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N° 2166

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 décembre 2009

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1940.

Article 1er

L’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Sont recueillies, dans les conditions fixées au I, les informations nécessaires pour apprécier la bonne exécution par un professionnel des obligations résultant du contrat conclu à distance, visée au quatrième alinéa de l’article L. 121-20-3.

« S’il apparaît, à l’issue des investigations menées, qu’un professionnel proposant la vente de biens ou la fourniture de services, dans le cadre d’un contrat avec fourniture différée de la chose ou de la prestation de service est dans l’incapacité manifeste de respecter les obligations visées au précédent alinéa, générant ou susceptible de générer un préjudice financier pour un grand nombre de consommateurs, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après une procédure contradictoire, interdire à ce professionnel, sur tout ou partie des biens et services proposés, de réaliser toute prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service, pendant une période ne pouvant excéder deux mois. Cette mesure peut être reconduite selon la même procédure pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un mois.

« En cas d’inexécution par le professionnel de la mesure d’injonction, l’autorité administrative compétente ordonne le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 € et demande au juge d’ordonner, sous astreinte, toute mesure permettant d’en assurer l’exécution.

« Les amendes et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le ministre chargé de la consommation est autorisé à communiquer sur l’existence de cette mesure d’interdiction temporaire de prise de paiement avant la livraison intégrale du produit ou l’exécution effective du service.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut imposer à tout professionnel faisant l’objet d’une interdiction de prise de paiement d’avertir le consommateur de la mesure administrative dont il fait l’objet et du produit (bien ou service) précis sur lequel elle porte. Cet avertissement prend la forme d’un message, sur la base d’un modèle standard établi par l’administration chargée de la concurrence et de la consommation, qui doit être affiché de façon claire et non équivoque sur la page d’accueil du site internet dudit professionnel. Les modalités de mise en œuvre de la présente disposition sont fixées par décret en Conseil d’État.

« L’interdiction de la prise de paiement peut être levée si le professionnel, au terme d’une procédure contradictoire, apporte la preuve qu’il est à nouveau en mesure de respecter ses obligations contractuelles.

« Ces mesures ne sont pas applicables lorsque sont mis en œuvre les articles L. 611-3, L. 611-4, L. 620-1, L. 620-2, L. 631-1 à L. 631-22 et L. 641-1 à L. 641-15 du code de commerce.

« Les modalités de mise en œuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

L’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Sur le fondement des informations recueillies au cours des investigations mentionnées au VII, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut saisir le président du tribunal de commerce en vue de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues à l’article L. 611-2 du code de commerce. »

Article 3

L’article L. 121-20-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action directe en paiement du voiturier prévue par l’article L. 132-8 du code de commerce n’est pas applicable à l’encontre du destinataire quand le transport de marchandises est consécutif à un contrat de vente à distance mentionné aux articles L. 121-16 et suivants du présent code. »

Article 4 (nouveau)

Après le neuvième alinéa de l’article L. 121-18 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions contractuelles applicables à la fourniture d’un bien ou d’une prestation de services à distance doivent être facilement accessibles sur la page d’accueil du site internet ou sur tout support de communication de l’offre et faire l’objet d’une acceptation expresse par le consommateur avant validation de la commande. »

Article 5 (nouveau)

Le 2° du I de l’article L. 121-19 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Une information sur l’existence d’un droit de rétractation, ses limites éventuelles ainsi que ses conditions et modalités d’exercice ou, dans le cas où ce droit n’existe pas, sur l’absence d’un droit de rétractation ; ».

Article 6 (nouveau)

Le 4° de l’article L. 121-20-2 du même code est ainsi rédigé :

« 4° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques ne constituant pas l’accessoire indissociable d’un bien ou d’un service, lorsque le consommateur a la possibilité d’accéder à l’œuvre enregistrée ou au logiciel, notamment par descellement ou téléchargement. »

Article 7 (nouveau)

L’article L. 121-27 du même code est ainsi rédigé :

« I. – À la suite d’un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, y compris à l’initiative du consommateur, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation écrite de l’offre qu’il a faite. Le consommateur n’est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-18 à L. 121-20-1 et L. 121-20-3.

« II. – Le présent article est applicable à tout type de vente par téléphone ou par tout autre moyen technique oral, y compris à l’initiative du consommateur. »

Article 8 (nouveau)

L’article L. 121-84-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat comprend la liste des motifs légitimes de résiliation pour lesquels il ne peut être exigé du consommateur ni le paiement d’aucun frais de résiliation, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat. Cette liste inclut notamment les motifs de résiliation fixés par un arrêté du ministre chargé de la consommation. »


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