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N° 4351

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 février 2012.

PROJET  DE  LOI

 

 

relatif à la majoration des droits à construire.

 

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir le numéro :

             

Assemblée nationale : 4335.


Article unique

(1) I.  Aux deuxième et troisième phrases du sixième alinéa de larticle L. 123111 du code de l’urbanisme, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

(2) II.  Après le même article L. 123111, il est inséré un article ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1231111.  I.  Les droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, demprise au sol ou de coefficient doccupation des sols fixées par le plan local durbanisme, le plan doccupation des sols ou le plan daménagement de zone sont majorés de 30 % pour permettre lagrandissement ou la construction de bâtiments à usage dhabitation, dans les conditions prévues au présent article. Cette majoration s’applique dans les communes dotées dun plan local durbanisme, dun plan doccupation des sols ou dun plan daménagement de zone en vigueur à la date de promulgation de la loi n°          du                  .

(4) « La majoration de 30 % prévue au premier alinéa du présent I nest applicable ni dans les zones A, B et C des plans dexposition au bruit mentionnées à larticle L. 1474, ni dans les secteurs sauvegardés. Elle ne peut avoir pour effet de modifier une règle édictée par lune des servitudes dutilité publique prévues à larticle L. 1261, ni de déroger aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier.

(5) « Elle ne sapplique pas si le conseil municipal ou lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme a pris, avant la promulgation de la loi           du                   précitée, une délibération faisant application du sixième alinéa de larticle L. 123111.

(6) « II.  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi           du                   précitée, lautorité compétente, en application de larticle L. 1236, pour élaborer le plan local d’urbanisme met à la disposition du public une note d’information présentant les conséquences de lapplication de la majoration de 30 % prévue au I du présent article sur le territoire de la ou des communes concernées, notamment au regard des objectifs mentionnés à larticle L. 1211. Le public dispose dun délai dun mois pour formuler ses observations à compter de la mise à disposition de cette note.

(7) « Les modalités de la consultation du public prévue au premier alinéa du présent II et du recueil et de la conservation de ses observations sont précisées, selon le cas, par le conseil municipal ou lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette consultation. Elles peuvent prendre la forme dune mise en ligne du dossier de consultation ou dune présentation au cours dune réunion publique.

(8) « À lissue de la mise à disposition de la note d’information mentionnée au même premier alinéa, le président de létablissement public ou le maire présente la synthèse des observations du public à lorgane délibérant de létablissement public ou au conseil municipal. Cette synthèse est publiée dans les conditions prévues pour la publication des documents modifiant les règles durbanisme.

(9) « III.  La majoration mentionnée au premier alinéa du I est applicable huit jours après la date de la séance au cours de laquelle la synthèse des observations du public a été présentée à lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale ou au conseil municipal et au plus tard à lexpiration dun délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi           du                   précitée, sauf si lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de larticle L. 1236, le conseil municipal décide, au vu des résultats de la consultation du public prévue aux deux premiers alinéas du II du présent article, quelle ne s’applique pas sur tout ou partie du territoire de la ou des communes concernées ou sil adopte la délibération prévue au sixième alinéa de larticle L. 123111.

(10) « À tout moment, le conseil municipal ou lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération mettant fin à lapplication de la majoration prévue au I du présent article sur tout ou partie du territoire de la commune ou des communes concernées. Il en est de même sil décide dadopter la délibération prévue au sixième alinéa de larticle L. 123111. Dans les deux cas, cette délibération est précédée de la consultation du public prévue, respectivement, au II du présent article ou au sixième alinéa de larticle L. 123111.

(11) « Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peuvent décider d’appliquer la majoration prévue au I du présent article sur leur territoire, nonobstant toute délibération contraire de l’établissement public, ou d’écarter cette application.

(12) « IV.  Le présent article sapplique aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de larticle L. 4231 avant le 1er janvier 2016. »

(13) III.  Larticle L. 1283 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Il en est de même de lapplication combinée des articles L. 1231111, L. 1271, L. 1281 et L. 1282. »