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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mardi 29 avril 2014

Séance de 9 heures

Compte rendu n° 51

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, Président, puis de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, vice-président

– Examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (n° 1814) (Mme Cécile Untermaier, rapporteure)

La séance est ouverte à 9 heures.

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.

La Commission examine, sur le rapport de Mme Cécile Untermaier, le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (n° 1814).

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous allons examiner le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales a été adopté par le Sénat le 24 février dernier. Mme Cécile Untermaier en est la rapporteure.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure. Le projet de loi dont nous sommes saisis a pour objet de transposer deux directives visant à renforcer les droits de la défense dans le cadre des procédures pénales.

Il s’agit tout d’abord de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 qui vise à établir des normes minimales dans l’ensemble des États membres en ce qui concerne le droit des personnes suspectées ou poursuivies à être informées de leurs droits fondamentaux et à avoir accès aux pièces de la procédure. Cette directive doit être transposée en droit interne au plus tard le 2 juin 2014, ce qui explique l’engagement de la procédure accélérée sur ce projet de loi.

La transposition concerne ensuite une partie de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, pour celles de ses dispositions relatives au droit d’accès à un avocat pour les personnes suspectées, dans le cadre de l’audition libre, étant précisé que l’ensemble de cette directive, qui vise à introduire le contradictoire à tous les stades de la procédure pénale, devra être transposé au plus tard le 27 novembre 2016.

Ces directives ont été adoptées par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Stockholm pour la période 2010-2014, qui prévoyait de renforcer la confiance mutuelle au sein de l’Union européenne par l’établissement de règles minimales relatives à la protection des droits procéduraux en matière pénale afin qu’elles soient dûment mises en œuvre et appliquées au sein des États membres.

Il faut à cet égard rappeler que notre Commission a déjà été amenée à intervenir dans ce cadre lorsqu’elle a été saisie du projet de loi de transposition de la directive relative aux droits à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, qui a donné lieu à l’adoption de la loi du 5 août 2013, sur le rapport de notre collègue Marietta Karamanli.

Notre Commission sera de nouveau conduite à modifier le code de procédure pénale au rythme des transpositions de la directive relative à la protection des victimes et des trois propositions de directives du 27 novembre 2013 relatives aux garanties en faveur des personnes vulnérables dans le cadre des procédures pénales, à l’aide juridictionnelle provisoire, et au renforcement de la présomption d’innocence pour les personnes suspectées ou poursuivies.

L’ensemble des personnes que j’ai auditionnées – avocats, magistrats, représentants de la police, de la gendarmerie et des douanes, universitaires, associations de défense des droits de l’homme – sont critiques à l’égard de cette révision à petits pas de notre procédure pénale, au rythme des condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ou des transpositions de directives. Elles réclament toutes une réforme d’ensemble de la procédure pénale permettant d’assurer un rééquilibrage entre les magistrats du parquet et les magistrats du siège, d’une part, l’efficacité de l’enquête et le respect du contradictoire et des libertés fondamentales d’autre part.

Si je partage ce point de vue, je me dois de citer la professeure Mireille Delmas-Marty selon laquelle, « si l’ordre juridique doit s’assembler un jour en un tableau, c’est à condition d’accepter qu’il se construise “par petites touches” ». En tout état de cause, cette mise en cohérence doit se poursuivre, notamment avec la transformation en contraventions de certains délits, sujets dont nous reparlerons avec Dominique Raimbourg, rapporteur du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines. Il me faut également constater qu’une réforme d’ensemble ne pourra être engagée qu’à partir du moment où le Parlement aura adopté le projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature pour assurer l’indépendance de la justice, ce qui suppose de réunir la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés du Congrès. J’appelle notre Commission à s’unir sur ce sujet.

Sur le fond, ce projet de loi renforce sensiblement les droits de la défense.

Il crée le statut du « suspect libre » : désormais, la personne, soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, qui sera auditionnée par les services d’enquête ne sera plus privée de ses droits fondamentaux au seul motif qu’elle peut à tout moment quitter les lieux. L’officier de police judiciaire devra lui notifier l’ensemble de ses droits avant de commencer l’interrogatoire : droit de connaître la qualification, la date et le lieu présumés de l’infraction, droit de quitter les lieux à tout moment, droit d’être assisté par un interprète le cas échéant, droit au silence, droit d’être assisté par un avocat en cas d’infraction punie d’une peine d’emprisonnement, qui constitue un droit nouveau issu de la directive du 22 octobre 2013, et droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits dans des structures d’accès au droit.

Le projet de loi renforce les droits à l’information des personnes privées de liberté, c’est-à-dire des personnes gardées à vue, placées en détention provisoire ou faisant l’objet d’un mandat d’arrêt. Ces personnes se verront désormais systématiquement notifier l’ensemble de leurs droits fondamentaux à tous les stades de la procédure : par l’officier de police judiciaire et le juge d’instruction au cours de l’enquête, par le procureur de la République au moment de la décision sur l’engagement des poursuites, par le président du tribunal correctionnel ou de la cour d’assise au moment du jugement. Il est également proposé de remettre à toutes les personnes privées de liberté un document écrit récapitulant l’ensemble de ces droits qu’elles pourront conserver pendant toute la période de privation de leur liberté.

Le projet de loi marque une nouvelle étape en faveur du contradictoire à tous les stades de la procédure pénale. La loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d’innocence avait déjà renforcé considérablement le contradictoire et les droits de la défense au cours de l’instruction préparatoire. La loi du 14 mars 2011 l’avait également fait au stade de la garde à vue. Le présent projet de loi poursuit cette démarche en élargissant le droit d’être assisté par un avocat en cas d’audition libre et de confrontation de la victime avec le suspect libre en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement transposant de ce fait partiellement la directive 2013/48/UE. Il donne également un droit d’accès au dossier aux parties, droit jusqu’alors réservé aux seuls avocats. Les parties pourront demander une copie des pièces de la procédure qui leur sera transmise à titre gratuit pour le premier exemplaire. Je précise néanmoins que le projet de loi ne remet pas en cause l’accès restreint aux pièces du dossier pendant la garde à vue, tel qu’il est prévu par l’article 63-4-1 du code de procédure pénale. Je vous invite à constater que cette mesure, justifiée par le respect du principe de l’égalité des armes entre les parties, qu’elles soient ou non assistées d’un avocat, risque néanmoins de porter atteinte au secret de l’instruction.

Le projet de loi crée également un nouveau droit en permettant à la personne poursuivie et à son avocat de présenter des observations au procureur de la République sur l’opportunité des poursuites qu’il envisage – il faut relever que la victime ne sera pas consultée à ce stade, mais sera simplement informée de la date de l’audience. Les parties et leurs avocats auront la possibilité de demander un supplément d’information en cas de citation directe ou de convocation par officier de police judiciaire sans attendre l’audience sur le fond. L’allongement des délais d’audiencement en cas de citation directe ou de convocation par un officier de police judiciaire permettra un exercice effectif des droits de la défense qui sera mieux à même de préparer ses arguments.

Enfin, par un amendement adopté en séance publique au Sénat, le Gouvernement a proposé de supprimer la possibilité de porter la garde à vue de quarante-huit à quatre-vingt-seize heures en cas de délit d’escroquerie en bande organisée prévue par l’article 706-88 du code de procédure pénale. Il entend ainsi tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013 sur la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale. Le Conseil a en effet considéré que, à l’exception du délit prévu par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes relatif à la contrebande, à l’importation ou à l’exportation de marchandises dangereuses, « les délits qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes » ne peuvent justifier qu’il soit porté atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense de manière disproportionnée à travers la prorogation de la garde à vue jusqu’à quatre-vingt-seize heures.

Si je partage l’analyse du Gouvernement sur la nécessité de tirer les conséquences de cette décision jurisprudentielle en cas de délit d’escroquerie en bande organisée, je propose, par amendement, une solution alternative au retour pur et simple au droit commun de la garde à vue. Je considère en effet que nous trouverions un équilibre entre le respect de la liberté individuelle et des droits de la défense, d’une part, et la nécessité de se doter des instruments permettant de démontrer des escroqueries en bande organisée particulièrement complexes, en limitant à une seule prorogation de vingt-quatre heures, la garde à vue de quarante-huit heures, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 706-88. Cette prolongation, portant la garde à vue à un maximum de soixante-douze heures, ne pourrait intervenir que sous le contrôle du juge, et s’il existe des raisons impérieuses la justifiant tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction. Cette possibilité tient compte des évolutions du monde actuel qui voit la corruption se globaliser et les flux financiers circuler dans un espace immatériel, ce qui rend très complexe la tâche des enquêteurs.

Après les nombreuses auditions que j’ai menées, y compris dans le cadre d’un atelier législatif citoyen qui s’est déroulé dans ma circonscription, je considère que ce projet de loi comporte des avancées indéniables en faveur des personnes suspectées et poursuivies tout en préservant l’efficacité de l’enquête pénale. C’est pourquoi je vous invite à l’adopter ainsi qu’un certain nombre d’amendements principalement destinés à améliorer, en pratique, l’effectivité des droits des personnes concernées sans trop entraver le travail des services d’enquête et des magistrats – nous avons eu le souci de maintenir cet équilibre.

Je souhaite enfin appeler votre attention sur les conséquences, pour les finances publiques et l’efficacité du service public, des dispositions proposées, qui supposeront de consentir, à compter de 2015, un effort budgétaire important en faveur des missions « Justice » et « Sécurité », auquel il conviendra d’être vigilants.

M. Philippe Goujon. Je remercie notre rapporteure pour le travail qu’elle a effectué. Il serait en particulier intéressant qu’elle accepte de nous donner quelques informations sur l’atelier législatif citoyen qu’elle vient d’évoquer.

Le projet de loi qui nous est présenté aujourd’hui contribue à la modification de la tradition judiciaire française sous l’influence des pratiques anglo-saxonnes imposées par le droit européen.

Presque trois ans jour pour jour après la réforme de la garde à vue du 14 avril 2011, adoptée sous la précédente législature, nous sommes amenés à retoucher à nouveau ce cadre afin d’introduire un statut de « suspect libre ».

Je tiens à souligner l’importance des efforts fournis par les officiers de police judiciaire pour intégrer dans leurs pratiques professionnelles les nombreuses contraintes induites par la réforme de 2011. Le projet de loi qui nous est soumis accroît la complexité de leur travail, et je me dois de me faire l’écho, après Mme la rapporteure, des inquiétudes exprimées par les policiers et par leurs organisations syndicales.

Le projet de loi procède à l’institution d’un statut de « suspect libre » alors même que le Conseil constitutionnel avait reconnu la conformité avec la Constitution de l’audition libre dès lors que la personne avait reçu notification de ses droits.

L’utilité du régime de l’audition libre était de permettre le recueil d’informations d’une manière plus rapide et moins formelle que la procédure de garde à vue, et ainsi de remédier à la tendance inflationniste au placement en garde à vue observée au cours de la dernière décennie. La majorité de l’époque avait renoncé à créer un statut de « suspect libre » pour des raisons de distinction juridique entre le régime de la garde à vue et celui de l’audition libre. Le rapprochement des deux régimes opéré par le présent texte fait en effet peser un risque sur la différenciation de ces procédures, car les droits du suspect libre sont alignés sur ceux du gardé à vue.

Le projet de loi introduit le droit pour le gardé à vue de consulter lui-même les pièces du dossier jusqu’alors réservées à l’avocat. Le risque de destruction ou d’altération de ces pièces par l’intéressé implique de ne lui en remettre que des copies : cela ne manquera pas de renchérir les coûts de fonctionnement et la complexité des gardes à vue. Il en est de même pour le document de notification des droits qui doit être remis au gardé à vue. Madame la rapporteure, il me semble que l’affichage d’une copie dans les cellules n’est pas susceptible de résoudre ce problème ; cette solution accroîtrait en tout état de cause la charge de travail des officiers de police judiciaire.

Le droit existant doit être maintenu en matière de restriction de l’accès à l’ensemble des pièces du dossier pendant la phase policière de l’enquête, restriction qui est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au procès équitable.

Dans le cadre de l’élargissement des conditions d’accès au dossier pendant la phase judiciaire de l’enquête, il est proposé de fournir gratuitement aux avocats ou à l’intéressé une première copie du dossier. Cela ne manquera pas d’entraîner une augmentation des frais de justice. En outre, cette gratuité de la copie excède les obligations prescrites par la directive européenne, selon laquelle seule la consultation, et non la détention, doit être gratuite.

D’autres dispositions trouveraient mieux leur place dans la prochaine réforme de la procédure pénale : l’introduction du contradictoire au stade de la détermination des poursuites envisagées et la possibilité pour l’avocat ou la partie de demander un supplément d’information avant toute audience au fond et à tout moment au cours des débats. Ces dispositions risquent de susciter des manœuvres dilatoires qui ne manqueront pas d’allonger les délais de traitement des affaires.

Je tenais à déplorer l’introduction par le Gouvernement au Sénat d’un amendement mettant fin aux gardes à vue de quatre-vingt-seize heures en matière d’escroquerie en bande organisée. Cet amendement est une véritable catastrophe pour les services enquêteurs. Cet amendement a été inspiré par cette logique qui a déjà conduit la Chancellerie à se montrer plus restrictive que les juges lors de l’interdiction des balises de géolocalisation qui avait précédé le projet de loi portant sur ce sujet. À présent, c’est en matière d’enquêtes sur les escroqueries en bande organisée qu’elle estime qu’on ne peut courir le risque d’une question prioritaire de constitutionnalité, eu égard à la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013. Pourtant, les Sages ne visent pas ce délit dans leur décision, et la justification avancée par la ministre, considérant que cette disposition « est très certainement contraire à la Constitution », est pour le moins approximative.

Comme la rapporteure le mentionne elle-même, la réduction du délai de garde à vue portera un sévère coup d’arrêt aux enquêtes menées dans ces affaires qui réunissent un grand nombre de personnes. Leur complexité explique la nécessité de disposer d’un délai de quatre-vingt-seize heures pour procéder aux arrestations de suspects et pour pouvoir retenir les personnes en cause afin qu’elles ne se concertent pas en cours d’enquête. En outre, les services de police estiment que les montants des préjudices subis dans le cadre de ces délits seraient d’environ 1,5 milliard d’euros par an, les victimes étant aussi bien des personnes physiques que des entreprises, ou même l’État. Nous présentons en conséquence un amendement qui vise à supprimer cette disposition tant qu’une solution alternative permettant de proposer la prolongation de ces gardes à vue ne sera pas avancée par la rapporteure ou le Gouvernement.

Mme Élisabeth Pochon. Le projet de loi qui nous est soumis vise à renforcer les droits des personnes mises en cause et, par ricochet, ceux des victimes, à tous les stades de la procédure.

Cette réforme répond à la nécessité de transposer la directive européenne du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales. Cette transposition doit être effective au mois de juin prochain. Le projet de loi prend également en compte la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté, et de communication de la personne privée de liberté.

Les directives ont pour but d’établir les normes que les États membres de l’Union doivent respecter, de déterminer le droit des personnes suspectées ou poursuivies, et de garantir la totalité et l’effectivité de leurs droits fondamentaux, dont celui de se défendre.

Le projet de loi concerne donc l’effectivité de l’information des suspects, qu’ils soient ou non placés en garde à vue pour ce qui concerne leurs droits fondamentaux – droit au silence et droit à l’assistance d’un avocat – comme l’accès aux pièces du dossier de la procédure.

En la matière, notre droit interne restait à parfaire. Sans pour autant adopter un système de procédure accusatoire à l’anglo-saxonne, le droit français, notamment depuis la loi du 15 juin 2000, la loi pénitentiaire de 2009 ou la loi du 18 novembre 2011, a fait une large place au respect des droits de la défense et des libertés, corollaires de la présomption d’innocence. Il a toutefois, jusqu’à présent, surtout pris en considération le droit des suspects privés de liberté, comme en témoigne la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue. Ces précautions sont insuffisantes au regard des impératifs européens.

C’est pourquoi il est nécessaire non seulement d’améliorer le statut existant du gardé à vue, mais aussi de créer ce nouveau statut du « suspect libre » que Mme la rapporteure a décrit. Parmi les dispositions proposées, je relève celle relative à l’information concernant la consultation du dossier en matière de poursuites sur convocation en justice par officier de police judiciaire, par citation directe, ou devant le tribunal de police pour les contraventions de cinquième classe, et celles relatives au rôle de l’avocat. Nous reviendrons en détail sur les dispositions du projet de loi lors de la discussion des articles, notamment sur le délai de la garde à vue en matière de délit d’escroquerie aggravée.

Cette réforme technique est imposée par l’Europe dont la vision, en matière de procédure pénale, est plutôt pragmatique et très attachée au respect du contradictoire, garant du procès équitable. Elle transpose la directive a minima pour ménager autant que possible les principes qui fondent notre procédure pénale, caractérisée par une enquête inquisitoire qui allie une recherche du fond de l’affaire avec le respect des droits de la défense et les droits émergents des victimes.

S’il apparaît évident qu’une réforme en profondeur de notre procédure devient inévitable, il semble indispensable d’attendre, pour la mener à bien, les conclusions de la mission Beaume.

Mme la rapporteure. Monsieur Goujon, mon rapport fera le point sur l’atelier législatif citoyen, qui s’est déroulé de façon satisfaisante et m’a permis de constater de fortes différences d’approche entre mes interlocuteurs parisiens, ceux que j’ai entendus à l’Assemblée, et ceux qui habitent en région. Les dispositions du projet de loi qui suscitent des oppositions ne sont pas les mêmes.

S’agissant du suspect libre, il est vrai que nous n’avons pas le choix : nous devons transposer la directive. Cependant, cette réforme ne nous est pas « imposée » par l’Europe ; nous sommes l’Europe, et nous avons considéré dans le programme de Stockholm que ces mesures devaient être mises en œuvre. Il aurait été possible d’aller plus loin et d’anticiper encore plus sur la directive de 2016, mais, avec le Gouvernement, nous souhaitons nous en tenir à un statut cohérent du suspect libre et à l’introduction progressive du contradictoire dans la phase d’enquête.

Vos arguments relatifs à la gratuité des copies des pièces du dossier sont fondés, mais l’accès gratuit au dossier constitue un droit acquis sur lequel une directive ne peut revenir. Les avocats disposaient du droit de consulter le dossier, qu’il faut désormais garantir aux parties. Or, la communication d’une copie gratuite du dossier permet, aux dires mêmes des avocats, des magistrats et des greffiers, d’éviter les complications extrêmes liées à la consultation du dossier par les parties, susceptible d’entraîner des coûts induits plus importants encore.

Ma proposition de porter, pour l’escroquerie en bande organisée, le délai de la garde à vue à soixante-douze heures sous la surveillance du juge répond à la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013 et à la solution proposée par le Gouvernement qui ne nous satisfait pas. En effet, les spécificités de l’escroquerie en bande organisée exigent que la garde à vue puisse être prolongée au-delà de quarante-huit heures.

J’aurais dû évoquer dans mon propos initial la mission confiée par la Chancellerie au procureur général Jacques Beaume sur l’amélioration de la procédure d’enquête pénale. Après l’audition de M. Beaume, procureur général près la cour d’appel de Lyon, il me semble que le projet de loi reste cohérent par rapport aux orientations envisagées dans le cadre des travaux en cours.

M. Patrick Devedjian. Je rappelle que la gratuité de la transmission des informations est de mise entre l’accusation et le juge. Le principe de l’égalité des armes veut qu’elle soit également valable dans les relations avec la défense.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.

Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’audition des personnes suspectées et ne faisant pas l’objet d’une garde à vue

Article 1er (art. 61, 61-1 [nouveau] et 63 du code de procédure pénale) : Droits du suspect entendu dans le cadre d’une audition libre

La Commission est saisie de l’amendement CL21 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’un amendement de clarification des différents statuts des personnes entendues par les services d’enquête. Il précise également l’articulation entre ces statuts. Il nous semble que le dispositif introduit au Sénat, permettant la transformation de l’audition d’un témoin entendu librement en audition d’un suspect libre, doit être complété à travers une nouvelle rédaction de l’article 62 du code de procédure pénale.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL14 de la rapporteure, qui fait l’objet d’un sous-amendement CL59 de M. Sergio Coronado.

Mme la rapporteure. Cet amendement introduit clairement dans le code de procédure pénale la notion de « suspect ».

M. Sergio Coronado. Le sous-amendement vise à élargir la notification des droits aux personnes qui subissent une séance d’identification des suspects, appelée « tapissage », car la directive inclut dans le champ de la notification tous les suspects, ce qui est le cas pour les personnes qui subissent ces séances d’identification.

Mme la rapporteure. Défavorable. Le Gouvernement a fait le choix de procéder par étapes. La transposition partielle de la directive permet d’introduire en droit français un statut complet du suspect libre qui a le droit d’être assisté par un avocat. Les autres dispositions de la directive 2013/48/UE seront transposées au plus tard le 27 novembre 2016.

Pour ma part, compte tenu des contraintes d’ores et déjà imposées aux services d’enquête dans le cadre du projet de loi, et du fait que l’avocat des personnes gardées à vue peut être éventuellement présent lors des séances d’identification, je considère que ce choix est raisonnable. Par ailleurs, lors d’un « tapissage », les personnes qui entourent la personne suspecte travaillent généralement dans le poste de police ou de gendarmerie où se déroule l’identification.

M. Sergio Coronado. Mme la rapporteure nous décrit une démarche par étapes, et elle s’engage à ce que la directive soit transposée intégralement d’ici à 2016. Dans ces conditions, nous retirons le sous-amendement.

Le sous-amendement CL59 est retiré.

M. Guy Geoffroy. L’article 1er use de la formule assez prudente de « raisons plausibles de soupçonner ». Pourquoi dès lors se référer dans le titre du chapitre, et de manière générale, aux personnes suspectées plutôt qu’aux personnes soupçonnées ? Il ne s’agit pas que d’une question de pure forme.

M. Patrick Devedjian. La notion de suspect renvoie à de mauvais souvenirs !

Mme la rapporteure. L’objet de l’amendement CL14 est précisément de spécifier que le suspect est une personne soupçonnée, de manière plausible, d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, conformément aux termes employés par la directive.

La Commission adopte l’amendement CL14.

En conséquence, l’amendement CL8 tombe.

La Commission examine ensuite l’amendement CL58 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Il s’agit de supprimer l’alinéa qui introduit l’accès à l’avocat pour le suspect libre, alors que nous avons jusqu’en novembre 2016 pour transposer la directive européenne et qu’il serait préférable d’attendre la réforme de la procédure pénale.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Le Gouvernement a choisi d’anticiper la transposition de cette directive, afin de donner au statut de suspect libre toute sa réalité en autorisant l’assistance d’un avocat. Je rappelle que non seulement ce statut a de grands mérites, mais que, de surcroît, nous devrions nous réjouir que, pour une fois, nous n’attendions pas d’être au pied du mur pour transposer une norme européenne.

Par ailleurs, introduire dès aujourd’hui une telle mesure dans le dispositif permettra aux services de police et de gendarmerie, aux magistrats et aux avocats d’évaluer les difficultés de sa mise en œuvre.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il est en effet prudent d’anticiper si l’on veut éviter d’être mis au pied du mur par des décisions du Conseil constitutionnel. La transposition de ces procédures inspirées du droit anglo-saxon dans notre droit national est terriblement complexe. Nous devons donc nous donner le temps d’étudier la mise en œuvre du dispositif pour, le cas échéant, l’adapter à notre droit dans le respect des normes européennes.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL17 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CL15 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à rendre effectif le droit, pour le suspect entendu librement, d’être assisté par un avocat en l’informant brièvement des conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.

Cette information pourra revêtir différentes formes afin de ne pas accroître les tâches administratives des officiers de police judiciaire durant l’audition : elle pourra se faire oralement, au moyen d’un document d’information communiqué au suspect ou par un simple affichage dans les locaux des services d’enquête.

Nous nous sommes rapprochés de la Chancellerie sur ce point. Le document auquel il est fait référence existe, et les policiers comme les gendarmes ont déjà pour habitude de fournir ces informations.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL16 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement précise que le suspect libre peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat, soit qu’il y ait renoncé soit qu’il ne souhaite pas attendre son arrivée pour commencer à répondre aux questions. C’est une demande des services de police et de gendarmerie.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL18 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à préciser dans un procès-verbal d’audition du suspect libre que les enquêteurs lui ont bien notifié les droits mentionnés aux 1° à 6° du présent article, afin de sécuriser la procédure.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL19 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement prévoit la possibilité, pour l’officier de police judiciaire, d’envoyer à la personne suspectée une convocation écrite comprenant obligatoirement un certain nombre d’informations.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL20 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à préciser que le placement en garde à vue n’est obligatoire que si la personne soupçonnée a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire.

À l’inverse, si la personne interpellée à l’extérieur des locaux de police a accepté volontairement de suivre les enquêteurs pour être présentée devant un officier de police judiciaire, en montant par exemple dans la voiture de police ou de gendarmerie, elle doit pouvoir être auditionnée sous le statut de suspect libre et ne pas être automatiquement placée en garde à vue.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL22 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement ne modifie pas au fond le texte approuvé par le Sénat, mais en améliore la rédaction, en précisant à compter de quel moment débute la garde à vue.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Article 1er bis (nouveau) (art. 61-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Reconnaissance du droit pour la victime d’être également assistée par un avocat dans le cadre d’une confrontation avec un suspect entendu librement

La Commission adopte l’article 1er bis sans modification.

Article 2 (art. 77 et 154 du code de procédure pénale) : Application du statut du « suspect libre » aux auditions réalisées dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire

La Commission adopte l’amendement de coordination CL23 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Chapitre II
Dispositions relatives aux personnes faisant l’objet d’une privation de liberté

Section I
Dispositions relatives à la garde à vue

Article 3 (art. 63-1 et 63-4-1 du code de procédure pénale) : Adaptation du droit de la garde à vue aux exigences posées par la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL24 et CL25 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement CL1 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Il s’agit d’appliquer aux personnes en garde à vue une disposition qui figure déjà à l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui concerne les personnes retenues pour vérification du droit au séjour. L’amendement prévoit que la personne gardée à vue peut prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge, des enfants dont elle assure normalement la garde.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. L’amendement est déjà satisfait par le droit en vigueur, puisque l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de prévenir un proche ou son employeur.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL26 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à assurer l’effectivité du droit de contester la mesure de prolongation de la garde à vue en précisant que la personne gardée à vue peut présenter oralement sa requête, directement ou par visioconférence, devant le procureur de la République, ou qu’elle peut le faire par écrit lorsqu’elle n’est pas présentée au procureur. Il précise donc les modalités de mise en œuvre d’une mesure qui figure déjà dans le projet de loi.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence l’amendement CL2 n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’amendement de précision CL27 de la rapporteure.

Présidence de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, vice-président de la Commission

La Commission examine l’amendement CL7 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement porte sur le sujet récurrent de l’accès au dossier par l’avocat pendant la garde à vue. La directive du 22 mai 2012 ne l’impose pas explicitement ; toutefois, plusieurs décisions de tribunaux sont allées dans ce sens, avant d’être infirmées. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Dayanan contre Turquie ou Brusco contre France) a clairement précisé que l’avocat devait pouvoir exercer sa mission d’assistance durant l’intégralité de la procédure, notamment dans la phase essentielle qu’est la garde à vue. C’est pourquoi cet amendement propose que l’avocat puisse accéder à l’ensemble des pièces du dossier utiles à la manifestation de la vérité et indispensables à l’exercice des droits de la défense.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, car nous estimons préférable d’attendre les conclusions de la mission Beaume avant la mise en place d’une telle mesure, qui pourrait être envisagée à l’occasion de la transposition intégrale de la directive 2013/48/UE d’ici novembre 2016.

D’un point de vue juridique toutefois, l’article 7 de cette directive n’impose pas aux États membres de veiller à ce que la personne arrêtée ou son avocat aient accès, durant la phase policière de l’enquête, à l’ensemble du dossier, mais seulement qu’ils aient accès aux documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes et essentiels pour contester de manière effective, conformément au droit national, la légalité de l’arrestation et de la détention.

D’un point de vue pratique, un accès à l’ensemble des pièces du dossier pourrait mettre en danger la victime ou la personne ayant dénoncé les infractions, dès lors que la personne gardée à vue pourrait consulter elle-même son dossier et donc avertir des tiers de son contenu.

D’autre part, un accès à l’ensemble des pièces du dossier pourrait, selon les services de police et de gendarmerie, rendre la recherche des preuves à charge et à décharge encore plus difficile qu’actuellement.

Il faut savoir enfin que la rédaction des procès-verbaux d’audition ou de perquisition durant la garde à vue par les officiers de police judiciaire n’est pas toujours immédiate.

Je vous propose donc le retrait de cet amendement.

M. Patrick Devedjian. Je voterai cet amendement. En effet les arguments que lui oppose la rapporteure sont contradictoires, puisqu’elle envisage la mise en œuvre de cette mesure d’ici à 2016 en expliquant par ailleurs qu’elle est techniquement impossible à appliquer et qu’elle mettrait en danger la victime.

Mme Colette Capdevielle. Je voterai également cet amendement, car 2016, c’est demain, et il ne faudrait pas que la France soit condamnée une nouvelle fois.

La communication des pièces du dossier à la défense ne doit pas nous faire peur, dès lors qu’elle est assortie de la garantie que, en cas de divulgation de ces pièces, des sanctions seront prises. Le respect du contradictoire et la garantie des droits de la défense passent nécessairement par la communication du dossier.

M. Sergio Coronado. Je remercie Patrick Devedjian et Colette Capdevielle pour leur défense de cet amendement que je maintiens.

Mme la rapporteure. La directive ne nous impose pas d’autoriser à la défense un accès à l’intégralité du dossier pendant la garde à vue, mais la mission Beaume étudie la question et il est possible qu’elle propose qu’il en soit ainsi à terme sous certaines conditions.

Pour l’heure, les services de police et de gendarmerie ont exprimé de grandes réticences qui ne sont pas uniquement motivées par la volonté de faire obstacle à la transparence, mais par des impératifs qui sont tout sauf anodins : protection des personnes entendues durant l’enquête, non destruction des preuves….

Nous devons donc nous donner le temps de la réflexion. Le texte équilibré auquel nous sommes parvenus nous a permis d’atteindre une forme de consensus. C’est la raison pour laquelle je ne souhaite pas, à ce stade, faire bouger les lignes.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. Si la rapporteure se fait l’écho des réserves exprimées par les services de police et de gendarmerie sur l’application d’une telle mesure, nous sommes tous d’accord néanmoins sur sa pertinence, la question étant surtout de savoir à quel moment il convient de la mettre en œuvre.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL29 de la rapporteure.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL28 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement, qui répond à une demande des praticiens, magistrats et enquêteurs, vise à clarifier le droit applicable lorsqu’une personne gardée à vue doit être entendue en qualité de suspect sur des faits étrangers à l’infraction justifiant la mesure de contrainte.

En l’absence de règles explicites, les enquêteurs sont aujourd’hui conduits à notifier à la personne son placement en garde à vue supplétif, avec toutes les obligations procédurales que cela implique en termes de notification de droits : droit à un examen médical, à faire prévenir un proche, etc.

Or l’enjeu essentiel en matière de droits de la défense est de permettre à la personne suspectée d’être informée de son droit de garder le silence, des circonstances et de la qualification des faits nouveaux sur lesquels elle est entendue, et d’être à cette occasion assistée d’un avocat, toutes choses qui pourront désormais, avec le présent projet de loi, être garanties dans le cadre d’une audition libre.

C’est pourquoi il est proposé de rétablir l’article 65 du code de procédure pénale, afin de prévoir que, lorsqu’elle est entendue comme suspect dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction, la personne gardée à vue doit être avisée de la nature de l’infraction, de son droit à être assistée d’un interprète et d’un avocat et de son droit à garder le silence, tels qu’ils sont énoncés en matière d’audition libre.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette ensuite l’amendement CL13 de M. Philippe Gosselin.

Puis elle en vient à l’amendement CL30 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Je souhaite que cet amendement recueille l’unanimité. En effet, il s’agit de tenir compte des difficultés des enquêtes portant sur des faits d’escroquerie en bande organisée. Souhaitant tirer les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, nous suggérons une alternative à la mesure proposée par le Gouvernement, en limitant la possibilité de proroger la garde à vue en bande organisée et autres délits y concourant jusqu’à soixante-douze heures, au lieu de quatre-vingt-seize heures actuellement, lorsqu’il existe, in concreto, des raisons impérieuses, tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, pour justifier une telle prolongation. Cette dérogation sera mise en œuvre sous le contrôle du juge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 706-88 du code de procédure pénale.

L’affaire Madoff, qui a fait des milliers de victimes, les ruinant et portant ainsi atteinte à leur dignité, nous montre bien la nécessité d’un tel dispositif lorsqu’il s’agit de lutter contre l’escroquerie en bande organisée, notamment en matière fiscale et financière.

M. Patrick Devedjian. Ce que vous nous proposez n’est rien d’autre qu’une mesure gesticulatoire. En effet, désemmêler l’enchevêtrement des infractions liées à une escroquerie en bande organisée exige des investigations dont la durée excède de loin celle de la garde à vue. Imaginer de prolonger celle-ci jusqu’à soixante-douze heures n’a donc pas de sens, d’autant que, si les faits sont graves, rien n’empêche de déférer le suspect devant le juge ou de le placer en détention provisoire.

La garde à vue, qui a été inventée le jour où les avocats ont été autorisés à entrer dans le cabinet du juge d’instruction, n’est au bout du compte qu’un moyen de faire échec aux droits de la défense : c’est pourquoi j’y suis hostile.

Mme Colette Capdevielle. Je voterai cet amendement, mais je rejoins sur le fond Patrick Devedjian. Il ne faut pas rêver : dans le cas d’escroqueries en bande organisée ou d’infractions financières qui nécessitent des investigations poussées, ce n’est pas la garde à vue qui fait avancer l’enquête, mais l’instruction – longue, minutieuse et détaillée – et les magistrats spécialisés qui la mènent. Proroger la durée de garde à vue peut certes permettre certaines investigations, mais il ne faut pas donner à cet amendement plus d’importance qu’il n’en a réellement. L’essentiel des éléments nécessaires à la manifestation de la vérité ne sont pas révélés lors de la garde à vue.

Mme la rapporteure. Cette mesure est une demande très forte des services de police et de gendarmerie, des douanes et des magistrats instructeurs.

M. Patrick Devedjian. Il leur faudrait trois semaines de garde à vue !

Mme la rapporteure. Leur opinion compte autant que celle des avocats, et les juges d’instruction souhaitent avoir cette possibilité, même s’ils n’ont pas l’intention d’en faire un usage systématique, lorsqu’ils sont confrontés à des enquêtes complexes, comportant notamment des ramifications internationales.

Ce sont parfois deux cents ou trois cents questions qui sont susceptibles d’être posées aux principaux mis en cause, ce qui exige beaucoup de temps. Si l’on considère qu’il y a quelques vertus à la garde à vue, on doit pouvoir l’étendre jusqu’à soixante-douze heures dans les cas les plus difficiles.

M. Philippe Goujon. Votre intervention démontre qu’il aurait fallu s’en tenir aux quatre-vingt-seize heures.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. C’est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel ; c’est dans son ombre portée, mais en allant au-delà de ce que propose le Gouvernement, que la rapporteure suggère ce nouveau délai.

M. Patrick Devedjian. La rapporteure a parlé de l’affaire Madoff : la garde à vue n’aurait pas suffi à la résoudre.

En faisant varier les durées de garde à vue en fonction de l’infraction, vous compliquez le système à l’excès. D’ailleurs, il suffira au parquet, dont c’est le rôle, de choisir la qualification la plus grave pour obtenir la durée la plus longue. C’est là un petit moyen pour faire échec aux droits du citoyen.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. Je suis très heureux de vous l’entendre dire, monsieur Devedjian, car je me souviens que, lorsque nous avons examiné le texte sur la notion de « bande organisée », cette discussion se faisait à front renversé !

Je rappelle toutefois que le Conseil constitutionnel avait alors imposé qu’une juridiction puisse déclarer nulle l’intégralité de la procédure si la qualification de bande organisée avait été utilisée de manière erronée.

M. Patrick Devedjian. Je n’ai pas changé d’avis sur cette question !

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Section 2
Dispositions relatives à la déclaration des droits devant être remise
aux personnes privées de liberté

Article 4 (art. 803-6 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Déclaration écrite des droits

La Commission se saisit de l’amendement CL9 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. C’est un amendement de précision : la déclaration doit être remise à la personne non seulement dans une langue, mais dans un système d’écriture qu’elle puisse comprendre. Cela concerne notamment les personnes non voyantes.

Mme la rapporteure. Cet amendement m’a paru intéressant. Toutefois, j’ai consulté la Chancellerie, qui m’assure que, avec la rédaction actuelle, l’alphabet braille est inclus. Nous pouvons en reparler.

L’amendement CL9 est retiré.

La Commission examine les amendements CL3 et CL10 de M. Sergio Coronado, qui font l’objet d’une présentation commune.

M. Sergio Coronado. Ces deux amendements, ainsi que l’amendement CL4, visent à préciser différents aspects de la déclaration qui doit être remise à la personne gardée à vue.

Mme la rapporteure. Avis favorable à l’amendement CL3 : c’est une précision utile. En revanche, je suis défavorable à l’amendement CL10, qui est satisfait par la rédaction actuelle, de même que les amendements CL4 et CL5 que nous aborderons un peu plus loin.

L’amendement CL10 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL3.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL31 de la rapporteure.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette ensuite l’amendement CL4 de M. Sergio Coronado.

L’amendement de M. Sergio Coronado CL5 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL32 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CL33 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de limiter l’étendue des informations visées à l’alinéa 11 aux seules « modalités de contestation », et non à l’ensemble des conditions, de fond et de forme, dans lesquelles une telle mesure peut être contestée.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Après l’article 4

La Commission examine l’amendement CL6 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Les personnes entendues dans le cadre de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour doivent pouvoir bénéficier à tout le moins des mêmes informations qu’une personne gardée à vue : nous proposons donc qu’elles se voient également remettre une déclaration écrite de leurs droits – droit d’être assisté par un interprète, droit d’être assisté par un avocat…

Mme la rapporteure. Avis défavorable, car cet amendement est un cavalier législatif : ce projet de loi ne modifie pas le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). On nous annonce comme imminent le dépôt d’un projet de loi de réforme du droit d’asile : ce sera un bien meilleur véhicule législatif pour votre proposition.

M. Sergio Coronado. Je veux bien entendre l’argument selon lequel cet amendement serait un cavalier, mais le droit d’asile et le droit au séjour sont deux choses bien différentes : nous entendrons donc à nouveau, j’en ai peur, cette même réponse lors de la discussion du projet de loi sur le droit d’asile ! Votre argument ne me paraît donc pas pertinent sur ce point.

Mme la rapporteure. Les dispositions relatives au droit d’asile sont comprises dans le CESEDA. Vos craintes ne sont donc pas fondées.

La Commission rejette l’amendement.

Chapitre III
Dispositions relatives aux personnes poursuivies devant les juridictions d’instruction
ou de jugement

Section 1
Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation et à la traduction et du droit au silence et à l’accès au dossier au cours de l’instruction

Article 5 (art. 113-3, 114 et 116 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation et à la traduction et du droit au silence et à l’accès au dossier au cours de l’instruction pour les personnes entendues comme témoins assistés et pour les personnes mises en examen

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL34, l’amendement de précision CL35 et l’amendement rédactionnel CL36 de la rapporteure.

Puis elle se saisit de l’amendement CL12 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à autoriser l’accès des avocats aux preuves et indices matériels, comme le prévoit la directive. Le juge pourrait s’y opposer en cas de menace pour la conservation de la preuve ou de risques de pression sur une personne concourant à la procédure.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, car l’amendement est satisfait par le droit en vigueur.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL37 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article additionnel après l’article 5 : (art. 114-11 du code de procédure pénale) : Sanction en cas de violation du secret de l’instruction par les parties

La Commission se saisit de l’amendement CL38 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de porter l’amende applicable en cas de violation du secret de l’instruction de 3 750 euros à 10 000 euros.

Mme Colette Capdevielle. Nous sommes très favorables à cet amendement : c’est la juste contrepartie de l’amendement CL7 de M. Coronado que nous avons adopté tout à l’heure et qui constitue une véritable avancée pour les droits de la défense. La violation du secret de l’instruction est une infraction grave, qui fait des ravages, mais que l’on constate pourtant régulièrement. Je ne serais pas choquée que l’on aille au-delà de 10 000 euros, car cette somme paraît bien modeste au regard des préjudices causés, qui ne sont pas réparables.

M. Patrick Devedjian. Les ravages dont vous parlez sont dus à l’usage que fait la presse de révélations sur les affaires en cours – pour certains, la violation du secret de l’instruction est devenue une profession… On a même vu dans certaines affaires des magistrats s’affranchir de cet interdit, ce qui me paraît extrêmement grave !

Mais c’est un amendement bien optimiste : les parties au procès ne sont de toute façon pas tenues au secret ; et les avocats ont le devoir de dire à leurs clients ce que contient le dossier d’instruction. C’est un secret intenable.

La Commission adopte l’amendement CL38.

Section 2
Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation et à la traduction et du droit au silence, à l’accès au dossier et à l’exercice des droits de la défense des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement

Article 6 (art. 273, 328, 388-4 et 388-5 [nouveaux], 390, 390-1, 393, 393-1, 394, 406, 533, 552, 706-106 et 854 du code de procédure pénale) : Information du droit à l’interprétation et à la traduction et du droit au silence, à l’accès au dossier et à l’exercice des droits de la défense des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL39 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CL40 du même auteur.

Mme la rapporteure. Cet amendement répond à une demande fortement exprimée par les avocats : il précise que l’intégralité du dossier de procédure, y compris les éléments de personnalité et le bulletin n° 1 du casier judiciaire, doit leur être remise.

M. Patrick Devedjian. C’est déjà le cas.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. Non, en pratique, ce n’est pas systématique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL41 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Les greffes ne doivent pas se voir reprocher la transmission d’une copie numérisée : cela leur facilitera la tâche, tout en permettant des économies.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL42 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à permettre au président du tribunal correctionnel d’ordonner lui-même avant l’audience, si cela lui paraît possible et pertinent, des actes demandés par les parties. S’il ne l’a pas fait, il revient au tribunal de statuer.

C’est un amendement qui répond à une demande des avocats comme des magistrats : cela permettra de ne pas perdre de temps en découvrant à l’audience la nécessité de demander un acte supplémentaire.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement CL43 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement introduit de la souplesse dans les délais d’audiencement, sans porter atteinte aux droits de la défense.

M. Patrick Devedjian. Cela ne risque-t-il pas de poser problème, par exemple lorsque le délai de prescription est de trois mois, notamment en matière de presse ?

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. Avec cet amendement, on passe de dix jours, actuellement, à deux mois, au lieu des trois mois prévus par la rédaction initiale du projet de loi.

Mme Colette Capdevielle. Monsieur Devedjian, dans les affaires de presse, il s’agit la plupart du temps de citations directes de la personne qui s’estime victime, et non du procureur de la République.

La Commission adopte l’amendement.

Puis la Commission adopte l’amendement de précision CL44 de la rapporteure.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CL46 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. En application de la directive, cet amendement vise à préciser que la personne déférée est informée de son droit à être assistée d’un interprète.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement CL45 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Conformément à la directive, l’amendement précise que, lorsque la personne déférée n’est pas assistée d’un avocat, elle a elle-même accès au dossier de la procédure en cas de comparution immédiate.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL47 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement propose une nouvelle rédaction, plus précise, de l’alinéa 20, qui porte sur le déroulement de la présentation devant le procureur d’une personne déférée.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement CL48 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Conformément à la directive, la personne déférée devant le procureur de la République et convoquée au tribunal par procès-verbal doit avoir accès au dossier de la procédure à tout moment lorsqu’elle n’est pas assistée d’un avocat.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CL49 et l’amendement de coordination CL50 de la rapporteure.

Elle adopte l’article 6 modifié.

Après l’article 6

La Commission se saisit de l’amendement CL51 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement précise que la nature des pièces essentielles du dossier est définie par décret. Celui-ci existe déjà, mais les auditions nous ont montré qu’il était très mal connu.

La Commission adopte l’amendement.

Article 6 bis (nouveau) (art. 279 et 280 du code de procédure pénale) : Accès au dossier devant la cour d’assises

La Commission examine l’amendement CL52 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement améliore la rédaction adoptée au Sénat en précisant qu’une seule copie des pièces du dossier est transmise gratuitement aux accusés et aux parties civiles.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 bis modifié.

Après l’article 6 bis

La Commission examine l’amendement CL11 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Dans un arrêt rendu le 18 avril 2013, la Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que l’impossibilité pour un détenu, condamné à trente jours de cellule disciplinaire, d’avoir accès aux enregistrements de vidéosurveillance disponibles ne violait pas le principe du contradictoire.

Or un procès disciplinaire doit être entouré de garanties aussi importantes que possible, puisque l’administration y cumule les fonctions de poursuite et de jugement. Il importe donc que les détenus puissent faire appel aux éventuelles preuves, afin d’établir précisément les faits et la culpabilité.

C’est pourquoi cet amendement propose d’améliorer le droit des personnes poursuivies à accéder aux preuves dans le cadre des procédures dont elles font l’objet, en modifiant l’article 726 du code de procédure pénale.

Mme la rapporteure. C’est un amendement qui ne me paraît pas du tout dénué de fondement, mais je vous propose de le retravailler.

L’amendement CL11 est retiré.

Chapitre IV
Dispositions diverses

Article 7 (art. 67 F [nouveau] et 323-6 du code des douanes) : Statut du suspect libre et retenue douanière dans le code des douanes

La Commission adopte l’amendement de coordination CL53 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8 (art. 64-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’audition libre

La Commission adopte l’amendement de précision CL54 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article 9 (art. 814, 880 du code de procédure pénale, art. 23-1-1 [nouveau] et 23-2 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) : Application outre-mer

La Commission adopte l’amendement de précision CL55 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

Article 10 (supprimé) :

La Commission maintient la suppression de l’article 10.

Article 11 : Entrée en vigueur de la loi

La Commission se saisit de l’amendement CL56 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à repousser l’entrée en vigueur de la loi du dimanche 1er juin 2014 au lundi 2 juin 2014.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL57.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Elle adopte enfin, à l’unanimité, l’ensemble du projet de loi modifié.

La séance est levée à 10 heures 25.

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Présents. - Mme Colette Capdevielle, M. Sergio Coronado, M. Patrick Devedjian, M. Guy Geoffroy, M. Yves Goasdoué, M. Philippe Goujon, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Elisabeth Pochon, M. Pascal Popelin, Mme Cécile Untermaier, M. Jean-Jacques Urvoas

Excusés. - M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Pierre Decool, M. Marc Dolez, M. Daniel Gibbes, Mme Marietta Karamanli, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Sandrine Mazetier, M. Bernard Roman, M. Roger-Gérard Schwartzenberg