PROJET DE LOI ORGANIQUE

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N° 4238

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 1er février 2012.

PROJET DE LOI

relatif à laccès à lemploi titulaire et à lamélioration des conditions demploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

              Sénat :              784 (20102011), 260, 261 et T.A. 58 (20112012).

Assemblée nationale :              4224.


Titre Ier

Dispositions relatives À la lutte contre
la prÉcaritÉ dans la fonction publique

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux agents contractuels de lÉtat
et de ses établissements publics

Article 1er

Par dérogation à larticle 19 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat, laccès aux corps de fonctionnaires de lÉtat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil dÉtat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 2

(Non modifié)

(1) I.  Laccès à la fonction publique de lÉtat prévu à larticle 1er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité dagent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de lÉtat, de lun de ses établissements publics ou dun établissement public local denseignement :

(2) 1° Lun des emplois mentionnés aux 1° et 2° de larticle 4 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée ;

(3) 2° Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de larticle 6 de la même loi, à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % dun temps complet ;

(4)  Ou un emploi régi par le I de larticle 34 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % dun temps complet.

(5) II.  Laccès à la fonction publique de lÉtat prévu à larticle 1er de la présente loi est en outre ouvert aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité dagent contractuel de droit public de lÉtat, de lun de ses établissements publics ou dun établissement public local denseignement, un emploi mentionné au dernier alinéa de larticle 3 ou au second alinéa de larticle 6 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, à temps complet ou incomplet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % dun temps complet, et justifiant dune durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011.

(6) Les trois premiers alinéas du I de larticle 3 de la présente loi ne leur sont pas applicables.

(7) III.  Les agents employés dans les conditions prévues aux I et II du présent article doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier dun des congés prévus par le décret pris en application de larticle 7 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée.

(8) Toutefois, les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de laccès à la fonction publique prévu à larticle 1er de la présente loi, dès lors quils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie respectivement au II du présent article ou à larticle 3 de la présente loi.

(9) IV.  Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.

Article 2 bis

(1) I.  Laccès à la fonction publique prévu à larticle 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi dun établissement public ou dune institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° de larticle 3 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée et dont linscription sur ces listes est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à larticle 1er.

(2) II.  (Supprimé)

Article 3

(1) I.  Le bénéfice de laccès à la fonction publique de lÉtat prévu à larticle 1er est subordonné, pour les agents titulaires dun contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

(2)  Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

(3)  Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

(4) Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de lautorité publique ou de létablissement public qui emploie lintéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au second alinéa du III de larticle 2 de la présente loi, qui la employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

(5) Pour lappréciation de lancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % dun temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

(6) Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait dun transfert dactivités, dautorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à larticle 2 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de lancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

(7) Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés.

(8) Les services accomplis dans les emplois relevant des 1° à 6° de larticle 3 ou de larticle 5 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à larticle 3 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée nentrent pas dans le calcul de lancienneté prévue aux premier et deuxième alinéas du présent I.

(9) II.  (Non modifié) Peuvent également bénéficier de laccès à la fonction publique de lÉtat prévu à larticle 1er les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions daccès à un contrat à durée indéterminée en application de larticle 7 de la même loi, sous réserve, pour les agents employés à temps incomplet, dexercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % dun temps complet.

Article 4

(Non modifié)

(1) Laccès à la fonction publique de lÉtat prévu à larticle 1er est organisé selon :

(2) 1° Des examens professionnalisés réservés ;

(3) 2° Des concours réservés ;

(4) 3° Des recrutements réservés sans concours pour laccès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.

(5) Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de lexpérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps daccueil sollicité par le candidat.

(6) À lissue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes.

(7) Les deuxième à cinquième alinéas de larticle 20 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à larticle 1er de la présente loi.

Article 5

(1) I.  Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 4 de la présente loi ne peuvent accéder quaux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent dune catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de larticle 29 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions quils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans ladministration auprès de laquelle ils sont éligibles. Lancienneté de quatre ans sapprécie dans les conditions fixées au cinquième alinéa de larticle 3 de la présente loi.

(2) Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, lancienneté sapprécie au regard des quatre années pendant lesquelles lagent a exercé les fonctions équivalentes à la ou les catégories les plus élevées.

(3) Lorsque lancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I.

(4) II.  (Non modifié) Les agents titulaires dun contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 4 de la présente loi ne peuvent accéder quaux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent dune catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de larticle 29 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions quils exercent à cette date.

(5) III.  (Non modifié) Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps daccueil. La titularisation ne peut être prononcée que sous réserve du respect par lagent des dispositions législatives et réglementaires régissant le cumul dactivités des agents publics. Les agents sont classés dans les corps daccueil dans les conditions prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public.

Article 6

(Non modifié)

(1) Les décrets en Conseil dÉtat mentionnés à larticle 1er déterminent, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour laccès à chaque corps.

(2) Des arrêtés ministériels fixent le nombre des emplois ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus à larticle 1er.

Article 7

(1) À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à lagent contractuel, employé par lÉtat, lun de ses établissements publics ou un établissement public local denseignement sur le fondement du dernier alinéa de larticle 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie dun congé prévu par le décret pris en application de larticle 7 de la même loi.

(2) Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

(3) Toutefois, pour les agents âgés dau moins cinquantecinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

(4) Le sixième alinéa du I de larticle 3 de la présente loi est applicable pour lappréciation de lancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

(5) Le présent article ne sapplique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de larticle 3 ou de larticle 5 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à larticle 3 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois nentrent pas dans le calcul de lancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Article 8

(Non modifié)

Le contrat proposé en vertu de larticle 7 à un agent employé sur le fondement du dernier alinéa de larticle 3 et du second alinéa de larticle 6 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de lagent, sous réserve quil sagisse de fonctions du même niveau de responsabilités. Lagent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.

Chapitre II

Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics

Article 9

(1) Par dérogation à larticle 36 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, laccès aux cadres demplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil dÉtat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

(2) Les dispositions du présent chapitre applicables aux cadres demplois de fonctionnaires territoriaux le sont également aux corps de fonctionnaires des administrations parisiennes.

Article 10

(Non modifié)

(1) I.  Laccès à la fonction publique territoriale prévu à larticle 9 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité dagent contractuel de droit public et, dans le cas dagents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % :

(2) 1° Un emploi permanent pourvu conformément à larticle 3 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée ;

(3) 2° Ou un emploi régi par le I de larticle 35 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 précitée.

(4) Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier dun des congés prévus par le décret pris en application de larticle 136 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée.

(5) II.  Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de laccès à la fonction publique territoriale prévu à larticle 9 dès lors quils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à larticle 11.

(6) III.  Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.

Article 11

(Non modifié)

(1) I.  Le bénéfice de laccès à la fonction publique territoriale prévu à larticle 9 est subordonné, pour les agents titulaires dun contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

(2)  Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

(3)  Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

(4) Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité territoriale ou de létablissement public qui emploie lintéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de larticle 10, qui la employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

(5) Toutefois, nentrent pas dans le calcul de la durée mentionnée aux alinéas précédents les services accomplis dans les fonctions de collaborateurs de groupes délus définies aux articles L. 212128, L. 312124, L. 413223 et L. 521518 du code général des collectivités territoriales, non plus que dans les emplois régis par les articles 47 et 110 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée. Les périodes dactivité accomplies par un agent en application du deuxième alinéa de larticle 25 de la même loi ne sont prises en compte que si elles lont été auprès de la collectivité ou de létablissement layant ensuite recruté par contrat.

(6) Pour lappréciation de lancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % dun temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

(7) Par dérogation au sixième alinéa du présent I, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

(8) Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait dun transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public mentionné à larticle 2 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée conservent le bénéfice de lancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

(9) II.  Peuvent également bénéficier de laccès à la fonction publique territoriale prévu à larticle 9 les agents remplissant, à la date de publication de la présente loi, les conditions daccès à un contrat à durée indéterminée en application de larticle 17 de la même loi, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, dexercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % dun temps complet.

Article 12

(Non modifié)

Les décrets en Conseil dÉtat mentionnés à larticle 9 déterminent, en fonction des objectifs de la gestion des cadres demplois, les cadres demplois et grades de la fonction publique territoriale auxquels les agents peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les cadres demplois qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour laccès à chaque cadre demplois et grade et les conditions de nomination et de classement dans ces cadres demplois des agents déclarés aptes.

Article 13

(1) Dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets prévus à larticle 12, lautorité territoriale présente au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 10 et 11 ainsi quun programme pluriannuel daccès à lemploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de létablissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres demplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre demplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

(2) Le programme pluriannuel peut mentionner également les prévisions sur quatre ans de transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée conformément aux articles 17 et 34 de la présente loi.

(3) La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à larticle 33 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée.

(4) Le programme pluriannuel daccès à lemploi est soumis à lapprobation de lorgane délibérant de la collectivité ou de létablissement puis mis en œuvre par décisions de lautorité territoriale.

Article 14

(1) I.  (Non modifié) Pour la mise en œuvre du programme pluriannuel défini à larticle 13, laccès à la fonction publique territoriale prévu à larticle 9 est organisé selon :

(2) 1° Des sélections professionnelles organisées conformément aux articles 15 et 16 ;

(3) 2° Des concours réservés ;

(4) 3° Des recrutements réservés sans concours pour laccès au premier grade des cadres demplois de catégorie C accessibles sans concours.

(5) Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de lexpérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre demplois daccueil sollicité par le candidat.

(6) Lautorité territoriale ou, à sa demande, la commission mentionnée au troisième alinéa de larticle 15 sassure que lagent candidat ne se présente quau recrutement donnant accès aux cadres demplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions quil a exercées pendant les quatre années de services précédant soit la date de clôture des inscriptions du recrutement auquel il postule, soit le terme de son dernier contrat.

(7) II.  Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 10 à 16 de la présente loi ne peuvent accéder quaux cadres demplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent dune catégorie hiérarchique, telle que définie à larticle 5 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions quils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans ladministration auprès de laquelle ils sont éligibles. Lancienneté de quatre ans sapprécie dans les conditions fixées au sixième alinéa du I de larticle 11 de la présente loi.

(8) Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, lancienneté sapprécie au regard des quatre années pendant lesquelles lagent a exercé les fonctions équivalentes à la ou les catégories les plus élevées.

(9) Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminées selon les modalités prévues, respectivement, aux deux premiers alinéas du présent II.

(10) III.  (Non modifié) Les agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 10 et 14 ne peuvent accéder quaux cadres demplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent dune catégorie hiérarchique, telle que définie à larticle 5 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions quils exercent à cette date.

(11) III bis (nouveau).  Lautorité territoriale sassure que lagent candidat ne se présente quau recrutement donnant accès aux cadres demplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions exercées par lagent dans les conditions prévues aux II et III.

(12) IV.  (Non modifié) Les concours réservés mentionnés au 2° du I du présent article suivent les dispositions régissant les concours prévus au dernier alinéa de larticle 36 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée et donnent lieu à létablissement de listes daptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Les deuxième et quatrième alinéas de larticle 44 de la même loi leur sont applicables même si lapplication de ces dispositions conduit à dépasser le délai défini à larticle 9 de la présente loi.

(13) Les agents candidats à lintégration dans le premier grade des cadres demplois de catégorie C accessibles sans concours sont nommés par lautorité territoriale, selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel daccès à lemploi titulaire de la collectivité ou de létablissement.

Article 15

(Non modifié)

(1) Les sélections professionnelles prévues au 1° du I de larticle 14 sont organisées pour leurs agents par les collectivités et établissements mentionnés à larticle 2 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée. Ces collectivités et établissements peuvent, par convention, confier cette organisation au centre de gestion de leur ressort géographique.

(2) La sélection professionnelle est confiée à une commission dévaluation professionnelle dans laquelle siège lautorité territoriale ou la personne quelle désigne. La commission se compose, en outre, dune personnalité qualifiée, qui préside la commission, désignée par le président du centre de gestion du ressort de la collectivité ou de létablissement, et dun fonctionnaire de la collectivité ou de létablissement appartenant au moins à la catégorie hiérarchique, telle que définie à larticle 5 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée, dont relève le cadre demplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur laccès à des cadres demplois différents.

(3) Lorsquune collectivité ou un établissement a confié lorganisation du recrutement au centre de gestion, celuici constitue une commission, présidée par le président du centre ou par la personne quil désigne, qui ne peut être lautorité territoriale demploi. La commission se compose, en outre, dune personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion et dun fonctionnaire de la collectivité ou de létablissement appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre demplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur laccès à des cadres demplois différents.

(4) À défaut de fonctionnaire appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre demplois auquel le recrutement donne accès, la commission comprend un fonctionnaire issu dune autre collectivité ou dun autre établissement remplissant cette condition.

(5) Les personnalités qualifiées mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent être un agent de la collectivité ou de létablissement qui procède aux recrutements.

Article 16

(Non modifié)

La commission dévaluation professionnelle procède à laudition de chaque agent candidat et se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre demplois auquel la sélection professionnelle donne accès. Elle dresse ensuite, par cadre demplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel daccès à lemploi titulaire de la collectivité ou de létablissement, la liste des agents aptes à être intégrés. Lautorité territoriale procède à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des agents déclarés aptes.

Article 17

(1) À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à lagent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à larticle 2 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée conformément à larticle 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie dun congé prévu par le décret pris en application de larticle 136 de ladite loi.

(2) Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

(3) Toutefois, pour les agents âgés dau moins cinquantecinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

(4) Les cinquième et dernier alinéas du I de larticle 11 de la présente loi sont applicables pour lappréciation de lancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

(5) Lorsque le représentant de lÉtat dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat liant lautorité locale à un agent, ce contrat ne peut être transformé en contrat à durée indéterminée en application du présent article quaprès lintervention dune décision juridictionnelle définitive confirmant sa légalité. La proposition conférant au contrat une durée indéterminée, prévue au premier alinéa, doit alors être expressément réitérée par lautorité territoriale demploi. Le contrat accepté par lagent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 18

Le contrat proposé en application de larticle 17 à un agent employé sur le fondement des premier et deuxième alinéas de larticle 3 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de lagent, sous réserve quil sagisse de fonctions du même niveau de responsabilités. Lagent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 18 bis

(Non modifié)

Le présent chapitre est applicable dans les mêmes conditions aux agents contractuels de droit public des administrations parisiennes.

 

Chapitre III

Dispositions relatives aux agents contractuels
des établissements mentionnés à larticle 2 de la loi  8633
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière

Article 19

Par dérogation à larticle 29 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, laccès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil dÉtat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 20

(Non modifié)

(1) I.  Laccès à la fonction publique hospitalière prévu à larticle 19 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité dagent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent dun établissement mentionné à larticle 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % dun temps complet.

(2) Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier dun des congés prévus par le décret pris en application de larticle 10 de la même loi.

(3) Le présent article ne sapplique pas aux agents occupant soit un emploi relevant de larticle 3 de ladite loi, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à larticle 3 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée.

(4) II.  Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de laccès à la fonction publique hospitalière prévu à larticle 19, dès lors quils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à larticle 21.

(5) III.  Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.

Article 21

(Non modifié)

(1) I.  Le bénéfice de laccès à la fonction publique hospitalière prévu à larticle 19 est subordonné, pour les agents titulaires dun contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

(2)  Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

(3)  Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

(4) Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de létablissement relevant de larticle 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée qui emploie lintéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de larticle 20 de la présente loi, qui la employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

(5) Pour lappréciation de lancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % dun temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

(6) Par dérogation à lalinéa précédent, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

(7) Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait dun transfert dactivités, dautorités ou de compétences entre deux des personnes morales mentionnées à larticle 2 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée conservent le bénéfice de lancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

(8) Les services accomplis dans les emplois mentionnés à larticle 3 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à larticle 3 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée nentrent pas dans le calcul de lancienneté prévue aux premier et deuxième alinéas.

(9) II.  Peuvent également bénéficier de laccès à la fonction publique hospitalière prévu à larticle 19 les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions daccès à un contrat à durée indéterminée en application de larticle 25, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, dexercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % dun temps complet.

Article 22

(Non modifié)

(1) Laccès à la fonction publique hospitalière prévu à larticle 19 est organisé selon :

(2) 1° Des examens professionnalisés réservés ;

(3) 2° Des concours réservés ;

(4) 3° Des recrutements réservés sans concours pour laccès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.

(5) Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de lexpérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps daccueil sollicité par le candidat.

(6) À lissue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes.

(7) Les examens professionnalisés et concours sont organisés par chaque établissement pour ses agents. Ils peuvent néanmoins, à la demande du directeur général de lagence régionale de santé, être organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région ou du département par lautorité investie du pouvoir de nomination de létablissement comptant le plus grand nombre de lits.

(8) Les troisième à sixième alinéas de larticle 31 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à larticle 19 de la présente loi.

(9) Les recrutements prévus au 3° du présent article sont prononcés par lautorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement.

Article 23

(1) I.  Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 20 à 22 de la présente loi ne peuvent accéder quaux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent dune catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de larticle 4 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions quils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans ladministration auprès de laquelle ils sont éligibles. Lancienneté de quatre ans sapprécie dans les conditions fixées au cinquième alinéa du I de larticle 21 de la présente loi.

(2) Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, lancienneté sapprécie au regard des quatre années pendant lesquelles lagent a exercé les fonctions équivalentes à la ou les catégories les plus élevées.

(3) Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I.

(4) II.  (Non modifié) Les agents titulaires dun contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 20 et 22 ne peuvent accéder quaux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent dune catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de larticle 4 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions quils exercent à cette date.

(5) III.  (Non modifié) Les conditions de nomination et de classement dans leur corps des agents déclarés aptes sont celles prévues pour les agents contractuels lauréats des concours internes par le statut particulier du corps.

Article 24

(Non modifié)

(1) Les décrets en Conseil dÉtat mentionnés à larticle 19 déterminent, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour laccès à chaque corps.

(2) Lautorité investie du pouvoir de nomination dans chaque établissement fixe le nombre de postes ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus à larticle 19.

Article 25

(Non modifié)

(1) À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à lagent contractuel, employé par un établissement mentionné à larticle 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 91 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie dun congé prévu par le décret pris en application de larticle 10 de la même loi.

(2) Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

(3) Toutefois, pour les agents âgés dau moins cinquantecinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

(4) Le sixième alinéa de larticle 21 de la présente loi est applicable pour lappréciation de lancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

(5) Le présent article ne sapplique pas aux agents occupant soit un emploi relevant de larticle 3 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à larticle 3 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée. En outre, les services accomplis dans ces emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul de lancienneté mentionnée au présent article.

Article 26

Le contrat proposé en application de larticle 25 de la présente loi à un agent employé sur le fondement de larticle 91 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de lagent, sous réserve quil sagisse de fonctions du même niveau de responsabilités. Lagent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la loi.

Titre II

EncADREMENT DES CAS DE RECOURS
AUX agents contractuels

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux agents contractuels de lÉtat
et de ses établissements publics

Article 27

(Non modifié)

(1) I.  Larticle 3 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(2)  À la fin du 4°, les mots : « soumis aux dispositions de lordonnance n° 581373 du 30 décembre 1958 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 95221 du code de léducation nationale et L. 61511 du code de la santé publique » ;

(3)  Au 5°, les références : « du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de lÉtat, de larticle L. 4261 du code de laviation civile » sont remplacées par les références : « du décret  20041056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de lÉtat, de larticle L. 65271 du code des transports » ;

(4)  Les deux derniers alinéas sont supprimés.

(5) II.  Les quatre derniers alinéas de larticle 4 de la même loi sont supprimés.

Article 27 bis

(1) Après le de larticle 3 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les agents occupant un emploi dun établissement public ou dune institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° du présent article et dont linscription sur cette liste est supprimée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation propre aux contractuels de lÉtat et, le cas échéant, à ces établissements ou institutions et conservent le bénéfice des stipulations du contrat quils ont conclu. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à larticle 6 bis de la présente loi. »

Article 28

(Non modifié)

(1) Le second alinéa de larticle 6 de la même loi est ainsi rédigé :

(2) « Le contrat conclu en application du présent article peut lêtre pour une durée indéterminée. »

Article 29

(Non modifié)

(1) À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, le contrat conclu en application du 1° de larticle 4 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat peut être conclu pour une durée indéterminée.

(2) Au plus tard six mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement transmet au Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat, aux fins dévaluation, un rapport sur sa mise en œuvre.

Article 30

(1) I.  Après larticle 6 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, sont insérés des articles 6 bis à 6 septies ainsi rédigés :

(2) « Art. 6 bis.  Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite dune durée maximale de six ans.

(3) « Tout contrat conclu ou renouvelé en application des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie dune durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

(4) « La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de lensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour lappréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

(5) « Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats nexcède pas quatre mois.

(6) « Lorsquun agent atteint lancienneté mentionnée aux trois alinéas précédents avant léchéance de son contrat en cours, celuici est réputé être conclu à durée indéterminée. Lautorité demploi lui adresse une proposition davenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.

(7) « Seul le premier alinéa sapplique aux contrats conclus pour la mise en œuvre dun programme de formation, dinsertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle dapprentissage.

(8) « Art. 6 ter.  Lorsque lÉtat ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement des articles 4 ou 6 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à lune des personnes morales mentionnées à larticle 2 pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.

(9) « Art. 6 quater.  Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de lÉtat et de ses établissements publics mentionnés à larticle 3 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à dautres fonctionnaires.

(10) « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou dagents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison dun congé annuel, dun congé de maladie, de grave ou de longue maladie, dun congé de longue durée, dun congé de maternité ou pour adoption, dun congé parental, dun congé de présence parentale, dun congé de solidarité familiale, de laccomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire.

(11) « Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de labsence du fonctionnaire ou de lagent contractuel à remplacer.

(12) « Art. 6 quinquies.  Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire demploi dans lattente du recrutement dun fonctionnaire.

(13) « Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut lêtre que lorsque la communication requise à larticle 61 a été effectuée.

(14) « Sa durée peut être prolongée, dans la limite dune durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir lemploi par un fonctionnaire na pu aboutir.

(15) « Art. 6 sexies.  Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier dactivité, lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.

(16) « La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à larticle 7.

(17) « Art. 6 septies.  Lorsque, du fait dun transfert dautorité ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, un agent est transféré sous lautorité dune autorité ou dun ministre autre que celle ou celui qui la recruté par contrat, le département ministériel ou lautorité publique daccueil lui propose un contrat reprenant, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire. Sil sagit dun contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.

(18) « Les services accomplis au sein du département ministériel ou de lautorité publique dorigine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel ou de lautorité publique daccueil.

(19) « En cas de refus de lagent daccepter le contrat proposé, le département ministériel ou lautorité publique daccueil peut prononcer son licenciement. »

(20) II.  (Non modifié) Les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la même loi.

Article 31

(Non modifié)

À la première phrase de larticle 7 de la même loi, les références : « aux articles 4 et 6 » sont remplacées par les références : « aux articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies ».

Article 32

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de larticle L. 5233 du code du patrimoine est supprimé.

Article 32 bis

(Supprimé)

Chapitre II

Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics

Article 33

(1) I.  (Non modifié) Larticle 3 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 3.  Les collectivités et établissements mentionnés à larticle 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :

(3) « Un accroissement temporaire dactivité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dixhuit mois consécutifs ;

(4) « Un besoin lié à un accroissement saisonnier dactivité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. »

(5) II.  Après le même article 3, il est inséré un article 31 A ainsi rédigé :

(6) « Art. 31 A.  Les collectivités et établissements qui y sont habilités peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour exercer les fonctions de collaborateurs de groupes délus définies aux articles L. 212128, L. 312124, L. 413223 et L. 521518 du code général des collectivités territoriales. »

(7) III (nouveau).  Au dernier alinéa de larticle 13 de la loi  20091291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de léquipement et à lévolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, les références : « six premiers alinéas de larticle 3 » sont remplacées par les références : « articles 3, 31, 32 et 33 ».

Article 34

(1) I.  Avant larticle 31 de la même loi, qui devient larticle 36, sont insérés des articles 31 à 35 ainsi rédigés :

(2) « Art. 31.  Par dérogation au principe énoncé à larticle 3 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à larticle 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou dagents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison dun congé annuel, dun congé de maladie, de grave ou de longue maladie, dun congé de longue durée, dun congé de maternité ou pour adoption, dun congé parental ou dun congé de présence parentale, dun congé de solidarité familiale ou de laccomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire.

(3) « Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de labsence du fonctionnaire ou de lagent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.

(4) « Art. 32.  Par dérogation au principe énoncé à larticle 3 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée, pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à larticle 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire demploi dans lattente du recrutement dun fonctionnaire.

(5) « Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut lêtre que lorsque la communication requise à larticle 41 a été effectuée.

(6) « Sa durée peut être prolongée, dans la limite dune durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir lemploi par un fonctionnaire na pu aboutir.

(7) « Art. 33.  Par dérogation au principe énoncé à larticle 3 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de larticle 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :

(8) « 1° Lorsquil nexiste pas de cadre demplois de fonctionnaires susceptibles dassurer les fonctions correspondantes ;

(9) « 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve quaucun fonctionnaire nait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;

(10) « 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ;

(11) « 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;

(12) « 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision dune autorité qui simpose à la collectivité ou à létablissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression dun service public.

(13) « Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée dune durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite dune durée maximale de six ans.

(14) « Si, à lissue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent lêtre que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

(15) « Art. 34.  I.  Lorsquun agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 32 ou 33 est inscrit sur une liste daptitude daccès à un cadre demplois dont les missions englobent lemploi quil occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par lautorité territoriale.

(16) « II.  Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de larticle 33 avec un agent qui justifie dune durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.

(17) « La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de lensemble des services, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement, dans des emplois occupés sur le fondement des 1° et 2° de larticle 3 et des articles 31 à 33. Elle inclut en outre les services effectués au titre du deuxième alinéa de larticle 25 sils lont été auprès de la collectivité ou de létablissement layant ensuite recruté par contrat.

(18) « Pour lappréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet.

(19) « Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats nexcède pas quatre mois.

(20) « Lorsquun agent remplit les conditions dancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant léchéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure dun commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être quà durée indéterminée.

(21) « Art. 35.  Lorsquune collectivité ou un des établissements mentionnés à larticle 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de larticle 33 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, lautorité territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée. »

(22) II.  (Non modifié) Larticle 34 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée est applicable aux contrats, en cours à la date de publication de la présente loi, qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de larticle 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi.

Article 35

(1) I.  Au premier alinéa de larticle 31, devenu larticle 36, de la même loi, la référence : « de larticle 3 » est remplacée par les références : « des articles 3, 31 et 32 » et les mots : « saisonnier ou occasionnel » sont remplacés par les mots : « lié à un accroissement temporaire ou saisonnier dactivité ».

(2) II.  (Non modifié) Larticle 32 de la même loi devient larticle 37.

(3) III.  (Non modifié) Au 5° des articles L. 21312 et L. 31312 et au 4° de larticle L. 41412 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans le cadre dun besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier dactivité, en application des 1° et  ».

Article 36

(Non modifié)

(1) Le dixième alinéa de larticle 33 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Lautorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur létat de la collectivité, de létablissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou létablissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, demploi et daccès à la formation des agents non titulaires. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. »

Article 37

(Non modifié)

(1) Le premier alinéa de larticle 34 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par lorgane délibérant de la collectivité ou de létablissement.

(3) « La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à lemploi créé. Elle indique, le cas échéant, si lemploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de larticle 33. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de lemploi créé sont précisés. »

Article 38

(Non modifié)

(1) Larticle 41 de la même loi est ainsi rédigé :

(2) « Art. 41.  Lorsquun emploi permanent est créé ou devient vacant, lautorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à lexception des emplois susceptibles dêtre pourvus exclusivement par voie davancement de grade.

(3) « Les vacances demploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.

(4) « Lautorité territoriale pourvoit lemploi créé ou vacant en nommant lun des candidats inscrits sur une liste daptitude établie en application de larticle 44, ou lun des fonctionnaires qui sest déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, dintégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et davancement de grade. »

Article 38 bis

(1) Larticle 136 de la même loi n° 8453 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des commissions consultatives paritaires, organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou des centres de gestion dans les conditions fixées à larticle 28 connaissent des questions individuelles résultant de lapplication des alinéas précédents, des décisions de mutation interne à la collectivité ou létablissement, de sanction et de licenciement des agents non titulaires recrutés en application de larticle 33. »

Chapitre III

Dispositions relatives aux agents contractuels
des établissements mentionnés à larticle 2 de la loi  8633
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière

Article 39

(Non modifié)

(1) I.  Les troisième à dernier alinéas de larticle 9 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats dune durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celleci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite dune durée maximale de six ans.

(3) « Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie dune durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.

(4) « La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de lensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de larticle 91. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de larticle 2. Pour lappréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

(5) « Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de linterruption entre deux contrats nexcède pas quatre mois.

(6) « Lorsquun agent atteint les conditions dancienneté mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent I avant léchéance de son contrat en cours, celuici est réputé conclu à durée indéterminée. Lautorité demploi lui adresse une proposition davenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. »

(7) II.  Le I est applicable aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 40

(Non modifié)

(1) Larticle 91 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 91.  I.  Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou dagents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison dun congé annuel, dun congé de maladie, de grave ou de longue maladie, dun congé de longue durée, dun congé pour maternité ou pour adoption, dun congé parental, dun congé de présence parentale, dun congé de solidarité familiale, de laccomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire.

(3) « Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de labsence de lagent à remplacer.

(4) « II.  Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire demploi dans lattente du recrutement dun fonctionnaire.

(5) « Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut lêtre que lorsque la communication requise à larticle 36 a été effectuée.

(6) « Sa durée peut être prolongée, dans la limite dune durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir lemploi par un fonctionnaire na pu aboutir.

(7) « III.  En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire dactivité, lorsque celuici ne peut être assuré par des fonctionnaires.

(8) « La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dixhuit mois consécutifs. »

Titre III

Dispositions Relatives à la lutte contre
les discriminations et portant
Diverses dispositions relatives
à la fonction publique

Chapitre Ier

Dispositions relatives à légalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les discriminations

Article 41

(1) Larticle 6 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer légalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce rapport annuel, dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret, comprend notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à larticulation entre lactivité professionnelle et la vie personnelle. Ce rapport est remis au Parlement. »

Article 41 bis (nouveau)

Chaque année est présenté devant les comités techniques prévus aux articles 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, 33 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée, L. 31513 du code de laction sociale et des familles et L. 61444 du code de la santé publique, dans le cadre du bilan social, un rapport relatif à légalité professionnelle entre les femmes et les hommes comportant notamment des données relatives au recrutement, de formation, de temps de travail, de promotion professionnelle, de conditions de travail, de rémunération et darticulation entre lactivité professionnelle et lexercice de la responsabilité familiale.

Article 41 ter (nouveau)

(1) La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommés en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances, administrateurs dans les conseils dadministration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics de lÉtat non visés à larticle 1er de la loi n° 83675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne peut être inférieure à 40 %. Cette proportion doit être atteinte à compter du deuxième renouvellement du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou de lorgane équivalent intervenant à partir de la promulgation de la présente loi. Lorsque le conseil dadministration, le conseil de surveillance ou lorgane équivalent est composé au plus de huit membres, lécart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

(2) Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent article sont nulles, à lexception des nominations dadministrateurs appartenant au sexe sousreprésenté au sein du conseil. Cette nullité nentraîne pas la nullité des délibérations du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou de lorgane équivalent.

(3) Le présent article sapplique à compter du deuxième renouvellement des conseils dadministration, des conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi.

(4) Lorsque lun des deux sexes nest pas représenté au sein du conseil à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au troisième alinéa.

(5) Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions et nayant pas pour effet de remédier à lirrégularité de la composition du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou organe équivalent est nulle. Cette nullité nentraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part ladministrateur irrégulièrement nommé.

(6) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article.

Article 41 quater (nouveau)

(1) À lexception des membres représentant des organisations syndicales de fonctionnaires et des représentants des employeurs territoriaux, les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés, dans chacune des catégories quils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

(2) Le présent article sapplique au prochain renouvellement des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Article 41 quinquies (nouveau)

À compter du 1er janvier 2015, au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre de la fonction publique de lÉtat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les membres représentant ladministration ou lautorité territoriale sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

Article 41 sexies (nouveau)

(1) À compter du 1er janvier 2015, pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de lÉtat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, lautorité administrative chargée de lorganisation du concours, de lexamen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

(2) À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres demplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au premier alinéa.

(3) Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination dune personne de chaque sexe.

Article 42

(Non modifié)

(1) Après le deuxième alinéa de larticle 9 ter de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le rapport annuel mentionné au dernier alinéa du I de larticle L. 323861 du code du travail est soumis au Conseil commun de la fonction publique. »

Chapitre II

Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité

Article 43

(1) Larticle 13 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

(2) 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Le détachement ou lintégration directe seffectue entre corps et cadres demplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa sapplique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. » ;

(4) 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Toutefois, les membres des corps ou cadres demplois dont au moins lun des grades davancement est également accessible par la voie dun concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade dorigine, dans des corps ou cadres demplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

(6) « Lorsque le corps ou cadre demplois dorigine ou le corps ou cadre demplois daccueil ne relève pas dune catégorie, le détachement ou lintégration directe seffectue entre corps et cadres demplois de niveau comparable. »

Article 44

(Non modifié)

(1) I.  À la fin du premier alinéa de larticle 2 de la loi n° 5339 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour lexercice 1953 (Présidence du Conseil), la référence : « de la loi n° 462294 du 19 octobre 1946 » est remplacée par les références : « de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat ».

(2) II.  Larticle 13 ter de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le même article 13 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à larticle 2 de la loi n° 5339 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour lexercice 1953 (Présidence du Conseil). »

Article 45

(Non modifié)

(1) Après le deuxième alinéa de larticle 14 de la loi 83634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Nonobstant toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents détachés sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à lavancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre demplois dans lequel ils sont détachés. »

Article 46

(Non modifié)

(1) I.  À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 413213 du code de la défense, les mots : « de la nature des missions » sont remplacés par les mots : « du niveau des missions prévues par les statuts particuliers ».

(2) II.  Après larticle L. 413213 du même code, il est inséré un article L. 413214 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 413214.  Larticle L. 413213 est applicable aux fonctionnaires mentionnés à larticle 2 de la loi  5339 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour lexercice 1953 (Présidence du Conseil). »

Article 46 bis (nouveau)

(1) Après le 4° de larticle L. 41321 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ces conditions sont vérifiées, au plus tard, à la date du recrutement. »

Article 46 ter (nouveau)

Au deuxième alinéa de larticle L. 41331 du code de la défense, les mots : « par concours ou » sont supprimés.

Article 46 quater (nouveau)

Au second alinéa de larticle L. 41361 du code de la défense, la phrase et les mots : « Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Sauf action déclat ou services exceptionnels, » sont remplacés par les mots : « Sauf action déclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et ».

Article 46 quinquies (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 41391 du code de la défense est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « magistrature », sont insérés les mots : « ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre demplois de fonctionnaires de catégorie C pour laccès au premier grade du corps ou cadre demplois » ;

(3)  Après les mots : « autorité demploi », sont insérés les mots : « de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou ».

Article 46 sexies (nouveau)

(1) Après le deuxième alinéa du II de larticle L. 41395 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Sauf faute de la victime détachable du service, le militaire blessé en opération de guerre, au cours dune opération qualifiée dopération extérieure dans les conditions prévues à larticle L. 41234, dune opération de maintien de lordre, dune opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret peut, sur demande agréée et sans condition dancienneté de service, bénéficier, sans préjudice du droit à pension mentionné au 2° de larticle L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dun congé de reconversion dune durée maximale de cent vingt jours ouvrés, selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que celles prévues au deuxième alinéa du présent II. Lagrément est délivré après avis dun médecin des armées portant sur la capacité du militaire à suivre les actions de formation professionnelle ou daccompagnement vers lemploi pour lesquelles il sollicite le placement en congé de reconversion. »

Article 46 septies (nouveau)

(1) Larticle L. 413916 du code de la défense est ainsi modifié :

(2) 1° À compter du 1er juillet 2012, la cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa du 3° du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(3)

Infirmiers en soins généraux et spécialisés

62

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sousofficiers) excepté ceux du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

59

 

(4) À compter du 1er janvier 2013, à la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 2° du I, les mots : « commissaires (terre, marine et air) » sont remplacés par les mots : « commissaires des armées ».

Article 46 octies (nouveau)

La première phrase du second alinéa de larticle L. 42213 du code de la défense est complétée par les mots : « , ou du ministre de lintérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ».

Article 47

(Non modifié)

(1) Après larticle 64 bis de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 64 ter ainsi rédigé :

(2) « Art. 64 ter.  Larticle 64 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à larticle 2 de la loi n° 5339 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour lexercice 1953 (Présidence du Conseil). »

Article 48

(1) I.  Au quatrième alinéa de larticle 44 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « au premier alinéa du 4° de larticle 57 et de celle » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 4° de larticle 57 de la présente loi, au 4° de larticle 34 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat ou au 4° de larticle 41 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et pendant celle ».

(2) II.  (Supprimé)

Article 49

(Non modifié)

(1) I.  Larticle 45 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(2) 1° Au cinquième alinéa, les références : « L. 12235, L. 12238 et L. 1229 » sont remplacées par les références : « L. 12349, L. 12431 à L. 12434 et L. 12436 » ;

(3) 2° Aux neuvième et onzième alinéas, après les mots : « quil a atteints », sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de linscription sur un tableau davancement au titre de la promotion au choix ».

(4) I bis.  Au dernier alinéa de larticle 66 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, les références : « L. 12235, L. 12238 et L. 1229 » sont remplacées par les références : « L. 12349, L. 12431 à L. 12434 et L. 12436 ».

(5) II.  La loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

(6) 1° À larticle 52, les références : « L. 12235, L. 12238 et L. 1229 » sont remplacées par les références : « L. 12349, L. 12431 à L. 12434 et L. 12436 » ;

(7) 2° À la première phrase du deuxième alinéa de larticle 55 et au deuxième alinéa de larticle 57, après les mots : « quil a atteints », sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de linscription sur un tableau davancement au titre de la promotion au choix ».

Article 50

(Non modifié)

(1) I.  La première phrase du dernier alinéa du I et le 2° du II de larticle 42 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée sont complétés par les mots : « , auprès de ladministration dune collectivité publique ou dun organisme public relevant de cet État ou auprès dun État fédéré ».

(2) II.  Larticle 611 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(3) 1° Au dernier alinéa du I, les mots : « dÉtats étrangers » sont remplacés par les mots : « dun État étranger, auprès de ladministration dune collectivité publique ou dun organisme public relevant de cet État ou auprès dun État fédéré » ;

(4) 2° À la fin de la seconde phrase du II, les mots : « ou auprès dun État étranger » sont remplacés par les mots : « , dun État étranger, auprès de ladministration dune collectivité publique ou dun organisme public relevant de cet État ou auprès dun État fédéré ».

(5) III.  Larticle 49 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

(6) 1° Au dernier alinéa du I, après le mot : « étrangers », sont insérés les mots : « , auprès de ladministration dune collectivité publique ou dun organisme public relevant de cet État ou auprès dun État fédéré » ;

(7) 2° À la fin de la seconde phrase du II, les mots : « ou dun État étranger » sont remplacés par les mots : « , dun État étranger, auprès de ladministration dune collectivité publique ou dun organisme public relevant de cet État ou auprès dun État fédéré ».

Article 50 bis (nouveau)

(1) Les deuxième à dernier alinéas de larticle L. 7551 du code de léducation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Ladministration de lécole est assurée par un conseil dadministration et le président de ce conseil. Un officier général assure, sous lautorité du président du conseil dadministration, la direction générale et le commandement militaire de lécole.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil dadministration et son président. Il fixe également les règles relatives à lorganisation et au régime administratif et financier de lécole qui est soumise, sauf dérogation prévue par le même décret, aux dispositions réglementaires concernant ladministration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de lautonomie financière. »

Article 51

(1) Les articles 41 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, 61 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée et 48 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles dorganisation et de fonctionnement du service où il sert, à lexception des articles L. 12349, L. 12431 à L. 12434 et L. 12436 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement dindemnités de licenciement ou de fin de carrière. »

Article 52

(Non modifié)

À la fin de la première phrase des articles 63 bis de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, 681 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée et 581 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « de la nature des missions » sont remplacés par les mots : « du niveau des missions prévues par les statuts particuliers ».

Article 52 bis

(Non modifié)

Sont classés à compter du 16 juin 2011 dans le corps des assistants médicoadministratifs, régi par le décret n° 2011660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires et agents non titulaires intégrés dans ce corps en application de larticle 20 du même décret.

Article 52 ter

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de larticle 295 de la loi n° 90568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public de la poste et à France Télécom, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

Chapitre III

Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité
des membres du Conseil dÉtat et du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives dappel,
des membres de la Cour des comptes et du corps
des chambres régionales des comptes

Article 53

(1) Larticle L. 1338 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1338.  Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel est nommé au grade de conseiller dÉtat en service ordinaire, sans quil en soit tenu compte pour lapplication du deuxième alinéa de larticle L. 1333.

(3) « Chaque année, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel est nommé au grade de maître des requêtes, sans quil en soit tenu compte pour lapplication du deuxième alinéa de larticle L. 1334. Un autre membre de ce corps peut être nommé chaque année dans les mêmes conditions.

(4) « Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du viceprésident du Conseil dÉtat, délibérant avec les présidents de section, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel. »

Article 53 bis

(1) I.  Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Dispositions relatives aux maîtres des requêtes
en service extraordinaire

(4) « Art. L. 1339.  Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de lÉcole nationale dadministration, des magistrats de lordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des administrateurs des postes et télécommunications, des fonctionnaires civils ou militaires de lÉtat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres demplois de niveau équivalent ainsi que des fonctionnaires de lUnion européenne de niveau équivalent peuvent être nommés par le viceprésident du Conseil dÉtat pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.

(5) « Art. L. 13310.  Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil dÉtat.

(6) « Art. L. 13311.  Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant lexpiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du viceprésident du Conseil dÉtat, et sur proposition de la commission consultative mentionnée au chapitre II du présent titre.

(7) « Art. L. 13312.  (Supprimé) »

(8) II.  (Non modifié) Larticle L. 1212 du code de justice administrative est ainsi modifié :

(9)  Les 6° et 7° deviennent, respectivement, les 7° et 8° ;

(10)  Après le 5°, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

(11) « 6° Des maîtres des requêtes en service extraordinaire ; ».

(12) III.  (Supprimé)

Article 53 ter

(Non modifié)

(1) La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de justice administrative est complétée par un article L. 22121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22121.  En cas de nécessité dun renforcement ponctuel et immédiat des effectifs dun tribunal administratif, le viceprésident du Conseil dÉtat peut déléguer, avec son accord, un magistrat affecté auprès dune autre juridiction administrative, quel que soit son grade, afin dexercer, pour une durée déterminée, toute fonction juridictionnelle auprès de ce tribunal.

(3) « Lordonnance du viceprésident précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat fixe le nombre et la durée des délégations qui peuvent ainsi être confiées à un magistrat au cours de la même année. »

Article 54

(Non modifié)

(1) La section 2 du chapitre III du titre III du livre II du même code est complétée par un article L. 23341 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 23341.  Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles dêtre prononcées au grade de premier conseiller en application de larticle L. 2334 nest pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller. »

Article 55

(Non modifié)

(1) La section 4 du même chapitre III est ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Recrutement direct

(4) « Art. L. 2336.  Il peut être procédé au recrutement direct de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel par voie de concours.

(5) « Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans les tribunaux administratifs et les cours administratives dappel aux élèves sortant de lÉcole nationale dadministration et aux candidats au tour extérieur.

(6) « Le concours externe est ouvert aux titulaires de lun des diplômes exigés pour se présenter au premier concours dentrée à lÉcole nationale dadministration.

(7) « Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi quaux magistrats de lordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre demplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31 décembre de lannée du concours, de quatre années de services publics effectifs. »

Article 56

(Non modifié)

(1) Le chapitre IV du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 2343 est ainsi rédigé :

(3) « Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative dappel, de viceprésident, de président de chambre ou dassesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de viceprésident ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de viceprésident de section. Ils peuvent également occuper au Conseil dÉtat des fonctions dinspection des juridictions administratives. » ;

(4)  La première phrase de larticle L. 2344 est ainsi rédigée :

(5) « Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative dappel, de président dun tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris ou de premier viceprésident dun tribunal administratif comportant au moins huit chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. » ;

(6)  La première phrase de larticle L. 2345 est ainsi rédigée :

(7) « Les fonctions de président ou de viceprésident du tribunal administratif de Paris, de premier viceprésident dune cour administrative dappel et de président dun tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. »

Article 56 bis

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 2224 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les fonctions de président dune cour administrative dappel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste. »

(3) II.  Le chapitre IV du titre III du livre II du même code est complété par un article L. 2346 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 2346.  Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.

(5) « À lissue de cette période de sept années, les présidents qui nauraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative dappel de leur choix.

(6) « Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de leffectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile. »

(7) III.  Les I et II sappliquent aux chefs de juridiction dont la nomination est postérieure à lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 56 ter

(Non modifié)

(1) Larticle L. 2311 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2311.  Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel sont des magistrats dont le statut est régi par le présent livre et, pour autant quelles ny sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de lÉtat. »

Article 56 quater (nouveau)

(1) Après larticle L. 1127 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 11271 A ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11271 A.  Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, les magistrats de lordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de lÉcole nationale dadministration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement.

(3) « Après avoir prêté le serment prévu à larticle L. 1203, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes.

(4) « Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.

(5) « Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

Article 57

(Non modifié)

(1) Les quatre premiers alinéas de larticle L. 2125 du code des juridictions financières sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, les magistrats de lordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de lÉcole nationale dadministration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres demplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. »

Article 57 bis A

(Non modifié)

(1) Le même code est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1235 est ainsi modifié :

(3) a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

(4) « Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le premier président ou par le président de chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause. Lorsquil est saisi par le premier président, celuici ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade. Lorsquil est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur où il est remplacé par le président de chambre suivant en termes dancienneté dans ce grade. » ;

(5) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Le secrétariat du conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil dÉtat. » ;

(7)  Larticle L. 2231 est ainsi modifié :

(8) a) Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou par le premier président de la Cour des comptes. Lorsquil est saisi par le premier président, celuici ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de la mission permanente dinspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Lorsquil est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur. » ;

(9) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Le secrétariat du conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil dÉtat. »

Article 57 bis

(Non modifié)

(1) Après la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 4 bis

(3) « Participation de magistrats des chambres régionales et
territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes

(4) « Art. L. 11271.  Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre. »

Article 57 ter

(Non modifié)

Au dernier alinéa de larticle L. 1222 du même code, le mot : « quarante » est remplacé par les mots : « quarantecinq ».

Article 57 quater

(Supprimé)

Article 57 quinquies

(1) Larticle L. 1414 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque lexpérience des experts mentionnés à lalinéa précédent est susceptible dêtre utile aux activités dévaluation des politiques publiques de la Cour des comptes, cette dernière conclut une convention avec les intéressés indiquant, entre autres, sils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président, devant lequel ils prêtent le serment professionnel. »

Article 57 sexies

(Non modifié)

Le cinquième alinéa de larticle L. 2212 du même code est supprimé.

Article 57 septies

(Non modifié)

(1) I.  Le titre II de la première partie du livre II du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Recrutement direct

(4) « Art. L. 2241.  Il peut être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours.

(5) « Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° 2011900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 2213 et L. 2214 et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours.

(6) « Le concours est ouvert :

(7) «  Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de lannée du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;

(8) «  Aux magistrats de lordre judiciaire ;

(9) «  Aux titulaires de lun des diplômes exigés pour se présenter au premier concours dentrée à lÉcole nationale dadministration.

(10) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(11) II.  Larticle 31 de la loi n° 20011248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes est abrogé.

Article 57 octies (nouveau)

(1) Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2123 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 2123.  Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Les chambres régionales des comptes qui comptent au moins quatre sections disposent dun viceprésident qui est un conseiller référendaire à la Cour des comptes. » ;

(4)  À la seconde phrase du neuvième alinéa de larticle L. 1128, les mots : « la chambre régionale des comptes dÎledeFrance » sont remplacés par les mots : « chambre régionale des comptes » ;

(5)  Le premier alinéa de larticle L. 1224 est ainsi rédigé :

(6) « Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de viceprésident de chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes. Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire. » ;

(7)  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 12314 est ainsi rédigée :

(8) « Lorsquun magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsquil a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de viceprésident de chambre régionale des comptes, commet une faute grave qui rend impossible, eu égard à lintérêt du service, son maintien en fonctions, et si lurgence le commande, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par lautorité investie du pouvoir de nomination. » ;

(9)  Aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa de larticle L. 21216, les mots : « la chambre régionale des comptes dÎledeFrance » sont remplacés par les mots : « chambre régionale des comptes » ;

(10)  Le septième alinéa de larticle L. 21217 est ainsi rédigé :

(11) «  deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de viceprésident de chambre régionale des comptes, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ; »

(12)  Larticle L. 2212 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 2212.  Lemploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Lemploi de viceprésident de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

(14) « Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

(15) « Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste daptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

(16) « Peuvent être inscrits sur la liste daptitude les magistrats âgés de quarante ans au moins et justifiant dun minimum de quinze années de services publics. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de lannée au cours de laquelle la liste est établie.

(17) « Les magistrats nommés à lemploi de président de chambre régionale des comptes et de viceprésident de chambre régionale des comptes sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à lexclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.

(18) « Les conditions davancement dans lemploi de président de chambre régionale des comptes et de viceprésident de chambre régionale des comptes sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(19) « La nomination à lemploi de président dune même chambre régionale des comptes ou de viceprésident de chambre régionale des comptes est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée, ni renouvelée au sein dune même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.

(20) « Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite dâge prévue au premier alinéa de larticle 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de viceprésident de chambre régionale des comptes audelà de la limite dâge fixée à larticle 1er de la loi n° 84834 du 13 septembre 1984 relative à la limite dâge dans la fonction publique et le secteur public. Pour lexercice de cet emploi, larticle 1er de la loi n° 861304 du 23 décembre 1986 relative à la limite dâge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de lÉtat n’est pas applicable. » ;

(21)  Le premier alinéa de larticle L. 2223 est ainsi rédigé :

(22) « Lemploi de président de chambre régionale des comptes et de viceprésident de chambre régionale des comptes ainsi que lexercice des fonctions de magistrat de chambres régionales des comptes sont également incompatibles avec : » ;

(23)  Le premier alinéa de larticle L. 2224 est ainsi rédigé :

(24) « Nul ne peut être nommé président dune chambre régionale des comptes, viceprésident de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer : » ;

(25) 10° Les deux premiers alinéas de larticle L. 2226 sont ainsi rédigés :

(26) « Nul ne peut être nommé président dune chambre régionale des comptes, viceprésident de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes sil a été déclaré comptable de fait et sil ne lui a pas été donné quitus.

(27) « Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le viceprésident dune chambre régionale des comptes et quelle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes, jusquà ce que quitus lui soit donné. » ;

(28) 11° Larticle L. 2227 est ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 2227.  Nul président de chambre régionale des comptes, viceprésident de chambre régionale des comptes ou magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort dune chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, être détaché auprès dune collectivité territoriale ou dun organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme. »

Article 58

(Non modifié)

(1) I.  Aux a, d et e de larticle L. 2224 du code des juridictions financières, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

(2) II.  À larticle L. 2227 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Chapitre IV

Dispositions relatives au dialogue social

Article 59

(Non modifié)

(1) Larticle 8 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Un décret en Conseil dÉtat prévoit les adaptations aux obligations définies par les articles L. 21351 à L. 21356 du code du travail que justifient les conditions particulières dexercice du droit syndical dans la fonction publique. »

Article 60

(Non modifié)

(1) I.  À la deuxième phrase du second alinéa de larticle L. 61444 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de larticle L. 31513 du code de laction sociale et des familles, les mots : « par collèges en fonction des catégories mentionnées à larticle 4 de la même loi, » sont supprimés.

(2) II.  Le I sapplique à compter du premier renouvellement général des comités techniques des établissements visés à larticle 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée suivant la publication de la présente loi.

Article 60 bis AA (nouveau)

(1) Après le deuxième alinéa de larticle L. 14102 du code de laction sociale et des familles, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Larticle 8 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sapplique à lensemble du personnel de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie. En cas de négociation commune à lensemble du personnel, larticle 8 bis de la même loi sapplique.

(3) « Les articles 15 et 16 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat sappliquent à lensemble du personnel de létablissement.

(4) « La quatrième partie du code du travail est applicable à lensemble du personnel, sous réserve, dune part, de larticle 16 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée et, dautre part, des adaptations prévues par décret en Conseil dÉtat tenant compte de lorganisation de létablissement et des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et agents contractuels.

(5) « Les salariés de droit privé exerçant un mandat syndical ou de représentation du personnel bénéficient dune protection selon les modalités prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. Lavis mentionné à larticle L. 24213 du même code est donné par le comité technique. »

Article 60 bis A

(Non modifié)

(1) Après larticle 100 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 1001 ainsi rédigé :

(2) « Art. 1001.  I.  Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celuici comprend deux contingents :

(3) «  Un contingent est utilisé sous forme dautorisations dabsence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires dorganismes directeurs des organisations syndicales dun autre niveau que ceux indiqués au 1° de larticle 59. Il est calculé proportionnellement au nombre délecteurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent.

(4) « Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, ce contingent dautorisations dabsence est calculé par les centres de gestion. Ceuxci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations dabsence ;

(5) «  Un contingent est accordé sous forme de décharges dactivité de service. Il permet aux agents publics dexercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de lorganisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou létablissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre délecteurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents.

(6) « Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges dactivité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges dactivité de service concernant lensemble des agents de ces collectivités et établissements.

(7) « II.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. »

Article 60 bis B

(Non modifié)

(1) Les 11° et 12° du II de larticle 23 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par un 11° ainsi rédigé :

(2) « 11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à lutilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I de larticle 1001. »

Article 60 bis C

(1) Larticle 59 de la même loi est ainsi rédigé :

(2) « Art. 59.  Des autorisations spéciales dabsence qui nentrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

(3) « 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliés à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants ;

(4) « 2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84594 du 12 juillet 1984 précitée ;

(5) « 3° Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 2252 du code de laction sociale et des familles ;

(6) « 4° Aux fonctionnaires, à loccasion de certains événements familiaux.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article et notamment, pour les autorisations spéciales dabsence prévues au 1°, le niveau auquel doit se situer lorganisme directeur dans la structure du syndicat considéré et le nombre de jours dabsence maximal autorisé chaque année. Pour lapplication du 2°, le décret détermine notamment la durée des autorisations liées aux réunions concernées. »

Article 60 bis D

(Non modifié)

(1) Les deuxième et troisième alinéas de larticle 77 de la même loi sont ainsi rédigés :

(2) « Lavancement des fonctionnaires bénéficiant, pour lexercice de mandats syndicaux, dune mise à disposition ou dune décharge de service accordée pour une quotité minimale de temps complet fixée par décret en Conseil dÉtat a lieu sur la base de lavancement moyen des fonctionnaires du cadre demplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent.

(3) « Pour le calcul de la quotité de temps complet prévue au deuxième alinéa du présent article, sont pris en compte la décharge dactivité de service dont lagent bénéficie ainsi que ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de larticle 59, du du I de larticle 1001 et à congés en application des 1° et 7° de larticle 57. »

Article 60 bis E

(Non modifié)

(1) Larticle 100 de la même loi est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, après le mot : « affichage », sont insérés les mots : « et la diffusion » ;

(3) 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives. Ces collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. » ;

(5) 3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « À défaut dune telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de léquiper. » ;

(7) 4° Les sixième et dernier alinéas sont supprimés.

Article 60 bis F

(Non modifié)

(1) Larticle 59 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 59.  Lavancement des fonctionnaires bénéficiant, pour lexercice de mandats syndicaux, dune décharge dactivité de service accordée pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de lavancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article. »

Article 60 bis G

(Non modifié)

(1) Larticle 70 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 70.  Lavancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de larticle 97 ou bénéficiant dune décharge dactivité de service pour lexercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de lavancement moyen des fonctionnaires du cadre demplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article. »

Article 60 bis

(Non modifié)

(1) Après le deuxième alinéa de larticle 13 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque le conseil siège en tant quorgane supérieur de recours, il comprend, en nombre égal, des représentants de ladministration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, tous appelés à prendre part aux votes. »

Article 60 ter

(Non modifié)

(1) Le neuvième alinéa de larticle 15 de la loi n° 84594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Cependant, dans le cas où le nombre dorganisations syndicales susceptibles de disposer dau moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusquà épuisement du nombre de sièges disponibles. »

Chapitre IV bis

Dispositions relatives aux centres de gestion
de la fonction publique territoriale

Article 60 quater

(1) Larticle 14 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions » ;

(3)  Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions des I et III de larticle 23, » ;

(4)  Les quatrième à avantdernier alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

(5) « Les centres de gestion sorganisent, au niveau régional ou interrégional, pour lexercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé dassurer leur coordination, détermine les modalités dexercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun, ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. À défaut, le centre coordonnateur est le centre cheflieu de région. Lexercice dune mission peut être confié par la charte à lun des centres pour le compte de tous.

(6) « Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non obligatoirement couverts par la charte.

(7) « Les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de SeineetMarne définissent les conditions dorganisation de leurs missions.

(8) « À lexception des régions doutremer et sous réserve des dispositions du II de larticle 121, figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional :

(9) «  lorganisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres demplois de catégorie A ;

(10) «  la publicité des créations et vacances demploi de catégorie A ;

(11) «  la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés demploi ;

(12) «  le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à lexercice de leurs fonctions ;

(13) «  le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à larticle 90 bis.

(14) « La charte est transmise au représentant de lÉtat dans la région, à linitiative du centre de gestion coordonnateur. » ;

(15)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. »

Article 60 quinquies

(Non modifié)

(1) Après larticle 14 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 141 ainsi rédigé :

(2) « Art. 141.  Les coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion peuvent, par convention, sorganiser au niveau national pour exercer en commun leurs missions.

(3) « La convention fixe les modalités de mise en œuvre de cette organisation et du remboursement des dépenses correspondantes. »

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 61

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie dordonnance à ladoption de la partie législative du code général de la fonction publique.

(2) Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de lordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, lharmonisation de létat du droit et ladaptation au droit de lUnion européenne ainsi quaux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

(3) 1° De remédier aux éventuelles erreurs ;

(4) 2° Dabroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

(5) 3° Dadapter les renvois faits respectivement à larrêté, au décret ou au décret en Conseil dÉtat à la nature des mesures dapplication nécessaires ;

(6) 4° Détendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, lapplication des dispositions codifiées, selon le cas, à SaintPierreetMiquelon, à Mayotte, à la NouvelleCalédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à ladaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

(7) Lordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 62

(Non modifié)

(1) I.  Après larticle 6 de la loi n° 84834 du 13 septembre 1984 relative à la limite dâge dans la fonction publique et le secteur public, sont insérés des articles 61 et 62 ainsi rédigés :

(2) « Art. 61.  I.  Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite dâge des agents contractuels employés par les administrations de lÉtat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à larticle 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixantesept ans.

(3) « II.  La limite dâge mentionnée au I est, le cas échéant, reculée conformément à larticle 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.

(4) « III.  Après application, le cas échéant, du II, les agents contractuels dont la durée dassurance tous régimes est inférieure à celle définie à larticle 5 de la loi n° 2003775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de lintérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, être maintenus en activité. Cette prolongation dactivité ne peut avoir pour effet de maintenir lagent concerné en activité audelà de la durée dassurance définie au même article 5, ni audelà dune durée de dix trimestres.

(5) « Art. 62.  La limite dâge définie à larticle 61 nest pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics mentionnés au même article, une mission ponctuelle en labsence de tout lien de subordination juridique.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article. »

(7) II.  La limite dâge mentionnée au I de larticle 61 de la loi  84834 du 13 septembre 1984 relative à la limite dâge dans la fonction publique et le secteur public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de larticle 28 de la loi  20101330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

(8) III.  Larticle L. 4227 du code des communes et larticle 20 de la loi  471465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions dordre financier sont abrogés.

Article 62 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de larticle 71 de la loi  84834 du 13 septembre 1984 précitée, les mots : « si ce renouvellement intervient dans les dixhuit mois suivant le jour où ils ont atteint la limite dâge » sont supprimés.

Article 63

(Non modifié)

(1) Larticle 57 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(2) 1° La seconde phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « , même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite » ;

(3) 2° Au sixième alinéa, après les mots : « laccident », sont insérés les mots : « ou de la maladie ».

Article 63 bis

(Non modifié)

(1) Le premier alinéa de larticle 61 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ils fixent également le nombre maximal demplois de cette nature que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique. »

Article 63 ter

(Non modifié)

(1) I.  Le II de larticle 121 de la même loi est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les cadres demplois de catégorie A auxquels renvoie larticle 45 : » ;

(4) 2° Le 1° est ainsi rédigé :

(5) «  Lorganisation des concours et des examens professionnels prévus au 1° de larticle 39 et au 2° de larticle 79.

(6) « Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts, en tenant compte des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes daptitude établies à lissue des épreuves précédentes, nont pas été nommés. Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis. Il établit les listes daptitude et en assure la publicité ; ».

(7) II.  Le 1° du I du présent article prend effet à la date dentrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre demplois des ingénieurs en chef territoriaux.

Article 63 quater

(Non modifié)

(1) Lavantdernier alinéa de larticle 39 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Sans préjudice des dispositions du 1° du II de larticle 121 et de la deuxième phrase du premier alinéa de larticle 28, les listes daptitude sont établies par lautorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres demplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de lautorité territoriale. »

Article 63 quinquies

(Non modifié)

(1) Après larticle 53 de la même loi, il est inséré un article 531 ainsi rédigé :

(2) « Art. 531.  Un décret en Conseil dÉtat détermine le nombre maximal demplois de directeur général adjoint des services mentionnés aux articles 47 et 53 que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique. »

Article 63 sexies

(1) I.  La même loi est ainsi modifiée :

(2)  À la deuxième phrase du troisième alinéa de larticle 67, les mots : « des cadres demplois de la catégorie A mentionnés à larticle 45 et les ingénieurs territoriaux en chef » sont remplacés par les mots : « de lun des cadres demplois de catégorie A mentionnés à larticle 45 » ;

(3)  Au deuxième alinéa du I de larticle 97 :

(4) a) À la troisième phrase, les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève dun cadre demplois mentionné à larticle 45 ou du grade dingénieur en chef du cadre demplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève de lun des cadres demplois de catégorie A auxquels renvoie larticle 45 » ;

(5) b) À la huitième phrase, les mots : « sil relève dun cadre demplois mentionné à larticle 45 ou du grade dingénieur en chef du cadre demplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « sil relève de lun des cadres demplois de catégorie A auxquels renvoie larticle 45 ».

(6) II.  (Non modifié) Le I prend effet à la date dentrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre demplois des ingénieurs en chef territoriaux.

Article 63 septies

(Non modifié)

(1) Après larticle 78 de la même loi, il est inséré un article 781 ainsi rédigé :

(2) « Art. 781.  Lorsque le statut particulier le prévoit, léchelon sommital dun ou de plusieurs grades du cadre demplois peut être un échelon spécial.

(3) « Cet échelon peut être contingenté en application du deuxième alinéa de larticle 49 ou en référence à un effectif maximal déterminé, en fonction de la strate démographique dappartenance de la collectivité concernée, par le statut particulier.

(4) « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, par dérogation à larticle 78, laccès à léchelon spécial seffectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers, par voie dinscription à un tableau annuel davancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de lexpérience professionnelle des agents. »

Article 64

(Non modifié)

(1) Par dérogation aux premier et quatrième alinéas de larticle 99 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires bénéficiant dun congé spécial avant le 1er janvier 2012 peuvent continuer à bénéficier de ce congé, le cas échéant, audelà de la durée maximale de cinq ans mentionnée au premier alinéa du même article, jusquà ce que les intéressés atteignent lâge douverture du droit à une pension de retraite.

(2) Dans les cas où le congé spécial est arrivé à expiration entre le 1er juillet 2011 et la date dentrée en vigueur de la présente loi, il est prorogé jusquà la date à laquelle le fonctionnaire a atteint lâge douverture du droit à une pension de retraite.

Article 65

(Non modifié)

À la fin de la deuxième phrase du seizième alinéa de larticle 89 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois ».

Article 66

(Non modifié)

(1) I.  Au 5° du I de larticle L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « au moins 80 % », sont insérés les mots : « ou quils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de larticle L. 52131 du code du travail ».

(2) II.  Le I est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi quaux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de lÉtat.

Article 67

(Non modifié)

(1) Le III de larticle 23 de la loi n° 2009879 du 21 juillet 2009 portant réforme de lhôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les personnels recrutés en qualité de fonctionnaires par un syndicat interhospitalier conservent ce statut nonobstant cette transformation. »

Article 68 (nouveau)

(1) I.  Larticle 501 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 501.  Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à larticle 2 peuvent être placés en recherche daffectation auprès du Centre national de gestion mentionné à larticle 116 pour une période maximale de deux ans.

(3) « Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à lautorité investie du pouvoir de nomination.

(4) « Le Centre national de gestion établit, après consultation du fonctionnaire placé en recherche daffectation, un projet personnalisé dévolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.

(5) « Il garantit au fonctionnaire placé en recherche daffectation un suivi individualisé et régulier ainsi quun appui dans ses démarches pour retrouver un emploi.

(6) « Au cours de la période définie au premier alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions doffres demploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé dévolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.

(7) « Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres demploi formulées dans les conditions définies cidessus est placé en position de disponibilité doffice, dans les conditions prévues à larticle 62, ou admis à la retraite sil remplit les conditions nécessaires.

(8) « Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à larticle L. 54241 du code du travail aux fonctionnaires involontairement privés demploi au cours de leur recherche daffectation, aux lieu et place de leur dernier employeur.

(9) « Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche daffectation, le fonctionnaire sest vu présenter moins de trois offres demploi satisfaisant aux conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion peut décider une nomination en surnombre dans les conditions définies au quatrième alinéa de larticle 116. »

(10) II.  Après larticle L. 615251 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 615252 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 615252.  Les praticiens hospitaliers peuvent être placés en recherche daffectation auprès du Centre national de gestion mentionné à larticle 116 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour une période maximale de deux ans. Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à lautorité investie du pouvoir de nomination.

(12) « Au cours de la période définie au premier alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion adresse au praticien hospitalier des propositions doffres demploi public fermes et précises, correspondant à son projet personnalisé dévolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.

(13) « Le praticien qui refuse successivement trois offres demploi formulées dans les conditions définies au deuxième alinéa est placé en position de disponibilité doffice ou admis à la retraite sil remplit les conditions nécessaires.

(14) « Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à larticle L. 54241 du code du travail aux praticiens involontairement privés demploi au cours de leur recherche daffectation, aux lieu et place de leur dernier employeur.

(15) « Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche daffectation, le praticien hospitalier sest vu présenter moins de trois offres demploi satisfaisant aux conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion peut décider une nomination en surnombre dans les conditions définies au quatrième alinéa de larticle 116 de la loi 8633 du 9 janvier 1986 précitée. »

(16) III.  Le quatrième alinéa de larticle 116 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

(17) « Dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à larticle 2 aux praticiens hospitaliers, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont nommés en surnombre. »

Article 69 (nouveau)

(1) I.  Larticle 116 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les lois n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat ou 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou par la présente loi ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 61521 du code de la santé publique, en position dactivité, de détachement ou de mise à disposition.

(3) « Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil dadministration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière. »

(4) II.  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats conclus par le Centre national de gestion avant lentrée en vigueur de la présente loi sont validés en tant quils dérogent à larticle 4 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat.

Article 70 (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 614372 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les emplois de direction mentionnés aux 1° et 2° ouvrent droit à pension soit au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lorsquils sont occupés par des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsquils sont occupés par des fonctionnaires de lÉtat, des magistrats ou des militaires. Les retenues y afférentes sont acquittées sur la base de la rémunération versée au titre de lemploi de détachement. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. »

(3) II.  Après larticle 7 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :

(4) « Art. 8.  Par dérogation à larticle 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, les emplois mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 614372 du code de la santé publique sont pourvus par des agents recrutés sur contrat de droit public. Ces contrats sont signés par le ministre chargé de la santé. Les fonctionnaires sont nommés sur ces emplois par voie de détachement. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient dune concession de logement pour nécessité absolue de service. »

(5) III.  Après le quatrième alinéa de larticle 92 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les emplois de direction pourvus dans le cadre du premier alinéa ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les retenues y afférentes sont acquittées sur la base de la rémunération versée au titre de lemploi de détachement. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient dune concession de logement pour nécessité absolue de service. »

(7) IV.  Les mesures prévues, dune part, au dernier alinéa de larticle L. 614372 du code de la santé publique et, dautre part, à l’article 8 et au cinquième alinéa de l’article 92 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux fonctionnaires ou agents occupant les emplois concernés à compter du 23 juillet 2009 pour le dernier alinéa de l’article L. 614372 du code de la santé publique et l’article 8 de la loi du 9 janvier 1986 précitée et à compter du 30 juillet 2010 pour larticle 92 de la même loi.

Article 71 (nouveau)

(1) Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel quil est défini au premier alinéa de larticle L. 12229 du code du travail. Lexercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve dun délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.

(2) Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats.

(3) Un décret en Conseil dÉtat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions dapplication du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités dorganisation du télétravail.