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ART. 2N°AS94

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS94

présenté par

M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Copé, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Daubresse, M. de Rocca Serra, M. Decool, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gérard, M. Giran, M. Gosselin, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Kossowski, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Menuel, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, M. Robinet, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Thévenot, M. Tian, M. Vitel, M. Warsmann et Mme Zimmermann

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le salarié est intervenu pendant la période d’astreinte, il bénéficie à l’issue de la période d’intervention d’un repos compensateur au moins égal au temps d’intervention lui permettant de bénéficier au total d’au moins onze heures de repos quotidien ou trente-cinq heures de repos hebdomadaire. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit le fractionnement du temps de repos en cas d’intervention pendant une période d’astreinte.

Il permet de combler un vide juridique et répond à des situations qui peuvent se présenter en pratique et ainsi éviter des non-sens dans l’application du respect des temps de repos.

En effet, l’intervention est la seule période considérée comme une période effective de travail méritant un repos compensateur égal au temps utilisé pendant l’astreinte. Quant au temps d’astreinte sans intervention, il est l’objet d’une contrepartie spécifique justifiée par l’entrave à la liberté d’agir du salarié.

Ainsi, le salarié doit rester à disposition mais ne travaille pas effectivement pendant l’astreinte sauf au moment de l’intervention. Or, le repos quotidien ou hebdomadaire est nécessaire en cas de travail effectif de type intervention. Dès lors, il n’apparait pas étonnant de prévoir que le temps antérieur à une intervention sous astreinte soit pris en compte dans le décompte du temps de repos. L’intervention n’est donc pas un acte interruptif mais suspensif du temps de repos.

Par ailleurs, pour les TPE-PME, l’absence de prévisibilité des interventions induit des difficultés d’organisation du temps de travail dans l’entreprise. En effet, si l’intervention est reconnu comme interruptif, il fait partir un nouveau délai de repos de 11 heures ou de 35 heures. Dans le cas d’une intervention tardive dans le temps de l’astreinte, la planification de la reprise est donc bouleversée. Ainsi, cette mesure se répercute sur les autres salariés et désorganise l’entreprise.

De fait, cette précision mettra fin à une ambiguïté juridique sans pour autant porter préjudice au salarié qui voit son temps de repos respecté mais fractionné.