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N° 2237

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 janvier 2010.

PROPOSITION DE LOI

renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes
chargées d’une mission de service public.

(Deuxième lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1641, 1734 et T.A. 309.

2e lecture : 2093.

Sénat : 506 rect. (2008-2009), 85, 86 et T.A. 23 (2009-2010).

Chapitre IER

Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes

Article 1er A

(Suppression maintenue)

Article 1er

I. – Après l’article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-2. – Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

II (nouveau). – Dans l’année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions de l’article 222-14-2 du code pénal.

Articles 1er bis et 2

(Suppression maintenue)

Article 2 bis

Après l’article 11-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, sont insérés trois articles 11-5, 11-6 et 11-7 ainsi rédigés :

« Art. 11-5. – Les propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation peuvent constituer une personne morale dont l’objet est l’exercice, pour le compte de ses membres, de l’activité mentionnée au 1° de l’article 1er, dans les conditions prévues par l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les agents de cette personne morale peuvent être nominativement autorisés par l’autorité préfectorale à porter une arme de sixième catégorie dans l’exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d’agression sur les personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les types d’armes susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l’exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l’exercice de ces fonctions, les modalités d’agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.

« Art. 11-6. – Les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent exercer les fonctions prévues à l’article 11-5. Il en va de même :

« 1° Si l’agent a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 2° S’il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« L’embauche d’un agent par la personne morale prévue à l’article 11-5 est subordonnée à la transmission par le représentant de l’État dans le département de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article.

« Art. 11-7. – (Non modifié) Les agents des personnes morales prévues à l’article 11-5 doivent être identifiables. La tenue et la carte professionnelle, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l’exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.

« Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d’État, ils peuvent être dispensés du port de la tenue. »

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Article 3 bis

(Non modifié)

L’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du III est supprimé ;

2° Sont ajoutés un IV et un V ainsi rédigés :

« IV. – Par dérogation aux I et III, le préfet de police a en outre la charge de l’ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale.

« En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l’emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d’une part, pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d’Île-de-France dont la liste est fixée par l’autorité administrative, d’autre part, pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France.

« V. – Un décret en Conseil d’État peut déroger aux dispositions des I et III en tant qu’elles fixent les limites territoriales de la compétence du préfet de département en matière d’ordre public. »

Article 4

(Supprimé)

Article 4 bis

Après l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-1-1. – Lorsque des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l’intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu’ils mettent en œuvre dans ces parties communes.

« La transmission de ces images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d’immeubles collectifs d’habitation ou de leurs représentants. Elle s’effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale. »

Article 4 ter A

(Supprimé)

Article 4 ter

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Article 4 quater

(Non modifié)

L’article L. 126-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d’intérêt général. »

Article 4 quinquies

(Suppression maintenue)

Article 4 sexies

(Non modifié)

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions éducatives prononcées en application du présent article sont exécutées dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement. »

Article 4 septies

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 332-8 du code du sport, après les mots : « Le fait d’introduire », sont insérés les mots : « , de détenir ou de faire usage ».

Article 4 octies

(Non modifié)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « manifestations sportives », sont insérés les mots : « ou par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette durée peut être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. » ;

c) Au quatrième alinéa, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « d’un an d’emprisonnement et » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 332-18, après le mot : « dissous », sont insérés les mots : « ou suspendu d’activité pendant douze mois au plus » et après les mots : « actes répétés », sont insérés les mots : « ou un acte d’une particulière gravité et qui sont ».

Chapitre II

Dispositions renforçant la protection des élèves et des personnes travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire

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Article 6

(Non modifié)

I et II. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé)

Article 7

Après l’article 431-21 du code pénal, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire

« Art. 431-22. – (Non modifié) Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Art. 431-23. – (Non modifié)

« Art. 431-24. – (Non modifié) Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis par une personne porteuse d’une arme, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

« Art. 431-25. – Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis en réunion par une personne porteuse d’une arme, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

« Art. 431-26. – (Non modifié) Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° bis Une peine de travail d’intérêt général ;

« 3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 4° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.

« Art. 431-27. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 431-25.

« Section 6

« De l’introduction d’armes dans un établissement scolaire

« Art. 431-28. – Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

« Les personnes coupables de l’infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 3° Une peine de travail d’intérêt général ;

« 4° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »

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Article 8

(Non modifié)

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


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