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ART. 18N°266

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°266

présenté par

M. Houillon

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ARTICLE 18

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du placement en garde à vue, le procureur de la République est aussitôt informé de la mesure dont la personne retenue fait l’objet. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l’état actuel de sa rédaction, l’article confie la possibilité à la personne retenue d’informer le procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet. Or, les justiciables ne sont pas des experts des procédures judiciaires et pas au fait de leur droit d’informer le procureur de la République. C’est donc à l’officier de police qui décide de la mesure de retenue que doit revenir l’obligation d’en informer ce dernier sans délai.