

| ART. 33 BIS D | N°316 |
ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 4141)
AMENDEMENT N°316
présenté par
| le Gouvernement |
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ARTICLE 33 BIS D
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre unique du titre Ier du livre VII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 711‑1, après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « des citoyens et » ;
« 2° Au début du IV de l’article L. 711‑2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les informations mentionnées au II sont portées à la connaissance du public. »
« 3° L’article L. 711‑3 est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Pour faciliter l’information des acquéreurs de lots de copropriété et accomplir la mission qui leur est confiée en application de l’article L. 711‑5, les notaires ont accès à l’ensemble des données du registre. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le registre d’immatriculation n’est pas un outil destiné à servir uniquement aux autorités publiques. Il doit devenir un référentiel commun d’identification des syndicats et de facilitation des démarches de la vie quotidienne.
Dans sa délibération n° 2016‑064 du 17 mars 2016, la Commission nationale de l’informatique et des libertés constate que la question de publicité des données du registre d’immatriculation est un point « qui n’a pas été précisé par le législateur »
Ainsi, quelques semaines après la promulgation de la loi pour une république numérique, il serait paradoxal de restreindre l’ouverture et la possibilité d’utiliser les données de l’administration. Aussi, il paraît indispensable de rétablir l’article 33 bis D pour rendre publiques plus de données, notamment le nom du syndic, sur le site du registre sans pour autant permettre de reconstituer le portefeuille de copropriétés géré par un syndic par un processus empêchant l’indexation des données. La publicité du nom est désormais réclamée par certains professionnels pour faciliter les contacts entre eux.
En outre, pour faciliter l’information des acquéreurs et accélérer les mutations en fluidifiant la transmission d’informations, les notaires devraient pouvoir accéder à l’ensemble des données du registre plutôt que d’avoir un accès restreint comme prévu actuellement dans le texte d’application. Par exemple, comme la fiche de synthèse créée par la loi ALUR sera éditable gratuitement par les syndics à partir du registre d’immatriculation sur la base des données qu’ils auront déclarées, les notaires doivent pouvoir accéder à cette fiche de synthèse pour la remettre rapidement à l’acquéreur comme prévu par l’article L. 721‑2 du CCH.