PROJET DE LOI

LOGO

N° 4396

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 22 février 2012.

PROPOSITION  DE  LOI

 

tendant à renforcer leffectivité de la peine complémentaire dinterdiction du territoire français et visant à réprimer les délinquants réitérants.

 

 

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale :              4168.


Article 1er

(1) Larticle 13130 du code pénal est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au début du premier alinéa, est insérée la mention :
« I.  » ;

(3) 2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Lorsquelle est encourue, la peine dinterdiction du territoire français est obligatoirement prononcée, à titre de peine complémentaire ou de peine principale, à lencontre de toute personne de nationalité étrangère déclarée coupable dun crime ou dun délit puni dune peine demprisonnement dune durée égale ou supérieure à cinq ans, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :

(5) « 1° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans demprisonnement ;

(6) « 2° Trois ans, si le délit est puni de sept ans demprisonnement ;

(7) « 3° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans demprisonnement ;

(8) « 4° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

(9) « 5° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

(10) « 6° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ou de la réclusion criminelle à perpétuité.

(11) « Toutefois, la juridiction peut décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure aux seuils mentionnés aux 1° à 6° en considération des circonstances de linfraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation personnelle et familiale ou des garanties dinsertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, cette décision doit être spécialement motivée.

(12) « Le présent II nest pas applicable lorsque létranger :

(13) « a) Soit se trouve dans lun des cas prévus aux articles 131301 et 131302 ;

(14) « b) Soit justifie dun séjour régulier en France depuis au moins trois ans. » ;

(15)  (nouveau) Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « III.  ».

Article 2

(1) Après larticle 132181 du même code, il est inséré un article 132182 ainsi rédigé :

(2) « Art. 132182.  Lorsquune personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit intentionnel puni dune peine demprisonnement dune durée égale ou supérieure à cinq ans, commet un crime en réitération au sens de larticle 132167 et dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine demprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

(3) «  Trois ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

(4) «  Quatre ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

(5) «  Cinq ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

(6) «  Sept ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

(7) « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de linfraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties dinsertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Article 3

(1) Après larticle 132192 du même code, il est inséré un article 132193 ainsi rédigé :

(2) « Art. 132193.  Lorsquune personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit intentionnel puni dune peine demprisonnement dune durée égale ou supérieure à cinq ans, commet, en réitération au sens de larticle 132167 et dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, un délit intentionnel puni de la même peine, la peine demprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

(3) «  (Supprimé)

(4) «  Un an, si le délit est puni de cinq ans demprisonnement ;

(5) «  Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans demprisonnement ;

(6) «  Deux ans, si le délit est puni de dix ans demprisonnement.

(7) « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que lemprisonnement en considération des circonstances de linfraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties dinsertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Article 4 (nouveau)

(1) I.  Le second alinéa de larticle 215-2 du code pénal est ainsi rédigé :

(2) « Larticle 131-31 nest pas applicable. »

(3) II.  Au 2° du I de larticle 48 de lordonnance n° 2000371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

(4) III.  Au 2° du I de larticle 50 de lordonnance n° 2000372 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

(5) IV.  Au 2° du I de larticle 48 de lordonnance n° 2000373 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers à Mayotte, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

(6) V.  Au 2° du I de larticle 50 de lordonnance n° 2002388 du 20 mars 2002 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

(7) VI.  À larticle L. 5413 et au 3° de l’article L. 5511 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

Article 5 (nouveau)

(1) Après la première phrase du premier alinéa de larticle 362 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2) « Si le II de larticle 131-30 du code pénal ou les articles 132182, 132192 ou 132193 du même code sont applicables, le président en donne également lecture aux jurés. »