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APRÈS ART. 15N°CL372

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2016

ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)

Adopté

AMENDEMENT N°CL372

présenté par

M. Le Bouillonnec, rapporteur et M. Clément, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Rétablir l’article 15 dans la rédaction suivante :

I. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV – Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1.600 euros. » ;

2° À la fin de l’article L. 324‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV – Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1.000 euros. »

II. - Le chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code de procédure pénale est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« De la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certains délits

« Art. 495‑17. - Lorsque la loi le prévoit l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues par la présente section

« Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si ces délits ont été commis par un mineur ou en état de récidive légale, ou si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément. 

« Art. 495‑18. - Le montant de l’amende forfaitaire doit être acquitté dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins qu’elle ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.

« Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si la personne en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.

« À défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.

« Art. 495‑19. - Le titre mentionné au troisième alinéa de l’article 495‑18, est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

« Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant la personne contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée.

« La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

« Art. 495‑20. - La requête en exonération prévue par l’article 495‑18 ou la réclamation prévue par l’article 495‑19 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 495‑18, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 495‑19.

« Le procureur de la République vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

« Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté.

« Art. 495‑21. - Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 495‑18, ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 495‑19, le procureur de la République peut, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 390‑1, 393 à 397‑7, 495 à 495‑6, ou 495‑7 à 495‑16, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis.

« En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par l’article 495‑18 ni être inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par l’article 495‑19.

« En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l’avis de paiement de l’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l’alinéa précédent augmenté d’une somme de 10 %.

« Art. 495‑22. - Pour l’application des dispositions de la présente section, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction ».

« Art. 495‑23. - Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des délits prévues par les articles 132‑10 et 132‑14 du code pénal.

« Art. 495‑24. - Un décret précise les modalités d’application de la présente section. »



EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à améliorer la répression de certaines infractions routières.

Il ne prévoit plus, comme dans le projet de loi initial, de transformer en contravention les délits de conduite sans permis  et de conduite sans assurance, car cette modification risquerait d’être comprise comme un affaiblissement des sanctions.

Toutefois, afin de parvenir à l’objectif d’amélioration de l’efficacité, la rapidité, la certitude et l’homogénéité de la répression des infractions routières, il propose, de la même manière qu’en 2002 la loi "Perben I" a étendu à certains délits, spécialement aux délits prévus par le code de la route, la procédure de l’ordonnance pénale qui n’existait depuis 1972 que pour les contraventions, de prévoir une extension du mécanisme de l’amende forfaitaire actuellement possible pour les contraventions aux délits routiers, avec évidemment des amendes plus élevées (II, 2°).

Cette procédure de l’amende forfaitaire délictuelle sera ainsi applicable au délit de conduite sans permis, ainsi qu’au délit de conduite sans assurance(I, 6° et 8°).

Le mécanisme retenu est calqué sur celui des amendes forfaitaires contraventionnelles. L’auteur de l’infraction devra payer l’amende forfaitaire dans les 45 jours, sauf requête en exonération, et possibilité de payer plus vite une amende minorée ; à défaut, il devra payer une amende majorée, sauf réclamation. La requête ou la réclamation exigera la consignation préalable de l’amende.

Cette procédure sera exclue en cas de récidive légale des délits concernés (exclusion existant pour l’ordonnance pénale délictuelle), de commission simultanée d’une infraction non forfaitisée (exclusion existant pour l’amende forfaitaire contraventionnelle), et en cas de commission des faits par un mineur.

Pour le délit de conduite sans permis ou pour le délit de conduite sans assurance, le Gouvernement a indiqué que serait encourue une amende forfaitaire de 800 ou 500 euros (amende minorée si payée immédiatement ou dans les 15 jours, et majorée si pas payée dans le délai de 45 jours).

Ainsi, sur instructions générales précises de politique pénale du garde des sceaux, relayées par les parquets aux forces de l’ordre, la procédure d’amende forfaitaire délictuelle pourra être utilisée pour ces délits uniquement en l’absence de réitération, de récidive ou de commission d’autres infractions. Dans ces hypothèses, ces faits pourront donner lieu à des procès-verbaux électroniques, transmis au Centre national de traitement de Rennes qui, sauf en cas de paiement immédiat, adressera de façon automatisées les amendes forfaitaires aux intéressés. Le procureur de la République de Rennes aura une compétence nationale pour délivrer les titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée (AFM) en cas de non-paiement, ou pour recevoir et répartir les contestations (peu probable vu la nature des faits) aux parquets du domicile des auteurs.

Cette solution présente l’avantage de conserver les délits existant avec, pour le délit de défaut de permis, la peine d’emprisonnement encourue (permettant notamment si nécessaire un placement en garde à vue), et d’éviter les débats sur la création des délits maintenus en cas de répétition.