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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 54N°2644

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2644

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « consommateurs et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie » ;

2° Au même alinéa, la deuxième occurrence des mots : « électricité ou de gaz naturel » est remplacée par le mot : « énergie » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises concernées par les litiges prévus au premier alinéa sont tenues d’informer leurs clients de l’existence et des modalités de saisine du médiateur national de l’énergie, en particulier dans les réponses aux réclamations qu’elles reçoivent. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à étendre les compétences du médiateur de l’énergie. Autorité administrative indépendante reconnue et créée pour informer et aider les consommateurs à faire valoir leurs droits, le médiateur de l’énergie voit ses compétences limitées, depuis la loi du 7 décembre 2006, aux seuls litiges liés à l’électricité et au gaz naturel. Les autres énergies, dont l’usage reste important (fioul – GPL), ou qui sont en développement (biomasse par chauffage urbain), ne sont couvertes par aucun dispositif d’information ou d’aide à la résolution des litiges, ce qui pose un problème d’égalité des consommateurs selon l’énergie utilisée. Il est donc proposé que toutes les énergies soient couvertes par le service public d’information et de médiation de l’énergie.