nationaux. Les conditions qui sont exigées pour caractériser l’infraction sont les mêmes et le quantum des peines est identique.

Le code pénal distingue d’une part la corruption des magistrats de celle des autres agents publics, d’autre part la corruption passive (celle qui est le fait du corrompu) de la corruption active (celle qui est le fait du corrupteur). Afin de maintenir cette architecture des dispositions pénales en ce qui concerne la corruption des agents publics d’États étrangers et d’organisations internationales, le nouveau chapitre V envisage de manière successive les atteintes à l’administration publique (section 1) et celles à l’administration de la justice (section 2), tout en distinguant à chaque fois corruption passive et corruption active. Une dernière section (section 3) est relative aux peines complémentaires et à la responsabilité des personnes morales. Par ailleurs, le titre du chapitre V est modifié, afin de refléter plus exactement la nouvelle architecture.

Section 1

Des atteintes à l’administration publique

Article 435-1 du code pénal

Corruption passive d’un agent public d’un État étranger
ou appartenant à une organisation internationale publique

La convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 du Conseil de l’Europe prévoit dans son article 5 que les États parties à la convention doivent ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, la corruption passive d’agents publics étrangers (tandis que l’article 6 prévoit la même obligation pour les membres d’assemblées publiques étrangères et les articles 9 et 10 la même obligation pour les fonctionnaires internationaux et les membres d’assemblées parlementaires internationales). Toutefois, en vertu de l’article 37 de cette même convention, des possibilités de réserve d’interprétation sont accordées à tout État.

Lors de l’examen par le Parlement du projet de loi autorisant la ratification de cette convention pénale sur la corruption, le Gouvernement avait indiqué qu’il envisageait d’émettre une réserve afin de ne pas ériger en infraction pénale les faits de corruption passive d’agents publics et de membres d’assemblées publiques étrangères. Cette réserve pouvait se justifier au regard :

––  du risque d’être « critiqué pour ingérence dans les affaires intérieures d’États étrangers, auxquels il appartient en premier lieu d’assurer la lutte contre la corruption de leurs propres agents publics » ;

––  des difficultés que susciterait cette incrimination, « tenant notamment à la mise en évidence, à la dénonciation et à la preuve de ces faits, qui risquent de s’être déroulés en grande partie, voire exclusivement, à l’étranger » (26).

Depuis lors, il est toutefois apparu que la grande majorité des États ayant déjà ratifié cette convention n’ont pas formulé de réserve sur l’incrimination de corruption passive d’un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale (27). Aussi, par souci de réciprocité, le Gouvernement a finalement choisi de ne pas formuler une telle réserve. C’est pourquoi l’incrimination de corruption passive d’un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale doit être introduite en droit pénal français.

L’infraction de corruption passive qui est définie dans le nouvel article 435-1 fait l’objet d’une rédaction similaire à celle de l’article 432-11, relatif à la corruption passive d’une personne investie d’un mandat électif, dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans le cadre national.

Les personnes visées par ce nouvel article sont :

––  les dépositaires de l’autorité publique dans un État étranger ou une organisation internationale (ce qui correspond aux représentants de l’État, aux fonctionnaires de l’ordre administratif, aux officiers ministériels…) ;

––  les personnes chargées d’une mission de service public dans un État étranger ou une organisation internationale (ce qui permet d’inclure toute personne exerçant une mission d’intérêt général, qu’elle soit ou non agent public) ;

––  les personnes investies d’un mandat électif public dans un État étranger ou une organisation internationale.

La rédaction prévue par ce nouvel article inclut par conséquent les fonctionnaires des Communautés européennes, les fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, les membres de la Commission, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, dont l’incrimination au titre de la corruption passive existe en droit pénal français depuis la loi du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption.

La corruption passive est définie, de la même manière que dans l’article 432-11, comme le fait de « solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ». La précision selon laquelle cette sollicitation ou cet agrément constitue une infraction « à tout moment » permet de supprimer l’exigence d’antériorité du pacte de corruption. La sanction est identique à celle prévue par l’article 432-11 pour les agents publics nationaux : dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Il convient de signaler que les peines seront plus lourdes en cas de récidive, conformément aux dispositions des articles 132-8 à 132-16-6 du code pénal, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une disposition particulière. La récidive sera établie dès lors que la personne aura fait l’objet d’une condamnation préalable pour un délit équivalent, soit par une juridiction pénale française, soit par une juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne. En revanche, les condamnations antérieures par une juridiction pénale d’un État non membre de l’Union européenne ne pourront être prises en compte au titre de la récidive.

Enfin, en ce qui concerne l’incrimination de la complicité en matière de corruption, qui est exigée par l’article 15 de la convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 précitée, elle est réprimée sans qu’il soit nécessaire de prévoir une disposition particulière, en vertu de l’article 121-6 du code pénal qui dispose de manière générale que le complice de l’auteur d’une infraction est puni comme cet auteur.

Article 435-2 du code pénal

Trafic d’influence passif visant à influencer un agent
appartenant à une organisation internationale publique

L’article 12 de la convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 prévoit que les États parties doivent ériger en infraction pénale le trafic d’influence lorsque ce trafic d’influence concerne la prise de décision :

––  d’agents publics nationaux et de membres d’assemblées publiques nationales ;

––  d’agents publics étrangers et de membres d’assemblées publiques étrangères ;

––  d’agents d’organisations internationales, de membres d’assemblées parlementaires internationales et de juges et agents de cours internationales.

En l’état actuel du droit, seul est pénalisé le trafic d’influence concernant la prise de décision d’une autorité ou d’une administration publique nationale (article 433-2 du code pénal).

Le Gouvernement français envisage toutefois d’émettre une réserve en ce qui concerne le trafic d’influence en vue d’influencer la prise de décision d’un agent public étranger ou d’un membre d’une assemblée publique étrangère (28).

Plusieurs arguments sont évoqués pour émettre cette réserve. L’incrimination du trafic d’influence n’est pas reconnue par le droit dans la grande majorité des États membres du Conseil de l’Europe. Dès lors que le trafic d’influence n’est pas pénalisé dans ces États, prévoir sa pénalisation en droit français aurait pour conséquence d’exposer les entreprises françaises à des distorsions de concurrence : elles seraient justiciables du juge pénal en recourant au trafic d’influence alors que des entreprises étrangères recourant à ce même procédé à l’étranger seraient à l’abri de toute condamnation pénale. Un autre argument évoqué pour ne pas incriminer le trafic d’influence visant à influencer un agent public d’un État étranger est la difficulté de faire la part des choses entre du simple lobbying et ce qui s’apparente à du trafic d’influence.

Votre rapporteur tient à signaler que ces différents arguments peuvent se voir opposer des arguments contraires tout aussi convaincants, comme n’ont pas manqué de le souligner plusieurs personnes auditionnées. Même si les pays étrangers ne connaissent pas le délit de trafic d’influence, dès lors qu’un des éléments constitutifs de ce délit serait commis sur le territoire français, le juge français pourrait être compétent indépendamment de l’absence d’incrimination dans le pays étranger concerné. La plupart des corrupteurs ont recours à des intermédiaires et la corruption ne peut parfois être appréhendée que par le biais d’une incrimination du trafic d’influence. L’absence de distinction suffisamment claire entre les « apporteurs d’affaires » et les personnes trafiquant de leur influence pourrait sans doute être levée si une nomenclature précise de l’entremise commerciale pouvait être établie.

En raison de la future réserve d’interprétation que prévoit de formuler le gouvernement français, la transposition des dispositions pénalisant le trafic d’influence auprès d’un agent public n’est nécessaire que pour le trafic d’influence auprès d’un agent d’une organisation internationale publique.

L’article 435-2 dans sa nouvelle rédaction, qui procède à cette transposition en ce qui concerne le trafic d’influence passif, est similaire à l’article 433-2 : il prévoit de pénaliser toute personne sollicitant ou agréant une offre, une promesse, un don, un présent ou un avantage quelconque pour abuser de son influence réelle ou supposée auprès d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique. La sanction de ce trafic d’influence passif est, à l’instar de la sanction prévue par l’article 433-2, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

À l’instar du 2° de l’article 432-11, qui requalifie en corruption passive le trafic d’influence passif lorsqu’il est le fait d’un agent public national, et le sanctionne de ce fait plus lourdement, il serait possible, par parallélisme, de prévoir une sanction plus lourde lorsque le trafic d’influence passif est le fait d’un agent appartenant à une organisation internationale publique. Un tel alourdissement de la sanction irait, toutefois, au-delà des engagements internationaux que la France doit ratifier.

Article 435-3 du code pénal

Corruption active d’un agent public d’un État étranger ou
appartenant à une organisation internationale publique

La loi du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption a introduit une incrimination assez complète de la corruption active hors du cadre national, qu’elle s’adresse à des agents publics des États membres de l’Union européenne ou des institutions de l’Union européenne (art. 435-2 du code pénal) ou à des agents publics d’États étrangers ou au sein d’une organisation internationale publique, lorsque cette corruption a pour but d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international (art. 435-3 du code pénal).

La seule adaptation rendue nécessaire par les articles 5, 6, 9 et 10 de la convention du 27 janvier 1999 précitée est d’étendre l’incrimination de corruption active d’un agent public d’un État étranger non membre de l’Union européenne ou d’un agent d’une organisation internationale publique autre que l’Union européenne à l’ensemble des faits de corruption (alors qu’elle est pour l’heure réservée aux seuls faits de corruption en matière de commerce international).

La rédaction du nouvel article 435-3 est similaire à celle de l’article 433-1, relatif à la corruption active d’un agent public national : l’infraction est constituée dès lors que l’on propose à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en échange d’une récompense ou dès lors que l’on cède aux sollicitations de cette personne. La sanction est de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Article 435-4 du code pénal

Trafic d’influence actif visant à influencer un agent appartenant
à une organisation internationale publique

Si le Gouvernement français envisage de formuler une réserve d’interprétation qui permettra de ne pas incriminer le trafic d’influence visant à influencer un agent appartenant à un État étranger, il convient en revanche de compléter la législation en ce qui concerne le trafic d’influence visant à influencer une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans une organisation internationale publique (pour se mettre en conformité avec l’article 12 de la convention du 27 janvier 1999 précitée).

C’est pourquoi, de même que le nouvel article 435-2 incrimine le trafic d’influence passif en direction d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans une organisation internationale publique, de même, le nouvel article 435-4 incrimine le trafic d’influence actif ayant le même objet.

Il serait possible de prévoir une sanction plus forte dans l’hypothèse où l’auteur du trafic d’influence actif serait lui-même un agent d’une organisation internationale publique (à l’instar du 2° de l’article 433-1 qui requalifie en corruption active le trafic d’influence actif lorsque son auteur est un agent public national).

Article 435-5 du code pénal

Application des dispositions aux organismes créés en application
du traité sur l’Union européenne

L’article premier de la convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne précise que « les membres des organismes créés en application des traités instituant les Communautés européennes et le personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires communautaires lorsque le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ne leur sont pas applicables ». La rédaction actuelle des articles 435-1 et 435-2 du code pénal, qui fait référence aux « fonctionnaires des Communautés européennes », permet d’incriminer le cas échéant les membres des organismes créés en application des traités européens (29).

En revanche, dès lors que les nouvelles incriminations relatives à la corruption dans les organisations internationales font référence aux personnes « dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public dans une organisation internationale publique », l’inclusion des membres des organismes créés par l’Union européenne dans ces incriminations ne peut plus se déduire de la seule lecture combinée de la convention du 26 mai 1997 et des articles d’incrimination du code pénal.

Il convient donc de préciser cette inclusion, afin de maintenir un champ d’application des nouvelles incriminations de corruption conforme aux dispositions de la convention du 26 mai 1997 précitée. L’article 435-5 dans sa nouvelle rédaction a cet objet, puisqu’il précise que les organismes créés en application du Traité sur l’Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l’application des articles 435-1 à 435-6 du code pénal.

Article 435-6 du code pénal

Monopole du ministère public pour la poursuite des délits de corruption
et de trafic d’influence d’agents publics d’États étrangers non membres
de l’Union européenne et d’agents d’organisations internationales
publiques autres que l’Union européenne

En vertu des dispositions générales relatives à la poursuite des infractions, la poursuite des délits commis à l’étranger « ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droits ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis. » (art. 113-8 du code pénal) (30). Un acte de corruption impliquant une personne physique ou morale française dans un État étranger ne peut ainsi donner lieu à une poursuite en France que dans la mesure où cette infraction aura été dénoncée soit par l’État en question soit par une victime de l’infraction. Une fois cette infraction dénoncée, le parquet disposera d’un monopole pour décider ou non d’exercer des poursuites. C’est en raison de cette exigence de double incrimination que le Gouvernement français envisage d’émettre une réserve d’interprétation à la convention pénale du Conseil de l’Europe en ce qui concerne la compétence pour juger un ressortissant français auteur d’un acte de corruption ou de trafic d’influence à l’étranger.

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 435-3 du code pénal dans sa rédaction actuelle prévoit de manière spécifique le monopole des poursuites conféré au parquet pour la poursuite du délit de corruption active des agents publics relevant d’États étrangers autres que les États membres de l’Union européenne et d’organisations internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes. Cette disposition n’est pas entièrement redondante avec celle de l’article 113-8 du code pénal. En effet, elle permet de couvrir l’hypothèse dans laquelle la corruption, bien que concernant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale publique, intervient sur le territoire national. Cette hypothèse concerne tout particulièrement les organisations internationales dont les fonctionnaires peuvent être chargés de missions temporaires en France ou sont même parfois implantés de façon permanente dans notre pays (par exemple pour l’OCDE).

L’article 435-6 dans sa nouvelle rédaction maintient ce monopole de la poursuite à la requête du ministère public pour les incriminations de corruption relatives à des agents publics relevant d’États étrangers autres que les États membres de l’Union européenne et d’organisations internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes. En revanche, l’article 435-6 ne s’applique pas à la corruption et au trafic d’influence concernant un agent d’un État membre de l’Union européenne ou un agent communautaire.

Ce monopole permettra d’éviter le dépôt de plaintes avec constitution de partie civile pour corruption ou trafic d’influence d’un agent public d’un État étranger non membre de l’Union européenne ou d’une organisation internationale publique autre que l’Union européenne. On pourrait en effet craindre, si une telle possibilité était ouverte, que certaines entreprises l’utilisent trop systématiquement comme une arme de rétorsion à l’égard de concurrents plus heureux.

Certaines personnes auditionnées par votre rapporteur ont cependant fait valoir que ce monopole des poursuites, en interdisant aux entreprises victimes de certains comportements corrupteurs de déposer une plainte avec constitution de partie civile, aura sans doute un effet restrictif sur le nombre d’informations qui pourront être ouvertes pour des faits de corruption internationale.

Section 2

Des atteintes à l’action de la justice

De même que le code pénal distingue la corruption d’un agent public de celle d’un magistrat français, le présent projet de loi opère la même distinction en ce qui concerne les agents publics et magistrats d’États étrangers ou d’organisations internationales et consacre par conséquent les articles 435-7 à 435-11 nouveaux du code pénal aux incriminations relatives à la corruption et au trafic d’influence concernant lesdits magistrats.

Par ailleurs, les articles 435-12 et 435-13 permettent d’incriminer la subornation de témoin et les actes d’intimidation à l’encontre des magistrats et personnes assimilées dans le cadre de procédures judiciaires dans des États étrangers ou devant une cour internationale.

Article 435-7 [nouveau] du code pénal

Corruption passive d’un magistrat d’un État étranger
ou d’une cour internationale

Jusqu’à présent, seule la corruption passive d’un magistrat d’un État membre de l’Union européenne ou d’un membre de la Cour de justice ou de la Cour des comptes des Communautés européennes peut être incriminée, sur le fondement de l’article 435-1 du code pénal. Encore s’agit-il, en ce qui concerne le magistrat d’un État membre de l’Union européenne, d’une possibilité ouverte uniquement dans l’hypothèse où la définition du fonctionnaire dans la législation interne de cet État inclut les magistrats (31).

L’article 11 de la convention du 27 janvier 1999 précitée exige d’ériger en infraction pénale les actes de corruption « lorsqu’ils impliquent toute personne exerçant des fonctions judiciaires au sein d’une cour internationale dont la compétence est acceptée par la Partie ou tout fonctionnaire au greffe d’une telle cour ».

L’article 435-7 crée de ce fait une incrimination de corruption passive pour l’ensemble des magistrats d’États étrangers ou de cours internationales. Si l’article 11 de la convention du 27 janvier 1999 n’oblige à créer une telle incrimination qu’en ce qui concerne les magistrats de cours internationales, le choix d’envisager également la corruption passive de magistrats d’États étrangers se justifie à un double titre. D’une part, cette incrimination permet de ne pas être en retrait par rapport à l’actuel article 435-1, qui incrimine la corruption passive des magistrats d’États étrangers membres de l’Union européenne dès lors que la définition du fonctionnaire dans le droit interne de ces États comprend la fonction de magistrat. D’autre part, cette incrimination assure une lutte plus efficace contre la corruption internationale.

La rédaction est similaire à celle de l’article 434-9 telle que modifiée par l’article premier du présent projet de loi et relative à la corruption passive d’un magistrat ou d’une personne chargée de rendre la justice dans le cadre national. Les personnes visées sont celles exerçant des fonctions juridictionnelles, celles travaillant au greffe de la juridiction, les experts nommés par la juridiction ou les parties, les personnes chargées d’une mission de conciliation ou de médiation, les arbitres exerçant leur mission selon le droit d’un État étranger. Le délit de corruption passive est constitué dès lors que ces personnes sollicitent ou agréent, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de leur fonction. La sanction du délit, à l’instar de celle prévue dans les cas de corruption passive de magistrats ou personnes chargées de rendre la justice en France, est de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Article 435-8 [nouveau] du code pénal

Trafic d’influence passif visant à influencer un magistrat
d’une cour internationale

L’article 12 de la convention du 27 janvier 1999 précitée oblige (sauf réserve d’interprétation formulée sur le fondement de l’article 37 de ladite convention) à incriminer le trafic d’influence visant à influencer toute personne exerçant des fonctions judiciaires au sein d’une cour internationale ou tout fonctionnaire au greffe d’une telle cour. En revanche, l’incrimination du trafic d’influence visant à influencer un magistrat d’un État étranger n’est pas nécessaire au titre des conventions que la France a ratifiées ou envisage de ratifier.

Par conséquent, le nouvel article 435-8 créé une incrimination du trafic d’influence passif visant uniquement les magistrats de cours internationales.

L’article 435-8 est rédigé de la même manière que le premier alinéa de l’article 434-9-1 introduit par l’article premier du présent projet de loi et relatif au trafic d’influence passif visant un magistrat national. Le délit est établi dès lors qu’une personne sollicite ou agrée, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une personne exerçant ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale, ou nommée par une telle cour toute décision ou tout avis favorable. Il prévoit une sanction de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Article 435-9 [nouveau] du code pénal

Corruption active d’un magistrat d’un État étranger
ou d’une cour internationale

En l’état actuel du droit, l’article 435-4 du code pénal incrimine la corruption active des magistrats, jurés ou autres personnes siégeant dans une fonction juridictionnelle, arbitres ou experts nommés par une juridiction ou par les parties ou personnes chargées de l’autorité judiciaire dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, lorsque cette corruption a pour but d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

Afin d’être en conformité avec l’article 11 de la convention du 27 janvier 1999, cette incrimination est élargie à la corruption visant à obtenir l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction par un magistrat ou une autre personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique.

L’article 435-9, qui définit cette incrimination élargie, est rédigé de manière similaire à l’alinéa de l’article 434-9 relatif à la corruption active d’un magistrat français. La définition du délit diffère uniquement par la personne à laquelle s’adresse la proposition de corruption ou de laquelle une sollicitation est acceptée. Les personnes visées sont celles exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale, celles travaillant au greffe de la juridiction, les experts nommés par la juridiction ou les parties, les personnes chargées d’une mission de conciliation ou de médiation, les arbitres exerçant leur mission selon le droit d’un État étranger. La sanction du délit est de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Article 435-10 [nouveau] du code pénal

Trafic d’influence actif visant à influencer un magistrat
d’une cour internationale

Afin d’être en conformité avec l’article 12 de la convention du 27 janvier 1999 précitée, il convient d’adopter une incrimination du trafic d’influence actif visant à influencer les magistrats de cours internationales.

De même que l’article 435-8 nouveau du code pénal incrimine le trafic d’influence passif visant à influencer tout personne exerçant des fonctions juridictionnelles au sein d’une cour internationale, l’incrimination du trafic d’influence actif doit se limiter aux seules influences exercées à l’encontre de magistrats de cours internationales, sans prendre en compte celles pouvant s’exercer à l’encontre de magistrats d’États étrangers.

L’article 435-10 est rédigé de la même manière que l’alinéa de l’article 434-9-1 incriminant le trafic d’influence actif visant à influencer un magistrat français. La sanction d’un tel délit commis en vue d’influencer une personne exerçant une fonction juridictionnelle au sein ou auprès d’une cour internationale est une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Article 435-11 [nouveau] du code pénal

Monopole du ministère public pour la poursuite des délits de corruption
et de trafic d’influence de magistrats d’États étrangers non membres
de l’Union européenne et de magistrats d’organisations
internationales publiques autres que l’Union européenne

À l’instar de l’article 435-6 dans sa nouvelle rédaction, qui prévoit un monopole de la poursuite à la requête du ministère public pour les incriminations de corruption et de trafic d’influence relatives à des agents publics relevant d’États étrangers autres que les États membres de l’Union européenne et d’organisation internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes, le nouvel article 435-11 du code pénal a pour objet de prévoir un monopole du ministère public pour la poursuite des délits de corruption et de trafic d’influence relatifs à des magistrats d’États étrangers autres que les États membres de l’Union européenne et d’organisation internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes.

Article 435-12 [nouveau] du code pénal

Subornation de témoin dans le cadre d’une procédure ou en vue d’une action en justice dans un État étranger ou devant une cour internationale

L’article 25 de la convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 stipule que : « Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention ».

La subornation de témoin est déjà un délit en ce qui concerne les procédures devant la justice française, en vertu de l’article 434-15 du code pénal.

Afin de mettre le droit national en conformité avec les dispositions de la convention des Nations Unies, un nouvel article 435-12 crée le délit de subornation de témoin lors d’une procédure ou en vue d’une demande ou d’une défense en justice dans un État étranger ou devant une cour internationale.

La rédaction est similaire à celle de l’article 434-15. Le délit est établi dès lors qu’il est fait usage de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvre ou artifices pour déterminer autrui à fournir ou s’abstenir de fournir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère. Une simple tentative, qui n’est pas suivie d’effet, suffit à constituer le délit. La sanction du délit est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Article 435-13 [nouveau] du code pénal

Actes d’intimidation commis contre un magistrat ou une personne assimilée dans un État étranger ou dans une cour internationale

En vertu du quatrième alinéa de l’article  433-3 du code pénal, l’usage de menace, de violences ou la commission de tout autre acte d’intimidation à l’égard d’une personne exerçant une fonction publique pour obtenir de cette personne qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est un délit puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

L’article 25 de la convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 stipule que : « Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : […] b) au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention ».

Conformément aux exigences de cette disposition de la convention des Nations Unies contre la corruption, il convient par conséquent d’incriminer les actes d’intimidation pouvant être commis à l’égard d’un magistrat d’un État étranger ou d’une cour internationale de la même manière que sont incriminés de tels actes lorsqu’ils concernent des magistrats français.

L’article 435-13 est donc rédigé de la même manière que le quatrième alinéa de l’article 433-3. Les personnes dont la protection est recherchée sont les magistrats, jurés, personnes siégeant dans une formation juridictionnelle ou participant au service public de la justice et agents des services de détection ou de répression des infractions dans un État étranger ou dans une cour internationale. Le délit est constitué dès lors qu’une personne use de menace, de violences ou commet tout autre acte d’intimidation à l’encontre de l’une de ces personnes afin d’obtenir de cette dernière qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission, ou facilité par sa fonction ou sa mission. La sanction est de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Section 3

Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

En l’état actuel du droit, le chapitre relatif aux atteintes à l’administration publique des Communautés européennes, des États membres de l’Union européenne, des autres États étrangers et des organisations internationales publiques comprend un article 435-5 relatif aux peines complémentaires pouvant être infligées aux personnes physiques reconnues coupables d’un acte de corruption concernant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale ainsi qu’un article 435-6 relatif à la responsabilité pénale des personnes morales coupables d’un acte de corruption active concernant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale et aux peines pouvant leur être infligées.

La présente section a pour objet de maintenir un régime de peines complémentaires ainsi qu’un régime de responsabilité des personnes morales coupables de corruption similaire au régime de peines complémentaires et au régime de responsabilité des personnes morales pour les infractions de même nature commises contre des agents publics nationaux.

Article 435-14 [nouveau] du code pénal

Peines complémentaires

Les agents publics nationaux reconnus coupables des délits de corruption et trafics d’influences passifs peuvent être condamnés à des peines complémentaires, définies par l’article 432-17 du code pénal. La corruption et le trafic d’influence actifs concernant des agents publics nationaux sont également des délits pouvant donner lieu au prononcé de peines complémentaires, définies par les articles 433-22 et 433-23 du code pénal.

Par analogie avec ces peines complémentaires, la loi du 30 juin 2000 précitée a créé un article 435-5 prévoyant des peines complémentaires pour les personnes physiques reconnues coupables d’un acte de corruption concernant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale.

Cet article est remplacé par un nouvel article 435-14, qui prend en compte l’extension du champ des incriminations relatives à la corruption et au trafic d’influence visant les agents publics et les magistrats d’États étrangers ou d’organisations internationales. Les peines complémentaires prévues demeurent inchangées, et identiques à celles qui sanctionnent les délits de corruption et trafics d’influence envers des agents publics nationaux. En outre, les peines complémentaires visent également les délits de subornation de témoin et d’actes d’intimidation. Ces peines sont :

––  l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans au plus ;

––  l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

––  l’affichage ou la diffusion de la décision ;

––  la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

––  l’interdiction du territoire français, soit à titre définitif soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger reconnu coupable de l’une des infractions.

Il convient de signaler que ces peines complémentaires sont plus nombreuses que les peines complémentaires prévues pour des infractions identiques à l’égard de magistrats ou de personnes exerçant des fonctions juridictionnelles dans le cadre national.

En matière de corruption active de magistrat français, la seule peine complémentaire est l’interdiction du territoire français, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, lorsque l’incriminé est un étranger (article 434-46 du code pénal). En matière de trafic d’influence visant à influencer un magistrat français, aucune peine complémentaire n’est prévue. En matière de subornation de témoin, les personnes coupables peuvent encourir l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour une durée maximale de cinq ans ainsi que la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction (article 434-44 du code pénal).

Par parallélisme avec les peines complémentaires qui sont prévues lorsque le délit est constitué à l’encontre d’un magistrat d’un État étranger ou d’une cour internationale, la commission des Lois, à l’initiative de votre rapporteur, a adopté un amendement à l’article premier du présent projet de loi permettant de compléter le régime des peines complémentaires en cas de corruption ou de trafic d’influence dans le cadre de la justice française.

Article 435-15 [nouveau] du code pénal

Responsabilité et sanction des personnes morales

L’article 26 de la convention des Nations Unies précitée stipule que les États parties à la convention doivent adopter les mesures nécessaires « pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions établies conformément à la présente Convention » et veiller « en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires ».

Conformément à cet article de la convention, le nouvel article 435-15 du code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions en matière de corruption et de trafic d’influence actifs visant des agents publics ou des magistrats d’États étrangers ou d’organisations internationales. Les infractions de corruption et de trafic d’influence passifs ne sont pas visées dans la mesure où ces infractions sont le fait d’un agent public et ne peuvent donc par conséquent conduire à l’incrimination d’une personne morale de ce chef.

Cette responsabilité obéit aux dispositions générales relatives à la responsabilité pénale des personnes morales (article 121-2 du code pénal). La responsabilité de la personne morale est engagée dès lors que l’infraction est commise pour le compte de la personne morale par ses organes ou ses représentants. La responsabilité est en revanche exclue en ce qui concerne l’État ainsi qu’en ce qui concerne les collectivités territoriales et leurs groupements dès lors que l’infraction n’est pas commise dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. Par ailleurs, la responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Le nouvel article 435-15, à l’instar de l’actuel article 435-6, énumère les peines pouvant être infligées à la personne morale :

––  l’amende, selon un taux maximum égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques (ce qui a pour effet de porter cette amende à 750 000 euros pour la corruption active et à 375 000 euros pour le trafic d’influence actif) ;

––  l’interdiction d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

––  le placement sous surveillance judiciaire, pour une durée de cinq ans au plus ;

––  la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un des établissements de la personne morale ayant servi à commettre les faits incriminés ;

––  l’exclusion des marchés publics, pour une durée de cinq ans au plus ;

––  l’interdiction de faire appel public à l’épargne, pour une durée de cinq ans au plus ;

––  l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

––  la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

––  l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée par la presse écrite ou par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Selon le principe d’assimilation, ces différentes sanctions sont identiques à celles qui sont prévues :

––  par l’article 433-25 du code pénal en ce qui concerne les faits de corruption ou de trafic d’influence actifs relatifs à des agents publics nationaux ;

––  par l’article 434-47 du code pénal en ce qui concerne les faits de corruption ou de trafic d’influence relatifs à des magistrats nationaux.

Il convient de signaler que certaines de ces peines peuvent être particulièrement dissuasives. Une étude récente de l’OCDE explique ainsi que « le refus de l’accès aux marchés publics constitue une sanction efficace contre la corruption » (32).

En revanche, l’article 435-15 ne mentionne pas les sanctions pouvant être infligées aux personnes morales qui seraient reconnues coupables d’un délit de subornation de témoin ou d’actes d’intimidation à l’encontre d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou une organisation internationale (articles 435-12 et 435-13). Par conséquent, la personne morale reconnue coupable d’une telle infraction pourra seulement, conformément aux dispositions générales relatives à la responsabilité pénale des personnes morales (article 121-2 du code pénal), être condamnée au paiement d’une amende.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 4) et un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 5).

Puis elle a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

(article 689-8 du code de procédure pénale)


Compétence élargie des juridictions françaises
pour la corruption internationale

L’article 689-8 du code de procédure pénale, inséré par la loi du 30 juin 2000 précitée, attribue aux juridictions françaises une compétence élargie pour juger les faits de corruption commis en dehors du territoire français et concernant un agent public d’un État membre de l’Union européenne ou un fonctionnaire communautaire. Il précise que cette compétence élargie est instituée « pour l’application du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997 ».

Cet article dispose que les juridictions françaises sont compétentes pour poursuivre et juger les actes de corruption passive prévus par l’article 435-1 du code pénal et commis par :

––  un fonctionnaire communautaire au service d’une institution ou d’un organisme ayant son siège en France ;

––  un Français ou une personne appartenant à la fonction publique française.

Les juridictions françaises sont également compétentes en matière d’actes de corruption active mentionnés à l’article 435-2 du code pénal lorsque ces infractions sont commises par un ressortissant français ou à l’encontre d’un ressortissant français.

L’article 3 du présent projet de loi tire les conséquences de la réécriture du chapitre V du titre III du livre IV du code pénal et, en particulier, des nouvelles dispositions relatives aux entraves à l’action de la justice (33). Les juridictions françaises deviennent donc compétentes pour juger les actes de corruption concernant les magistrats, les fonctionnaires du greffe, les experts nommés par la cour, les médiateurs et les arbitres exerçant dans un État étranger ou auprès d’une cour internationale, dans les mêmes conditions que les agents publics.

Les références à l’article 435-1 du code pénal, relatif à la corruption passive, sont donc remplacées par des références aux articles 435-1 et 435-7 nouveaux, qui concernent respectivement les agents publics et le personnel judiciaire. De même, les références à l’article 435-2 sur la corruption active sont remplacées par des références aux articles 435-3 et 435-9 nouveaux.

La Commission a adopté l’article 3 sans modification.

Article 4

(articles 704 et 706-1 du code de procédure pénale)


Compétence concurrente du tribunal de grande instance de Paris pour les
infractions de corruption et de trafic d’influence d’agents publics étrangers

Cet article établit la compétence concurrente du tribunal de grande instance (TGI) de Paris pour poursuivre et juger les actes de corruption et de trafic d’influence impliquant des agents publics étrangers.

Dans l’état actuel du droit, les juridictions compétentes ne sont pas les mêmes selon que ces infractions concernent des agents publics d’États membres de l’Union européenne ou des agents publics extra-communautaires. Cette répartition assez artificielle résulte d’un compromis adopté en commission mixte paritaire lors de la discussion de la loi du 30 juin 2000 précitée :

––  le projet de loi initial prévoyait la compétence concurrente des juridictions spécialisées, qui étaient déjà compétentes en matière d’actes de corruption active et passive et de trafic d’influence commis sur le territoire national. Il paraissait donc logique que les mêmes juridictions soient compétentes pour des infractions similaires ;

––  le Sénat préférait retenir la compétence concurrente du seul TGI de Paris au motif que cette centralisation permettrait, d’une part, de renforcer la cohérence de la politique pénale sur l’ensemble du territoire et, d’autre part, de faciliter l’instruction grâce à la concentration de moyens dans la juridiction de Paris. Les affaires de corruption internationale étaient supposées, en effet plus complexes que les affaires ordinaires de corruption.

La loi du 30 juin 2000 a finalement confié les infractions impliquant des ressortissants communautaires aux juridictions spécialisées et les infractions de corruption d’agent public hors Union européenne au TGI de Paris.

L’article 4 du présent projet de loi prévoit la compétence concurrente du seul TGI de Paris pour toutes les infractions de corruption et de trafic d’influence, actifs ou passifs, d’agents publics et de personnel judiciaire, sans faire de distinction entre l’Union européenne et le reste du monde. Cette simplification du droit applicable est particulièrement bienvenue compte tenu du nombre assez restreint d’affaires de corruption internationale. En outre, elle ne devrait pas entraîner de bouleversements pratiques puisque les entreprises impliquées dans le commerce international ont, en général, leur siège social en Île-de-France. Ainsi, selon les informations communiquées par le ministère de la justice, sur seize procédures judiciaires en cours en matière de corruption internationale, quinze relèvent des juridictions parisiennes, dont huit du TGI de Paris et sept de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Paris.

La compétence concurrente du TGI de Paris permettra de tenir compte de l’expérience acquise par les magistrats parisiens sur les affaires de corruption internationale, qui revêtent souvent une grande complexité. Elle facilitera également les relations avec les offices centraux de police judiciaire, qui sont situés à Paris.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence dans le code de procédure pénale (amendement n° 6), la Commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Avant l’article 5

M. Arnaud Montebourg a retiré un amendement plaçant sous l’autorité de magistrats certains officiers et agents de police judiciaire.

Article 5

(articles 706-73 et 706-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Utilisation des nouvelles mesures de surveillance, d’infiltration et
de sonorisation en matière de corruption

Cet article prévoit la possibilité de recourir aux mesures de surveillance, d’infiltration, de sonorisation et de captation d’images prévues actuellement pour la criminalité et la délinquance organisées, afin de faciliter l’obtention de preuves dans les affaires de corruption. Ces mesures, prévues par le titre XXV du livre IV du code pénal, qui définit la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées, ont été introduites par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Ces techniques d’enquête présentent un intérêt étant donné que la corruption est un délit très difficilement détectable, pour plusieurs raisons.

En premier lieu, les actes de corruption ont un caractère occulte. Ils reposent sur un « pacte de silence » entre le corrupteur et le corrompu, aucun des deux n’ayant intérêt à révéler l’existence de l’accord conclu. Les victimes du pacte de corruption ne savent généralement pas qu’un acte de corruption s’est produit à leur détriment. De plus, la victime est souvent une personne morale et ce sont précisément les personnes physiques qui la représentent qui se sont rendues coupables de corruption.

En second lieu, même lorsqu’un tiers – par exemple un candidat évincé d’un marché public – soupçonne un acte de corruption, il lui est très difficile de fournir des preuves de celui-ci. En effet, « trouver la contrepartie, c’est-à-dire le gain illicite obtenu indûment par le corrompu, et rechercher le pacte de corruption relèvent souvent de la prouesse judiciaire » (34). Cette difficulté tient en grande partie au fait que le pacte de corruption est toujours oral et ne se matérialise pas. En outre, le versement de l’argent au corrompu est effectué discrètement. Il peut être effectué en espèces, ce qui ne laisse aucune trace de l’origine de ces sommes. Il peut également être versé sur un compte bancaire à l’étranger et ainsi être très difficile à repérer pour les enquêteurs. En effet, lorsque des informations sur un compte bancaire étranger sont recherchées, la commission rogatoire internationale doit préciser la banque, l’agence et le numéro du compte recherché, informations dont les enquêteurs ne disposent généralement pas.

Au vu de ces problèmes, les conventions internationales en matière de corruption recommandent l’usage de ces techniques d’investigation spéciales.

Ainsi, l’article 50 de la convention de Mérida prescrit à chaque État de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités puissent recourir à des « livraisons surveillées », c’est-à-dire surveiller les envois suspects ou illicites jusqu’à ce qu’ils parviennent à destination, afin d’identifier les personnes impliquées dans l’infraction. Il recommande en outre aux États, lorsque ceux-ci le jugent opportun, d’utiliser la surveillance électronique, les opérations d’infiltration ou d’autres formes de surveillance afin de recueillir des preuves admissibles devant les tribunaux.

De même, l’article 23 de la convention pénale du Conseil de l’Europe stipule que chaque État adopte des mesures « permettant l’utilisation de techniques d’investigation spéciales conformément à la législation nationale, qui se révèlent nécessaires pour faciliter la collecte de preuves relatives aux infractions pénales ». Le rapport explicatif de cette convention indique que, pour les auteurs de la convention, ces techniques d’investigation spéciales recouvraient notamment les infiltrations, les écoutes téléphoniques, l’interception de télécommunications et l’accès aux systèmes informatiques. Il ajoute que « la plupart de ces techniques empiètent considérablement sur la vie privée », raison pour laquelle la convention laisse les États libres de choisir les techniques auxquelles ils auront recours et de les entourer de garanties particulières.

L’article 5 du présent projet de loi complète donc la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière, qui est définie au titre XIII du livre IV du code de procédure pénale. Le deuxième paragraphe (II) de cet article ajoute au titre XIII un nouvel article 706-1-2 qui rend applicable en matière de corruption une partie des mesures prévues en matière de délinquance organisée :

––  l’article 706-80 relatif à la surveillance, qui permet aux officiers de police judiciaire d’étendre à l’ensemble du territoire national la surveillance des personnes soupçonnées d’avoir commis un crime ou un délit (35) ;

––  les articles 706-81 à 706-87 relatifs à l’infiltration, qui autorisent les policiers à surveiller des personnes suspectées en se faisant passer pour un de leurs complices ;

––  les articles 706-96 à 706-102 relatifs aux sonorisations et aux fixations d’images de certains lieux ou véhicules. Ces articles permettent d’enregistrer les paroles prononcées dans des lieux ou véhicules privés ou publics et de capter des images de personnes dans des lieux privés.

En revanche, les dispositions particulières relatives aux gardes à vue (article 706-88) aux perquisitions nocturnes (articles 706-89 à 706-94), aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications (articles 706-95) et aux mesures conservatoires (article 706-103) ne seront pas applicables en matière économique et financière. Ces mesures dérogatoires au droit commun ne sont pas apparues indispensables pour obtenir des informations en matière de corruption (36). Le rapporteur constate, en effet, que le recours à des gardes à vue de 96 heures ou à des perquisitions nocturnes ne se justifie pas par rapport à la gravité des infractions concernées. En revanche, permettre au juge d’ordonner des saisies conservatoires des avoirs des personnes mises en examen présenterait un intérêt certain dans la lutte contre la corruption. Cela éviterait que le produit de la corruption ne soit transféré sur un compte à l’étranger, avec le double effet de faire disparaître la principale preuve du délit et de d’empêcher la restitution de ces sommes acquises de façon illicite.

Les infractions qui pourront donner lieu à ces mesures spéciales d’enquête sont la corruption active et le trafic d’influence (article 433-1), la corruption passive et le trafic d’influence passif (article 432-11), la corruption passive de magistrat (article 434-9), la corruption passive d’agent public étranger (article 435-2), la corruption active d’agent public étranger (article 435-4), la corruption passive de magistrat étranger (article 435-7) et la corruption active de magistrat étranger (article 435-9). En revanche, les incriminations de trafic d’influence passif ou actif d’agents publics étrangers ou de personnels judiciaires étrangers ne permettront pas d’utilisation de ces mesures.

Les mesures spéciales d’enquête pourront également être utilisées en cas de délit d’escroquerie en bande organisée, prévu à au sixième alinéa de l’article 313-2 du code pénal. Le premier paragraphe (I) du présent article procède, en effet, par coordination, à une simplification des dispositions relatives au délit d’escroquerie en bande organisée. La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a ajouté ce délit aux infractions énumérées à l’article 706-73 du code de procédure pénale et soumises à la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées. Cependant, ce délit semble toutefois relever plutôt des infractions en matière économique et financière. Les délits d’escroquerie et d’escroquerie aggravée (37) – qui figurent également à l’article 313-2 du code pénal – sont d’ailleurs déjà prévus parmi les délits relevant de la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière. Compte tenu de l’extension de certaines mesures d’enquête aux infractions économiques et financières, il n’est désormais plus nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée et le dixième alinéa (8° bis) de l’article 706-73 du CPP peut être abrogé.

Après que M. Arnaud Montebourg eut retiré un amendement de suppression de cet article, la commission a été saisie d’un amendement du rapporteur rendant applicable en matière de corruption la possibilité de saisie-conservatoire des avoirs de la personne mise en examen, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, comme en matière de délinquance organisée. Le Président Jean-Luc Warsmann a présenté un sous-amendement tendant à permettre dans ce cadre de procéder à des écoutes téléphoniques, en soulignant leur caractère particulièrement adapté à la recherche de preuves d’un délit occulte comme la corruption. La Commission a alors adopté ce sous-amendement puis l’amendement ainsi modifié (amendement n° 7).

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur étendant l’utilisation de techniques d’enquête spéciales à l’ensemble des infractions de corruption ou trafic d’influence à l’égard d’agents publics ou de magistrats étrangers (amendement n° 8).

Puis elle a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 5

(article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales
et article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004)


Condamnations interdisant
de soumissionner à un contrat de partenariat

L’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales interdit à un certain nombre de personnes de soumissionner à un contrat de partenariat public privé conclu par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics. L’un des cas de figure justifiant l’interdiction de soumissionner est le fait d’avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour un délit de corruption active, que cette corruption active ait été celle d’un agent public national (art. 433-1), d’un magistrat français (deuxième alinéa de l’article 439-1), d’un fonctionnaire des Communautés européennes ou d’un fonctionnaire d’un État membre de l’Union européenne (art. 435-2) ou d’une personne n’exerçant pas une fonction publique (art. 445-1).

L’article 4 de l’ordonnance n° 2005-845 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat comporte les mêmes dispositions en ce qui concerne les contrats de partenariat conclus par l’État et ses établissements publics.

Dans la mesure où les incriminations relatives à ces délits sont pour partie réécrites par le présent projet de loi, il convient de procéder aux coordinations nécessaires dans l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que dans l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-845 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. En outre, il serait satisfaisant de prévoir que, à l’instar de la condamnation définitive pour corruption active, la condamnation définitive pour trafic d’influence actif ait pour conséquence l’impossibilité de soumissionner à un contrat de partenariat public privé pour une durée de cinq ans.

La Commission a adopté un amendement portant article additionnel du rapporteur ayant pour objet de préciser les condamnations en matière de corruption et de trafic d’influence ayant pour conséquence de priver la personne condamnée de la possibilité de soumissionner à un contrat de partenariat public privé pour une durée de cinq ans à compter de la condamnation (amendement n° 9).

Article additionnel après l’article 5

(articles L. 2313-1-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales)


Prévention de la corruption.
Amélioration de l’information des élus locaux

L’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés a notamment introduit dans le code général des collectivités territoriales une disposition prévoyant que les comptes certifiés des sociétés d’économie mixte locales dont une collectivité est actionnaire doivent lui être transmis annuellement. Cette transmission est prévue par l’article L. 2313-1-1 du code général des collectivités territoriales pour les communes, par l’article L. 3313-1 pour les départements et par l’article L. 5211-36 pour les EPCI. En revanche, cette transmission a été malencontreusement omise par l’ordonnance en ce qui concerne les régions. Il conviendrait donc de réparer cette omission de l’ordonnance du 26 août 2005 sur la communication des comptes certifiés des sociétés d’économie mixte locales aux élus régionaux.

Par ailleurs, la communication de ces comptes certifiés aux élus locaux est une simple faculté : elle a lieu uniquement à leur demande. Or, une bonne information des élus locaux concernant les sociétés d’économie mixte locales constitue un élément de prévention de la corruption qu’il convient de renforcer. C’est pourquoi il serait souhaitable de remplacer la communication facultative des comptes certifiés des sociétés d’économie mixte dont la collectivité est actionnaire, aux seuls élus en faisant la demande, par une communication obligatoire dans le cadre de l’examen du budget de la collectivité.

La Commission a adopté un amendement portant article additionnel du rapporteur précisant que les comptes certifiés des sociétés d’économie mixte locales sont obligatoirement transmis aux élus de la collectivité qui en est actionnaire et que cette obligation concerne également les régions, réparant ainsi une omission de l’ordonnance du 26 août 2005 (amendement n° 10).

Après l’article 5

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur tendant à ce que le rapport annuel établi par le cocontractant d’un partenariat public-privé comporte systématiquement des informations financières.

Après avoir rappelé ses réticences sur le principe même des contrats de partenariat public-privé (PPP), M. Arnaud Montebourg a rappelé que l’ordonnance qui permet d’y recourir avait échappé à la discussion parlementaire. Il a affirmé la nécessité de procéder à l’évaluation de ce dispositif et invité le président de la Commission à créer une mission d’information sur ce sujet.

Le Président Jean-Luc Warsmann a précisé que M. Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé des entreprises et du commerce extérieur, avait constitué un groupe de travail chargé d’évaluer les contrats de partenariat et de proposer d’éventuelles évolutions législatives, et que, le Parlement devant y être associé, il serait préférable d’attendre ses conclusions avant de légiférer en cette matière.

M. Claude Goasguen a indiqué partager l’avis du Président. Un groupe d’études examinant cette question, il convient de ne pas donner, par l’adoption d’un tel amendement, un signal de défiance à l’égard de cet outil juridique.

Après avoir rappelé que le Royaume-Uni avait beaucoup utilisé ce type de contrats, qui accroissent le hors-bilan budgétaire des collectivités publiques, M. Arnaud Montebourg s’est inquiété des conséquences sur celles-ci en cas de crise financière. Il a considéré qu’il n’appartient pas seulement au Gouvernement d’évaluer les contrats de partenariat, et que le Parlement doit également se saisir de ce sujet, d’où sa demande de constitution d’une mission d’information placée sous la co-responsabilité de la majorité et de l’opposition.

M. Étienne Blanc a rappelé que le choix de recourir ou non à un contrat de partenariat doit s’effectuer après un calcul financier à long terme, que les collectivités publiques peuvent conduire avec l’appui de la mission. S’il s’est déclaré favorable à l’objectif de l’amendement, il s’est cependant interrogé sur la nature des informations financières susceptibles de figurer dans le rapport annuel. En effet, la donnée la plus importante réside dans l’écart de coût entre un financement par un emprunt classique et par un contrat de partenariat. Il apparaît donc plus sage de ne pas adopter l’amendement dans l’attente d’un projet de loi relatif à cette question.

M. Claude Goasguen a estimé à nouveau que traiter de la question des contrats de partenariat dans un texte relatif à la lutte contre la corruption pouvait conduire à en donner une mauvaise image, et a souligné la qualité des travaux de la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat, présidée par M. Noël de Saint-Pulgent.

M. Arnaud Montebourg a maintenu son soutien à l’amendement du rapporteur en raison de l’opacité financière régnant autour des contrats de partenariat.

Après que le rapporteur eut indiqué que cet amendement visait seulement les caractéristiques financières des contrats de partenariat, dans un souci de transparence, et non à jeter la suspicion sur ces derniers, la Commission a rejeté l’amendement du rapporteur.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur permettant aux associations reconnues d’utilité publique, ayant pour objet la lutte contre la corruption, de se porter partie civile en ce qui concerne les infractions de corruption. Son auteur a précisé que l’objectif de cet amendement n’était pas d’entraver l’instruction, mais de permettre à ces associations de pouvoir participer à l’audience en tant que partie civile.

M. Claude Goasguen a considéré que cet amendement compliquerait à l’excès le droit applicable sauf à admettre que toutes les associations reconnues d’utilité publique pourraient se constituer partie civile, puisqu’aucune d’entre elles ne peut avoir pour but de promouvoir la corruption.

M. Étienne Blanc s’est interrogé sur le rôle de certaines associations comme l’a montré l’affaire dite d’Outreau, où l’intervention d’associations avait perturbé le déroulement des débats en Cour d’assises. Par ailleurs, les magistrats en charge des dossiers de corruption s’accordent à dire qu’il convient de savoir arrêter l’instruction même si tous les éléments, notamment ceux portant sur des faits commis à l’étranger, n’ont pu être exploités. L’amendement peut conduire à ce que des associations demandent des actes d’instruction supplémentaires susceptibles de retarder les jugements.

Ayant rappelé que, dans l’affaire dite d’Outreau, le parquet n’avait pas non plus été exemplaire, M. Arnaud Montebourg a ajouté que ce n’est pas parce que des associations formuleraient des demandes d’actes d’instruction supplémentaires que celles-ci seraient automatiquement acceptées. Il s’est donc déclaré en faveur de l’amendement.

Après avoir indiqué qu’il tenterait d’améliorer sa rédaction afin de limiter l’intervention des associations à la seule audience, le rapporteur a retiré cet amendement en vie de son réexamen dans le cadre de la réunion de la Commission au titre de l’article 88 du Règlement.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement du rapporteur permettant aux associations de consommateurs agréées et aux associations reconnues d’utilité publique d’assister, avec voix consultative, aux commissions d’appel d’offres.

Après s’être déclaré favorable à l’amendement, M. Serge Blisko a déploré que depuis la réforme du code des marchés publics, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ne participaient plus, dans les faits, aux commissions d’appel d’offres. Bien que désormais facultative, leur présence pourrait apporter un regard professionnel très utile.

M. Étienne Blanc a indiqué qu’il lui semblait plus important de permettre une présence effective des agents de la DGCCRF dans les commissions d’appel d’offres que d’y introduire des associations. En outre, une telle modification pourrait affecter la nécessaire confidentialité liée à l’ouverture des plis.

Après que M. Philippe Gosselin eut jugé que l’amendement alourdirait les procédures devant les commissions d’appel d’offres, la commission a rejeté l’amendement.

Article 6

(article 3 de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000)


Abrogation d’une disposition devenue sans objet

Le présent article abroge les dispositions de la loi du 30 juin 2000 relatives à la date d’entrée en vigueur de celle-ci.

L’article 3 de la loi du 30 juin 2000 précitée subordonnait l’entrée en vigueur des articles de la loi à l’entrée en vigueur sur le territoire français des conventions dont elle assurait la transposition en droit français. Les nouveaux articles du code pénal et du code de procédure pénale créés par cette loi devaient donc entrer en vigueur à la date d’entrée en vigueur sur le territoire de la République des conventions et protocoles visés par ces articles. Cette coïncidence de date avait pour but d’éviter des incertitudes quant au droit applicable.

La date d’application des différents articles était donc différente en fonction de la convention ou du protocole auquel ils se rapportaient :

––  60 jours après le dépôt des instruments de ratification par la France pour la convention de Paris (articles 435-3 et 435-4 du code pénal) ;

––  90 jours après la notification de la ratification par le dernier État membre pour la convention européenne du 26 mai 1997 (articles 435-1 et 435-2 du code pénal) ;

––  90 jours après la notification de la ratification par le dernier État membre pour le premier protocole additionnel du 27 septembre 1996 à la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes (article 689-8 du code de procédure pénale).

Ces conventions sont désormais entrées en vigueur, respectivement le 29 septembre 2000 pour la convention de Paris (38), le 28 septembre 2005 pour la convention européenne et le 17 octobre 2002 pour le protocole du 27 septembre 1996. La disposition transitoire prévue par l’article 3 de la loi du 30 juin 2000 précitée est donc devenue caduque.

Le présent projet de loi, à la différence de la loi du 30 juin 2000, ne prévoit pas d’entrée en vigueur différée de ses dispositions. En effet, contrairement à la situation de 2000, où l’on prévoyait une entrée en vigueur assez tardive des conventions concernées, les conventions transposées en droit français par le présent projet de loi sont d’ores et déjà entrées en vigueur :

––  le 14 décembre 2005 pour la convention de Mérida (soit le 90ème jour suivant la date de dépôt du 30ème instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion) ;

––  le 1er juillet 2002 pour la convention pénale, après sa ratification par 14 pays ;

––  le 1er février 2005 pour le protocole additionnel à la convention pénale ;

––  le 1er novembre 2003 pour la convention civile, après sa ratification par 14 pays.

La France n’a pour l’instant ratifié que la convention de Mérida (39), le Gouvernement ayant préféré attendre les modifications législatives nécessaires avant de procéder à la ratification des trois autres engagements internationaux. Toutefois, celle-ci pourra être effectuée très rapidement après la publication de la loi puisque les lois autorisant la ratification ont déjà été adoptées (40).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7

Application dans les collectivités d’outre-mer

Cet article précise que le projet de loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, y compris dans les collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative et en Nouvelle-Calédonie.

Les nouvelles dispositions s’appliqueront donc non seulement à Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, où le droit pénal est directement applicable (41), mais également en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), où une disposition d’extension de la loi nationale est nécessaire (42).

L’extension des nouvelles dispositions sur la corruption aux collectivités d’outre-mer est logique, puisque le droit pénal et la procédure pénale relèvent toujours de la compétence exclusive de l’État et qu’ils sont, sous réserve des éventuelles adaptations nécessaires, toujours étendus aux territoires ultramarins. La loi du 30 juin 2000 précitée avait ainsi été étendue à l’ensemble des collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Elle a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi (n° 171) relatif à la lutte contre la corruption, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Code pénal

   

Art. 432-11. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :

Article 1er

I. —  Au premier alinéa de l’article 432-11 du code pénal, après les mots : « avantages quelconques », sont ajoutés les mots : « pour elle-même ou pour autrui ».

Article 1er

I. —  (Sans modification)

1º Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

   

2º Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

   

Art. 432-17. —  Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :

   

1º L’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

   

2º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

   

3º La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

   

4º Dans le cas prévu par l’article 432-7, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35.

 

bis. —  Dans le dernier alinéa de l’article 432-17 du même code, les mots : « le cas prévu par l’article 432-7 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus par les articles 432-7 et 432-11 ». 

(amendement n° 1)

Art. 432-7. —  Cf. annexe.

Art.  432-11. —  Cf. supra.

   

Livre IV
Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique

Titre III
Des atteintes à l’autorité de l’État

Chapitre III
Des atteintes à l’administration publique commises par les particuliers

Section 1
De la corruption active et du trafic d’influence commis par les particuliers

II. —  La section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code est ainsi rédigée :

II. —  (Sans modification)

Art. 433-1. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public :

« Art. 433-1. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :

 

1º Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

« 1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

 

2º Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

« 2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé au 1º ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 2º.

« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte visé au 1° ou d’abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.

 

Art. 433-2. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

« Art. 433-2. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

Est puni des mêmes peines le fait, de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour qu’une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

« Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

 

Chapitre IV
Des atteintes à l’action de justice

Section 2
Des entraves à l’exercice de la justice

III. —  La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :

III. —  (Sans modification)

 

1° Le premier alinéa de l’article 434-9 est remplacé par les alinéas suivants :

 

Art. 434-9. —  Le fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou une personne chargée par l’autorité judiciaire d’une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

« Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par :

« 1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

« 2° Un fonctionnaire au greffe d’une juridiction ;

« 3° Un expert nommé soit par une juridiction soit par les parties ;

« 4° Une personne chargée par l’autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d’une mission de conciliation ou de médiation ;

« 5° Un arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit national sur l’arbitrage, 

« de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction. » ;

 
 

2° Le deuxième devenu huitième alinéa de l’article 434-9 est ainsi modifié :

 

Le fait, à tout moment, de céder aux sollicitations d’une personne visée à l’alinéa précédent, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d’obtenir d’une de ces personnes l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction est puni des mêmes peines.

—  les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° ci-dessus » ;

—  après les mots : « avantages quelconques », sont insérés les mots : « pour elle-même ou pour autrui » ;

 

Lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d’amende.

3° Au troisième devenu neuvième alinéa de l’article 434-9, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1er à 7e alinéas » ;

 
 

4° Après l’article 434-9, il est inséré un article 434-9-1 ainsi rédigé :

 

Art. 434-9. —  Cf. supra.

« Art. 434-9-1. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.

 
 

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 une décision ou un avis favorable. »

 

Livre IV
Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique

Titre III
Des atteintes à l’autorité de l’État

Chapitre IV
Des atteintes à l’action de justice

Section 4
Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

 

IV. – La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :

   

1° L’article 434-44 est ainsi modifié :

Art. 434-44. —  Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-8, 434-11, 434-13 à 434-15, 434-17 à 434-23, 434-27, 434-29, 434-30, 434-32, 434-33, 434-35, 434-36 et 434-40 à 434-43 encourent également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26.

 

a) Dans le premier alinéa, la référence : « 434-8 » est remplacée par la référence : « 434-9-1 » ;

Dans les cas prévus aux articles 434-16 et 434-25, peuvent être également ordonnés l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

 

b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « aux articles », sont insérées les références : « 434-9, 434-9-1 » ;

Dans les cas prévus à l’article 434-33 et au second alinéa de l’article 434-35, peut être également prononcée l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « à l’article 434-33 » sont remplacés par les mots : « aux articles 434-9, 434-9-1 et 434-33 » ;

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

   

Art. 434-9 et 434-9-1. —  Cf. supra.

   

Art. 434-46. —  L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au deuxième alinéa de l’article 434-9, à l’article 434-30, au dernier alinéa de l’article 434-32 et à l’article 434-33.

 

2° Dans l’article 434-46, les mots : « deuxième alinéa de l’article 434-9, à l’article 434-30 » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa de l’article 434-9, aux articles 434-9-1 et 434-30 » ;

   

3° Les deux premiers alinéas de l’article 434-47 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 434-47. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 434-39 et 434-43.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

« Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions prévues au huitième alinéa de l’article 434-9, au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 et aux articles 434-39 et 434-43 encourent les peines suivantes : »

(amendement n° 2)

1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2º Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º et 7º de l’article 131-39 ;

   

3º La confiscation prévue à l’article 131-21 ;

   

4º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 ;

   

5º Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1º de l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. 121-2, 434-39 et 434-43. —  Cf. annexe.

   

Art. 434-9 et 434-9-1. —  Cf. supra.

   
   

V. —  Les articles 445-1 et 445-2 du même code sont ainsi rédigés :

Art. 445-1. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de proposer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

 

« Art. 445-1. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique ni chargée d’une mission de service public ni investie d’un mandat électif public, exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

 

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Art. 445-2. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

 

« Art. 445-2. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique ni chargée d’une mission de service public ni investie d’un mandat électif public, exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. »

(amendement n° 3)

 

Article 2

Article 2

 

Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Chapitre V

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

Des atteintes à l’administration publique des Communautés européennes, des États membres de l’Union européenne, des autres États étrangers et des organisations internationales publiques

« Des atteintes à l’administration publique et à l’action de la justice des Communautés européennes, des États membres de l’Union européenne, des autres États étrangers et des autres organisations internationales publiques

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Des atteintes à l’administration publique

(Alinéa sans modification)

Section 1

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

De la corruption passive

« De la corruption et du trafic d’influence passifs

(Alinéa sans modification)

Art. 435-1. —  Pour l’application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait par un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire national d’un autre État membre de l’Union européenne ou par un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

« Art. 435-1. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

« Art. 435-1. —  (Sans modification)

 

« Art. 435-2. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique.

« Art. 435-2. —  (Sans modification)

Section 2

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

De la corruption active

« De la corruption et du trafic d’influence actifs

(Alinéa sans modification)

Sous-section 1

   

De la corruption active des fonctionnaires des Communautés européennes, des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, des membres des institutions des Communautés européennes

   

Art. 435-2. —  Pour l’application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’un fonctionnaire communautaire ou d’un fonctionnaire national d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

« Art. 435-3. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

« Art. 435-3. —  (Sans modification)

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa.

 

Sous-section 2

   

De la corruption active des personnes relevant d’États étrangers autres que les États membres de l’Union européenne et d’organisations internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes

   

Art. 435-3. —  Pour l’application de la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

   

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa.

   

La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public.

   
 

« Art. 435-4. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique.

« Art. 435-4. —  (Sans modification)

 

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne visée à l’alinéa précédent.

 
 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 435-5. —  Les organismes créés en application du Traité sur l’Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l’application des dispositions de la présente section.

« Art. 435-5. —  (Sans modification)

 

« Art. 435-6. —  La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu’à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des États membres de l’Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d’un organisme créé en application du traité sur l’Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne, en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

« Art. 435-6. —  (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Des atteintes à l’action de la justice

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« De la corruption et du trafic d’influence passifs

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 435-7. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par :

« Art. 435-7. —  (Sans modification)

 

« 1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ;

 
 

« 2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;

 
 

« 3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour, ou par les parties ;

 
 

« 4° Toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;

 
 

« 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage, 

 
 

« de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction.

 

Art. 435-7. —  Cf. supra.

« Art. 435-8. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d’une personne visée à l’article 435-7, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.

« Art. 435-8. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« De la corruption et du trafic d’influence actifs

(Alinéa sans modification)

Art. 435-4. —  Pour l’application de la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’un magistrat, d’un juré ou de toute autre personne siégeant dans une fonction juridictionnelle, d’un arbitre ou d’un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou d’une personne chargée par l’autorité judiciaire d’une mission de conciliation ou de médiation, dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

« Art. 435-9. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :

« 1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ;

« 2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;

« 3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour, ou par les parties ;

« 4° Toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;

« 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage, 

« pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction.

« Art. 435-9. —  (Sans modification)

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° ci-dessus qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction.

 

La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public.

   

Art. 435-9. —  Cf. supra.

« Art. 435-10. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d’une personne visée à l’article 435-9, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.

« Art. 435-10. —  (Sans modification)

 

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une personne visée à l’alinéa précédent toute décision ou tout avis favorable.

 
 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 435-11. —  La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-7 à 435-10 ne peut être engagée qu’à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit sollicités ou agréés par une personne qui exerce ses fonctions dans un des États membres de l’Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes, soit proposés ou accordés à une telle personne, en vue de faire obtenir une décision ou un avis favorable, ou d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

« Art. 435-11. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Des autres entraves à l’exercice de la justice

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 435-12. —  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, par quiconque, d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices à l’occasion d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice, dans un État étranger ou devant une cour internationale, afin de déterminer autrui à fournir ou s’abstenir de fournir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, même si la subornation n’est pas suivie d’effet.

« Art. 435-12. —  (Sans modification)

 

« Art. 435-13. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’un magistrat, d’un juré, de toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle, ou participant au service public de la justice, ou d’un agent des services de détection ou de répression des infractions dans un État étranger ou dans une cour internationale, qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par sa fonction ou sa mission.

« Art. 435-13. —  (Sans modification)

Section 3

« Section 3

(Alinéa sans modification)

Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

« Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

(Alinéa sans modification)

Art. 435-5. —  Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 435-14. —  Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 435-14. —  (Sans modification)

1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

 

 2º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

 

3º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 ;

« 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 ;

 

4º La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

« 4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

L’interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger qui s’est rendu coupable de l’une des infractions visées au premier alinéa.

« L’interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger qui s’est rendu coupable de l’une des infractions prévues au présent chapitre.

 

Art. 435-6. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 435-2, 435-3 et 435-4.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Art. 435-15. —  Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la sous-section 2 de la section 1 et aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre encourent les peines suivantes :

« Art. 435-15. —  

… prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10  encourent …

(amendement n° 4)

1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

« 1° (Sans modification)

2º Pour une durée de cinq ans au plus :

« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39. »

« 2° 

... aux 2° à de l’article …

—  l’interdiction d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

   

—  le placement sous surveillance judiciaire ;

   

—  la fermeture des établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

   

—  l’exclusion des marchés publics ;

   

—  l’interdiction de faire appel public à l’épargne ;

   

—  l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

   

3º La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

 

« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

4º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

 

« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-25. »

(amendement n° 5)

Art. 121-2, 131-21, 131-25, 131-26, 131-30 à 131-30-2, 131-35, 131-38 et 131-39. —  Cf. annexe.

Art. 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10. —  Cf. supra.

   

Code de procédure pénale

Article 3

Article 3

Art. 689-8. —  Pour l’application du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l’article 689-1 :

Au chapitre Ier du titre IX du livre IV du code de procédure pénale, l’article 689-8 est ainsi modifié :

(Sans modification)

1º Tout fonctionnaire communautaire au service d’une institution des Communautés européennes ou d’un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu à l’article 435-1 du code pénal ou d’une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article 435-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 435-1 et 435-7 » ;

 

2º Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d’un des délits prévus aux articles 435-1 et 435-2 du code pénal ou d’une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « articles 435-1 et 435-2 » sont remplacés par les mots : « articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 » ;

 

3º Toute personne coupable du délit prévu à l’article 435-2 du code pénal ou d’une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont commises à l’encontre d’un ressortissant français.

Code pénal

Art. 435-2, 435-4, 435-7 et 435-9. —  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

3° Au quatrième alinéa, les mots : « à l’article 435-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 435-3 et 435-9 ».

 

Code de procédure pénale

   

Art. 704. —  Dans le ressort de chaque cour d’appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité :

   

1º Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

I. —  Au deuxième alinéa de l’article 704 du code de procédure pénale, les mots : « 435-1 et 435-2 » sont supprimés.

Article 4

I. —  (Sans modification)

Art. 706-1. —  Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 282 et de l’article 706-42.

II. —  À l’article 706-1 du même code, les mots : « 435-3 et 435-4 » sont remplacés par les mots : « 435-1 à 435-10 ».

II. —  

… 435-10 » et la référence : « 282 » est remplacée par la référence : « 382 ».

(amendement n° 6)

Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

   

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l’alinéa précédent, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2.

   

Art. 382. —  Cf. annexe.

   

Code pénal

   

Art. 435-2 à 435-10. —  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

   

Code de procédure pénale

   

Art. 706-73. —  La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Article 5

8º bis Délit d’escroquerie commis en bande organisée prévu par l’article 313-2 du code pénal ;

I. —  Le dixième alinéa (8° bis) de l’article 706-73 du code de procédure pénale est abrogé.

I. —  (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II. —  Il est ajouté, après l’article 706-1-1 du même code, un article ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification)

Art. 706-80 à 706-87 et 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106. —  Cf. annexe.

Code pénal

Art. 313-2. —  Cf. annexe.

Art. 432-11, 433-1, 433-2, 434-9 et 434-9-1. —  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

Art. 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10. —  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

« Art. 706-1-2. —  Les dispositions des articles 706-80 à 706-87 et 706-96 à 706-102 sont applicables à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par les articles 313-2 alinéa 6, 432-11, 433-1, 434-9, 435-2, 435-4, 435-7 et 435-9 du code pénal. »

« Art. 706-1-2. —  

à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables …

… 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal. »

(amendements nos 7 et 8)

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 1414-4. —  Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :

   

a) Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5, par l’article 433-1, par le deuxième alinéa de l’article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, par l’article 441-9, par l’article 445-1 et par l’article 450-1 du code pénal et par l’article 1741 du code général des impôts ;

 

Article additionnel

I. —  Dans le deuxième alinéa (a) de l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, la référence : « deuxième alinéa de l’article 434-9 » est remplacée par les mots : « huitième alinéa de l’article 434-9, par le deuxième alinéa de l’article 434-9-1 » et la référence : « 435-2 » est remplacée par les références : « 435-3, 435-4, 435-9, 435-10 ».

b) Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin nº 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

   

c) Les personnes en état de liquidation judiciaire ou admises aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou ayant fait l’objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ;

   

d) Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n’ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret.

   

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates, ainsi qu’à celles qui sont membres d’un groupement candidat.

   

Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat

   

Art. 4. —  Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :

   

a) Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5, par l’article 433-1, par le deuxième alinéa de l’article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, par l’article 441-9 et par l’article 450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l’article L. 152-6 du code du travail et par l’article 1741 du code général des impôts ;

 

II. —  Dans le deuxième alinéa (a) de l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, la référence : « deuxième alinéa de l’article 434-9 » est remplacée par les mots : « huitième alinéa de l’article 434-9, par le deuxième alinéa de l’article 434-9-1 », la référence : « 435-2 » est remplacée par les références : « 435-3, 435-4, 435-9, 435-10 » et les mots : « et par l’article 450-1 du code pénal ainsi que par le deuxième alinéa de l’article L. 152-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , par les articles 445-1 et  450-1 du code pénal ».

(amendement n° 9)

b) Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

   

c) Les personnes en état de liquidation judiciaire ou admises aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou ayant fait l’objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ;

   

d) Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n’ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret.

   

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates ainsi qu’à celles qui sont membres d’un groupement candidat.

   

Code pénal

   

Art. 434-9-1 et 445-1. —  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

Art. 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10. —  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

   

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 2313-1-1. —  Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4º de l’article L. 2313-1 sont transmis à la commune.

 

Article additionnel

Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 2121-13, ainsi qu’à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l’article L. 2121-26.

 

I. —  Dans le deuxième alinéa de l’article L. 2313-1-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 2121-13 » sont remplacés par les mots : « à l’occasion de l’examen du budget de la commune ».

Sont transmis par la commune au représentant de l’État et au comptable de la commune à l’appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d’un comptable public et pour lesquels la commune :

   

1º Détient au moins 33 % du capital ;

   

2º Ou a garanti un emprunt ;

   

3º Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l’article 10 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000.

   

Art. L. 4312-1. —  Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

   

Les dispositions de l’article L. 2313-1 sont applicables aux régions. Les documents budgétaires sont également assortis d’un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l’apprentissage, à l’enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l’utilisation des sommes versées au fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l’article L. 118-2-2 du code du travail. Le lieu de mise à disposition du public est l’hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

 

II. —  Dans le deuxième alinéa de l’article L. 4312-1 du même code, la référence : « de l’article L. 2313-1 » est remplacée par la référence : « des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 ».

(amendement n° 10)

Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption

Article 6

Article 6

Art. 3. —  Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ainsi que l’article 689-8 du code de procédure pénale entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur sur le territoire de la République des conventions ou protocoles visés par ces articles.

L’article 3 de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption est abrogé.

(Sans modification)

 

Article 7

Article 7

 

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

(Sans modification)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code pénal 88

Art. 121-2, 131-21, 131-25, 131-26, 131-30 à 131-30-2, 131-35, 131-38, 131-39, 313-2, 432-7, 434-39 et 434-43.

Code de procédure pénale 93

Art. 382, 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106.

Code pénal

Art. 121-2. —  Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3.

Art. 131-21. —  La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.

La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.

S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’a pu en justifier l’origine.

Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.

Lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

Art. 131-25. —  En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.

Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l’incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d’emprisonnement.

Art. 131-26. —  L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

1° Le droit de vote ;

2° L’éligibilité ;

3° Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;

4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;

5° Le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n’exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.

L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.

Art. 131-30. —  Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit.

L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.

Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.

Art. 131-30-1. —  En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l’interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger lorsqu’est en cause :

1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

2° Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

5° Un étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

Art. 131-30-2. —  La peine d’interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu’est en cause :

1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;

2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;

4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l’article 12 bis de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.

Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l’origine de la condamnation ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.

Art. 131-35. —  La peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue.

La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion.

Art. 131-38. —  Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 €.

Art. 131-39. —  Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l’épargne ;

7° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;

11° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1º n’est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Art. 313-2. —  Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

Art. 432-7. —  La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’elle consiste :

1º À refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;

2º À entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

Art. 434-39. —  Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l’affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Le jugement ordonnera à nouveau l’exécution de l’affichage aux frais du condamné.

Art. 434-43. —  Lorsqu’a été prononcée contre une personne morale l’une des peines prévues à l’article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1º de l’article 131-39 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l’infraction prévue à l’alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Code de procédure pénale

Art. 382. —  Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause.

Pour le jugement du délit d’abandon de famille prévu par l’article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l’une des autres prestations visées par cet article.

La compétence du tribunal correctionnel s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l’article 203.

Art. 706-80. —  Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l’ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’un des crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

L’information préalable à l’extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76.

Art. 706-81. —  Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par la présente section.

L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L’officier ou l’agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l’article 706-82. À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens de l’article 706-82.

Art. 706-82. —  Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sur l’ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.

Art. 706-83. —  À peine de nullité, l’autorisation donnée en application de l’article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.

Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée.

L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.

Art. 706-84. —  L’identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

La révélation de l’identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

Art. 706-85. —  En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l’article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue à l’article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

Art. 706-86. —  L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.

Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l’article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article 706-61. Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

Art. 706-87. —  Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d’infiltration.

Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.

Art. 706-95. —  Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Pour l’application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l’alinéa précédent.

Art. 706-96. —  Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7.

Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Art. 706-97. —  Les décisions prises en application de l’article 706-96 doivent comporter tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.

Art. 706-98. —  Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Art. 706-99. —  Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques mentionnés à l’article 706-96.

Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues par l’article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l’article 226-3 du code pénal.

Art. 706-100. —  Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

Art. 706-101. —  Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

Art. 706-102. —  Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.

Art. 706-103. —  En cas d’information ouverte pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes et l’exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique et de l’action civile.

Pour l’application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l’ensemble du territoire national.

Art. 706-105. —  Lorsque, au cours de l’enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n’a pas fait l’objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s’est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d’être donnée à l’enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l’enquête préliminaire et qu’il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu’elle peut demander qu’un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l’avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.

Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l’affaire en ce qui concerne la personne, il l’informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.

Dans les autres cas, le procureur de la République n’est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 au cours de l’enquête.

Lorsque l’enquête n’a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l’enquête.

Art. 706-106. —  Lorsque, au cours de l’enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l’article 393 a droit à la désignation d’un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l’ouverture d’une information.

Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l’affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

ANNEXE

Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 100

Convention civile sur la corruption du 4 novembre 1999 113

Protocole additionnel du 15 mai 2003 à la convention pénale sur la corruption 120

Convention des Nations unies du 31 octobre 2003 contre la corruption 124

Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999

Préambule

Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres États signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Reconnaissant l’importance de renforcer la coopération avec les autres États signataires de la présente Convention ;

Convaincus de la nécessité de poursuivre, en tant que priorité, une politique pénale commune tendant à la protection de la société contre la corruption, y compris par l’adoption d’une législation appropriée et des mesures préventives adéquates ;

Soulignant que la corruption constitue une menace pour la prééminence du droit, la démocratie et les droits de l’homme, sape les principes de bonne administration, d’équité et de justice sociale, fausse la concurrence, entrave le développement économique et met en danger la stabilité des institutions démocratiques et les fondements moraux de la société ;

Convaincus que l’efficacité de la lutte contre la corruption passe par une coopération internationale pénale intensifiée, rapide et adaptée en matière pénale ;

Se félicitant des développements récents qui contribuent à améliorer la prise de conscience et la coopération au niveau international dans la lutte contre la corruption, y compris des actions menées par les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l’Organisation mondiale du commerce, l’Organisation des États américains, l’OCDE et l’Union européenne ;

Eu égard au Programme d’action contre la corruption, adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en novembre 1996, à la suite des recommandations de la 19e Conférence des ministres européens de la Justice (La Valette, 1994) ;

Rappelant dans ce contexte l’importance de la participation des États non membres aux activités du Conseil de l’Europe contre la corruption et se félicitant de leur contribution précieuse à la mise en œuvre du Programme d’action contre la corruption ;

Rappelant en outre que la Résolution n° 1 adoptée par les ministres européens de la Justice lors de leur 21e Conférence (Prague, 1997) appelle à la mise en œuvre rapide du Programme d’action contre la corruption et recommande, en particulier, l’élaboration d’une convention pénale sur la corruption prévoyant l’incrimination coordonnée des infractions de corruption, une coopération renforcée dans la poursuite de telles infractions et un mécanisme de suivi efficace ouvert aux États membres et aux États non membres sur un pied d’égalité ;

Gardant à l’esprit que les chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe ont décidé, lors de leur Deuxième Sommet qui s’est tenu à Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997, de rechercher des réponses communes aux défis posés par l’extension de la corruption et ont adopté un Plan d’action qui, visant à promouvoir la coopération dans la lutte contre la corruption, y compris ses liens avec le crime organisé et le blanchiment de l’argent, charge le Comité des Ministres notamment de conclure rapidement les travaux d’élaboration d’instruments juridiques internationaux, conformément au Programme d’action contre la corruption ;

Considérant de surcroît que la Résolution (97) 24 portant sur les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption, adoptée le 6 novembre 1997 par le Comité des Ministres à l’occasion de sa 101e Session, souligne la nécessité de conclure rapidement l’élaboration d’instruments juridiques internationaux, en exécution du Programme d’action contre la corruption,

Eu égard à l’adoption lors de la 102e session du Comité des Ministres, le 4 mai 1998, de la Résolution (98) 7 portant autorisation de créer l’Accord partiel élargi établissant le « Groupe d’États contre la Corruption – GRECO », institution qui a pour objet d’améliorer la capacité de ses membres à lutter contre la corruption en veillant à la mise en œuvre de leurs engagements dans ce domaine,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I
Terminologie

Article 1
Terminologie

Aux fins de la présente Convention :

a. l’expression « agent public » est interprétée par référence à la définition de « fonctionnaire », « officier public », « maire », « ministre » ou « juge » dans le droit national de l’État dans lequel la personne en question exerce cette fonction et telle qu’elle est appliquée dans son droit pénal ;

b. le terme « juge » qui figure à l’alinéa a ci-dessus comprend les membres du ministère public et les personnes exerçant des fonctions judiciaires ;

c. dans le cas de poursuites impliquant un agent public d’un autre État, l’État qui poursuit ne peut appliquer la définition d’agent public que dans la mesure où cette définition est compatible avec son droit national ;

d. « personne morale » s’entend de toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Chapitre II
Mesures à prendre au niveau national

Article 2
Corruption active d’agents publics nationaux

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à l’un de ses agents publics, pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions.

Article 3
Corruption passive d’agents publics nationaux

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait pour un de ses agents publics de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelqu’un d’autre ou d’en accepter l’offre ou la promesse afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions.

Article 4
Corruption de membres d’assemblées publiques nationales

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsqu’ils impliquent toute personne membre d’une quelconque assemblée publique nationale exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs.

Article 5
Corruption d’agents publics étrangers

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsqu’ils impliquent un agent public de tout autre État.

Article 6
Corruption de membres d’assemblées publiques étrangères

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsqu’ils impliquent toute personne membre d’une quelconque assemblée publique exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs de tout autre État.

Article 7
Corruption active dans le secteur privé

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, dans le cadre d’une activité commerciale, le fait de promettre d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé, pour elle-même ou pour quelqu’un d’autre, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.

Article 8
Corruption passive dans le secteur privé

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, dans le cadre d’une activité commerciale, le fait pour toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé de solliciter ou de recevoir, directement ou par l’intermédiaire de tiers, un avantage indu ou d’en accepter l’offre ou la promesse, pour elle-même ou pour quelqu’un d’autre, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.

Article 9
Corruption de fonctionnaires internationaux

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 lorsqu’ils impliquent toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, au sens du statut des agents, de toute organisation publique internationale ou supranationale dont la Partie est membre, ainsi que toute personne, qu’elle soit détachée ou non auprès d’une telle organisation, qui exerce des fonctions correspondant à celles desdits fonctionnaires ou agents.

Article 10
Corruption de membres d’assemblées parlementaires internationales

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 4 lorsqu’ils impliquent toute personne membre d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale ou supranationale dont la Partie est membre.

Article 11
Corruption de juges et d’agents de cours internationales

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 lorsqu’ils impliquent toute personne exerçant des fonctions judiciaires au sein d’une cour internationale dont la compétence est acceptée par la Partie ou tout fonctionnaire au greffe d’une telle cour.

Article 12
Trafic d’influence

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à titre de rémunération à quiconque affirme ou confirme être capable d’exercer une influence sur la prise de décision de toute personne visée aux articles 2, 4 à 6 et 9 à 11, que l’avantage indu soit pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre, ainsi que le fait de solliciter, de recevoir ou d’en accepter l’offre ou la promesse à titre de rémunération pour ladite influence, que l’influence soit ou non exercée ou que l’influence supposée produise ou non le résultat recherché.

Article 13
Blanchiment du produit des délits de la corruption

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés dans la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141), à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dans les conditions y prévues, lorsque l’infraction principale est constituée par l’une des infractions établies en vertu des articles 2 à 12 de la présente Convention, dans la mesure où la Partie n’a pas formulé de réserve ou de déclaration à l’égard de ces infractions ou ne considère pas ces infractions comme des infractions graves au regard de la législation relative au blanchiment de l’argent.

Article 14
Infractions comptables

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction passible de sanctions pénales ou autres types de sanctions, conformément à son droit interne, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, les actes ou omissions suivants, destinés à commettre, dissimuler ou déguiser des infractions visées par les articles 2 à 12, dans la mesure où la Partie n’a pas formulé de réserve ou de déclaration :

a. établir ou utiliser une facture ou tout autre document ou écriture comptable qui contient des informations fausses ou incomplètes ;

b. omettre de manière illicite de comptabiliser un versement.

Article 15
Actes de participation

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, tout acte de complicité d’une des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention.

Article 16
Immunité

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de tout traité, protocole ou statut, ainsi que de leurs textes d’application, en ce qui concerne la levée de l’immunité.

Article 17
Compétence

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence relativement à une infraction pénale établie en vertu des articles 2 à 14 de la présente Convention, lorsque :

a. l’infraction est commise en tout ou en partie sur son territoire ;

b. l’auteur de l’infraction est un de ses ressortissants, un de ses agents publics ou un de ses membres d’assemblées publiques nationales ;

c. l’infraction implique l’un de ses agents publics ou membres de ses assemblées publiques nationales ou toute personne visée aux articles 9 à 11, qui est en même temps un de ses ressortissants.

2. Chaque État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux paragraphes 1 b et c du présent article ou une partie quelconque de ces paragraphes.

3. Lorsqu’une Partie a fait usage de la possibilité de réserve prévue au paragraphe 2 du présent article, elle adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence relativement aux infractions pénales, établies en vertu de la présente Convention, lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après une demande d’extradition.

4. La présente Convention n’exclut pas l’exercice par une Partie de toute compétence pénale établie conformément à son droit interne.

Article 18
Responsabilité des personnes morales

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour s’assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions de corruption active, de trafic d’influence et de blanchiment de capitaux établies en vertu de la présente Convention, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes :

– un pouvoir de représentation de la personne morale ; ou

– une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ; ou

– une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale ;

ainsi que de la participation d’une telle personne physique en qualité de complice ou d’instigatrice à la commission des infractions mentionnées ci-dessus.

2. Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions mentionnées au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale par une personne physique soumise à son autorité.

3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions mentionnées au paragraphe 1.

Article 19
Sanctions et mesures

1. Compte tenu de la gravité des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention, chaque Partie prévoit, à l’égard des infractions établies conformément aux articles 2 à 14, des sanctions et des mesures effectives, proportionnées et dissuasives incluant, lorsqu’elles sont commises par des personnes physiques, des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition.

2. Chaque Partie s’assure qu’en cas de responsabilité établie en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 2, les personnes morales soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris des sanctions pécuniaires.

3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer ou de priver autrement des instruments et des produits des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention, ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.

Article 20
Autorités spécialisées

Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour que des personnes ou des entités soient spécialisées dans la lutte contre la corruption. Elles disposeront de l’indépendance nécessaire, dans le cadre des principes fondamentaux du système juridique de la Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et libres de toute pression illicite. Les Parties veillent à ce que le personnel desdites entités dispose d’une formation et des ressources financières adaptées aux fonctions qu’elles exercent.

Article 21
Coopération entre autorités nationales

Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui se révèlent nécessaires pour s’assurer que les autorités publiques, ainsi que tout agent public, coopèrent, en conformité avec le droit national, avec les autorités chargées des investigations et poursuites des infractions pénales :

a. en informant les autorités en question, de leur propre initiative, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que l’une des infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 a été commise ; ou

b. en fournissant, sur demande, aux autorités en question toutes les informations nécessaires.

Article 22
Protection des collaborateurs de justice et des témoins

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer une protection effective et appropriée :

a. aux personnes qui fournissent des informations concernant des infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 ou qui collaborent d’une autre manière avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites ;

b. aux témoins qui font une déposition concernant de telles infractions.

Article 23
Mesures visant à faciliter la collecte de preuves et la confiscation des produits

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres, y compris celles permettant l’utilisation de techniques d’investigation spéciales conformément à la législation nationale, qui se révèlent nécessaires pour faciliter la collecte de preuves relatives aux infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 et pour lui permettre d’identifier, de rechercher, de geler et de saisir les instruments et les produits de la corruption ou des biens dont la valeur correspond à ces produits, susceptibles de faire l’objet de mesures aux termes du paragraphe 3 de l’article 19 de la présente Convention.

2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétentes à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux afin de mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 1 du présent article.

3. Le secret bancaire ne constitue pas un obstacle aux mesures définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Chapitre III
Suivi de la mise en
œuvre

Article 24
Suivi

Le Groupe d’États contre la Corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties.

Chapitre IV
Coopération internationale

Article 25
Principes généraux et mesures s’appliquant à la coopération internationale

1. Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale ou aux arrangements établis sur la base des législations uniformes ou réciproques et à leur droit national, dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres, aux fins d’investigations et de procédures concernant les infractions pénales relevant du champ d’application de la présente Convention.

2. Lorsque aucun instrument international ou arrangement parmi ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus n’est en vigueur entre les Parties, les articles 26 à 31 du présent chapitre s’appliquent.

3. Les articles 26 à 31 du présent chapitre s’appliquent également lorsqu’ils sont plus favorables que les dispositions contenues dans les instruments internationaux ou arrangements visés au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 26
Entraide

1. Les Parties s’accordent l’entraide la plus large possible pour traiter sans délai des requêtes émanant des autorités qui sont habilitées, en vertu de leurs lois nationales, à enquêter sur ou à poursuivre les infractions pénales relevant du champ d’application de la présente Convention.

2. L’entraide au sens du paragraphe 1 du présent article peut être refusée si la Partie requise considère que le fait d’accéder à la demande serait de nature à porter atteinte à ses intérêts fondamentaux, à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale ou à l’ordre public.

3. Les Parties ne sauraient invoquer le secret bancaire pour justifier leur refus de coopérer en vertu du présent chapitre. Lorsque son droit interne l’exige, une Partie peut exiger qu’une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d’infractions pénales.

Article 27
Extradition

1. Les infractions pénales relevant du champ d’application de la présente Convention sont considérées comme incluses dans tout traité d’extradition en vigueur entre les Parties en tant qu’infractions donnant lieu à l’extradition. Les Parties s’engagent à inclure ces infractions dans tout traité d’extradition qu’elles concluront en tant qu’infractions donnant lieu à l’extradition.

2. Si une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition d’une Partie avec laquelle elle n’a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme base légale de l’extradition pour toutes les infractions établies conformément à la présente Convention.

3. Les Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions établies conformément à la présente Convention en tant qu’infractions donnant lieu à extradition.

4. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la Partie requise ou par les traités d’extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l’extradition.

5. Si l’extradition demandée à raison d’une infraction établie conformément à la présente Convention est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne qui fait l’objet de la requête, ou parce que la Partie requise se considère compétente en l’espèce, la Partie requise soumet l’affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, sauf si d’autres dispositions ont été convenues avec la Partie requérante, et l’informe en temps opportun du résultat définitif.

Article 28
Informations spontanées

Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, communiquer à une autre Partie des informations factuelles lorsqu’elle considère que la divulgation desdites informations est susceptible d’aider la Partie bénéficiaire à entamer ou à effectuer des investigations ou des poursuites concernant les infractions établies en vertu de la présente Convention ou est susceptible d’entraîner une requête de cette Partie au sens du présent chapitre.

Article 29
Autorité centrale

1. Les Parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs autorités centrales, chargée(s) d’envoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, d’y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter.

2. Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la dénomination et l’adresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent article.

Article 30
Correspondance directe

1. Les autorités centrales communiquent directement entre elles.

2. En cas d’urgence, les demandes d’entraide judiciaire ou communications y relatives peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires, y compris le ministère public, de la Partie requérante à de telles autorités de la Partie requise. En pareil cas, une copie doit être envoyée simultanément à l’autorité centrale de la Partie requise par l’intermédiaire de l’autorité centrale de la Partie requérante.

3. Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être présentée par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

4. Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si l’autorité saisie n’est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l’autorité compétente de son pays et en informe directement la Partie requérante.

5. Les demandes ou communications, présentées en vertu du paragraphe 2 du présent chapitre, qui n’impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par l’autorité compétente de la Partie requérante à l’autorité compétente de la Partie requise.

6. Chaque État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, dans un souci d’efficacité, les demandes formulées en application de ce chapitre doivent être adressées à son autorité centrale.

Article 31
Information

La Partie requise informe sans délai la Partie requérante de la suite donnée aussitôt à une demande formulée en vertu du présent chapitre et du résultat définitif de la suite donnée à la demande. La Partie requise informe également sans délai la Partie requérante de toutes circonstances rendant impossible l’exécution des mesures sollicitées ou risquant de la retarder considérablement.

Chapitre V
Dispositions finales

Article 32
Signature et entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des États non membres qui ont participé à son élaboration. Ces États peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; ou

b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle quatorze États auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1. Un tel État qui n’est pas membre du Groupe d’États contre la Corruption (GRECO) au moment de la ratification le deviendra automatiquement le jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

4. Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1. Un État signataire non membre du Groupe d’États contre la Corruption (GRECO) au moment de la ratification le deviendra automatiquement le jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.

Article 33
Adhésion à la Convention

1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après avoir consulté les États contractants à la Convention, inviter la Communauté européenne ainsi que tout État non membre du Conseil n’ayant pas participé à son élaboration à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2. Pour la Communauté européenne et pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. La Communauté européenne et tout État adhérent deviendront automatiquement membres du GRECO, s’ils ne le sont pas déjà au moment de l’adhésion, le jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard.

Article 34
Application territoriale

1. Tout État pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

Article 35
Relations avec d’autres conventions et accords

1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.

2. Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes qu’elle consacre.

3. Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu’elles ont établi d’une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d’appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, dès lors qu’il facilite la coopération internationale.

Article 36
Déclarations

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il érigera en infraction pénale la corruption active et passive d’agents publics étrangers au sens de l’article 5, de fonctionnaires internationaux au sens de l’article 9 ou de juges et d’agents de cours internationales au sens de l’article 11, uniquement dans la mesure où l’agent public ou le juge accomplit ou s’abstient d’accomplir un acte en violation de ses devoirs officiels.

Article 37
Réserves

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il n’érigera pas en infractions pénales conformément à son droit interne, en tout ou en partie, les actes visés aux articles 4, 6 à 8, 10 et 12 ou les infractions de corruption passive visées à l’article 5.

2. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il fait usage de la réserve figurant à l’article 17, paragraphe 2.

3. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il peut refuser une demande d’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la Partie requise considère comme une infraction politique.

4. Un État ne peut pas, en application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, faire des réserves à plus de cinq des dispositions mentionnées auxdits paragraphes. Aucune autre réserve n’est admise. Les réserves de même nature relatives aux articles 4, 6 et 10 seront considérées comme une seule réserve.

Article 38
Validité et examen des déclarations et réserves

1. Les déclarations prévues à l’article 36 et les réserves prévues à l’article 37 sont valables trois ans à compter du premier jour de l’entrée en vigueur de la Convention pour État concerné. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.

2. Douze mois avant l’expiration de la déclaration ou réserve, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe informe l’État concerné de cette expiration. Trois mois avant la date d’expiration, l’État notifie au Secrétaire Général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la déclaration ou la réserve. Dans le cas contraire, le Secrétaire Général informe cet État que sa déclaration ou réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si l’État concerné ne notifie pas sa décision de maintenir ou modifier ses réserves avant l’expiration de cette période, la ou les réserves tombent.

3. Lorsqu’une Partie formule une déclaration ou une réserve conformément aux articles 36 et 37, elle fournit, avant son renouvellement ou sur demande, des explications au GRECO quant aux motifs justifiant son maintien.

Article 39
Amendements

1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux États membres du Conseil de l’Europe et à chaque État non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 33.

2. Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l’amendement proposé.

3. Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et l’avis soumis par le CDPC et, après consultation des États non membres parties à la présente Convention, peut adopter l’amendement.

4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.

5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.

Article 40
Règlement des différends

1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l’Europe sera tenu informé de l’interprétation et de l’application de la présente Convention.

2. En cas de différend entre les Parties sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les Parties s’efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les Parties concernées.

Article 41
Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 42
Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe et à tout État ayant adhéré à la présente Convention :

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;

c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 32 et 33 ;

d. toute déclaration ou réserve en vertu de l’article 36 ou de l’article 37 ;

e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

Convention civile sur la corruption du 4 novembre 1999

Préambule

Les États membres du Conseil de l’Europe, les autres États et la Communauté européenne, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Conscients de l’importance de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la corruption ;

Soulignant le fait que la corruption représente une grave menace pour la prééminence du droit, la démocratie et les droits de l’homme, l’équité et la justice sociale, empêche le développement économique et met en danger le fonctionnement correct et loyal des économies de marché ;

Reconnaissant les conséquences négatives de la corruption sur les individus, les entreprises et les États, ainsi que sur les institutions internationales ;

Convaincus de l’importance pour le droit civil de contribuer à la lutte contre la corruption, notamment en permettant aux personnes qui ont subi un dommage d’obtenir une réparation équitable ;

Rappelant les conclusions et résolutions des 19e (Malte, 1994), 21e (République tchèque, 1997) et 22e (Moldavie, 1999) Conférences des ministres européens de la Justice ;

Tenant compte du Programme d’action contre la corruption adopté par le Comité des Ministres en novembre 1996 ;

Tenant également compte de l’étude relative à la possibilité d’élaborer une convention sur les actions civiles en indemnisation des dommages résultant de faits de corruption, approuvée par le Comité des Ministres en février 1997 ;

Eu égard à la Résolution (97) 24 portant sur les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption, adoptée par le Comité des Ministres en novembre 1997, lors de sa 101e Session, à la Résolution (98) 7 portant autorisation de créer l’Accord partiel et élargi établissant le « Groupe d’États contre la Corruption – GRECO », adoptée par le Comité des Ministres en mai 1998, lors de sa 102e Session, et à la Résolution (99) 5 établissant le GRECO, adoptée le 1er mai 1999 ;

Rappelant la Déclaration finale et le Plan d’action adoptés par les chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe lors de leur 2e Sommet à Strasbourg, en octobre 1997,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I
Mesures à prendre au niveau national

Article 1er
Objet

Chaque Partie prévoit dans son droit interne des recours efficaces en faveur des personnes qui ont subi un dommage résultant d’un acte de corruption afin de leur permettre de défendre leurs droits et leurs intérêts, y compris la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts.

Article 2
Définition de la corruption

Aux fins de la présente Convention, on entend par « corruption » le fait de solliciter, d’offrir, de donner ou d’accepter, directement ou indirectement, une commission illicite, ou un autre avantage indu ou la promesse d’un tel avantage indu qui affecte l’exercice normal d’une fonction ou le comportement requis du bénéficiaire de la commission illicite, ou de l’avantage indu ou de la promesse d’un tel avantage indu.

Article 3
Indemnisation des dommages

1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que les personnes qui ont subi un dommage résultant d’un acte de corruption disposent d’une action en vue d’obtenir la réparation de l’intégralité de ce préjudice.

2. Cette réparation peut porter sur les dommages patrimoniaux déjà subis, le manque à gagner et les préjudices extrapatrimoniaux.

Article 4
Responsabilité

1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que les conditions suivantes doivent être réunies pour que le préjudice puisse être indemnisé :

i. le défendeur a commis ou autorisé l’acte de corruption, ou omis de prendre des mesures raisonnables pour prévenir l’acte de corruption ;

ii. le demandeur a subi un dommage ; et

iii. il existe un lien de causalité entre l’acte de corruption et le dommage.

2. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que, si plusieurs défendeurs sont responsables de dommages résultant du même acte de corruption, ils en portent solidairement la responsabilité.

Article 5
Responsabilité de l’État

Chaque Partie prévoit dans son droit interne des procédures appropriées permettant aux personnes qui ont subi un dommage résultant d’un acte de corruption commis par un de ses agents publics dans l’exercice de ses fonctions de demander à être indemnisées par État ou, dans le cas où la Partie n’est pas un État, par les autorités compétentes de cette Partie.

Article 6
Faute concurrente

Chaque Partie prévoit dans son droit interne que l’indemnisation du dommage peut être réduite ou supprimée en tenant compte des circonstances si le demandeur a, par sa faute, contribué à la survenance du dommage ou à son aggravation.

Article 7
Délais

1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que l’action en réparation du dommage se prescrit à l’expiration d’un délai d’au moins trois ans à compter du jour où la personne qui a subi un dommage a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance du dommage ou de l’acte de corruption, et de l’identité de la personne responsable. Néanmoins, cette action ne pourra plus être exercée après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans à compter de la date à laquelle l’acte de corruption a été commis.

2. Le droit des Parties régissant la suspension ou l’interruption des délais s’applique, s’il y a lieu, aux délais prescrits dans le paragraphe 1.

Article 8
Validité des contrats

1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que tout contrat ou toute clause d’un contrat dont l’objet est un acte de corruption sont entachés de nullité.

2. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que tout contractant dont le consentement a été vicié par un acte de corruption peut demander au tribunal l’annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages-intérêts.

Article 9
Protection des employés

Chaque Partie prévoit dans son droit interne une protection adéquate contre toute sanction injustifiée à l’égard des employés qui, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, dénoncent des faits de corruption aux personnes ou autorités responsables.

Article 10
Établissement du bilan et vérification des comptes

1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires en droit interne pour que les comptes annuels des sociétés soient établis avec clarté et qu’ils donnent une image fidèle de la situation financière de la société.

2. Afin de prévenir la commission d’actes de corruption, chaque Partie prévoit dans son droit interne que les personnes chargées du contrôle des comptes s’assurent que les comptes annuels présentent une image fidèle de la situation financière de la société.

Article 11
Obtention des preuves

Chaque Partie prévoit dans son droit interne des procédures efficaces pour le recueil des preuves dans le cadre d’une procédure civile consécutive à un acte de corruption.