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ART. 21 | N°SPE857 |
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)
AMENDEMENT N°SPE857
présenté par
M. Fromantin |
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ARTICLE 21
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« 1° Créer la profession d’avocat en entreprise en définissant les conditions dans lesquelles les personnes titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat peuvent être salariées par une entreprise pour lui apporter un conseil juridique, couvert par le secret professionnel lié à la qualité d’avocat, de façon à concilier les caractéristiques inhérentes à la situation de salarié et les règles déontologiques propres à l’exercice de la profession d’avocat ; Les avocats en entreprise ne peuvent pas développer de clientèle personnelle et ne peuvent pas plaider. »
II. - Ajouter l’alinéa suivant :
« 2° Autoriser les personnes ayant exercé des fonctions juridiques au sein d’une entreprise pendant ou depuis au moins dix ans, sous réserve du passage d’un examen professionnel spécifique, à relever du statut d’avocat en entreprise. La taille de l’entreprise et l’encadrement juridique de ces personnes sera pris en compte pour évaluer l’équivalence. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est nécessaire de dissocier le cas des avocats titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) désirant obtenir le statut d’avocat en entreprise, de celui des juristes d’entreprise pouvant accéder, sous certaines conditions au titre d’avocat en entreprise.
Par ailleurs cet amendement vise à préciser que les avocats en entreprise ne peuvent pas développer de clientèle personnelle ni plaider comme cela est indiqué dans l’exposé des motifs de la présente loi.