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ART. 33 BISN°976

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°976

présenté par

M. Denaja

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ARTICLE 33 BIS

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« s’ils satisfont aux deux »,

les mots :

« s’il satisfait aux trois ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le revenu de son foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-parts supplémentaires retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de l’article 1417 du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de préciser que les personnes qui bénéficieront de la nouvelle possibilité de sortie en capital introduite par le présent article pour les plans épargne retraite populaire (PERP) de faible encours, ont un niveau de revenu le justifiant. En effet, cette possibilité vise à permettre aux personnes percevant des revenus modestes ou moyens de disposer de leur épargne dans des conditions plus appropriées que celles proposées par le PERP.