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ART. 62 | N°858 |
CONSOMMATION - (N° 1156)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°858
présenté par
Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herth, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Dassault et M. Accoyer |
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ARTICLE 62
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« sauf accord des parties mentionné dans la convention ou le contrat-cadre ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement permet de préciser qu’en cas d’accord entre les parties, les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441‑6 , et les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution peuvent s’appliquer à une date déterminée entre les parties et mentionnée dans la convention ou le contrat-cadre.