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APRÈS ART. 38 QUATERN°170

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°170

présenté par

Mme Kosciusko-Morizet et M. Martin-Lalande

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 38 QUATER, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à un an si ces infractions ont été commises au moyen d’un service de communication au public en ligne. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’augmenter le délai de prescription des délits de presse sur internet.

Pour les délits de presse (injures, diffamation...), la loi du 29 juillet 1881 prévoit un délai de prescription de 3 mois, même si les faits ont lieu sur internet.

En 1881, avec un journal ou des libellés papier, il n’y avait plus de trace du délit 3 mois après. Sur Internet, non seulement on peut découvrir qu’on est victime 6 mois après les faits, mais en plus l’injure ou la diffamation reste éternellement en ligne.

Le Parlement a déjà eu l’occasion (loi 93‑2 du 4 janvier 1993) de débattre de l’opportunité d’un délai de prescription différencié pour internet. Il avait alors privilégié l’égalité entre les supports. Toutefois, il a prévu (loi 2004‑204) un délai de prescription plus long (un an) pour les infractions les plus graves (haine raciale, négationnisme…).

Avec la multiplication des litiges concernant des contenus sur internet, il est temps de reprendre la réflexion sur les différences entre les supports, et de ne pas priver plus longtemps de moyen d’action les victimes de diffamation ou d’injure sur internet.

Il est donc proposé de porter à un an le délai de prescription pour toutes les infractions de presse commises en ligne.