N° 4396
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2012.
PROPOSITION DE LOI
tendant à renforcer l’effectivité de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français et visant à réprimer les délinquants réitérants.
(Première lecture)
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
ANNEXE AU RAPPORT
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 4168.
(1) L’article 131‑30 du code pénal est ainsi modifié :
(2) 1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est insérée la mention :
« I. – » ;
(3) 2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
(4) « II. – Lorsqu’elle est encourue, la peine d’interdiction du territoire français est obligatoirement prononcée, à titre de peine complémentaire ou de peine principale, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :
(5) « 1° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
(6) « 2° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
(7) « 3° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
(8) « 4° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
(9) « 5° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
(10) « 6° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ou de la réclusion criminelle à perpétuité.
(11) « Toutefois, la juridiction peut décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure aux seuils mentionnés aux 1° à 6° en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation personnelle et familiale ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, cette décision doit être spécialement motivée.
(12) « Le présent II n’est pas applicable lorsque l’étranger :
(13) « a) Soit se trouve dans l’un des cas prévus aux articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2 ;
(14) « b) Soit justifie d’un séjour régulier en France depuis au moins trois ans. » ;
(15) 3° (nouveau) Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « III. – ».
(1) Après l’article 132‑18‑1 du même code, il est inséré un article 132‑18‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. 132‑18‑2. – Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit intentionnel puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, commet un crime en réitération au sens de l’article 132‑16‑7 et dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
(3) « 1° Trois ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
(4) « 2° Quatre ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
(5) « 3° Cinq ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
(6) « 4° Sept ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
(7) « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
(1) Après l’article 132‑19‑2 du même code, il est inséré un article 132‑19‑3 ainsi rédigé :
(2) « Art. 132‑19‑3. – Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit intentionnel puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, commet, en réitération au sens de l’article 132‑16‑7 et dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, un délit intentionnel puni de la même peine, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
(3) « 1° (Supprimé)
(4) « 2° Un an, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
(5) « 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
(6) « 4° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
(7) « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
(1) I. – Le second alinéa de l’article 215-2 du code pénal est ainsi rédigé :
(2) « L’article 131-31 n’est pas applicable. »
(3) II. – Au 2° du I de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».
(4) III. – Au 2° du I de l’article 50 de l’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».
(5) IV. – Au 2° du I de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000‑373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».
(6) V. – Au 2° du I de l’article 50 de l’ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».
(7) VI. – À l’article L. 541‑3 et au 3° de l’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».
(1) Après la première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée :
(2) « Si le II de l’article 131-30 du code pénal ou les articles 132‑18‑2, 132‑19‑2 ou 132‑19‑3 du même code sont applicables, le président en donne également lecture aux jurés. »