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Amendements  sur le projet ou la proposition

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Annexe au procès-verbal de la séance du 13 décembre 2007.

le 13 décembre 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2008,

PAR M. GILLES CARREZ, M. PHILIPPE MARINI,

Rapporteur général, Rapporteur général,

Député. Sénateur.


(1)
 Cette commission est composée de : MM. Didier Migaud, député, président ; Jean Arthuis, sénateur, vice-président ; Gilles Carrez, député, Philippe Marini, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Michel Bouvard, Jérôme Cahuzac, Jérôme Chartier, Jean Launay, Hervé Mariton, députés ; MM. Yann Gaillard, Roland du Luart, Aymeri de Montesquiou, Marc Massion, Thierry Foucaud, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Dominique Baert, Yves Censi, Charles de Courson, Laurent Hénart, Louis Giscard d’Estaing, Pierre-Alain Muet, François de Rugy, députés ; MM. Philippe Adnot, Denis Badré, Michel Charasse, Philippe Dallier, Yves Fréville, Paul Girod, Michel Sergent, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 189, 276 à 281 et T.A. 49

Sénat : Première lecture : 90, 91 et 92 à 96 et T.A. 29 (2007-2008)

Mesdames, Messieurs,

Par lettre en date du 11 décembre 2007, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2008.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

– Membres titulaires :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Didier Migaud, Gilles Carrez, Michel Bouvard, Jérôme Cahuzac, Jérôme Chartier, Jean Launay, Hervé Mariton.

Ÿ  Pour le Sénat :

MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Yann Gaillard, Roland du Luart, Aymeri de Montesquiou, Marc Massion, Thierry Foucaud.

– Membres suppléants :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Dominique Baert, Yves Censi, Charles de Courson, Laurent Hénart, Louis Giscard d’Estaing, Pierre-Alain Muet, François de Rugy.

Ÿ  Pour le Sénat

MM. Philippe Adnot, Denis Badré, Michel Charasse, Philippe Dallier, Yves Fréville, Paul Girod, Michel Sergent.

La commission mixte paritaire s’est réunie le 13 décembre 2007, au Palais-Bourbon. Elle a désigné :

– M. Didier Migaud en qualité de président et M. Jean Arthuis en qualité de vice-président ;

– MM. Gilles Carrez et Philippe Marini, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs, respectivement pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.

*

* *

À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, 103 articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

*

* *

La Commission mixte paritaire a procédé à l’examen des 103 articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré
(voir ci-après).

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE 1ER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE 1ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

I. IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.– Mesures fiscales

B.– Mesures fiscales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 2 bis A (nouveau)

 

I.– Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après le e, il est rétabli un f ainsi rédigé :

 

« f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la
présentation au public d'
œuvres dramatiques, lyriques,
musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de
cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des
œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. » ;

 

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Dans la première phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

 

b) La seconde phrase est supprimée.

 

II.– Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2008.

 

Article 2 bis B (nouveau)

 

L'article 1649 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »

 

Article 2 bis C (nouveau)

 

L'article 1649 quater H du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 ter

Article 2 ter

À titre exceptionnel, le délai d’adhésion à un centre de gestion agréé ou à une association agréée visés aux articles 1649 quater C à 1649 quater H du code général des impôts est reporté, pour les exercices clos en 2007, jusqu’au 31 janvier 2008.

Supprimé.

En cas d’adhésion respectant cette condition de délai, les revenus de l’exercice clos en 2007 ne subissent pas la majoration prévue au 7 de l’article 158 du même code.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 3 bis (nouveau)

 

I.– L'article 1665 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Ses deux alinéas constituent un I ;

 

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Dans la première phrase, le mot : « perçoivent » est remplacé par les mots : « peuvent demander à percevoir » ;

 

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette demande est formulée au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle de l'imputation de la prime pour l'emploi. » ;

 

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II.– Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement d'acomptes mensuels ainsi que celles du paiement de ceux-ci. »

 

II.– Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Article 5

I.– Après l’article 1691 du code général des impôts, il est inséré un article 1691 bis ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. 1691 bis.– 1. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :

« Art. 1691 bis.– 1. Conforme.

« 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ;

 

« 2° De la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit.

 

« 2. 1° Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au 1 ainsi qu’à l’article 1723 ter–00 B lorsque, à la date de la demande :

« 2. 1° Conforme.

   

« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;

 

« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance ;

 

« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

 

« d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

 

« 2° La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

« 2° Conforme.

« a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

 

« Pour l’application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

 

« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que ceux des enfants infirmes, sont pris en compte dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

 

« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l’article 196 ainsi qu’à l’article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

 

« b) Pour la taxe d’habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge des personnes mentionnées au 1 ;

 

« c) Pour l’impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l’article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l’actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

 

« Pour l’application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

 

« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu, au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune.

 

« 3° Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 855 W à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune.

Alinéa conforme.

 

« La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du 1 ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt.

« 3. L’application des dispositions du 2 ne peut donner lieu à restitution. »

« 3. Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au 2, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du 1 restant à leur charge.

 

« Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.

 

« 4 (nouveau). L'application des 2 et 3 ne peut donner lieu à restitution. »

II.– Le 2 de l’article 1691 bis du code général des impôts est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2008.

II.– Conforme.

Les articles 1685 et 1685 bis du même code sont abrogés à compter de la même date.

 

Article 6

Article 6

I.– Après l’article 117 ter du code général des impôts, il est inséré un article 117 quater ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. 117 quater.– I.– 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu.

« Art. 117 quater.– I.– 1. Conforme.

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit et tel qu’il est prévu par les conventions fiscales internationales.

 

« 2. L’option prévue au 1 ne s’applique pas :

Alinéa conforme.

« a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale ;

« a) Conforme.

« b) Aux revenus payés à des personnes détenant, directement ou indirectement, avec leurs conjoints, leurs ascendants et descendants, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société distributrice, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant le paiement des revenus ;

« b) Aux revenus payés à des personnes exerçant, au sein de la société distributrice ou d'une de ses filiales détenues à plus de 50 %, une fonction de direction rémunérée ou une activité salariée et détenant, directement ou indirectement, avec leurs conjoints, leurs ascendants et descendants, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société distributrice ;

« c) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D.

« c) Conforme.

   
   

« II.– Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l’article 1671 C.

« II.– Conforme.

« L’option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l’encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement.

 

« III.– 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l’article 1671 C :

« III.– Conforme.

« a) Soit par le contribuable lui-même ;

 

« b) Soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu’elle est établie dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et qu’elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.

 

« L’option pour le prélèvement s’exerce par le dépôt de la déclaration des revenus concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est irrévocable pour cette déclaration.

 

« 2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.

 

« 3. L’administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l’administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l’ensemble de ces contribuables.

 

« 4. À défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

 

« 5. Le contribuable produit à l’administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l’établissement du prélèvement.

 
   

« IV.– Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A. »

« IV.– Conforme.

bis.– Dans les 1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l’article 125 A et le premier alinéa du I de l’article 125 C du même code, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

bis.– Conforme.

II.– Dans le II de l’article 154 quinquies du même code, les mots : « du I de l’article L. 136-7 du même code n’ayant pas fait l’objet du prélèvement prévu à l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « et au 1° du I de l’article L. 136-7 du même code n’ayant pas fait l’objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ».

II.– Conforme.

III.– Le 3 de l’article 158 du même code est ainsi modifié :

III.– Conforme.

1° Dans le 1°, les mots : « le prélèvement visé à l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A » ;

 

2° Dans le 2°, les mots : « retenus, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant » sont remplacés par les mots : « réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu » ;

 

3° Le 3° est complété par un f ainsi rédigé :

 

« f) Aux revenus, autres que ceux mentionnés au b du 2 du I de l’article 117 quater, lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à ce même article 117 quater. »

 

IV.– Dans le troisième alinéa du 1 de l’article 170 du même code, les mots : « à compter du 1er janvier 1999 » sont supprimés et les mots : « à l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 117 quater et 125 A ».

IV.– Conforme.

V.– Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

V.– Conforme.

« 18 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 lorsqu’ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ; ».

 

VI.– Après le premier alinéa du 1 de l’article 200 septies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

VI.– Conforme.

« Ce crédit d’impôt n’est pas applicable aux revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater. »

 

VII.– Dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, la référence : « à l’article 125 A » est remplacée par les références : « aux articles 117 quater et 125 A ».

VII.– Conforme.

VIII.– Le quatrième alinéa du I de l’article 1600-0 G du même code est complété par les mots : « , ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu ».

VIII.– Conforme.

IX.– Après l’article 1671 B du même code, il est inséré un article 1671 C ainsi rédigé :

IX.– Conforme.

« Art. 1671 C.– Le prélèvement visé à l’article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater.

 

« Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur. »

 

X.– Le 1 de l’article 1681 quinquies du même code est ainsi modifié :

X.– Conforme.

1° Dans la première phrase, les mots : « Le prélèvement prévu à l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A », et les mots : « , à l’exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l’article 125 D » sont supprimés ;

 

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux prélèvements dus dans les conditions du III de l’article 117 quater et de l’article 125 D ».

 

XI.– Le 2° de l’article L. 169 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

XI.– Conforme.

« 2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ; ».

 
   

XII.– Le dernier alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu ».

XII.– Conforme.

XIII.– L’article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :

XIII.– Conforme.

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Sont également assujettis à cette contribution :

 

« 1° Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Le présent 1° ne s’applique pas aux revenus perçus dans un plan d’épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;

 

« 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. » ;

 

2° Dans le premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « revenus de placement mentionnés au présent article », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, ».

 

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 117 quater du code général des impôts. » ;

 

4° Dans le VI, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « 2° ».

 

XIV.– Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives relatives aux revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater du code général des impôts.

XIV.– Conforme.

 

XIV bis (nouveau). – Par exception au premier alinéa de l'article 1671 C du même code, les sociétés dont les titres ou droits ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé pourront effectuer, au plus tard le 15 septembre 2008, le versement du prélèvement prévu à l'article
117
quater du même code et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués payés entre le 1er janvier et le 31 juillet 2008, si elles répondent aux conditions suivantes au 1er janvier 2008 :

 

a) Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés ;

 

b) Elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

 

c) Leur capital ou leurs droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos.

XV.– Le présent article est applicable aux revenus perçus et aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2008.

XV.– Conforme.

 

Article 6 bis A (nouveau)

 

I.– Les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts sont abrogés.

 

II.– Dans l'article L. 182 du livre des procédures fiscales, les mots : « le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts et »  sont supprimés, et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».

Article 6 bis

Article 6 bis

Le III bis de l’article 125 A du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :

Supprimé.

« 10° À 5 % pour les revenus des produits d’épargne donnés au profit d’un organisme mentionné au 1 de l’article 200 dans le cadre d’un mécanisme dit “solidaire” de versement automatique à l’organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d’épargne. »

 

Article 7

Article 7

Le V de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. »

« Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. » ;

   
 

(nouveau) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9

Article 9

I.– L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Conforme.

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ; »

 

2° Dans le quatrième alinéa du b, les mots : « une même personne physique et son conjoint dépassent » sont remplacés par les mots : « une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent » et, après les mots : « ou son conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

2° Conforme.

3° Dans le c, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° Conforme.

4° Dans le d, après les mots : « engagement collectif de conservation, », sont insérés les mots : « pendant la durée de l’engagement prévu au a et », et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

4° Conforme.

 

(nouveau) Dans le premier alinéa du f, les mots : « d'une participation dans la société dont les parts ou actions » sont remplacés par les mots : « de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire, dont les parts ou actions ».

II.– L’article 787 C du même code est ainsi modifié :

II.– Conforme.

1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;

 

2° Dans le c, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

 

III.– L’article 885 I bis du même code est ainsi modifié :

III.– Conforme.

1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux », et les mots : « sans pouvoir être inférieur à six ans » sont supprimés ;

 

2° Dans le c qui devient le e, après le mot : « conservation, », sont insérés les mots : « pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, » ;

 

3° Après le b, il est rétabli un c ainsi rédigé :

 

« c) À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ; »

 

4° Après le b, il est inséré un d ainsi rédigé :

 

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ; »

 

5° Le d qui devient le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée à l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; »

 

6° Dans le e qui devient le g, la seconde phrase est ainsi rédigée :

 

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ; »

 

7° L’antépénultième alinéa devient un h ;

 

8° Après le même alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :

 

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. » ;

 

9° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

 

IV.– Le présent article s’applique à compter du 26 septembre 2007.

IV.– Conforme.

 

Article 9 bis A (nouveau)

 

L'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa du présent III, la plus-value en report est définitivement exonérée. » ;

 

2° La dernière phrase du IV est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

 

« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au deuxième alinéa du présent IV, la plus-value en report est définitivement exonérée. »

 

Article 9 bis B (nouveau)

 

I.– L'article 150 U du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

   
 

« IV.– Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »

 

II.– L'article 150-0 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV.– Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »

 

Article 9 bis C (nouveau)

 

Après l'article 746 du code général des impôts, il est inséré un article 746 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 746 bis. – Les testaments-partages consentis en application des articles 1079 et 1080 du code civil ne sont pas assujettis au droit de partage de 1,1 %. »

 

Article 9 bis D (nouveau)

 

I.– Après la première phrase de l'article 748 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. »

   
 

II.– Le premier alinéa du II de l'article 750 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il en est de même des licitations portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de
solidarité. »

 

Article 9 bis E (nouveau)

 

Après le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date
certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l’acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. »

 

Article 9 bis F (nouveau)

 

I.– L'article 788 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

 

« V.– Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

 

II.– Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

 

III.– L'article 790 G du même code est complété par un V ainsi rédigé :

 

« V.– Le montant mentionné au I est actualisé, le
1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

 

IV.– Les I à III s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2008.

   
 

Article 9 bis G (nouveau)

 

Dans l'article 796-0 quater du code général des impôts, les mots : « au profit du conjoint survivant » sont supprimés.

Article 9 bis

Article 9 bis

L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– L’article …
… modifié :

1° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Conforme.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;

 
 

bis (nouveau) Le b du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette exclusion ne concerne pas les entreprises
solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

 

ter (nouveau) Dans le premier alinéa du III, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties » ;

2° Le dernier alinéa du V est supprimé.

2° Conforme ;

 

II (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux investissements dans les entreprises solidaires ayant une activité de gestion immobilière à vocation sociale est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 9 ter (nouveau)

 

I.– Avant le VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

 

« VI bis.– 1. À titre expérimental, dans une zone géographique délimitée et pour une durée fixée par décret en Conseil d'État, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de 75 % des versements,  les sommes versées dans la limite de 50 000 € au titre de la participation au financement d'une structure publique ou privée d'incubation d'entreprises, de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.

 

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1 du I. Elle doit en outre satisfaire l'une des conditions suivantes :

 

« a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

 

« b) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme ou une agence pour l'aide à l'innovation désigné conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la recherche.

 

« VI ter – Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au VI bis est subordonné aux conditions énoncées au premier alinéa du 1 du II, ainsi qu'à la première phrase du 2 du II.

 

« VI quater – L'avantage fiscal obtenu au titre du 1 du VI bis est subordonné aux conditions énoncées au IV et à la première phrase du V.

 

« VI quinquies – Le bénéfice de l'avantage fiscal
mentionné au VI
bis est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

 

II.– Le décret en Conseil d'État mentionné au 1 du
VI
bis de l'article 885-0 V bis du code général des
impôts précise également les éventuels assouplissements de cotisations sociales qui en résultent, ainsi que les modalités d'évaluation par les services de l'État des conséquences de l'expérimentation en termes de créations d'emplois. En outre, il ne peut déroger aux obligations
de minimis en vigueur à la date de réalisation de l'investissement pour les sociétés innovantes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 10 bis

Article 10 bis

 

Supprimé.

I. – Après le premier alinéa du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les petits matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau et logiciels dont l’utilisation ne constitue pas pour l’entreprise l’objet même de son activité et dont la valeur unitaire hors taxe n’excède pas 1 000 €. »

 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 10 ter

Article 10 ter

Après le 5 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

Supprimé.

« 5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite d’un million d’euros. »

 

Article 10 quater

Article 10 quater

I.– 1. L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.– Conforme.

« Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l’exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole. »

 

2. Dans l’article 69 E du même code, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « ou cinquième ».

 

II.– 1. Dans la première phrase de l’article 75 du même code, après les mots : « bénéfices industriels et commerciaux », sont insérés les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, ».

Alinéa conforme.

2. Après l’article 75 du même code, il est inséré un article 75 A ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. 75 A. – Les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l’article 75, n’excèdent ni 50 % des recettes tirées de l’activité agricole, ni 100 000 €. Ces montants s’apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L’application du présent article ne peut se cumuler au titre d’un même exercice avec les dispositions de l’article 50-0. »

« Art. 75 A. – Alinéa conforme.

 

« Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B, ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156. »

 

Article 10 quinquies (nouveau)

 

Le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. »

Article 11

Article 11

I.– Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

I.– Conforme.

« Le présent alinéa s’applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au
sexies-0 bis du I de l’article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. »

 

II.– Le VI de l’article 209 du même code est abrogé.

II.– Le VI de l'article 209 du même code est ainsi rédigé :

 

« Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance immobilière. »

III.– Le I de l’article 219 du même code est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Dans le troisième alinéa du a quinquies, les mots : « , à l’exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière » sont supprimés ;

1° La fin du troisième alinéa du a quinquies est complétée par les mots : « définis au troisième alinéa du a » ;

2° Après le a sexies-0, il est inséré un a sexies-0 bis ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance
immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière, les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été, à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.

« a sexies-0 bis) Le régime …


immobilière non cotées réalisées à compter …













… non commerciale.

« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d’être soumises à ce même régime.

« Alinéa conforme.

« Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s’imputer à raison des 15/33,33èmes de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. » ;

« Alinéa conforme.

3° Dans le premier alinéa du 1 du a sexies, la référence : « a quinquies » est remplacée par la référence : « a sexies-0 bis ».

3° Conforme.

 

(nouveau) Le troisième alinéa du a est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV. 

 

« L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants. »

IV.– 1. Les I et II s’appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

IV.– Conforme.

2. Les 1° et 3° du III s’appliquent aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007.

 

3. Le 2° du III s’applique pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 26 septembre 2007.

 
 

Article 11 bis A (nouveau)

 

I.– Le I de l'article 150 UB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. »

 

II.– Après le a du II de l'article 150 UC du même code, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

 

« a bis) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ; ».

 

III.– L'article 164 B du même code est ainsi modifié :

 

1° Le e du I est ainsi rédigé :

 

« e) Les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; »

 

2° Après le e, sont insérés un e bis et un e ter ainsi rédigés :

 

« e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives :

 

« 1° À des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ;

 

« 2° À des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

 

« 3° À des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ; 

 

« e ter) Les plus-values qui résultent de la cession :

 

« 1° D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

 

« 2° D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

 

« 3° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1°
du
e bis ;

   
 

« 4° De parts ou d'actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

 

« 5° De parts, d'actions ou de droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnées au 3°du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; ».

 

IV.– L'article 244 bis A du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. 244 bis A.- I. 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.

 

« Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

 

« Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.

 

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article
239
nonies, résidents d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B.

 

« 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :

 

« a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ;

 

« b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;

 

« c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;

 

« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.

 

« 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession :

 

« a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;

 

« b) De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ;

 

« c) D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

 

« d) D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

 

« e) De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;

   
   
   
 

« f) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d, dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l'organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ;

 

« g) De parts ou actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

 

« h) De parts, d'actions ou de droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

 

« II.– Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies :

 

« 1° Au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ;

 

« 2° Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

 

« Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ;

   
 

« 3° À l'article 150 UC lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu.

 

« III.– Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.

 

« Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes morales résidentes d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, lors de la cession de parts ou actions visées aux c et g du 3 du I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au troisième alinéa du a du I de
l'article 219.

 

« IV.– L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

 

« 1° L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

 

« 2° L'impôt dû au titre des cessions de parts que
réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.

 

« V.– Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci.

   
   
 

« Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

 

V.– Le présent article s'applique aux cessions et aux rachats intervenus à compter du 1er janvier 2008.

 

Article 11 bis B (nouveau)

 

I.– Le quatrième alinéa du II de l'article 208 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La première phrase s'applique également aux produits des participations distribués par les sociétés définies au 2° du h du 6 de l'article 145 ou par les sociétés visées au
nonies de l'article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I, à la condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. »

 

II.– Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

 

Article 11 bis C (nouveau)

 

L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Dans la première phrase du I, avant les mots : « ou de droits afférents », sont insérés les mots : « , de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du
a
sexies-0 bis du I de l'article 219 » ;

 

2° Dans la première phrase du II, après les mots : « l'immeuble », sont insérés les mots : « , les titres » ;

 

3° Dans le III, après les mots : « ou non bâtis », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ».

 

Article 11 bis D (nouveau)

 

L'article 238 bis JA du code général des impôts est applicable aux réévaluations réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.

 

Article 11 bis E (nouveau)

 

I.– Après le 31° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« 31° bis Les avantages résultant de la remise gratuite par l'employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne ; ».

 

II.– Après l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 242-4-2. - Ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 les avantages mentionnés au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts. »

 

Article 11 bis F (nouveau)

 

I.– Le 2° de l'article 112 du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« 2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social effectués par la société. »

 

II.– La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 11 bis G (nouveau)

 

Dans le premier alinéa du I de l'article 790 G du code général des impôts, après le mot : « nièce », sont insérés les mots : « ou, par représentation, d'un arrière-neveu ou d'une arrière-nièce ».

 

Article 11 bis H (nouveau)

 

Après l'article 1566 du code général des impôts, il est inséré un article 1566 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 1566 bis. – Lorsque la réunion sportive soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est perçu par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale qui est à l'initiative de la construction de l'équipement et en assure immédiatement ou à terme le financement.

 

« Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale sont à l'initiative de la construction de l'équipement et en assurent immédiatement ou à terme le financement, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la collectivité ou l'établissement public le plus imposé et son produit réparti entre les collectivités ou l'établissement public intéressés au prorata de leur investissement financier.

 

« Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008. »

Article 11 bis

Article 11 bis

Le 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un 4° ainsi rédigé :

I.– Le 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, dont la part du coût des achats de houilles, lignites et cokes est supérieure ou égale à 15 % du chiffre d’affaires. »

« 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique. »

 

II (nouveau).– Le I  entre en vigueur le 1er janvier 2008.

 

Article 11 ter A (nouveau)

 

Le code des douanes est ainsi modifié :

 

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

 

a) Le 4 du I est complété par un c ainsi rédigé ;

 

« c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées au a et au b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6 C/K.4a) ; »

 

b) Le II est complété par un 6 ainsi rédigé :

 

« 6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification pour l’attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants. » ;

 

2° Le 4 de l'article 266 septies est complété par un c ainsi rédigé :

 

« c) L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies ; ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 quater

Article 11 quater

L’article 279 du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

Supprimé.

« l) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu’elles se rattachent à un service public de voirie communale. »

 
 

Article 11 quinquies (nouveau)

 

I.– Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article
266
quinquies du même code.

 

Le montant du remboursement s'élève à :

 

– 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ;

 

– 1,665 € par 100 kg/net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ;

 

– 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.

 

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

 

II.– Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter du 1er janvier 2008, la réduction visée aux a et d pour le biogazole de synthèse est fixée à 22 € par hectolitre et celle visée aux b, c et d pour les esters éthyliques d'huile végétale à 27 € par hectolitre. » 

   
   
   

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 12

Article 12

I.– En 2008, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d’équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation générale de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d’équipement des collèges, la dotation régionale d’équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle, les dotations de compensation des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) et la dotation de compensation de la taxe professionnelle, y compris la réduction pour création d’établissements, forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale de l’année précédente à la loi de finances initiale de l’année de versement, par application d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l’année de versement associé au projet de loi de finances de cette même année.

Alinéa conforme.

 

En 2008, l'augmentation découlant du premier alinéa est minorée de 22 millions d'euros.

II.– 1. En 2008, le taux d’évolution de l’ensemble formé par les dotations instituées au premier alinéa du IV et au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), la dotation instituée au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et la dotation instituée au I du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est celui qui permet de respecter la norme d’évolution fixée au I du présent article, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

II.– 1. Conforme.

2. Pour la détermination du montant de chacune des dotations comprises dans l’ensemble mentionné au 1, la différence entre, d’une part, le montant cumulé de ces dotations calculé par application du 1 et, d’autre part, le montant cumulé de ces mêmes dotations inscrit en loi de finances de l’année précédente est répartie entre ces dotations au prorata de leur part respective dans leur montant cumulé inscrit en loi de finances de l’année précédente.

2. Conforme.

 

3 (nouveau). La dotation instituée au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minorée de 30 millions d'euros à compter de 2008.

III.– 1. Le douzième alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

III.– 1. Conforme.

« En 2008, l’évolution de la dotation est celle résultant de l’application des dispositions du II de l’article 12 de la loi n°          du                   de finances pour 2008 et de celles de l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. »

 

2. Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

2. Conforme.

« En 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d’évolution résultant de la mise en œuvre des dispositions du II de l’article 12 de la loi n°          du                   de finances pour 2008. »

 
 

2 bis (nouveau). Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La dotation instaurée au premier alinéa du présent III est majorée de 21 millions d'euros à compter de 2008. Cette majoration est répartie entre les départements pour lesquels la dotation de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est supérieure à 5 % du produit de leurs recettes fiscales directes. Ce montant de
21 millions d'euros est réparti entre eux à compter de 2008 au
prorata de la part relative de la baisse de compensation de chacun des départements concernés en 2008 dans le total de la minoration de la compensation subie par ces mêmes départements cette année. »

3. Le II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. Conforme.

« En 2008, la compensation est actualisée selon le taux d’évolution résultant de l’application des dispositions du II de l’article 12 de la loi n°         du                   de finances pour 2008. »

 
   
 

IV (nouveau).– L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter de 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article 12 de la loi n°          de        de finances pour 2008. »

 

V (nouveau).– À compter de 2008, est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État, intitulé « fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle ».

 

Ce prélèvement est égal à 92 millions d'euros en 2008. Il évolue ensuite au même taux que l'indice des prix à la consommation (hors tabac).

 

Il est réparti chaque année entre les communes, leurs groupements et les départements, au prorata de leurs baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle.

Article 13

Article 13

Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,48

6,34

Aquitaine

3,72

5,26

Auvergne

4,80

6,79

Bourgogne

3,76

5,31

Bretagne

4,20

5,94

Centre

3,43

4,84

Champagne-Ardenne

2,81

3,98

Corse

3,91

5,52

Franche-Comté

3,86

5,45

Île-de-France

10,86

15,34

Languedoc-Roussillon

3,83

5,41

Limousin

6,37

9,01

Lorraine

4,15

5,87

Midi-Pyrénées

3,00

4,24

Nord-Pas-de-Calais

6,33

8,94

Basse-Normandie

4,31

6,10

Haute-Normandie

4,77

6,75

Pays-de-la-Loire

3,71

5,25

Picardie

4,58

6,47

Poitou-Charentes

3,89

5,49

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

3,54

5,01

Rhône-Alpes

3,85

5,44 »

« Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,55

6,44

Aquitaine

4,00

5,66

Auvergne

4,87

6,89

Bourgogne

3,87

5,48

Bretagne

4,26

6,02

Centre

3,80

5,38

Champagne-Ardenne

4,35

6,15

Corse

5,01

7,09

Franche-Comté

5,32

7,51

Île-de-France

11,33

16,02

Languedoc-Roussillon

3,93

5,56

Limousin

7,35

10,39

Lorraine

4,54

6,43

Midi-Pyrénées

4,46

6,30

Nord-Pas-de-Calais

6,44

9,10

Basse-Normandie

4,68

6,61

Haute-Normandie

4,80

6,78

Pays-de-la-Loire

3,80

5,39

Picardie

4,83

6,82

Poitou-Charentes

3,97

5,62

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

3,61

5,11

Rhône-Alpes

3,89

5,50 »

Article 14

Article 14

I.– Le I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

I.– Conforme.

1° Dans le quatrième alinéa, le montant : « 12,50 € » est remplacé par le montant : « 13,02 € » ;

 

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

 

3° Dans le sixième alinéa, le montant : « 8,31 € » est remplacé par le montant : « 8,67 € ».

 

II.– Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

Alinéa conforme.

« Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application des 1° et 3° de l’article 1001 du code général des impôts et d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis du même article. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des départements, par application d’une fraction du tarif de la taxe à l’assiette nationale correspondant aux conventions d’assurances mentionnées au même 5° bis.

« Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

« Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts et mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de sorte que, appliquée à l’assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des départements tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l’ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application des 1° et 3° mentionné au premier alinéa du présent III ; »

« Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, …








… en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ; »

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

   

« En 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est fixée à 9,504 %. » ;

« À compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. » ;

3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

Alinéa conforme.

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d’une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d’autre part, le montant de la compensation de l’ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

« Chaque département …

… d'assurance et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage…








…présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :

III.– En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :

 

« Ain

1,029697 %

 

Aisne

0,985294 %

 

Allier

0,676811 %

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,459913 %

 

Hautes-Alpes

0,371797 %

 

Alpes-Maritimes

1,697934 %

 

Ardèche

0,658061 %

 

Ardennes

0,653390 %

 

Ariège

0,325961 %

 

Aube

0,749529 %

 

Aude

0,695863 %

 

Aveyron

0,628103 %

 

Bouches-du-Rhône

2,796172 %

 

Calvados

1,052142 %

 

Cantal

0,420413 %

 

Charente

0,546903 %

 

Charente-Maritime

0,993057 %

 

Cher

0,572368 %

 

Corrèze

0,612012 %

 

Corse-du-Sud

0,118821 %

 

Haute-Corse

0,111470 %

 

Côte-d’Or

1,127871 %

 

Côtes-d’Armor

0,941534 %

 

Creuse

0,313577 %

 

Dordogne

0,686354 %

 

Doubs

0,873197 %

 

Drôme

0,761374 %

 

Eure

1,008466 %

 

Eure-et-Loir

0,688898 %

 

Finistère

1,067253 %

 

Gard

1,071477 %

 

Haute-Garonne

1,736274 %

 

Gers

0,379669 %

 

Gironde

1,711411 %

 

Hérault

1,376569 %

 

Ille-et-Vilaine

1,335124 %

 

Indre

0,417514 %

 

Indre-et-Loire

0,946801 %

 

Isère

1,959993 %

 

Jura

0,629463 %

 

Landes

0,613576 %

 

Loir-et-Cher

0,541030 %

 

Loire

1,127691 %

 

Haute-Loire

0,470584 %

 

Loire-Atlantique

1,593549 %

 

Loiret

1,158953 %

 

Lot

0,485519 %

 

Lot-et-Garonne

0,438032 %

 

Lozère

0,350775 %

 

Maine-et-Loire

1,168954 %

 

Manche

0,816441 %

 

Marne

0,981602 %

 

Haute-Marne

0,506386 %

 

Mayenne

0,512371 %

 

Meurthe-et-Moselle

1,087152 %

 

Meuse

0,464577 %

 

Morbihan

0,917626 %

 

Moselle

1,315033 %

 

Nièvre

0,554887 %

 

Nord

3,904370 %

 

Oise

1,201625 %

 

Orne

0,642964 %

 

Pas-de-Calais

2,487463 %

 

Puy-de-Dôme

1,232383 %

 

Pyrénées-Atlantiques

0,895905 %

 

Hautes-Pyrénées

0,462803 %

 

Pyrénées-orientales

0,602882 %

 

Bas-Rhin

1,543221 %

 

Haut-Rhin

1,048623 %

 

Rhône

2,281624 %

 

Haute-Saône

0,398286 %

 

Saône-et-Loire

1,076078 %

 

Sarthe

1,099501 %

 

Savoie

1,073540 %

 

Haute-Savoie

1,379834 %

 

Paris

3,279646 %

 

Seine-Maritime

1,990157 %

 

Seine-et-Marne

1,826808 %

 

Yvelines

1,905039 %

 

Deux-Sèvres

0,644405 %

 

Somme

1,006910 %

 

Tarn

0,580671 %

 

Tarn-et-Garonne

0,400600 %

 

Var

1,376419 %

 

Vaucluse

0,769459 %

 

Vendée

0,917067 %

 

Vienne

0,679569 %

 

Haute-Vienne

0,520324 %

 

Vosges

0,671225 %

 

Yonne

0,733770 %

 

Territoire-de-Belfort

0,233244 %

 

Essonne

1,944356 %

 

Hauts-de-Seine

2,419479 %

 

Seine-Saint-Denis

1,802800 %

 

Val-de-Marne

1,549380 %

 

Val-d’Oise

1,748997 %

 

 

 

Guadeloupe

0,450112 %

 

Martinique

0,421467 %

 

Guyane

0,254407 %

 

La Réunion

0,249320 %

 

 

 

Total

100,00000 %

 »

« Ain

0,989536 %

 

Aisne

0,826700 %

 

Allier

0,805046 %

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,433678 %

 

Hautes-Alpes

0,345878 %

 

Alpes-Maritimes

1,738731 %

 

Ardèche

0,752362 %

 

Ardennes

0,723098 %

 

Ariège

0,353848 %

 

Aube

0,749004 %

 

Aude

0,840593 %

 

Aveyron

0,759038 %

 

Bouches-du-Rhône

2,599947 %

 

Calvados

0,905006 %

 

Cantal

0,325326 %

 

Charente

0,647028 %

 

Charente-Maritime

1,067830 %

 

Cher

0,664057 %

 

Corrèze

0,771269 %

 

Corse-du-Sud

0,208677 %

 

Haute-Corse

0,265195 %

 

Côte-d’Or

1,253588 %

 

Côtes-d’Armor

1,009610 %

 

Creuse

0,295361 %

 

Dordogne

0,748234 %

 

Doubs

0,921717 %

 

Drôme

0,916108 %

 

Eure

0,941435 %

 

Eure-et-Loir

0,672427 %

 

Finistère

1,120733 %

 

Gard

1,192760 %

 

Haute-Garonne

1,857569 %

 

Gers

0,512908 %

 

Gironde

1,799213 %

 

Hérault

1,368875 %

 

Ille-et-Vilaine

1,316291 %

 

Indre

0,362819 %

 

Indre-et-Loire

0,931667 %

 

Isère

1,986293 %

 

Jura

0,578420 %

 

Landes

0,752133 %

 

Loir-et-Cher

0,562341 %

 

Loire

1,166232 %

 

Haute-Loire

0,591460 %

 

Loire-Atlantique

1,667144 %

 

Loiret

0,997362 %

 

Lot

0,619071 %

 

Lot-et-Garonne

0,421441 %

 

Lozère

0,353119 %

 

Maine-et-Loire

1,081335 %

 

Manche

0,889798 %

 

Marne

0,929746 %

 

Haute-Marne

0,531745 %

 

Mayenne

0,523467 %

 

Meurthe-et-Moselle

1,176378 %

 

Meuse

0,459266 %

 

Morbihan

1,012946 %

 

Moselle

1,301975 %

 

Nièvre

0,687106 %

 

Nord

3,511758 %

 

Oise

1,123399 %

 

Orne

0,713348 %

 

Pas-de-Calais

2,328084 %

 

Puy-de-Dôme

1,523941 %

 

Pyrénées-Atlantiques

0,921523 %

 

Hautes-Pyrénées

0,556167 %

 

Pyrénées-orientales

0,703192 %

 

Bas-Rhin

1,492799 %

 

Haut-Rhin

1,009120 %

 

Rhône

2,079691 %

 

Haute-Saône

0,416004 %

 

Saône-et-Loire

1,125480 %

 

Sarthe

1,044489 %

 

Savoie

1,160302 %

 

Haute-Savoie

1,408087 %

 

Paris

2,671567 %

 

Seine-Maritime

1,764476 %

 

Seine-et-Marne

1,776027 %

 

Yvelines

1,666751 %

 

Deux-Sèvres

0,729285 %

 

Somme

0,825497 %

 

Tarn

0,723370 %

 

Tarn-et-Garonne

0,454615 %

 

Var

1,423457 %

 

Vaucluse

0,819437 %

 

Vendée

0,968616 %

 

Vienne

0,704029 %

 

Haute-Vienne

0,641264 %

 

Vosges

0,848088 %

 

Yonne

0,716105 %

 

Territoire-de-Belfort

0,219243 %

 

Essonne

1,654780 %

 

Hauts-de-Seine

2,053375 %

 

Seine-Saint-Denis

1,661365 %

 

Val-de-Marne

1,397520 %

 

Val-d’Oise

1,449906 %

 

 

 

Guadeloupe

0,337371 %

 

Martinique

0,467447 %

 

Guyane

0,259298 %

 

La Réunion

0,367786 %

 

 

 

Total

100 %

 »

Article 15

Article 15

I.– Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008, en application de l’article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales, est diminué de 47,3 millions d’euros.

I.– Le montant …


… est diminué de 46,9 millions d’euros.

II.– Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2334-26 et au quatrième alinéa de l’article L. 2334-29 du même code, le montant du reliquat comptable global net constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2006 est mis en répartition avec la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008.

II.– Conforme.

Article 16

Article 16

I.– L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Le 1° du I est ainsi rédigé :

1° Conforme.

« 1° En recettes : une fraction du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ; »

 

2° Le II est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« II.– Par dérogation à l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté successivement :

« Alinéa conforme.

« 1° Au compte d’affectation spéciale “Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route”, dans la limite de 204 millions d’euros ;

« 1° Au compte d’affectation spéciale …

… la limite de 194 millions d’euros ;

« 2° Aux bénéficiaires de la répartition de recettes prévue à l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par cet article, dans la limite de 100 millions d’euros ;

« Alinéa conforme.

« 3° Aux départements, dans la limite de 30 millions d’euros, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier. Cette part est répartie en proportion d’un indice tenant compte de l’accidentologie propre à chaque département, ainsi que du poids des charges d’entretien du réseau routier départemental. Pour moitié, cet indice est calculé en proportion d’un indice d’accidentologie locale sur la voirie départementale, lissé sur les cinq derniers exercices et rapporté à l’accidentologie moyenne. Pour l’autre moitié, cet indice tient compte de la longueur et des ouvrages d’art de la voirie appartenant à chaque département. Les modalités de calcul de cet indice ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur la recette constituée par cette part du produit des amendes sont définis par décret.

« 3° Aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer, dans la limite de 30 millions d'euros. Cette part est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée.

« Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

« Alinéa conforme.

II.– Le 3° du I de l’article 62 de la même loi est ainsi rédigé :

II.– Conforme.

« 3° Une part du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions prévues au II de l’article 49 de la présente loi. »

 

III .– Le bilan de la répartition du produit des amendes des radars automatiques fera l’objet, au 1er octobre 2010, d’un rapport du Gouvernement au Parlement présentant l’évolution du produit de ces amendes pour chaque affectataire.

III .– Conforme.

IV – 1. Le premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».

IV .– Conforme.

2. Dans l’article L. 113-2 du code de la voirie routière, après la référence : « L. 113-7 », sont insérés les mots : « et de l’installation par l’État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».

 

Article 17

Article 17

I.– 1. À compter de 2008, la dotation départementale d’équipement des collèges prévue à l’article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.

I.– 1. Conforme.

2. L’article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. L. 3334-16.– En 2008, le montant de la dotation départementale d’équipement des collèges est fixé à 328 666 225 €.

« Art. L. 3334-16. – En 2008, le montant de la dotation départementale d’équipement des collèges est fixé à 324 156 832 €.

« Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l’article L. 213-2 du code de l’éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d’équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l’État à l’ensemble des départements au titre de la dotation départementale d’équipement des collèges au cours de ces mêmes années.

« Alinéa conforme.

   
   
   

« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l’année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l’année de versement.

« À compter de 2009, …

… prévisionnel d'augmentation des prix à la consommation (hors tabac) associé au projet de loi de finances relatif à l’année de versement.

« La dotation départementale d’équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l’année en cours.

« Alinéa conforme.

« La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l’affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l’équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l’article L. 211-2 du code de l’éducation, à l’extension et la construction des collèges. »

« Alinéa conforme.

II.– L’article L. 3443-2 du même code est ainsi rédigé :

II.– Conforme.

« Art. L. 3443-2. – La dotation départementale d’équipement des collèges allouée à chaque département d’outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l’article L. 3334-16. »

 

III.– 1. À compter de 2008, la dotation régionale d’équipement scolaire prévue à l’article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.

III.– 1. Conforme.

2. L’article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. L. 4332-3. – En 2008, le montant de la dotation régionale d’équipement scolaire est fixé à 661 841 207 €.

« Art. L. 4332-3. – En 2008,…
… est fixé à 652 761 712 €.

« Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l’article L. 214-6 du code de l’éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d’équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l’État à l’ensemble des régions au titre de la dotation régionale d’équipement scolaire en 2007.

« Alinéa conforme.

   

« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l’année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l’année de versement.

« À compter de 2009,…

…prévisionnel d'augmentation des prix à la consommation (hors tabac)
associé au projet de loi de finances relatif à l’année de versement.

« La dotation régionale d’équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l’année en cours.

« Alinéa conforme.

« La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l’affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l’équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l’article L. 211-2 du code de l’éducation, à l’extension et à la construction des lycées, des établissements d’éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural. »

« Alinéa conforme.

IV.– L’article L. 4434-8 du même code est ainsi rédigé :

IV.– Conforme.

« Art. L. 4434-8.– La dotation régionale d’équipement scolaire allouée à chaque région d’outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l’article L. 4332-3. »

 

V.– L’article L. 216-9 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

V.– Conforme.

« Art. L. 216-9.– La dotation régionale d’équipement scolaire et la dotation départementale d’équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16, L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales. »

 

VI.– L’article L. 4434-7 du code général des collectivités territoriales et les articles 16 et 17 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État sont abrogés.

VI.– Conforme.

 

Article 17 bis (nouveau)

 

Dans le 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « à une collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent » et, après les mots : « la collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ».

Article 18

Article 18

Pour 2008, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 51 179 097 000 € qui se répartissent comme suit :

Pour 2008,…
… sont évalués à 51 218 869 000 € qui se répartissent comme suit :

(en milliers d’euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de I’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 056 074

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

680 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 226

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

801 806

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 192 057

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 960 726

Dotation élu local

63 351

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

42 840

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

121 195

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

328 666

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 841

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

361 725

Compensation d’exonérations départementale et régionale de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors Corse)

239 590

TOTAL

51 179 097

(en milliers d’euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de I’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 056 074

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

650 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 586

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

801 806

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 192 057

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 960 726

Dotation élu local

63 351

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

42 840

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

91 195

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

324 157

Dotation régionale d’équipement scolaire

652 762

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

361 725

Compensation d’exonérations départementale et régionale de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors Corse)

260 590

Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

92 000

TOTAL

51 218 869

B.– Autres dispositions

B.– Autres dispositions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20

Article 20

I.– La quotité du produit de la taxe de l’aviation civile affectée au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est majorée comme suit pour les années 2008 à 2010 :

À compter du 1er janvier 2008, le produit de la taxe de l'aviation civile est affecté pour moitié au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et pour moitié au budget général de l'État.

1° À compter du 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009, les quotités du produit de la taxe de l’aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l’État sont de 53,37 % et de 46,63 % ;

 

2° À compter du 1er janvier 2010, les quotités du produit de la taxe de l’aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l’État sont de 51,47 % et de 48,53 %.

 

II.– À compter du 1er janvier 2011, les quotités du produit de la taxe de l’aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l’État sont de 49,56 % et de 50,44 %.

 

Article 21

Article 21

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Dans le 2° du 1, les mots : « 509 millions d’euros en 2007 » sont remplacés par les mots : « 493 millions d’euros en 2008 » ;

1° Dans le 2° du 1, les mots : « 509 millions d’euros en 2007 » sont remplacés par les mots : « 495,7 millions d’euros en 2008 » ;

2° Dans le 3, les mots : « 2007 sont inférieurs à 2 281,4 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 397,67 millions d’euros ».

2° Dans le 3, les mots : « 2007 sont inférieurs à 2 281,4 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 395 millions d’euros ».

Article 22

Article 22

I.– Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur de 242 millions d’euros.

I. – En 2008, le produit …


… 242 millions d’euros.

II.– Le 6 de l’article 266 quinquies et le 9 de l’article 266 quinquies B du même code sont abrogés.

II.– Conforme.

III.– Dans le premier alinéa du I de l’article 1635 bis O du code général des impôts, les mots : « au profit de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » sont supprimés.

III.– Conforme.

IV.– Dans le second alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’environnement, le mot : « parafiscales » est supprimé.

IV.– Conforme.

V.– Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

V. – Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25

Article 25

Le I de l’article 48 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

I. – Le I de l’article 48 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

 

II (nouveau).– Dans l’avant-dernier alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine, les mots : « le produit des taxes affectées par l'État, » sont supprimés.

Article 26

Article 26

I.– L’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Le I est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« I.– Des ensembles d’actifs immobiliers appartenant à l’État ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l’État chargée d’en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines.

« I.– Des ensembles d’actifs…






…des domaines. Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l'État ou ses établissements publics.

« Ces transferts peuvent également être effectués au profit d’une société appartenant au secteur public et sur laquelle la société mentionnée au précédent alinéa exerce son contrôle au sens du I de l’article L. 233-3 du code de commerce.

« Alinéa conforme.

« Ces transferts sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié. » ;

« Alinéa conforme.

2° Dans le III, la référence : « à l’article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée » est remplacée par la référence : « au I du présent article ».

2° Conforme.

II.– Après le troisième alinéa de l’article L. 240-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II.– Conforme.

«– aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »

 

III.– L’article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

III.– Conforme.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 28 bis (nouveau)

 

I.– Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2001-1352 du 30 décembre 2000) est abrogé.

 

II.– Le second alinéa du IV de l'article 45 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

 

« À compter du 1er janvier 2006, le produit des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences
1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole en application du code des postes et des communications électroniques est affecté au fonds de réserve pour les retraites. »

 

III.– Le I prend effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Texte adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 32

I.– Pour 2008, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

   


(en millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

355 244

354 972

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

83 162

83 162

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

272 082

271 810

 

Recettes non fiscales

28 051

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

300 133

271 810

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et des Communautés européennes

69 578

   

Montants nets pour le budget général

230 555

271 810

– 41 255

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 438

3 438

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

233 993

275 248

 
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

1 704

1 704

0

Publications officielles et information administrative

197

196

1

Totaux pour les budgets annexes

1 901

1 900

1

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

19

19

 

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

1 920

1 919

1

       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

54 460

54 468

-8

Comptes de concours financiers

92 705

93 422

-717

Comptes de commerce (solde)

   

199

Comptes d’opérations monétaires (solde)

   

59

Solde pour les comptes spéciaux

   

– 467

       

Solde général

   

– 41 721

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 32

I.– Alinéa conforme.

   


(en millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

354 690

354 452

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

83 167

83 167

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

271 523

271 285

 

Recettes non fiscales

28 063

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

299 586

271 285

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et des Communautés européennes

69 618

   

Montants nets pour le budget général

229 968

271 285

– 41 317

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 438

3 438

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

233 406

274 723

 
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

1 704

1 704

0

Publications officielles et information administrative

197

196

1

Totaux pour les budgets annexes

1 901

1 900

1

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

19

19

 

Publications officielles et information administrative

 »

 »

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

1 920

1 919

1

       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

54 450

54 458

– 8

Comptes de concours financiers

92 765

93 482

– 717

Comptes de commerce (solde)

   

199

Comptes d’opérations monétaires (solde)

   

59

Solde pour les comptes spéciaux

   

– 467

       

Solde général

   

– 41 783

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

II.– Pour 2008 :

Alinéa conforme.

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

Alinéa conforme.

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à long terme

41,3

Amortissement de la dette à moyen terme

61,5

Engagements de l’État

0,4

Déficit budgétaire

41,8

Total

145,0

Ressources de financement

 

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

119,5

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

3,7

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

22,4

Variation des dépôts des correspondants

– 2,7

Variation du compte de Trésor et divers

2,1

Total

145,0

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à long terme

41,3

Amortissement de la dette à moyen terme

61,5

Engagements de l’État

2,4

Déficit budgétaire

41,8

Total

147,0

Ressources de financement

 

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

119,5

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

3,7

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

24,4

Variation des dépôts des correspondants

– 2,7

Variation du compte de Trésor et divers

2,1

Total

147,0

   

2° Le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi est autorisé à procéder, en 2008, dans des conditions fixées par décret :

2°  Conforme.

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

 

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

 

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

 

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

 

3° Le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi est, jusqu’au 31 décembre 2008, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;

3° Conforme.

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 16,7 milliards d’euros.

4°  Conforme.

III.– Pour 2008, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 219 035.

III.– Pour 2008, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 200 914.

IV.– Pour 2008, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

IV.– Conforme.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2008, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2008 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2009, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

 

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008 –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008 –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.– CRÉDITS DES MISSIONS

I.– CRÉDITS DES MISSIONS

Article 33

Article 33

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 358 886 842 503 € et de 354 974 914 061 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 358 363 284 188 € et de 354 451 355 746 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 35

Article 35

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 148 316 940 343 € et de 147 949 940 343 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 148 306 940 343 € et de 147 939 940 343 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 37

Article 37

Le plafond des autorisations d’emplois pour 2008, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Alinéa conforme.

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. – Budget général

2 206 737

Affaires étrangères et européennes

16 082

Agriculture et pêche

36 590

Budget, comptes publics et fonction publique

150 780

Culture et communication

11 865

Défense

426 427

Écologie, développement et

aménagement durables

86 793

Économie, finances et emploi

16 365

Éducation nationale

1 005 891

Enseignement supérieur et recherche

150 207

Immigration, intégration, identité
nationale et codéveloppement

609

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

190 568

Justice

72 081

Logement et ville

3 145

Santé, jeunesse et sports

7 018

Services du Premier ministre

7 593

Travail, relations sociales et solidarité

24 723

II. – Budgets annexes

12 298

Contrôle et exploitation aériens

11 290

Publications officielles et information administrative

1 008

Total général

2 219 035

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. – Budget général

2 188 616

Affaires étrangères et européennes

16 062

Agriculture et pêche

36 081

Budget, comptes publics et fonction publique

150 780

Culture et communication

11 741

Défense

426 427

Écologie, développement et

aménagement durables

74 474

Économie, finances et emploi

16 365

Éducation nationale

1 000 754

Enseignement supérieur et recherche

150 207

Immigration, intégration, identité
nationale et codéveloppement

609

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

190 568

Justice

72 081

Logement et ville

3 133

Santé, jeunesse et sports

7 044

Services du Premier ministre

7 593

Travail, relations sociales et solidarité

24 697

II. – Budgets annexes

12 298

Contrôle et exploitation aériens

11 290

Publications officielles et information administrative

1 008

Total général

2 200 914

   
 

Article 37 bis (nouveau)

 

À compter du 1er janvier 2009, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État est fixé chaque année par la loi de finances.

TITRE III

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2007 SUR 2008

REPORTS DE CRÉDITS DE 2007 SUR 2008

Article 38

Article 38

Les reports de 2007 sur 2008 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2006–1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ces reports bénéficieront aux programmes correspondants en loi n°         du                 de finances pour 2008 figurant dans le tableau ci-dessous.

Alinéa conforme

Intitulé
du programme
en loi de finances pour 2007

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2007

Intitulé
du programme
en loi de finances pour 2008

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2008

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion et contrôle des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie économique et financière et réforme de l’État

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Gendarmerie nationale

Sécurité

Gendarmerie nationale

Sécurité

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

Intitulé
du programme
en loi de finances pour 2007

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2007

Intitulé
du programme
en loi de finances pour 2008

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2008

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion et contrôle des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie économique et financière et réforme de l’État

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

Modernisation de l’État, de la fonction publique et des finances

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Gendarmerie nationale

Sécurité

Gendarmerie nationale

Sécurité

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES

I.– MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES

Article 39 A

Article 39 A

L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Dans le 1, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

Alinéa supprimé.

2° Dans les 1° et 2° du a du 2, à chaque occurrence, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 5 ».

Alinéa conforme.

 

Article 39 BA (nouveau)

 

I. – Le a du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est abrogé.

 

II. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2008.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 39 C (nouveau)

 

I. – L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 232-19. – Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l'actif net successoral est inférieure à 100 000 €. Ce montant est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi au millier d'euros le plus proche.

 

« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant mentionné au premier alinéa. »

 

II. – Le I s'applique aux allocations attribuées pour la première fois à leurs bénéficiaires à compter du 1er janvier 2009.

Article 39

Article 39

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Les dix premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa conforme.

« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Alinéa conforme.

« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % la première année et à 40 % la deuxième année pour les entreprises bénéficiant du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche pour la première fois ou lorsque l’entreprise n’a pas bénéficié du crédit d’impôt au titre d’aucune des cinq années précédentes et qu’il n’existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années.

« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu’il n’existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. » ;

Alinéa conforme.

   
 

bis (nouveau) Le II est ainsi modifié :

 

a) Dans la seconde phrase du b, le mots: « douze» est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

 

b) Dans le 3° du c, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° Le III est ainsi modifié :

2° Conforme.

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées. » ;

 

b) Le second alinéa est supprimé.

 
 

I bis (nouveau). – Le d ter du II de l'article 244 quater B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent d ter est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au ; ».

II.– Le b du 1 de l’article 223 O du même code est ainsi rédigé :

II.– Conforme.

« b) Des crédits d’impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater B ; l’article 199 ter B s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

 

III.– Dans le 3° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

III.– Conforme.

IV.– Après l’article L. 13 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 13 CA ainsi rédigé :

IV.– Conforme.

« Art. L. 13 CA.– Le contrôle sur demande prévu à l’article L. 13 C, en tant qu’il porte sur le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts, est étendu à toutes les entreprises. »

 

IV bis.– Après l’article L. 172 F du même livre, il est inséré un article L. 172 G ainsi rédigé :

IV bis. Conforme.

« Art. L. 172 G. – Pour le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt. »

 

V.– Les I, II, IV et IV bis s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.

V.– Les I, I bis, II, IV et IV bis s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.

VI.– Le III est applicable aux demandes adressées à compter du 1er mars 2008.

VI.– Conforme.

 

Article 39 bis (nouveau)

 

I. – Le e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ; ».

 

II. – Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.

Article 40

Article 40

I. – Le 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un a ;

Alinéa conforme.

2° Il est complété par un b ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un b ainsi rédigé :

« b) Ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 25 % au moins par un étudiant, par une personne titulaire depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou par une personne affectée à des activités d’enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ce dirigeant ou cet associé a participé, au cours de sa scolarité ou dans l’exercice de ses fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme mentionné à l’article L. 613–1 du code de l’éducation ou un diplôme d’ingénieur. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur ; ».

« b) Ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur ; ».

II.– Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

II.– Conforme.

Article 40 bis

Article 40 bis

 

Supprimé.

Le deuxième alinéa de l’article L. 2333–92 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « , avant le 1er juillet 2002, » sont supprimés ;

 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« Seules les communes ne percevant pas l’aide de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie correspondante peuvent instituer cette taxe. »

 

Article 40 ter

Article 40 ter

Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après les mots : « à l’exception des collectivités locales », sont insérés les mots : « , de leurs régies personnalisées ».

Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après les mots : « à l’exception des collectivités locales », sont insérés les mots : « , de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales ».

 

Article 40 quater A (nouveau)

 

I. – L'article 1585 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° La taxe locale d'équipement est liquidée dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme par la collectivité bénéficiaire. Si celle-ci n'est pas celle qui a délivré le permis de construire déclenchant le fait générateur de la taxe, cette dernière se doit d'adresser à la première un état des permis accordés, des taxes locales d'équipement de l'ensemble des éléments de leur calcul et de leur traitement administratif en amont de leur recouvrement par le comptable du Trésor. »

 

II. – L'article 1723 quater du même code est complété par un V ainsi rédigé :

 

« V. – Avant le 1er avril de chaque année, le comptable du Trésor, après l'avoir arrêté en accord avec le responsable du service de l'État chargé de l'urbanisme conformément à l'article A 424-4 du code de l'urbanisme, adresse à la collectivité bénéficiaire de la taxe locale d'équipement un état récapitulatif des permis de construire accordés pour lesquels un paiement doit être effectué au cours de l'année en cours et un état des règlements constatés l'année précédente. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 40 quinquies

Article 40 quinquies

I.– Les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts sont abrogés.

I. – Dans le 2 et le troisième alinéa du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

II.– L’article L. 182 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008.

1° Les mots : « le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l’article 978 du code général des impôts et » sont supprimés ;

Alinéa supprimé.

2° Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

Alinéa supprimé.

III.– En contrepartie, dans le 2 et le troisième alinéa du 6 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

III.– Supprimé.

IV.– Les I et II s’appliquent aux opérations d’achat et de vente réalisées à compter du 1er janvier 2009 et le III s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008.

IV.– Supprimé.

 

Article 40 sexies A (nouveau)

 

La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts est complétée par les mots : « et 25 000 € pour l'imposition des revenus de l'année 2008 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 40 octies A (nouveau)

 

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1599 B du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

 

Article 40 octies B (nouveau)

 

Le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

 

1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsqu'un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création et/ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les départements intéressés.

 

« Lorsqu'une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création et/ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les régions intéressées. » ;

 

2° Dans le quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « groupement ne peut » sont remplacés par les mots : « groupement, le département ou la région ne peuvent » ;

 

3° Dans le dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 40 octies

Article 40 octies

Le a du 2 du I ter de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Toutefois, il n’y a pas lieu à prélèvement lorsque celui-ci résulte du transfert entre deux communes situées sur le périmètre d’un même établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, d’un établissement dont les bases d’imposition divisées par le nombre d’habitants n’excédaient pas, avant le transfert, deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. »

« Toutefois, à compter du 1er janvier 2008, lorsqu'un établissement implanté sur le territoire d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale a été transféré à compter du 1er janvier 2006 dans une autre commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale, les bases excédentaires imposées au profit du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle sont égales au montant des bases imposables de l'établissement qui excède, pour l'année d'imposition, le produit obtenu en multipliant deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant par le nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'établissement avant le transfert lorsque le produit ainsi obtenu est supérieur à celui déterminé pour l'année d'imposition dans la nouvelle commune d'implantation. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 40 decies (nouveau)

 

Le II de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° La première phrase est complétée par le mot : « limitrophes » ;

 

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Sont considérés comme limitrophes les départements situés dans un rayon de 5 km autour des limites de la commune d'implantation de l'établissement exceptionnel. »

 

Article 40 undecies (nouveau)

 

I. – Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article 1464 I ainsi rédigé :

 

« Art. 1464 I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle, dans la limite de 100 % et pour la durée qu'ils déterminent, les établissements des entreprises exerçant à titre exclusif leur activité dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et relevant de l'une des catégories suivantes :

   
 

« a) Les entreprises de post-production et d'effets spéciaux ;

 

« b) Les studios de développement et de fabrication d'animation ;

 

« c) Les studios de prises de vue et d'enregistrement sonore ;

 

« d) Les prestataires techniques de plateaux et les loueurs de matériels audiovisuels et cinématographiques, de régies mobiles et de véhicules techniques ;

 

« e) Les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;

 

« f) Les laboratoires et les entreprises de doublages et de sous-titrage ;

 

« g) Les laboratoires de tirage et de développement et les fabricants de pellicule cinématographique ;

 

« h) Les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son.

 

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477 et déclarer chaque année, dans les conditions visées à cet article, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au centre des impôts dont relève l'établissement.

 

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465 à 1466 D, et celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visée à l'article 1477 ».

 

II. – Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2008.

 

III. – Pour l'application du I au titre de l'année 2008, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2008 et les entreprises doivent déclarer au plus tard avant le 15 février 2008, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.

   
   
 

Article 40 duodecies (nouveau)

 

I. – Après le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

 

« 4. En cas de transferts de compétences d'un établissement public de coopération intercommunale vers ses communes membres :

 

« a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a transférées à ses communes membres de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a transférées en 2004 ;

 

« b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences que l'établissement public de coopération intercommunale lui a transférées de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.

 

« Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Les taux représentatifs de ce coût doivent figurer dans les délibérations prévues par l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales.

 

« Toutefois, pour l'application du présent 4 aux compétences transférées de 2004 à 2007, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 mars 2008, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. »

 

II. – Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

 

Article 40 terdecies (nouveau)

 

I. – Après l'article 1650 du code général des impôts, il est inséré un article 1650 A ainsi rédigé :

 

« Art. 1650 A. –  1. Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant peut créer, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires.

 

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa du 1 de l'article 1650 pour être membres de la commission communale des impôts directs à l'exception de la quatrième condition. Mais ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres.

 

« Un commissaire doit être domicilié en dehors du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.

 

« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres.

 

« 3. La condition prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650 doit être respectée. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

 

« 4. Les commissions créées avant le 1er octobre d'une année exercent leurs compétences à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création.

 

« 5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

 

II. – L'article 1504 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration fiscale. »

 

III. – L'article 1505 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu'une commission intercommunale est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l'article 1498 proposées par l'administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. »

 

IV. – Dans l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et de la commission intercommunale ».

 

Article 40 quaterdecies (nouveau)

 

L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 541-10-1. – I. – À compter du 1er janvier 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers ménagers et assimilés ainsi produits.

 

« La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.

 

« II. – Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :

 

« 1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;

 

« 2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;

   
 

« 3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.

 

« III. – Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.

 

« À compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers ménagers et assimilés ainsi produits.

 

« IV. – Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

 

« La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

 

« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.

 

« V. – Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article
266
sexies du code des douanes.

 

« VI. – Pour l'application du présent article, on entend par :

 

« 1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;

   
 

« 2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;

 

« 3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

 

« 4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;

 

« 5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.

 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

 

Article 40 quindecies (nouveau)

 

Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes. »

 

Article 40 sexdecies (nouveau)

 

I. – L'article L. 821-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 821-5. – I. – Le Haut Conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège, sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.

 

« II. – Le Haut Conseil perçoit le produit des contributions et droits mentionnés aux III et IV.

 

« III. – Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 €.

 

« IV. – Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :

 

« – 1 000 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;

 

– 500 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ;

 

« – 20 € pour les autres rapports de certification.

 

« V. – Les droits et contributions mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au Haut Conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État.

 

« VI. – Les biens immobiliers appartenant au Haut Conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État.

 

« VII. – Un décret en Conseil d'État fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint. »

 

II. – Le premier alinéa de l'article L. 821-1 du même code est ainsi rédigé :

 

« Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission : ».

 

III. – L'ensemble des biens mobiliers du domaine public ou privé de l'État attachés au Haut Conseil ou à ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Haut Conseil. L'ensemble des transferts prévus au présent alinéa sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'État ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

 

À compter de la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil est substitué aux droits et obligations de l'État dans tous les contrats conclus pour son fonctionnement ou son activité.

 

La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail.

 

IV. – Le premier alinéa de l'article L. 821-3-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

 

« Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans l'exercice de leurs missions. »

 

V. – La contribution mentionnée au III de l'article L. 821-5 du code de commerce due pour l'année 2008 est appelée pour les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 au 1er janvier 2008, le droit fixe mentionné au IV du même article étant assis sur les rapports signés en 2007.

 

La date de reversement mentionnée au V de l'article L. 821-5 pourra être aménagée par décret pour l'année 2008.

II. – AUTRES MESURES

II. – AUTRES MESURES

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

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Article 41 quater A (nouveau)

 

Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur la simplification administrative et la réorganisation des contrôles dans le secteur agricole, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

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Culture

 

Article 41 quinquies A (nouveau)

 

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'évaluation des résultats de l'expérimentation de gratuité des musées et monuments historiques mise en œuvre du 1er janvier au 30 juin 2008. Ce rapport précise les coûts de l'expérimentation pour les services et établissements publics concernés, ainsi que la composition du public accueilli durant la période précitée.

   
   
 

Défense

 

Article 41 quinquies (nouveau)

 

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les résultats des expérimentations menées pour la mise en œuvre du nouveau régime dérogatoire d'avance de trésorerie dite avance « activité des forces », à la fin de l’expérimentation.

 

Article 41 sexies (nouveau)

 

Par dérogation au VI de l'article 108 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, la durée d'application des dispositions de l'article 244 quater N du code général des impôts est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008.

 

Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Développement et régulation économiques

Développement et régulation économiques

Article 42

Article 42

Pour 2008, l’augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, prévue par le deuxième alinéa du II de l’article 1600 du code général des impôts, est fixée à 1 %. Toutefois, n’ont pas droit à une augmentation les chambres qui, au vu de la délibération prévue au même article, ont déjà bénéficié d’une majoration du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle.

Pour 2008, l’augmentation….

…est fixée à 1 %. Toutefois, le cumul des majorations dont bénéficient les chambres qui, au vu de la délibération prévue au même article, ont déjà bénéficié d'une majoration du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, ne peut pas dépasser 1 %.

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Article 43 bis A (nouveau)

 

Dans le a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 100 euros », « 14 euros » et « 109 euros » sont remplacés par les montants : « 101 euros », « 15 euros » et « 110 euros ».

Direction de l’action du Gouvernement

Direction de l’action du Gouvernement

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Écologie, développement et aménagement durables

Écologie, développement et aménagement durables

Article 44

Article 44

I.– Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Conforme.

1° Dans le premier tableau, les nombres : « 4 000 001 » et « 4 000 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 2 200 001 » et « 2 200 000 » ;

 

2° Après la première phrase du neuvième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. » ;

 

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « “Contrôle et exploitation aériens” ».

 

II.– Après le IV du même article, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

Alinéa conforme 

« IV bis. – À compter du 1er janvier 2008, le tarif par passager de la taxe d’aéroport fait l’objet d’une majoration fixée, dans la limite d’un montant de 1 €, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette majoration.

« Alinéa conforme. 

« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de la classe 3 pour le financement des missions mentionnées au IV, ainsi qu’aux exploitants d’aérodromes ne relevant pas des classes d’aérodromes mentionnées au IV.

« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes ne relevant pas des classes des aérodromes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées audit IV.

« Ce produit est réparti entre ces bénéficiaires par l’agent comptable du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”, après arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. »

« Alinéa conforme. 

III.– Le premier alinéa du V du même article est ainsi rédigé :

III.– Conforme.

« La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l’article 302 bis K. »

 

IV.– Dans le premier alinéa du VI du même article, les mots : « Les dispositions des I à V » sont remplacés par les mots : « Les I à IV et le V&