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APRÈS ART. 38 QUATERN°169

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°169

présenté par

Mme Kosciusko-Morizet et M. Martin-Lalande

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 38 QUATER, insérer l'article suivant:

Les dispositions prévues aux chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s’appliquent aux abus de la liberté de création artistique.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La liberté de création artistique posée à l'article 1er du projet de loi est une liberté fondamentale de la République. Comme pour toute liberté cependant, les abus de la liberté de création artistique méritent d’être encadrés par la loi.

Comme le dispose l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »

Il convient donc de préciser quels seraient les abus possibles de la liberté de création artistique posée par l’article 1 du présent projet de loi. En effet, on ne pourrait admettre que la création artistique devienne le prétexte à des propos ou à des manifestations injurieux ou diffamant, ou incitant à la haine ou à la discrimination en raison de l’origine, de la religion, de l’orientation sexuelle, du handicap, etc.

L’exercice est délicat, mais il a déjà été résolu dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Cette dernière est tout aussi précieuse que la liberté de création artistique ; elle n’en a pas moins été encadrée par les chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881.

Le gouvernement a lui-même par trois fois, en 2012, 2013 et 2014, tenu à renforcer la répression des abus de la liberté de presse.

Cette loi est d’ailleurs celle qui jusqu’ici régissait la création artistique.

Par souci de cohérence, et pour protéger les futures victimes d’abus de la liberté de création artistique, il est donc proposé de préciser que les dispositions prévues aux chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 s’appliquent.

Un tel renvoi, plutôt qu’une reprise de ces dispositions, permet d’assurer dans le temps la cohérence des deux textes.