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ART. PREMIERN°5408

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°5408

présenté par

M. Vercamer, M. Richard, M. Morin, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller

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ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« VII. – L’article L. 322‑2‑2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées à l’article L. 310‑1 peuvent mettre en œuvre au profit de leurs assurés une action sociale qui, lorsqu’elle se traduit par l’exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à traduire l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, qui prévoit que « les accords de branche pourront définir […] les contributions dédiées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et le financement de droits non contributif ».

Il s’agit pour les partenaires sociaux de prévoir, dans les accords de branche, que des contributions soient affectées au financement des objectifs de solidarité, pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs qui ne sont explicitement prévues que dans le code de la sécurité sociale.

Ces actions de solidarités permettent notamment d'éviter la suspension des droits en santé ou prévoyance des salariés pendant une éventuelle période de difficulté économique de leur entreprise, si celle-ci n’est plus en capacité de payer les cotisations.