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TEXTE ADOPTÉ n° 758

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

20 novembre 2011

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur la taxe affectée au profit des sociétés de courses dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des jeux en ligne.

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 3534 et 3783.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le protocole n° 26 sur les services d’intérêt général, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu l’encadrement communautaire des aides d’État sous forme de compensation de service public,

Vu les articles 52 et 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne,

Vu l’article 34 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,

Considérant le Livre vert de la Commission européenne sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur, du 24 mars 2011, lançant une consultation publique ;

Considérant l’invitation de la Commission européenne du 17 novembre 2010, publiée le 14 janvier 2011, à présenter des observations en application de l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Considérant la tradition française en matière de sports équestres et le rôle des sociétés de courses dans la réalisation de l’objectif d’intérêt général de développement et de promotion du sport équestre ;

Considérant les modalités de financement du secteur hippique, qui bénéficie de la réaffectation des recettes des paris hippiques, et l’impact qui en résulte pour l’économie du cheval sur l’ensemble du territoire français ;

Considérant la mission de service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, de formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin, ainsi que de développement rural confiée aux sociétés de courses, notamment au moyen de l’organisation des courses de chevaux, par l’article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;

Considérant que c’est en raison de l’existence de cette mission que le législateur français a institué un prélèvement supporté par les opérateurs de paris hippiques en ligne ;

Considérant que la procédure engagée par la Commission européenne doit prendre en compte l’enjeu que représente l’équilibre économique de la filière équine ;

Considérant que le Gouvernement a présenté le dispositif adopté dans le cadre de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 précitée comme provisoire ;

Considérant la communication de la Commission européenne en date du 16 septembre 2011 sur la réforme de la notion de service économique d’intérêt général ;

Considérant que l’organisation des courses hippiques françaises repose très largement sur le bénévolat et non pas sur une structure marchande, mais sur des sociétés dépourvues de but lucratif (associations) ;

Considérant qu’il n’existe pas de marché de l’organisation des courses hippiques en France et que, dès lors, la Commission européenne n’a pas, aux termes des traités, compétence pour examiner la compatibilité du financement de l’organisation des courses avec la législation relative à la concurrence ;

1. Rappelle que la politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin, notamment, de veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu pour éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ;

2. Constate que la collecte de paris sur les courses permet de financer l’ensemble des composantes de la filière équine et en particulier de contribuer directement à l’amélioration de l’espèce équine, à la promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin et au développement rural ;

3. Souligne en ce sens que la filière équine joue en France un rôle essentiel, tant sur le plan économique qu’en matière d’aménagement du territoire ;

4. Considère que ce mode de financement ne doit pas être remis en cause par l’ouverture à la concurrence du secteur des paris hippiques en ligne et que les opérateurs de paris hippiques en ligne agréés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne doivent contribuer au financement de la filière équine ;

5. Rappelle également que le législateur français n’a accepté l’ouverture à la concurrence des paris hippiques en ligne qu’à la condition du maintien économique de la filière équine ;

6. Estime que les activités hippiques et équestres résultant de la réalisation de la mission de service public confiée aux sociétés de courses sont des leviers de développement local qui bénéficient largement aux citoyens ;

7. Considère qu’il existe ainsi un réel service d’intérêt économique général, qu’un acte précisant les obligations de service public et les modalités de calcul de la compensation a bien été pris et que le calcul du montant de la compensation est effectué de sorte que cette compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public confiées aux sociétés de courses ;

8. Estime donc que c’est à bon droit que la France a qualifié de service d’intérêt économique général les missions de service public remplies par les sociétés de courses ;

9. Estime que la création d’une « taxe parafiscale » relève de la compétence des États et n’a pas à faire l’objet d’une notification à la Commission européenne au titre du contrôle des aides d’État ;

10. Demande au Gouvernement de proposer au Parlement d’affecter à la filière hippique la perception du produit de cette taxe ;

11. Invite le Gouvernement à rappeler à la Commission européenne que, en l’absence de marché, elle n’a pas compétence pour examiner le bien-fondé des concours d’un État.

À Paris, le 20 novembre 2011.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

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