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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mardi 26 mai 2015

Séance de 17 heures

Compte rendu n° 69

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, Président

– Avis sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (n° 2779) (M. Hugues Fourage, rapporteur)

– Informations relatives à la Commission

La séance est ouverte à 17 heures.

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.

La commission examine pour avis le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (n° 2779) (M. Hugues Fourage, rapporteur).

M. le président Jean-Jacques Urvoas. La commission des Lois s’est saisie pour avis des articles 5 à 7 et 9 à 16 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour 2015-2019.

M. Hugues Fourage, rapporteur pour avis. Nous avons reçu ce texte mercredi et nous l’examinons ce mardi ; les délais de dépôt d’amendements étant très serrés, les auditions ont dû être menées très rapidement. Malgré ces conditions difficiles, nous avons travaillé avec ardeur pour vous présenter cet avis sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses mesures concernant la défense, qui sera examiné par la commission de la Défense, saisie au fond, à partir de demain soir.

Ce nouveau texte intervient relativement peu de temps après l’adoption, le 18 décembre 2013, de la loi de programmation militaire (LPM) pour 2014 à 2019, dont l’article 6 prévoyait qu’elle ferait l’objet d’actualisations, la première devant intervenir avant la fin de l’année 2015. Le présent projet de loi tient compte des évolutions de la situation internationale et, bien sûr, des attentats terroristes qui ont frappé notre pays en janvier dernier : il intègre ainsi une augmentation des moyens budgétaires de 3,8 milliards d’euros sur la période 2016-2019 et une moindre réduction des effectifs, environ 15 000 postes étant préservés d’ici à 2019.

Le Gouvernement modifie en conséquence le rapport annexé à la LPM 2014-2019, précisant plusieurs points relatifs au renseignement – sujet qui a beaucoup occupé notre Commission les semaines passées. Pour commencer, « le développement de nos capacités de recueil, de traitement et de diffusion du renseignement » est désormais prioritaire sur toute la durée de la planification d’ici à 2025-2030. La communauté française du renseignement est consolidée sous l’égide du coordonnateur national du renseignement. Ses effectifs seront renforcés au cours des trois prochaines années : les services relevant du ministère de la Défense bénéficieront de quelque 900 postes supplémentaires, qui s’ajoutent aux 300 initialement prévus par la LPM, ce chiffre incluant les 250 postes créés dans le cadre du plan de lutte anti-terroriste décidé par le Premier ministre en janvier 2015. De plus, dans les autres ministères, 2 430 personnes supplémentaires seront affectées à la lutte contre le terrorisme, dont 1 400 au ministère de l’Intérieur, 950 au ministère de la Justice et 80 au ministère des Finances, dont 70 aux douanes. Enfin, 425 millions d’euros de crédits d’investissement, d’équipement et de fonctionnement seront consacrés au plan de renforcement de la lutte contre le terrorisme.

La commission des Lois s’est, pour sa part, saisie pour avis de deux séries de dispositions du projet de loi. Les articles 5 à 7, qui ouvrent la possibilité de créer des associations professionnelles nationales de militaires (APNM), représentent sans doute, du point de vue de notre Commission, l’aspect le plus important du projet de loi. Les articles 9 à 16, relatifs aux ressources humaines, portent sur la gestion du personnel de la défense, les différentes positions statutaires et les voies d’accès des militaires à la fonction publique.

Avant de présenter brièvement ces deux séries de dispositions, je souhaiterais attirer votre attention – et, au-delà, celle du Gouvernement – sur une question non traitée par le projet de loi : la possibilité pour les militaires d’exercer un mandat de conseiller municipal. Jusqu’à présent, le code électoral prévoit une incompatibilité absolue entre la fonction militaire et tout mandat électif : un militaire élu qui souhaite exercer son mandat politique est obligatoirement placé en situation de détachement. Or le 28 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a eu à connaître d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur cet enjeu. Il a jugé conforme à la Constitution l’incompatibilité absolue entre la fonction militaire et le mandat de conseiller communautaire au sein d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ainsi que celui de conseiller départemental. Il en va très probablement de même du mandat de conseiller régional et du mandat parlementaire, bien que le Conseil constitutionnel n’ait pas été saisi de cette question. En revanche, le Conseil a jugé inconstitutionnelle, parce que générale et absolue, l’incompatibilité entre fonction militaire et mandat municipal. Il a donné au législateur jusqu’à 2020 pour remédier à cette inconstitutionnalité ; il nous revient donc de mener une réflexion, afin de définir les contours de ce droit nouveau ainsi reconnu aux militaires. Il ne s’agit pas de supprimer toute incompatibilité, mais de la définir de façon plus stricte, en tenant compte, comme nous y a invités le Conseil constitutionnel, du grade de la personne élue, de la nature et du lieu d’exercice des responsabilités ou encore de la taille des communes. D’ici à 2020, nous avons certes le temps, mais il conviendrait d’éviter de nous y prendre au dernier moment afin de ne pas devoir légiférer en urgence – même si nous commençons à en avoir l’habitude... –, à quelques mois des élections municipales.

Pour revenir à la question des APNM, le droit français interdit traditionnellement aux militaires de créer des groupements à caractère syndical – quelle qu’en soit la forme – et d’y adhérer, au motif que « l’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité », selon les termes de l’alinéa 2 de l’article L. 4111-1 du code de la défense. Cette interdiction, que le Conseil d’État et le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe jugeaient jusque-là conforme aux exigences constitutionnelles et compatible avec les engagements internationaux de la France, vient d’être remise en cause par les arrêts du 2 octobre 2014 Matelli contre France et ADEFDROMIL contre France de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans ces deux arrêts, la Cour a condamné la France, sur le fondement de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrant la liberté d’association, pour avoir imposé aux militaires une interdiction absolue d’adhérer à un groupement professionnel constitué pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux, et pour avoir interdit à de tels groupements d’ester en justice.

Largement inspirée des conclusions présentées par M. Bernard Pêcheur, président de la section de l’administration du Conseil d’État, dans son rapport remis le 18 décembre 2014 au président de la République, la réforme proposée par le Gouvernement tire les conséquences de ces deux arrêts en instituant un droit d’association professionnelle adapté à l’état militaire, à l’exclusion de tout droit syndical et du droit de grève. Les articles 5 à 7 du projet de loi introduisent ainsi la possibilité pour les militaires de créer des APNM et d’y adhérer. Il s’agit d’associations au sens de la loi du 1er juillet 1901, soumises à certaines restrictions qui les rendent compatibles avec la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation, les impératifs de la défense nationale, la sauvegarde de l’ordre public et la nécessaire libre disposition des forces armées, qui constituent autant d’exigences constitutionnelles. Ainsi, les APNM sont par définition de dimension nationale, ce qui exclut toute tentative d’association au niveau d’un régiment ou d’une base de défense. Elles ont pour objet exclusif de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la « condition militaire », notion désormais définie légalement par l’article 5 du projet de loi. Cela exclut la possibilité de s’immiscer dans la définition de la politique de la défense ou des choix opérationnels, comme de contester l’opportunité des décisions d’organisation des forces armées ou celle des décisions individuelles relatives à la carrière des militaires. Les APNM ont « vocation à représenter, sans distinction de grade ni de sexe, les militaires appartenant à l’ensemble des forces armées et des formations rattachées ou à l’une d’entre elles », ce qui interdit la constitution d’associations à but catégoriel. Elles sont composées de militaires de carrière, de militaires sous contrat, de militaires servant dans la réserve ou de fonctionnaires détachés au ministère de la Défense. Les APNM disposent du droit d’ester en justice, mais sous certaines réserves : elles ne peuvent contester les décisions individuelles que si elles portent atteinte aux intérêts collectifs de la profession, ne peuvent se porter partie civile que pour des faits dont elles sont personnellement et directement victimes, et ne peuvent en aucun cas contester la légalité des mesures d’organisation des forces armées et des formations rattachées.

Les APNM sont par ailleurs soumises à des obligations strictes. Leur siège doit être situé en France. Pour obtenir la capacité juridique, elles doivent procéder à un double dépôt de leurs statuts et de la liste de leurs administrateurs en préfecture et auprès du ministre de la Défense. Elles sont soumises à une obligation d’indépendance par rapport au commandement, aux syndicats, aux partis politiques, aux entreprises et à l’État. Enfin, elles ne doivent pas porter atteinte, par leurs statuts ou leur activité, aux valeurs républicaines et aux principes fondamentaux de l’état militaire. Si elles ne respectent pas l’ensemble de ces restrictions et obligations, l’autorité administrative compétente peut, à la suite d’une injonction demeurée infructueuse, demander leur dissolution devant le juge judiciaire.

Par ailleurs, le projet de loi veille à ne pas remettre en cause le cadre institutionnel de concertation et de représentation instauré depuis 2005 autour du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM), des sept conseils de la fonction militaire (CFM) et des représentants du personnel militaire au niveau local et national. Tout au plus prévoit-il la participation des APNM dites « représentatives » au dialogue au niveau national, devant les chefs d’états-majors d’une part, et devant le CSFM d’autre part, à l’exclusion des CFM.

Le projet de loi fixe cinq critères qu’une APNM doit remplir pour être considérée comme représentative devant les chefs d’états-majors : respect des obligations mentionnées précédemment, transparence financière, diversité des groupes de grade – officiers, sous-officiers et militaires du rang –, cotisations et surtout influence de l’association mesurée en fonction des effectifs d’adhérents au regard des effectifs militaires de la force armée ou du service des armées dans lequel l’APNM entend exercer son activité. La définition des seuils d’effectifs est renvoyée à un décret en Conseil d’État, mais on s’oriente a priori vers un critère global de 2 % des effectifs de la force armée ou du service des armées, auquel s’ajouterait une pondération par groupe de grades : 2 % des officiers, 2 % des sous-officiers et 1 % des militaires du rang de la force armée considérée. À ce jour, la seule association susceptible de bénéficier du statut d’APNM existe dans la gendarmerie et ne compte qu’onze officiers et 300 sous-officiers sur un total de 95 000 à 100 000 gendarmes, soit 0,3 % des effectifs de cette force armée. Le défi est donc ambitieux pour parvenir aux seuils envisagés.

Pour être représentative devant le CSFM, l’association doit satisfaire à un autre critère, celui de la diversité des forces armées et des formations rattachées représentées en son sein. Les détails seront précisés par décret, mais il est d’ores et déjà prévu que l’APNM devra représenter au moins deux forces armées et deux services ; les APNM devront donc probablement se confédérer pour participer au CSFM.

En somme, le projet de loi permet l’existence de trois types d’APNM : les APNM non représentatives, les APNM représentatives devant le chef d’état-major de leur force armée et les APNM interarmées représentatives devant le CSFM. Seules ces dernières se voient réserver un tiers des sièges au sein de cette instance, qui sera désormais chargée d’examiner tout projet de loi et tout texte d’application relatifs à la condition militaire. Pour que cette réforme produise ses effets, il faudrait que les premières années au moins, les seuils de représentativité soient les plus bas possible et la liste des APNM représentatives, révisée régulièrement.

Les autres dispositions du projet de loi, relatives aux ressources humaines, appellent moins de commentaires. S’agissant de la gestion du personnel de la défense, le projet de loi assouplit les conditions pour bénéficier de deux dispositifs d’incitation au départ mis en place en 2014 afin de faciliter les restructurations du ministère : la pension afférente au grade supérieur, qui permet de partir plus tôt avec le niveau de pension du grade directement supérieur au sien, et la promotion fonctionnelle qui permet de promouvoir certains militaires au grade directement supérieur pour assumer une fonction particulière pendant quelques années en contrepartie de l’engagement de quitter l’armée ensuite.

Par ailleurs, le projet de loi améliore les pensions de retraite des militaires en intégrant le congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans dans la durée des services. Il s’agit d’une mesure d’équité par rapport aux fonctionnaires civils, qui bénéficient déjà de cette prise en compte.

Le nouveau « congé du blessé », créé par ordonnance en 2014, serait élargi à certaines opérations de sécurité intérieure, alors qu’il ne peut aujourd’hui bénéficier qu’à des militaires blessés en opération extérieure (OPEX).

D’autres dispositions visent à faciliter l’appel aux réservistes en cas de crise menaçant la sécurité nationale. Ainsi, le préavis à donner à l’employeur du réserviste serait ramené d’un mois à quinze jours, voire à cinq jours lorsque le contrat d’engagement à servir dans la réserve comporte une « clause de réactivité ». Le nombre de jours d’activité au-delà duquel l’employeur pourrait s’opposer à l’appel du réserviste serait porté à dix, au lieu de cinq.

Enfin, plusieurs mesures, souvent assez techniques, permettront de faciliter l’accès des militaires à la fonction publique. La procédure dite de « détachement-intégration » sera élargie et simplifiée ; elle permettra aussi, sous certaines conditions, d’ouvrir la fonction publique à d’anciens membres de la Légion étrangère. Les concours internes permettant aux militaires d’intégrer les trois versants de la fonction publique seront généralisés. Les emplois réservés seront élargis aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ou concubins des militaires reconnus comme grands invalides.

Pour conclure, je vous invite à émettre un avis favorable à l’adoption de ce projet de loi, que je vous proposerai de modifier et de compléter au travers de quelques amendements.

M. Patrick Mennucci. J’entends bien que les associations de militaires seront nationales, mais pourront-elles disposer de sections locales ?

M. le rapporteur pour avis. Les associations auront une dimension nationale. Leurs sections locales, si elles existent – ce qui me paraît délicat puisque le projet de loi exclut toute association à l’échelle d’une base de défense ou d’un service –, ne pourront en tout cas bénéficier d’aucune capacité juridique, ni de reconnaissance en tant que telles.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je pense me faire l’interprète de l’ensemble de nos collègues en félicitant et remerciant les fonctionnaires de la Commission pour avoir réussi l’exploit – dont ils sont, il est vrai, coutumiers – de préparer l’examen du texte dans les conditions acrobatiques qu’a rappelées le rapporteur.

La Commission en vient à l’examen des articles.

Chapitre II
Dispositions relatives aux associations professionnelles nationales de militaires

Article 5 (art. L. 4111-1 du code de la défense) : Définition de la « condition militaire »

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 sans modification.

Article 6 (art. L. 4121-4 et L. 4124-1 du code de la défense) : Dispositions diverses de coordination avec le statut des associations professionnelles nationales de militaires (APNM)

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 6 sans modification.

Article 7 (art. L. 4126-1 à L. 4126-10 [nouveaux] du code de la défense) : Régime des associations professionnelles nationales de militaires

La Commission est saisie de l’amendement CL1 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Je propose, à l’alinéa 8, de substituer aux mots « ont vocation à représenter », les mots « représentent ». Il s’agit d’une clarification : si les associations professionnelles nationales de militaires ont seulement « vocation » à représenter les militaires sans distinction de grade, cela signifie qu’elles pourraient éventuellement restreindre le champ de leurs adhérents à un grade particulier, même si cela les priverait de leur représentativité auprès du chef d’état-major de la force armée dans laquelle elles interviennent. L’amendement propose donc de spécifier que les APNM « représentent » les militaires sans distinction de grade, de manière obligatoire.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL2 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de permettre aux APNM d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les faits directement en relation avec leur objet, alors que le projet de loi ne leur permet de le faire qu’en matière de faits dont elles sont personnellement et directement victimes. Cet élargissement me paraît logique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle passe à l’amendement CL3 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à élargir aux membres des APNM le bénéfice des dispositions déjà en vigueur pour ceux du CSFM. En effet, pourquoi les associations non représentatives ou non représentées au CSFM ne jouiraient-elles pas des mêmes garanties de libertés d’expression ? Cela va sans dire, mais mieux encore en le disant.

La Commission adopte l’amendement.

Elle étudie l’amendement CL4 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Aux termes de l’alinéa 13 de l’article 7 du projet de loi, une APNM doit déposer ses statuts à la fois en préfecture, en application de l’article 5 de la loi de 1901, et auprès du ministre de la Défense, seul le respect de ces deux obligations lui conférant la capacité juridique. Or si l’on peut comprendre la nécessité d’informer le ministre de la création d’une association, les dispositions de la loi de 1901 apparaissent par ailleurs amplement suffisantes, d’autant que si l’association ne respecte pas ses obligations, elle pourra être dissoute par le juge judiciaire. J’estime que le dépôt des statuts auprès du ministre doit se faire uniquement à titre d’information.

La Commission adopte l’amendement.

Elle aborde l’amendement CL5 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement précise que la mesure des effectifs d’adhérents doit s’effectuer comme prévu à l’article L. 4126-10 du code de la défense, c’est-à-dire « au regard des effectifs de militaires de la force armée, de la formation rattachée, des forces armées ou des formations rattachées dans lesquelles l’association entend exercer son activité ». En effet, l’alinéa 23 de l’article 7 du projet de loi instaure une ambiguïté, pouvant faire référence tant aux adhérents de l’association qu’aux membres de la force armée.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CL6 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Les associations nationales représentatives siègent au CSFM, mais il faut également les autoriser à siéger au sein des CFM des différentes armées. Cette disposition fait débat ; pourtant, en donnant aux APNM représentatives la capacité de participer à la concertation au niveau de chaque armée, elle va dans le sens de la cohérence et de la logique même du projet de loi.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. En effet, il est étrange d’instaurer un double dialogue institutionnel.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL7 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Aux termes du projet de loi, la liste des APNM représentatives doit être régulièrement actualisée, la périodicité étant fixée par décret. Je propose que durant les trois ans suivant la publication de cette loi, l’actualisation intervienne chaque année, afin que les associations soient reconnues le plus vite possible comme étant représentatives. Au-delà, le décret pourra fixer une fréquence d’actualisation plus faible.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Toutes les associations ne pouvant naître en une seule fois, il faut pouvoir en échelonner la reconnaissance.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL8 du rapporteur pour avis.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cet utile amendement de clarification précise que le décret en Conseil d’État prévoit nécessairement les facilités matérielles à accorder aux APNM pour leur permettre d’exercer leur activité.

La Commission adopte l’amendement.

Elle étudie l’amendement CL9 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Je reprends ici l’une des propositions du rapport de Bernard Pêcheur. Dès lors que les APNM représentatives devant le CSFM ont pour objet de promouvoir la condition militaire, elles devraient pouvoir être représentées dans d’autres instances telles que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), l’Institution de gestion sociale des armées (IGESA) et les fonds de prévoyance. Il y a donc lieu de prévoir que le Gouvernement prendra les dispositions correspondantes par décret en Conseil d’État.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 7 modifié.

Chapitre III
Dispositions relatives aux ressources humaines

Section 1 : Gestion des personnels de la défense

Article 9 (art. 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale) : Aménagement du dispositif de pension afférente au grade supérieur

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 9 sans modification.

Article 10 (art. 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale) : Assouplissement des conditions d’éligibilité à la promotion fonctionnelle

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 10 sans modification.

Section 2 : Positions statutaires

Article 11 (art. L. 9 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite) : Amélioration des pensions de retraite des militaires

La Commission adopte l’amendement de coordination CL10 du rapporteur pour avis.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 11 modifié.

Article 12 (art. L. 4138-3-1 du code de la défense) : Extension du champ du congé du blessé

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 12 sans modification.

Article 13 (art. L. 4221-4-1 [nouveau] du code de la défense) : Assouplissement des conditions d’emploi des réservistes

La Commission adopte l’amendement CL11 du rapporteur pour avis, visant à corriger une erreur matérielle.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 13 modifié.

Section 3 : Accès des militaires à la fonction publique

Article 14 (art. L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4, L. 4139-14, L. 4331-1, L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du code de la défense) : Élargissement des conditions d’accès des militaires à la fonction publique

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 14 sans modification.

Article 15 (art. 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) : Généralisation des concours réservés aux militaires

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 15 sans modification.

Article 16 (art. L. 395 et L. 401 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre) : Extension des bénéficiaires des emplois réservés

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 16 sans modification.

Elle émet enfin un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, telles qu’elle les a modifiées.

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Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné :

– M. Jean-Frédéric Poisson, co-rapporteur sur la mise en application de la loi qui serait issue de l’adoption définitive de la proposition de loi relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (n° 1610) ;

– M. Olivier Marleix, co-rapporteur sur la mise en application de la loi qui serait issue de l’adoption définitive de la proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités (n° 1699) ;

– M. Olivier Marleix, rapporteur sur la proposition de loi tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé (n° 2623 (rectifié)) ;

– M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur sur la proposition de loi tendant à préciser l'infraction de violation de domicile (n° 2444) ;

– M. Daniel Gibbes, rapporteur sur la proposition de loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy (n° 2539).

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La séance est levée à 17 heures 45.

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Présents. - Mme Nathalie Appéré, Mme Colette Capdevielle, M. Jean-Michel Clément, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Olivier Dussopt, M. Hugues Fourage, M. Guy Geoffroy, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, M. Patrick Mennucci, M. Paul Molac, Mme Elisabeth Pochon, M. Pascal Popelin, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Daniel Vaillant, M. Jacques Valax, Mme Paola Zanetti

Excusés. - M. Ibrahim Aboubacar, M. Jacques Bompard, M. Sergio Coronado, M. Carlos Da Silva, M. Marc Dolez, Mme Laurence Dumont, M. Daniel Gibbes, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Sandrine Mazetier, M. Bernard Roman, Mme Maina Sage, M. Roger-Gérard Schwartzenberg