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ART. 63N°CD643

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2014

BIODIVERSITÉ - (N° 1847)

Tombé

AMENDEMENT N°CD643

présenté par

M. Clément

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ARTICLE 63

Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :

«  , en tenant compte des différents statuts des bénéficiaires de la servitude et après avis de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La servitude est historiquement réservée aux pêcheurs avant d’être étendue aux piétons. Les fédérations de pêche sont soumises à une contribution financière (redevance) en contrepartie de la location des baux de pêche du domaine public fluvial. Ces baux ainsi loués sont mis à disposition de leurs pêcheurs.

Des conflits d’usage sont apparus plus particulièrement dans le quart nord, conflits auxquels se sont ajoutées des restrictions liées à des impératifs de sécurité. Il convient de trouver un équilibre pour un usage paisible de tous les droits. Cela justifie que l’inscription dans les plans de randonnée soit réalisée en tenant compte des circonstances  locales et du statut particulier des pêcheurs, indirectement mis à contribution financière.