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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

26e séance

Sommaire

projet de loi de finances pour 2013

Article 9

Après l'article 9

Article 10

projet de loi de finances pour 2013

Première partie du projet de loi de finances pour 2013

Texte du projet de loi – n° 235

Article 9

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa de l’article 885 A, les mots : « la limite de la première tranche du tarif fixé à l’article 885 U » sont remplacés par le montant : « 1 310 000 € ».

B. – La section II du chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier est complétée par un article 885 G quater ainsi rédigé :

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

C. – L’article 885 O ter est ainsi rédigé :

« Art. 885 O ter. – Les éléments du patrimoine social non nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ne sont pas considérés comme des biens professionnels et doivent être compris, pour leurs valeurs au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le patrimoine du ou des propriétaires des parts ou actions à concurrence du pourcentage détenu dans ladite société.

« Cette règle s’applique quel que soit le nombre de niveaux d’interposition entre la société et les biens non nécessaires à son activité. »

D. – L’article 885 U est ainsi rédigé : 

« Art 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en %)

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 €

0,50

Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 310 000 € et inférieure à 1 410 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 977,5 € – 1,275 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

E. – L’article 885 V bis est ainsi rétabli :

« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« II. – Pour l’application du I, sont également regardés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France :

« 1° Les intérêts des plans d’épargne-logement, pour le montant retenu au c du 2° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

« 2° La variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès d’entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates ;

« 3° Les produits capitalisés dans les trusts définis à l’article 792-0 bis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente ;

« 4° Pour les porteurs de parts ou d’actions d’une société passible de l’impôt sur les sociétés, et à proportion des droits du redevable dans les bénéfices de la société, le bénéfice distribuable, au sens de l’article L. 232-11 du code de commerce, du dernier exercice clos entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, minoré du report bénéficiaire mentionné à ce même article et majoré des sommes à porter en réserve en application des statuts et des charges exposées au profit des porteurs. Les distributions se rapportant à des bénéfices pris en compte pour l’application du présent 4° ne sont pas prises en compte pour l’application du I.

« L’alinéa précédent s’applique lorsque les droits détenus dans les bénéfices de la société directement ou indirectement par le redevable avec son conjoint ou par des concubins notoires, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;

« 5° Les plus-values ayant donné lieu à sursis d’imposition, au titre de l’année de l’opération ayant donné lieu au sursis ainsi que les gains nets placés en report d’imposition.

« III. – Les revenus et produits mentionnés aux 1° à 5° du II sont pris en compte sous déduction des mêmes revenus et produits déjà retenus pour l’application du présent article au titre des années antérieures en application des mêmes 1° à 5° du II. Cette disposition s’applique de la même façon lors du dénouement des contrats mentionnés au 2° du II.

« Le 4° du II ne s’applique pas au bénéfice de sociétés exerçant de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

« Les plus-values, y compris celles mentionnées au 5° du II, ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus par le présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »

F. – Le 2 du I de l’article 885 W est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de l’article 885 U » sont remplacés par les mots : « inférieure à 3 000 000 € » et après le mot : « mentionnent », il est inséré les mots : « la valeur brute et » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « La valeur », il est inséré les mots : « brute et la valeur » et les mots : « est portée » sont remplacés par les mots : « sont portées ».

G. Au I de l’article 990 J, les mots : « du I » sont supprimés.

H. – Au 1 du IV de l’article 1727, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ de calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W. »

II. – S’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2012, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts est le 1er décembre 2012 si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W du même code.

III. – Au IV de l’article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation au III du présent article, le a et le b du 1° du II et le 3° du II du présent article s’appliquent pour le contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2011. Pour l’application de cette disposition, les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W sont ceux dont le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € et qui se sont acquittés de leur obligation déclarative. »

IV. – Les dispositions du I s’appliquent à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2013.

Amendement n° 487 rectifié présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.

Amendement n° 488 rectifié présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.

Amendement n° 550 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Suguenot, M. Hetzel, M. Decool, M. Robinet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, M. Solère, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Vitel, M. Abad, M. Daubresse, M. Philippe Gosselin, Mme Louwagie, M. Sturni, M. Saddier et M. Mignon.

Amendement n° 139 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 489 rectifié présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.

Amendement n° 387 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Amendement n° 388 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Amendement n° 80 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Amendement n° 636 rectifié présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier et M. Morin.

Amendement n° 202 présenté par M. Mariton, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Estrosi, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Francina, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pecresse, M. de Rocca Serra, M. Wauquiez et M. Woerth.

Amendement n° 631 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.

Amendement n° 632 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.

Amendements identiques :

Amendements n° 370 présenté par M. Hetzel, M. Straumann, M. Herth, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Tardy, M. Moudenc, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Solère, M. Tian, M. Reiss, M. Lurton, M. Philippe Martin, M. Alain Marleix, M. Poniatowski, M. Perrut, M. Sturni, M. Marc, Mme Pons, M. Philippe Gosselin, M. Salen, M. Saddier, Mme Genevard, M. Decool et M. Aubert et n° 379 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.

Amendement n° 140 présenté par M. Eckert.

Amendements identiques :

Amendements n° 371 présenté par M. Hetzel, M. Straumann, M. Herth, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Tardy, M. Moudenc, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Solère, M. Tian, M. Reiss, M. Lurton, M. Philippe Martin, M. Alain Marleix, M. Poniatowski, M. Perrut, M. Sturni, M. Marc, Mme Pons, M. Philippe Gosselin, M. Salen, M. Saddier, Mme Genevard, M. Decool, M. Aubert, M. Schneider et Mme Louwagie et n° 380 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.

Amendement n° 79 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Amendement n° 141 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 204 présenté par M. Mariton, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Estrosi, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Francina, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pecresse, M. de Rocca Serra, M. Wauquiez et M. Woerth.

Après l'article 9

Amendement n° 640 présenté par M. de Courson et M. Jégo.

Amendement n° 641 rectifié présenté par M. de Courson et M. Jégo.

Amendements identiques :

Amendements n° 743 rectifié présenté par M. Pupponi et n° 744 présenté par M. Giacobbi, M. Braillard, M. Charasse, M. Chalus, M. Giraud, M. Robert, Mme Orliac et M. Schwartzenberg.

Amendement n° 483 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.

Amendement n° 633 présenté par M. de Courson et M. Jégo.

Amendement n° 638 présenté par M. de Courson et M. Jégo.

Article 10

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 2 de l’article 13, après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « et les plus-values mentionnées aux articles 150 U et 244 bis A réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant ».

B. – Au I de l’article 150 U, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis ».

C. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VC, après la référence : « et 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, ».

D. – Au II de l’article 150 VD, après le mot : « réduites », sont insérés les mots : « , s’il s’agit d’un immeuble autre qu’un terrain à bâtir mentionné au I de l’article 150 VC ou un droit s’y rapportant, ».

E. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 150 VF, après les mots : « l’impôt acquitté par la société ou le groupement est » sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions prévues à l’article 150 VH bis et au II de l’article 200 B, ».

F. – Après l’article 150 VH, il est inséré un article 150 VH bis ainsi rédigé :

« 150 VH bis. L’impôt sur le revenu afférent aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant, dû dans les conditions prévues aux articles 150 VF à 150 VH, n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu net global défini à l’article 158. »

G. – Au II de l’article 154 quinquies, après les mots : « du même article », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après la référence : « 125 A », sont insérés les mots : « et au 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, au titre des plus-values de cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant, ».

H. – L’article 158 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;

2° Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. – Les plus-values mentionnées aux articles 150 U et 244 bis A réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits relatifs à de tels biens sont déterminées dans les conditions prévues par ces mêmes articles. »

I. – Le I de l’article 163-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 244 bis A, lorsqu’elles sont afférentes à des terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou des droits s’y rapportant, détenus depuis plus de quatre ans à la date de la cession, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. » 

J. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est complété par la référence : « et 244 bis A ».

K. – Au quatrième alinéa de l’article 193, après la référence : « 200, », sont insérés les mots : « de l’impôt mentionné au II de l’article 200 B, dû en application du I du même article, et à la troisième phrase du premier alinéa du V de l’article 244 bis A, dû en application du I du même article, ».

L. – L’article 200 B est ainsi modifié :

1° Les trois alinéas sont regroupés sous un I ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. Les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis sont prises en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. Dans ce cas, l’impôt dû en application du I s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues à l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A. S’il excède l’impôt dû, l’excèdent est restitué. »

M. – Le premier alinéa du V de l’article 244 bis A est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Toutefois, les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant sont prises en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. Dans ce cas, le prélèvement dû en application du I est imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues à l’article 197 A et, le cas échéant, l’excédent est restituable, sauf pour les contribuables fiscalement domiciliés dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »

N. – Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A ».

II. – Pour les cessions réalisées au cours de l’année 2013 de biens mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC du code général des impôts, autres que des terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC de ce code ou de droits s’y rapportant, un abattement de 20 % est effectué sur les plus-values déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du même code. Cet abattement n’est pas applicable pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

III. – A. – Les J et N du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

B. – Les C et D du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis, avant cette même date, date certaine et l’acte de vente est signé avant le 1er janvier 2014.

C. – Les A, B, E à I et K à M du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.

Amendement n° 639 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.

Amendement n° 685 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, M. Caresche, M. Laurent, M. Pupponi, M. Rogemont, Mme Lepetit, Mme Mazetier et M. Goua.

Amendement n° 191 rectifié présenté par M. Apparu, M. Perrut, M. Sturni, M. Philippe Armand Martin, M. Fasquelle, M. Aubert, M. Solère, Mme Genevard, M. Saddier et M. Tetart.

Amendement n° 690 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, M. Laurent, M. Pupponi et M. Rogemont.

Amendement n° 143 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 230 présenté par Mme Linkenheld.

Amendement n° 536 rectifié présenté par Mme Linkenheld.

Amendement n° 142 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 551 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Suguenot, M. Hetzel, M. Robinet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, Mme Dalloz, M. Solère, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Vitel, M. Abad, M. Daubresse, M. Philippe Gosselin, M. Tetart, Mme Louwagie, M. Sturni, M. Saddier, M. Mignon et M. Reynès.

Amendement n° 82 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Amendement n° 669 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, M. Pupponi, M. Rogemont, Mme Lepetit, M. Caresche, Mme Mazetier et M. Goua.

Amendement n° 674 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, M. Pupponi, M. Rogemont, M. Caresche, Mme Lepetit, Mme Mazetier et M. Goua.

Amendement n° 678 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, Mme Lepetit, M. Pupponi, M. Rogemont, M. Laurent, M. Caresche, Mme Mazetier et M. Goua.

Amendement n° 681 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, Mme Lepetit, M. Caresche, M. Pupponi, M. Rogemont, Mme Mazetier, M. Goua et M. Laurent.