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TEXTE ADOPTÉ n° 114

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

22 février 2008


RÉSOLUTION

sur les redevances aéroportuaires.

Est considérée comme définitive, en application de l'article 151-3 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :


Voir les numéros : 513 et 689.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires (COM [2006] 820 final/n° E 3441),

1. Juge indispensable que l’Union européenne soit dotée d’un cadre réglementaire harmonisé en ce qui concerne les conditions de fixation des redevances aéroportuaires, pour remédier aux disparités actuelles et prévenir les distorsions de concurrence liées notamment au développement des compagnies aériennes à bas coût ;

2. Considère que, dans cette perspective, la proposition de directive mérite d’être soutenue, tenant compte des recommandations adoptées en 2004 par l’Organisation de l’aviation civile internationale sur les redevances d’aéroport et de services de navigation aérienne ;

3. Estime toutefois nécessaire de compléter la proposition de directive, du fait de l’insuffisance de ces mêmes recommandations et de prévenir le risque de déboucher sur une directive a minima ;

4. Propose à cet effet :

a) À l’article 1er, relatif au champ d’application de la directive :

– d’autoriser les États membres à appliquer un seuil inférieur à cinq millions de passagers, tel qu’il résulte des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil des ministres des transports du 30 novembre 2007 et de la commission des transports du Parlement européen ;

b) D’insérer un article qui consacrerait clairement le principe de la liaison entre les redevances et les coûts ;

c) De prévoir à l’article 4 la possibilité d’informer les associations de passagers, les élus des communes riveraines et les associations de riverains sur le fonctionnement du système de redevances aéroportuaires et le montant de ces redevances ;

d) À l’article 10, relatif à l’autorité de contrôle indépendante :

– de doter cette autorité de pouvoirs de sanctions de nature pécuniaire en cas de manquement à leurs obligations de la part des gestionnaires des aéroports.



À Paris, le 22 février 2008.

Le Président,

Signé : Bernard ACCOYER


© Assemblée nationale