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APRÈS ART. 23N°524

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°524

présenté par

M. Dosière, M. Caresche et M. Muet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complétée par un H ainsi rédigé :

« H : Déclaration des achats

« Art. 289 E.- Aux fins de se prémunir contre le risque d’être impliqués dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, les assujettis peuvent déclarer par voie électronique les achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d’un autre assujetti dans les vingt-quatre heures de leur inscription en comptabilité au sens de l’article 286 ou de leur enregistrement dans les contrôles documentés mentionnés au 1° du VII de l’article 289. La déclaration mentionne pour chaque opération, d’une part, le numéro d’identification visé à l’article 286 ter par lequel le vendeur est identifié et, d’autre part, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services telle que visée au a du 1 de l’article 266 et à l’article 267.

« La déclaration est obligatoire pour les achats de biens dont le montant excède la première limite mentionnée au I de l’article 302 septies A ou dont la somme excède cette limite pour un même vendeur au terme d’une période de trois mois. Toutefois, la déclaration n’est pas obligatoire si la livraison n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ou si la taxe est due par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur en application de l’article 283. » ;

2° Le 3 de l’article 272 et le 4 bis de l’article 283 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition n’est pas applicable si la déclaration des achats prévue à l’article 289 E a été déposée dans les conditions qu’il prévoit, sauf à ce que l’acquéreur se soit prêté à des manœuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie comme auteur ou comme complice. » ;

3° Le 2 du B de la section 1 du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C bis ainsi rédigé :

« Art. 1729 C bis. – Le défaut de production dans le délai prescrit d’une déclaration d’achat mentionnée à l’article 289 E lorsque celle-ci est obligatoire entraîne l’application d’une amende égale à 5 % de la différence entre le montant à déclarer et la première limite mentionnée au I de l’article 302 septies A. L’amende est plafonnée par année à 0,1 % de la somme des achats pour laquelle elle est applicable lorsque l’assujetti a mis en œuvre un dispositif de transmission des informations requises dans des conditions de fiabilité définies par décret en Conseil d’État et elle n’est pas appliquée lorsque par ailleurs il est établi que la taxe mentionnée dans la facture d’achat a été régulièrement versée au Trésor par le fournisseur. » ;

4° Le premier alinéa du 4 de l’article 1788 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est ramené à 1 % lorsque l’opération en cause est une acquisition intracommunautaire mentionnée au I de l’article 256 bis »

II. – L’article L. 252 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque le procès-verbal mentionné à l’article L. 80 F fait apparaître les deux faits suivants :

« 1° La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens est devenue exigible dans les conditions prévues au a du 2 de l’article 269 du code général des impôts sans que soit échue l’obligation déclarative prévue à l’article 287 du même code ;

« 2° Le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du même code à la base des opérations taxables réalisées au titre de chaque période pour laquelle aucune obligation déclarative n’est échue, jusqu’à la date du procès-verbal précité et sous déduction de la taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code, excède le montant de taxe sur la valeur ajoutée compris dans les factures émises durant les douze mois précédant la livraison visée au 1° ;

« et que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la taxe, le comptable peut dans la limite du premier montant visé au 2° procéder à la saisie à tiers débiteur de la créance dont le redevable est détenteur auprès du destinataire de la livraison à raison de celle-ci. La saisie est notifiée à l’un et à l’autre avec mention des délais et voies de recours. Elle emporte l’effet prévu à l’article L. 523‑1 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Le comptable ne peut en demander le paiement avant que soit échue l’obligation déclarative visée au 1°. » ;

2° Au premier alinéa du II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis » ;

3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle vise. »

III. – Le présent article est applicable aux opérations réalisées à compter du 1er octobre 2016, à l’exception du quatrième alinéa du 1° et des 3° et 4° du pour lesquels cette date est fixée au 1er janvier 2017. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de rendre impossible la fraude à la TVA dite « carrousel » qui représente un risque majeur d’alimentation des activités criminelles. Son éradication favoriserait aussi la modernisation de la vie économique en protégeant les entreprises loyales contre une concurrence destructrice, et en leur assurant une meilleure sécurité juridique.

En demandant aux clients déducteurs de la TVA de télédéclarer leurs gros achats de biens en temps réel, le dispositif retenu permettra à l’administration fiscale de repérer les livraisons exceptionnelles réalisées par des intermédiaires douteux. Aussitôt alerté, le service local compétent sera donc en mesure de s’assurer du comportement des fournisseurs (désignés sous le terme de « taxi ») qui sont susceptibles de disparaitre avec la TVA facturée. Ainsi, le reversement de la taxe au Trésor sera parfaitement sécurisé.

La déclaration demandée est réduite au montant de l’opération et au numéro d’enregistrement du fournisseur, assortie d’une souplesse maximale sur les conditions de mise en œuvre. L’obligation se bornant aux transactions dont le montant excède 783 000 €, elle ne visera en pratique qu’une petite minorité de grandes entreprises. Plusieurs exemples européens, notamment en Espagne et au Portugal où des procédures très développées sont déjà opérationnelles, montrent que ces solutions de recoupement s’intègrent aisément dans le système de gestion des opérateurs. Un délai est néanmoins laissé jusque janvier 2017 pour que l’adaptation requise soit moins contraignante.

En contrepartie, le dépôt de cette déclaration électronique sécurisera la relation des entreprises avec leurs fournisseurs et leur donnera l’assurance de ne pas voir remis en cause leurs droits à déduction de TVA. Et parallèlement, cette modernisation des moyens du contrôle fiscal permet d’alléger des obligations administratives plus anciennes.

La riposte à la fraude à la TVA est d’autant plus nécessaire que dans la proposition de loi « pour l’économie bleue » a été voté conforme et d’application immédiate par les deux assemblées un article relatif au contrôle douanier qui, selon les déclarations du secrétaire d’État au budget, menace d’amplifier considérablement ce type de montages frauduleux.

La solution proposée répond donc aux craintes du ministère des finances et permettra, pour l’avenir, de récupérer des pertes de recettes de TVA qui sont actuellement évaluées à plus de 5 milliards d’euros annuellement.