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ART. 62N°858

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°858

présenté par

Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herth, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Dassault et M. Accoyer

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ARTICLE 62

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« sauf accord des parties mentionné dans la convention ou le contrat-cadre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement permet de préciser qu’en cas d’accord entre les parties, les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441‑6 , et les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution peuvent s’appliquer à une date déterminée entre les parties et mentionnée dans la convention ou le contrat-cadre.