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Première partie du projet de loi de finances pour 2013
Texte du projet de loi – n° 235
Amendement n° 602 présenté par M. Arnaud Leroy, M. Caullet, M. Chanteguet, M. Muet, M. Plisson et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
Le a) du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Au troisième alinéa, la référence : « A, » est supprimée.
Sous-amendement n° 822 présenté par M. Eckert.
Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« II. – Le c) du même A du I est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « des tableaux du a et » sont remplacés par les mots : « du tableau ».
« 2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « visé aux A ou » sont remplacés par les mots : « mentionné au ».
Amendement n° 604 présenté par M. Arnaud Leroy, M. Caullet, M. Chanteguet, M. Muet, M. Plisson et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
Le a) du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° La septième ligne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Au troisième alinéa, les références : « , B ou C » sont remplacées par la référence : « ou B ».
Sous-amendement n° 821 présenté par M. Eckert.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Au troisième alinéa, les références : « , B ou C » sont remplacées par la référence : « au B ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« II. – La première phrase du dernier alinéa du c) du même A est supprimée. ».
Amendement n° 84 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
Le 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« 1 bis. À compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique :
« a) qu’à compter du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
« b) qu’à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1 ;
« c) qu’à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. »
Amendement n° 517 présenté par Mme Sas et les membres du groupe écologiste .
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître sur les factures de vente de tout élément d’ameublement en sus du prix hors taxe du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus desdits produits en fin de vie.
« Les acheteurs répercutent à l’identique, sans réfaction, ce coût unitaire jusqu’au client final et l’informent sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code de la consommation.
« Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 1er janvier 2021.
« À partir du 1er juillet 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l’obligation prévue par le premier alinéa est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 592 présenté par M. Arnaud Leroy, M. Chanteguet, M. Muet, M. Caullet, M. Plisson et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de l’entrée en vigueur de l’agrément par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie des systèmes approuvés et agréés au titre de l’article R. 543-251 et R. 543-252 du code de l’environnement et jusqu’au 1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs, jusqu’au consommateur final, font apparaître sur les factures de vente tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement mis sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code de la consommation.
« À partir du 1er juillet 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l’obligation prévue par le premier alinéa est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 492 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 278 sexies du code général des impôts, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 491 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 279-0 bis du code général des impôts, le taux: « 7 % » est remplacé par le taux: « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 610 présenté par M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies bis ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne les livraisons de logement, sur une période de trois ans. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 451 présenté par M. Baupin, Mme Sas et les membres du groupe écologiste .
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
I – Après la première phrase du 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « ll est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers-financeur ».
II. – La perte éventuelle de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 446 présenté par M. Baupin, Mme Sas et les membres du groupe écologiste .
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
Le 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, la première occurrence du mot : « utilisées » est remplacée par les mots : « et gazoles utilisés » ;
2° Au même a, le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
3° Au même a, les mots : « celles utilisées » sont remplacés par les mots : « ceux utilisés » ;
4° Au b, le mot : « gazoles » est remplacé par les mots : « carburants essence ou gazole utilisés en complément par des véhicules hybrides électriques ».
Amendement n° 4 présenté par M. Martin-Lalande, M. Gaymard, M. Kert, M. Herbillon et M. Riester.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
I. – L’article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après l’année : « 1934 », sont insérés les mots : « et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 251 présenté par M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis et M. de Mazières, n° 270 présenté par M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier et M. de Rocca Serra, n° 271 présenté par M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni et M. Woerth, n° 300 présenté par M. Censi, M. Carrez, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri et M. Ciotti, n° 340 présenté par M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, Mme de La Raudière, M. Larrivé, M. de La Verpillière, M. Lazaro, M. Leboeuf, Mme Le Callennec et M. Lellouche et n° 725 présenté par M. Philippe Vigier, M. Plagnol, M. Salles, M. Tuaiva, M. Tahuaitu, M. Vercamer et M. Villain.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Les 4° et 5° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés ;
B. – L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
1° Au 3°, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 5,38 % ».
2° Les 4° à 8° sont abrogés.
C. – L’article L. 241-6 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; » ;
2° Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;
3° À la fin du 4°, la référence : « et L. 245-16 » est supprimée ;
4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;
D. – Après l’article L. 241-6, il est inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. – Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l’année inférieurs à un premier seuil ;
« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l’année à partir de ce premier seuil et jusqu’à un second seuil ;
« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.
« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.
« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;
E. – L’article L. 136-8 est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;
2° Après la première occurrence du mot : « taux », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée :
« de 0,8 % pour les revenus mentionnés à l’article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %, de 2,82 % pour les revenus mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et de 0,82 % pour les autres revenus. » ;
F. – L’article L. 241-13 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;
2° Les quatre derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :
« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :
« – Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
« – Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;
G. – Au premier alinéa de l’article L. 131-7, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2012 » ;
H. – L’article L. 752-3-2 est ainsi modifié :
Au premier alinéa du IV, les mots : « , à la Réunion et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à La Réunion ».
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « sont » la fin de l’article L. 741-3 est ainsi rédigée : « assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. » ;
B. – À l’article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.
III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code.
IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la fin de l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 21,20 % » ;
B. - Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :
1° Au début du 5°, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;
2° Au début du 6°, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % » ;
C. – Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « faites à compter du 1er janvier 2012 » sont supprimés.
2° Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par les mots : « 4,73 % à compter du 1er octobre 2012 et à 5,01 % à compter du 1er janvier 2013 » ;
3° Au 2°, le taux : « 3,68 % » est remplacé par les mots : « 3,78 % à compter du 1er octobre 2012 et à 4,06 % à compter du 1er janvier 2013 » ;
D. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :
«
Groupe de produits |
Taux normal |
Cigarettes |
63,31 % |
Cigares |
27,16 % |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
57,71 % |
Autres tabacs à fumer |
51,65 % |
Tabacs à priser |
44,90 % |
Tabacs à mâcher |
31,70 % |
»
V. – Le 3° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction égale à 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. »
VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2013 puis le 15 octobre 2014, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l’année précédente, d’une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d’allocations familiales issue de la présente loi et, d’autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code. Il propose le cas échéant les mesures d’ajustement permettant d’assurer l’équilibre financier de ces opérations.
VII. – Les 1°, 3° et 4° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 241-13 et l’article L. 752-3-2 du même code ainsi que les articles L. 741-3 et L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime demeurent applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Amendement n° 440 présenté par M. Alauzet, Mme Sas et les membres du groupe écologiste .
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
I. – Au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, après la première occurrence de l’année : « 2012 », sont insérés les mots : « 38 % en 2013, 41 % en 2014 ».
II. L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1. Le a) du A du 1. est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs imposables mentionnés à la troisième ligne du tableau du a) du A du 1 du présent article ayant atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement disposent d’un bonus réduisant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies.
« Les opérateurs imposables mentionnés à la troisième ligne du tableau du a) du A du 1 du présent article n’ayant pas atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement sont redevables d’un malus augmentant de 25 % le montant de la taxe mentionné à l’article 266 sexies. ».
2. Le b) du A du 1. est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs imposables mentionnés à la troisième ligne du tableau du b) du A du 1 du présent article ayant atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement disposent d’un bonus réduisant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies. »
« Les opérateurs imposables mentionnés à la troisième ligne du tableau du b) du A du 1 du présent article n’ayant pas atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement sont redevables d’un malus augmentant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies. ».
III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte éventuelle de recettes pour l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code général des impôts est modifié comme suit :
A. – Le deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, » sont supprimés ;
2° Les mots : « 5 % du résultat net » sont remplacés par les mots : « 10 % du montant brut » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
B. – Au quatrième alinéa de l’article 223 F, les mots : « résultat net » sont remplacés par les mots : « montant brut ».
Amendement n° 493 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Rédiger ainsi cet article :
« Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé. »
Amendement n° 588 présenté par Mme Bechtel, M. Laurent et M. Hutin.
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« AA. – L’article 216 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « à la condition que ces produits nets de participation ne soient pas distribués et soient inscrits à un poste de réserve spéciale de plus values à long terme sur titres de participation » ;
« 2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes prélevées sur la réserve spéciale des plus values à long terme sont réintégrées dans les résultats imposables de la société au titre de l’exercice des prélèvements. ». »
Amendement n° 207 présenté par M. Mariton, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Estrosi, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Francina, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pecresse, M. de Rocca Serra, M. Wauquiez, M. Woerth, M. Lamour et M. Dassault.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 ».
I. – Le IX de l’article 209 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les fractions d’intérêts non déductibles au cours de l’exercice en application de l’article 212 et des quatorzième à dix-neuvième alinéas de l’article 223 B ne sont pas prises en compte pour le calcul des charges financières devant être rapportées au bénéfice de l’exercice en application du présent article. »
II. – Après l’article 212 du même code, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :
« Art. 212 bis. – I. – Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à la disposition d’une entreprise non membre d’un groupe au sens de l’article 223 A sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 15 % de leur montant.
« II. – Le I ne s’applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l’entreprise est inférieur à 3 millions €.
« III. – Pour l’application des I et II, le montant des charges financières nettes :
« a. Est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise ;
« b. Inclut, en cas d’opération de crédit-bail ou de location, à l’exception des locations n’excédant pas trois mois, la fraction des loyers supportée par le crédit-preneur ou locataire déduction faite de l’amortissement du bien.
« IV. – Pour l’application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l’article 209 et de l’article 212. »
III. – Après l’article 223 B du même code, il est inséré un article 223 B bis ainsi rédigé :
« Art. 223 B bis. – I. – Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des entreprises qui n’en sont pas membres sont réintégrées au résultat d’ensemble pour une fraction égale à 15 % de leur montant.
« II. – Le I ne s’applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à 3 millions €.
« III. – Pour l’application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis.
« IV. – Pour l’application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l’article 209, de l’article 212, du septième alinéa ainsi que des quatorzième à dix-neuvième alinéas de l’article 223 B ».
IV. – Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15 % prévu au I de l’article 212 bis et au I de l’article 223 B bis est porté à 25 %.
V. – Au troisième alinéa du I de l’article 235 ter ZAA et au II de l’article 235 ter ZC du même code, après les mots : « articles 223 B » sont insérés les mots : « , 223 B bis ».
Amendements identiques :
Amendements n° 175 présenté par M. Lamour et M. Goujon, n° 255 présenté par M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty et M. de Mazières, n° 266 présenté par M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet et M. de Rocca Serra, n° 275 présenté par M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Sermier, M. Sordi, M. Straumann et M. Woerth, n° 296 présenté par M. Censi, M. Carrez, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri et M. Ciotti, n° 511 présenté par M. Aubert, M. Fenech, M. Solère, Mme Rohfritsch, M. Darmanin, M. Marc et M. Saddier et n° 642 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier et M. Morin.
Supprimer cet article.
Amendement n° 47 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« la ».
Amendement n° 494 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
I. – À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 30 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 11 et 15.
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 50 % ».
Amendement n° 53 présenté par M. Eckert.
Substituer aux alinéas 6 à 8 l’alinéa suivant :
« III. – Pour l’application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise. Les charges et produits mentionnés à la phrase précédente incluent, en cas d’opération de crédit-bail ou de location, à l’exception des locations n’excédant pas trois mois, le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement du bien loué. ».
Sous-amendement n° 815 rectifié présenté par M. Mariton.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou de location , à l’exception des locations n’excédant pas trois mois ».
Amendement n° 825 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :
« III. – Pour l’application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise.
« Les charges et produits mentionnés à l’alinéa précédent incluent le montant des loyers déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit-bail, de location avec option d’achat, ou de location conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39. ».
Amendement n° 52 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« entreprises »
le mot :
« personnes ».
Amendement n° 208 présenté par M. Mariton, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Estrosi, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Francina, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pecresse, M. de Rocca Serra, M. Wauquiez, M. Woerth, M. Lamour et M. Dassault.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les dispositions des I, II et III du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. ».
Amendement n° 209 présenté par M. Mariton, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Estrosi, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Francina, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pecresse, M. de Rocca Serra, M. Wauquiez, M. Woerth, M. Lamour et M. Dassault.
À l’alinéa 15, substituer à l’année :
« 2014 »,
l’année :
« 2015 ».
Amendement n° 746 présenté par M. Morin et M. Philippe Vigier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le II et le III du présent article ne s’appliquent pas lorsque les charges financières sont afférentes à des emprunts souscrits par les entreprises aux fins d’augmenter leurs investissements productifs d’au moins 20 %. ».
Amendement n° 176 présenté par M. Lamour et M. Goujon.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Avant le 31 décembre 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le plafonnement de la déductibilité des intérêts d’emprunt, qui présente notamment son impact sur la compétitivité des entreprises françaises. »
À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Amendement n° 210 présenté par M. Mariton, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Estrosi, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Francina, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pecresse, M. de Rocca Serra, M. Wauquiez, M. Woerth, M. Lamour et M. Dassault.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. ».
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, redevables de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation définie à l’article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont assujetties à une contribution complémentaire à cette taxe. L’assiette de la contribution complémentaire est le montant de la réserve de capitalisation déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l’article précité ou, s’il est inférieur, le montant de cette réserve constaté à l’ouverture de l’exercice en cours à la date de publication de la présente loi.
Le taux de la contribution est fixé à 7 %. Le montant cumulé de la taxe exceptionnelle acquittée en application de l’article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et de la contribution complémentaire à cette taxe est plafonné à un montant égal à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des redevables mentionnés au premier alinéa à l’ouverture de l’exercice en cours à la date de publication de la présente loi.
Elle n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
La taxe est constitutive d’une dette d’impôt inscrite au bilan de clôture de l’exercice en cours à la date de publication de la présente loi. Elle est prélevée sur le compte de report à nouveau.
La contribution est exigible à la clôture de l’exercice en cours à la date de publication de la présente loi. Elle est déclarée, liquidée et acquittée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Amendement n° 644 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier et Mme Grosskost.
Supprimer cet article.
Amendement n° 48 présenté par M. Eckert.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« publication »
le mot :
« promulgation ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase des alinéas 1 et 2 et à la première phrase des alinéas 4 et 5.
Amendement n° 49 présenté par M. Eckert.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« contribution »,
insérer le mot :
« complémentaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase des alinéas 5 et 6.
Amendement n° 50 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« taxe »
les mots :
« contribution complémentaire ».
Amendement n° 51 présenté par M. Eckert.
Après le mot :
« déclarée »,
rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration ; elle est acquittée dans le même délai. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 de l’article 1668 est ainsi modifié :
1° Au a, le montant : « 500 millions € » est remplacé par le montant : « 250 millions € » et les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « trois quarts » ;
2° Au b, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;
3° Au c, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 95 % ».
B. – La première phrase de l’article 1731 A est ainsi modifiée :
1° Les mots : « deux tiers, 80 % ou 90 % » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » ;
2° Le montant : « 500 millions € » est remplacé par le montant : « 250 millions € ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
Amendements identiques :
Amendements n° 177 présenté par M. Lamour et M. Goujon, n° 515 présenté par M. Aubert, M. Perrut, M. Fenech, M. Solère, Mme Rohfritsch, M. Darmanin, M. Marc, Mme Genevard, M. Poisson et Mme Pons et n° 645 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 211 présenté par M. Mariton, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Estrosi, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Francina, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pecresse, M. de Rocca Serra, M. Wauquiez, M. Woerth, M. Lamour et M. Dassault.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« le montant : « 500 millions € » est remplacé par le montant : « 250 millions € » et ».
Amendement n° 178 présenté par M. Lamour et M. Goujon.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Avant le 31 décembre 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’abaissement du seuil de chiffre d’affaires pour versement de l’acompte d’impôt sur les sociétés, au titre du a) du 1 de l’article 1668, du code général des impôts, qui présente l’impact de cette mesure sur les entreprises de taille intermédiaire. »
Amendement n° 244 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gilard, M. Gibbes, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, M. Schneider, Mme Schmid, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’art. L. 251-1 est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. ».
2° L’article L. 251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d’État, à l’agrément préalable de l’autorité ou organisme mentionné à l’article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l’article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d’agrément est fixée par décret en Conseil d’État. »
3° L’article L. 252-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 252-1.– La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès de l’organisme d’assurance maladie du lieu de résidence de l’intéressé. Cet organisme en assure l’instruction par délégation de l’État.
« Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application du deuxième alinéa de l’article L. 251-1 sont instruites par les services de l’État. »
II. – L’article 968 E du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 968 E. - Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel d’un montant de 50 € par bénéficiaire majeur. ».
Amendement n° 614 présenté par M. Bloche, M. Muet, M. Françaix, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 » :
II. – La perte de recettes de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 495 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
Au premier alinéa du b du 1 et au b ter du 6 de l’article 145 du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Amendement n° 728 présenté par M. Philippe Vigier, M. Vercamer, M. Villain, M. Gomes, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Sauvadet et M. Zumkeller.
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le recouvrement de l’impôt sur les sociétés au titre d’un exercice fiscal donné, toute société est tenue d’acquitter un impôt au moins égal à la moitié du montant normalement exigible résultant de l’application du taux normal, à l’assiette de son bénéfice imposable » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« aa. Les taux fixés au présent article sont diminués d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l’article 109, à l’exclusion des sommes visées au 6° de l’article 112. Ils sont majorés d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée ».
Amendement n° 498 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite d’un plancher égal à 25 % du résultat comptable avant impôt sur les sociétés. ».
Amendement n° 647 présenté par M. de Courson.
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite d’un plancher égal à 15 % du résultat comptable avant impôt sur les sociétés. »
Amendement n° 749 présenté par M. Riester et M. Martin-Lalande.
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1°. Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année » ;
2°. Le b) du II est ainsi rédigé :
« b) Porter sur des enregistrements phonographiques d’artistes interprètes dont les deux albums précédant un nouvel enregistrement n’ont pas dépassé le seuil de 100 000 ventes chacun. Le nombre d’albums d’artistes interprètes d’expression non francophone éligibles au titre d’une année ne pourra être supérieur au nombre d’albums d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France et d’albums d’artistes interprètes composés d’une ou de plusieurs œuvres libres de droits d’auteurs au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle éligibles au titre de la même année ».
3°. Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et l’année : « 2012 » par l’année : « 2015 »;
b) Le a bis) du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Administrateurs de sites, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias. ».
c) Après le mot : « instruments », la fin du a. du 2° est supprimée ;
d) Le b. du 2° est complété par les mots : « ou en exécution de ces contrats »,
e) Le c. du 2° est complété par les mots : « ou en exécution de ces contrats ».
f) Après le e. du 2° sont insérés un f et un g ainsi rédigés :
« f. Les frais de personnel permanent de l’entreprise directement concernés par les œuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label, administrateurs de sites, attachés de presse, coordinateurs, promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export.
« g. Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires dans l’ensemble des médias pour la promotion des enregistrements phonographiques ayant bénéficié d’un agrément provisoire pour leur montant net de toutes remises et ristournes ainsi que les dépenses liées aux prestations réalisées par des promoteurs indépendants. »
g) Le septième alinéa du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond s’entend hors dépenses de personnel permanent. »
h) À l’avant-dernier alinéa du 2°, le montant :« 2 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d'euros ».
i) Le dernier alinéa du 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Pour l’application du présent article, la prise en compte des frais de personnel permanent et non permanent de l’entreprise est calculée au prorata de leur temps consacré aux enregistrements phonographiques éligibles au présent crédit d’impôt.
« En outre, les entreprises de production phonographique pourront affecter un montant forfaitaire de 25 % sur les dépenses de personnel permanent visées au présent article au titre de la participation directe ou indirecte de l’ensemble des autres personnels permanents aux activités de production et de développement d’artistes interprètes répondant à la définition visée au II. »
4°. Le c. du IV est supprimé.
5°. Le VI est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 1°, le montant : « 700 000 € » est remplacé par les mots : « 2 millions d’euros » ;
b) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III – . La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 733 présenté par M. Riester et M. Martin-Lalande.
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 827 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa après le taux : « 20 % » sont insérés les mots « , pour les entreprises qui ne satisfont pas à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie), et à 30 % pour celles qui répondent à cette définition, » ;
2° Au même alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
3° Au dix-septième alinéa, les mots : « européenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « des micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008 mentionné au premier alinéa du présent III » ;
B. – Le 1° du VI est ainsi rédigé : « La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 800 000 € par entreprise et par exercice ».
II. Les dispositions des 1° et 3° du A du I et du B du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
Amendement n° 607 présenté par M. Bloche, M. Muet, M. Françaix, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
I. – Au I de l'article 220 undecies du code général des impôts, l'année: « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 577 présenté par Mme Bechtel, M. Hutin et M. Laurent.
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 223 B du code général des impôts sont supprimés.
Amendement n° 461 présenté par M. de Rugy, Mme Sas et les membres du groupe écologiste .
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
L’article 234 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le nombre : « 14 » est remplacé par le nombre : « 25 ».
2° Les deuxième à sixième alinéas du III sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« a) 25 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 55 % de cette valeur ;
« b) 40 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % de cette valeur. »
Amendement n° 463 présenté par M. de Rugy, Mme Sas et les membres du groupe écologiste .
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
Au premier alinéa du I de l’article 234 du code général des impôts, le nombre : « 14 » est remplacé par le nombre : « 25 ».
Amendement n° 790 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
À la fin du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
Amendement n° 817 présenté par M. Mariton.
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
À la fin du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
Amendement n° 469 présenté par Mme Sas et les membres du groupe écologiste .
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
Le IV de l’article 244 quater B du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« IV. – Par dérogation au I, lorsqu’une entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l’article 39, à d’autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l’année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II, le taux du crédit d’impôt est égal au taux résultant de l’application de la dernière phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l’année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39.
« Ces dispositions s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013. »
Amendement n° 87 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Muet, M. Thévenoud et Mme Delga.
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
I. – Au VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 650 présenté par M. de Courson, M. Jégo et M. Philippe Vigier.
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2025, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.
Amendement n° 649 présenté par M. de Courson, M. Jégo et M. Philippe Vigier.
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
Après l’article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe sur les ventes de téléviseurs et de consoles de jeu.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et est assise sur les prix hors taxe desdits téléviseurs et consoles de jeu.
« III. - L’exigibilité de la taxe est constituée par la vente desdits équipements au client final.
« IV. - Le montant de la taxe s’élève à 2 % du prix de vente hors taxe desdits équipements.
« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Amendement n° 390 présenté par Mme Pires Beaune, M. Vergnier, Mme Delga, M. Fauré, M. Launay et Mme Rabin.
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
Après le chapitre VII octies du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur la publicité en ligne
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2013, une taxe sur la publicité diffusée en ligne par voie électronique autre que téléphonique, de radiodiffusion et de télévision.
« Cette taxe est due par les personnes qui assurent la régie des services de publicité dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services de l’annonceur.
« On entend par régie toute personne physique ou morale qui fournit à un annonceur ou une agence des services de publicité diffusés en ligne. La régie peut fournir cette prestation pour le compte d’un tiers diffuseur ou en effectuer la diffusion pour son propre compte.
« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Sont considérés comme entrant dans le champ d’application de la taxe les services de publicité en ligne fournis au moyen de moteurs de recherches, d’affichage de messages promotionnels, d’affiliation de liens, d’envois de courriels, de comparateurs de produits et de services en ligne sur téléphonie mobile.
« II. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction de l’assiette comprise entre 20 millions d’euros et 250 millions d’euros et de 1 % au-delà.
« III. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« IV. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Amendement n° 395 rectifié présenté par Mme Pires Beaune, M. Vergnier, Mme Delga, M. Fauré, M. Launay et Mme Rabin.
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur les services de commerce électronique
« Art. 302 bis KJ. – I. – Il est institué une taxe sur les services de commerce électronique.
« Pour l’application du présent article, est assimilée à un service de commerce électronique la vente ou la location de biens ou de services sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique autre que téléphonique.
« Le fait que le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique ne vaut pas présomption que le service soit fourni par voie électronique.
« II. – Cette taxe est due par les personnes qui vendent ou louent les biens et services, au titre des opérations mentionnées au I, à toute personne, établie en France y compris dans les départements d’outre-mer, qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de biens et de services.
« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations mentionnées au I.
« La taxe ne s’applique pas lorsque le chiffre d’affaires annuel du prestataire du service de commerce électronique est inférieur à 460 000 €.
« IV. – Le taux de la taxe est de 0,25 % de la fraction de l’assiette mentionnée au III. Le cas échéant, les sommes versées au titre de la présente taxe sont diminuées du montant acquitté par le redevable de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans la limite de 50 % du montant de la présente taxe.
« V. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Amendement n° 597 présenté par M. Lamour.
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’article 302 bis ZH est ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZH. – Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
« Il est institué, pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux s’entend de la totalité des mises, diminuées des montants versés par l’opérateur au joueur sous forme de gains, hors bonus et abondements.
« Ces prélèvements sont dus par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. »
II. – Le premier alinéa de l'article 302 bis ZJ est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 302 bis ZJ. – Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, au premier alinéa de l’article 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
« Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZH est assis sur le produit brut des jeux. »
III. – L’article 302 bis ZK est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«II. – Le taux du prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZH est fixé à 28,6 %. »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 817 présenté par M. Mariton.
Après l’article 18 insérer l’article suivant :
À la fin du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €. » ;
2° L’article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2013, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2012, minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2013 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré d’un montant de 10 millions d’euros. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 4332-4 est complété par les mots : « et en 2013, il est égal au montant mis en répartition en 2012 majoré de 10 millions d’euros. ».
II. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Le 1° du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; »
2° Le premier alinéa du 2° du A est ainsi modifié :
a) Les mots : « le II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) » sont supprimés ;
b) Les mots : « ainsi que le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer » sont remplacés par les mots : « , le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ainsi que le I de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
3° Le dernier alinéa du 2° du A est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , sauf en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le premier alinéa du B est ainsi modifié :
a) Les mots : « les compensations prévues par le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, » sont remplacés par les mots : « la dotation prévue au I du III de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 précitée, » ;
b) Les mots : « le II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, » sont supprimés ;
c) Les mots : « ainsi que le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer » sont remplacés par les mots : « , le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ainsi que le I de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 précitée et la compensation des exonérations mentionnées au a du I de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée » ;
5° Au deuxième alinéa du B, les mots : « de ces compensations » sont remplacés par les mots : « des compensations de cotisation foncière des entreprises » et les mots : « le taux de taxe professionnelle à retenir » sont remplacés par les mots : « le taux à retenir » ;
6° Le dernier alinéa du B est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le calcul de la compensation de taxe d’habitation, le taux à retenir est le taux départemental retenu pour le calcul de la compensation versée au département en 2010. Si le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe d’habitation retenus pour le calcul des compensations versées aux départements en 2010, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. »
« Pour le calcul des compensations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les modalités du I de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 s’appliquent à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;
7° Le F est remplacé par les dispositions suivantes :
« F. – Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et auxquelles sont appliqués conformément à l’article 51 précité le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009 et le E au titre de 2010 sont minorées par application du taux de minoration prévu pour 2011 au IV de l’article 51 précité. » ;
8° Le G est remplacé par les dispositions suivantes :
« G. – Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au troisième alinéa du I et au II de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et auxquelles sont appliqués conformément à l’article 33 précité le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010 et le F au titre de 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 précité. »
III. – A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances pour 2013. »
B. – Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances pour 2013. »
C. – Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances pour 2013. »
D. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances pour 2013. »
E. – 1° Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances pour 2013. » ;
2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances pour 2013. »
F. – Le dernier alinéa des IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, II de l’article 137 et B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances pour 2013. »
G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances pour 2013. »
H. – Le dernier alinéa des B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances pour 2013. »
I. – Le I de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances pour 2013. »
J. – Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l’article de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances pour 2013. »
K. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances pour 2013. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances pour 2013. »
L. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un H ainsi rédigé :
« H. – Au titre de 2013, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au III de l’article YY de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances pour 2013, et auxquelles sont appliqués conformément à l’article précité le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, et le G au titre de 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article précité. »
IV. – Le taux d’évolution en 2013 des compensations mentionnées au III correspond au ratio entre un montant de 1 062 114 577 euros et le montant total à verser au titre de l’année 2012 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions mentionnées ci-dessus.
V. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 500 rectifié présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 1613-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1613-1. – À compter de 2013, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances pour l’année précédente d’un indice faisant la somme du taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, pour la même année et de la moitié de la croissance prévue du produit intérieur brut marchand. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés. ».
Amendement n° 615 présenté par M. Bertrand.
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 41 505 415 000 »
le nombre :
« 41 005 415 000 ».
Amendement n° 28 présenté par M. Eckert.
À la fin de l’alinéa 12, substituer à la référence :
« I de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 »,
les références :
« 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ».
Amendement n° 29 présenté par M. Eckert.
Après la seconde occurrence du mot :
« outre-mer »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« , le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée ainsi que la compensation des exonérations mentionnées au I de l’article 1414 du code général des impôts » ; ».
Amendement n° 30 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 23, substituer à la référence :
« du I de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 »,
les références :
« des 2.1.2 et III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ».
Amendement n° 31 présenté par M. Eckert.
Substituer à l’alinéa 28 les deux alinéas suivants :
« III. – A. – 1° À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dernier alinéa des articles L. 2335-3, » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l’article L. 2335-3, le dernier alinéa des articles ».
« 2° Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : ».
Amendement n° 26 présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi l’alinéa 46 :
I. – Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
Amendement n° 32 rectifié présenté par M. Eckert.
Après la référence :
« C, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 56 :
« auxquelles sont appliqués le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés au D au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011 et au G au titre de 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n° du décembre 2012 de finances pour 2013. »
L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l’exception de celui de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à l’exception du Département de Mayotte, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » et l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « Une première part » sont insérés les mots : « de 40 % » et la seconde phrase est supprimée ;
b) Au 2°, après les mots : « Une deuxième part » sont insérés les mots : « de 30 % » et la seconde phrase est supprimée ;
c) Au 3°, après les mots : « Une troisième part », sont insérés les mots : « de 30 % » et la seconde phrase est supprimée ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « répartis entre les départements », sont ajoutés les mots : « et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Après les mots : « entre la dépense exposée par le département » sont insérés les mots : « ou la collectivité » ;
c) Les mots : « résultant pour ce département des transferts de compétences » sont remplacés par les mots : « résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences » ;
d) Après les mots : « constaté pour chaque département » sont insérés les mots : « ou collectivité » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « entre les départements » sont supprimés et après les mots : « aux départements d’outre-mer », sont ajoutés les mots : « et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures à ce même montant, constaté au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité du transfert ou de la création de compétence résultant de la loi du 18 décembre 2003, de la loi du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs. » ;
c) Au sixième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase : « Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l’action sociale au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. » ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département d’outre-mer l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré » ;
b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « contrats d’accès à l’emploi mentionnés à l’article L. 5522-5 du même code », sont ajoutés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code », sont ajoutés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer » ;
6° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. – Lorsqu’il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant pour le département ou la collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi du 18 décembre 2003, de la loi du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.
À cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV est diminué du montant de l’écart positif défini à l’alinéa précédent, dans la limite du montant de la dotation.
Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectivités pour lesquels est constaté un écart négatif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi du 18 décembre 2003, de la loi du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré.
Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités éligibles au prorata du rapport entre l’écart négatif mentionné à l’alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts pour l’ensemble des départements et collectivités. » ;
7° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « un ou plusieurs départements » sont insérés les mots : « ou collectivités » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « entre les départements » sont insérés les mots : « et collectivités ».
Amendement n° 417 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles »,
les mots :
« , mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, » .
Amendement n° 501 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’alinéa 15, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2013, le potentiel financier utilisé pour l’application du 1° est celui calculé pour l’année 2011 ».
Amendement n° 418 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles »,
les mots :
« , mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, ».
Amendement n° 146 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles »,
les mots :
« , mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, ».
Amendement n° 419 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« pour le département ou la collectivité »,
les mots :
« , pour le département ou la collectivité, ».
Amendement n° 420 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée, et »,
les mots :
« , d’une part, la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi du 18 décembre 2003, de la loi du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance du 24 juin 2010 précitées, et, d’autre part, ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 1648 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2013 une dotation de l’État d’un montant global égal à 423 291 955 €. » ;
2° Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2014, pour procéder aux éventuelles régularisations à opérer sur le montant attribué à un ou plusieurs fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre d’un précédent exercice, les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits de l’exercice en cours, avant leur répartition entre les fonds départementaux. » ;
3° Au II de l’article 1648 A, les mots : « au 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année de la répartition » ;
4° Le 1° du II de l’article 1648 AC est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une dotation de l’État. À compter de 2013, le montant de cette dotation est fixé à 6 550 076 € pour le fonds de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l’aéroport d’Orly. ».
II. – Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
Amendement n° 33 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« égal à »
le mot :
« de ».
I. – L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Aux I et III, les mots : « taxe intérieure sur les produits pétroliers » ou les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;
2° À la seconde phrase du cinquième alinéa du III, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » et le montant : « 1,213 » est remplacé par le montant : « 1,214 » ;
3° Le dixième alinéa du III et son tableau sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :
« En 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Département |
Pourcentage |
AIN |
1,063698% |
AISNE |
0,953791% |
ALLIER |
0,767450% |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
0,547853% |
HAUTES-ALPES |
0,412489% |
ALPES-MARITIMES |
1,596492% |
ARDECHE |
0,750007% |
ARDENNES |
0,649554% |
ARIEGE |
0,391533% |
AUBE |
0,724625% |
AUDE |
0,735367% |
AVEYRON |
0,768817% |
BOUCHES-DU-RHONE |
2,304501% |
CALVADOS |
1,114584% |
CANTAL |
0,577578% |
CHARENTE |
0,616368% |
CHARENTE-MARITIME |
1,018531% |
CHER |
0,641311% |
CORREZE |
0,736773% |
CORSE-DU-SUD |
0,217416% |
HAUTE-CORSE |
0,206845% |
COTE-D’OR |
1,122087% |
COTES-D’ARMOR |
0,913162% |
CREUSE |
0,426533% |
DORDOGNE |
0,772683% |
DOUBS |
0,861696% |
DROME |
0,826879% |
EURE |
0,965338% |
EURE-ET-LOIR |
0,831622% |
FINISTERE |
1,039279% |
GARD |
1,061136% |
HAUTE-GARONNE |
1,640997% |
GERS |
0,457151% |
GIRONDE |
1,784903% |
HERAULT |
1,287663% |
ILLE-ET-VILAINE |
1,170955% |
INDRE |
0,591857% |
INDRE-ET-LOIRE |
0,963685% |
ISERE |
1,810794% |
JURA |
0,695511% |
LANDES |
0,737681% |
LOIR-ET-CHER |
0,603480% |
LOIRE |
1,100588% |
HAUTE-LOIRE |
0,600075% |
LOIRE-ATLANTIQUE |
1,521904% |
LOIRET |
1,081662% |
LOT |
0,612753% |
LOT-ET-GARONNE |
0,523634% |
LOZERE |
0,411578% |
MAINE-ET-LOIRE |
1,168416% |
MANCHE |
0,952663% |
MARNE |
0,923701% |
HAUTE-MARNE |
0,588647% |
MAYENNE |
0,543489% |
MEURTHE-ET-MOSELLE |
1,036343% |
MEUSE |
0,536363% |
MORBIHAN |
0,919280% |
MOSELLE |
1,550483% |
NIEVRE |
0,621419% |
NORD |
3,072513% |
OISE |
1,106747% |
ORNE |
0,695478% |
PAS-DE-CALAIS |
2,174186% |
PUY-DE-DOME |
1,415634% |
PYRENEES-ATLANTIQUES |
0,964828% |
HAUTES-PYRENEES |
0,575199% |
PYRENEES-ORIENTALES |
0,687565% |
BAS-RHIN |
1,357186% |
HAUT-RHIN |
0,907211% |
RHONE |
1,988692% |
HAUTE-SAONE |
0,455854% |
SAONE-ET-LOIRE |
1,033027% |
SARTHE |
1,040588% |
SAVOIE |
1,141378% |
HAUTE-SAVOIE |
1,271871% |
PARIS |
2,401166% |
SEINE-MARITIME |
1,699038% |
SEINE-ET-MARNE |
1,892178% |
YVELINES |
1,738245% |
DEUX-SEVRES |
0,642711% |
SOMME |
1,070270% |
TARN |
0,668675% |
TARN-ET-GARONNE |
0,436658% |
VAR |
1,338325% |
VAUCLUSE |
0,738104% |
VENDEE |
0,934534% |
VIENNE |
0,671809% |
HAUTE-VIENNE |
0,610698% |
VOSGES |
0,743424% |
YONNE |
0,760392% |
TERRITOIRE-DE-BELFORT |
0,217654% |
ESSONNE |
1,517768% |
HAUTS-DE-SEINE |
1,983370% |
SEINE-SAINT-DENIS |
1,912409% |
VAL-DE-MARNE |
1,514954% |
VAL-D’OISE |
1,578902% |
GUADELOUPE |
0,691446% |
MARTINIQUE |
0,516308% |
GUYANE |
0,333527% |
LA REUNION |
1,445805% |
TOTAL |
100% |
II. – L’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le tableau du I est remplacé par le tableau suivant :
Gazole |
Supercarburant sans plomb | |
ALSACE |
4,73 |
6,69 |
AQUITAINE |
4,39 |
6,22 |
AUVERGNE |
5,73 |
8,10 |
BOURGOGNE |
4,12 |
5,83 |
BRETAGNE |
4,76 |
6,72 |
CENTRE |
4,27 |
6,06 |
CHAMPAGNE-ARDENNE |
4,82 |
6,84 |
CORSE |
9,71 |
13,72 |
FRANCHE-COMTE |
5,88 |
8,31 |
ILE-DE-FRANCE |
12,06 |
17,04 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON |
4,12 |
5,84 |
LIMOUSIN |
7,98 |
11,27 |
LORRAINE |
7,23 |
10,23 |
MIDI-PYRENEES |
4,68 |
6,61 |
NORD-PAS DE CALAIS |
6,76 |
9,55 |
BASSE-NORMANDIE |
5,09 |
7,19 |
HAUTE-NORMANDIE |
5,02 |
7,12 |
PAYS DE LOIRE |
3,97 |
5,63 |
PICARDIE |
5,31 |
7,50 |
POITOU-CHARENTES |
4,19 |
5,94 |
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR |
3,93 |
5,55 |
RHONE-ALPES |
4,13 |
5,84 |
2° Au VI, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ».
I. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :
« 2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus. » ;
3° Au septième alinéa, le montant : « 2,255 € » est remplacé par le montant : « 2,297 € » ;
4° Au huitième alinéa, le montant : « 1,596 € » est remplacé par le montant : « 1,625 € » ;
5° Au neuvième alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;
6° Au dixième alinéa, les mots : « mentionnés aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° » ;
7° Les onzième et douzième alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :
« b) Pour chaque département d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d’allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, rapportée à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° » ;
8° Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du montant mentionné au 2° et du pourcentage mentionné au b), les sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d’outre-mer par le ministre chargé de l’action sociale.
« À défaut, est pris en compte pour l’application du 2° et du b) le montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d’outre-mer par le ministre chargé de l’action sociale. » ;
7° Le quatorzième alinéa et son tableau sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :
« À compter du 1er janvier 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Pourcentages | |
AIN |
0,363868% |
AISNE |
1,205968% |
ALLIER |
0,550510% |
ALPES DE HAUTE PROVENCE |
0,200838% |
HAUTES ALPES |
0,099452% |
ALPES MARITIMES |
1,291446% |
ARDECHE |
0,316027% |
ARDENNES |
0,600563% |
ARIEGE |
0,249738% |
AUBE |
0,600318% |
AUDE |
0,834144% |
AVEYRON |
0,160119% |
BOUCHES DU RHONE |
4,581146% |
CALVADOS |
0,827661% |
CANTAL |
0,071048% |
CHARENTE |
0,625413% |
CHARENTE MARITIME |
0,843871% |
CHER |
0,482461% |
CORREZE |
0,196584% |
CORSE DU SUD |
0,103778% |
HAUTE CORSE |
0,237981% |
COTE D’OR |
0,453892% |
COTES D’ARMOR |
0,505853% |
CREUSE |
0,099557% |
DORDOGNE |
0,478694% |
DOUBS |
0,612221% |
DROME |
0,586013% |
EURE |
0,859429% |
EURE ET LOIR |
0,478307% |
FINISTERE |
0,568032% |
GARD |
1,447501% |
HAUTE GARONNE |
1,385445% |
GERS |
0,161620% |
GIRONDE |
1,609608% |
HERAULT |
1,821800% |
ILLE ET VILAINE |
0,736047% |
INDRE |
0,277473% |
INDRE ET LOIRE |
0,639809% |
ISERE |
1,078503% |
JURA |
0,214562% |
LANDES |
0,378247% |
LOIR ET CHER |
0,362261% |
LOIRE |
0,663711% |
HAUTE LOIRE |
0,154432% |
LOIRE ATLANTIQUE |
1,235611% |
LOIRET |
0,705334% |
LOT |
0,146097% |
LOT ET GARONNE |
0,456909% |
LOZERE |
0,034504% |
MAINE ET LOIRE |
0,844276% |
MANCHE |
0,408391% |
MARNE |
0,845295% |
HAUTE MARNE |
0,265869% |
MAYENNE |
0,243945% |
MEURTHE ET MOSELLE |
0,985666% |
MEUSE |
0,317450% |
MORBIHAN |
0,566344% |
MOSELLE |
1,351982% |
NIEVRE |
0,322792% |
NORD |
7,290403% |
OISE |
1,257385% |
ORNE |
0,379096% |
PAS DE CALAIS |
4,457989% |
PUY DE DOME |
0,602205% |
PYRENEES ATLANTIQUES |
0,560119% |
HAUTES PYRENEES |
0,255384% |
PYRENEES ORIENTALES |
1,232848% |
BAS RHIN |
1,383879% |
HAUT RHIN |
0,923065% |
RHONE |
1,504551% |
HAUTE SAONE |
0,291606% |
SAONE ET LOIRE |
0,508798% |
SARTHE |
0,792821% |
SAVOIE |
0,246318% |
HAUTE SAVOIE |
0,360935% |
PARIS |
1,358579% |
SEINE MARITIME |
2,361647% |
SEINE ET MARNE |
1,819895% |
YVELINES |
0,878116% |
DEUX SEVRES |
0,410412% |
SOMME |
1,160077% |
TARN |
0,457990% |
TARN ET GARONNE |
0,362857% |
VAR |
1,165421% |
VAUCLUSE |
1,009784% |
VENDEE |
0,462901% |
VIENNE |
0,730775% |
HAUTE VIENNE |
0,511987% |
VOSGES |
0,579723% |
YONNE |
0,514312% |
TERRITOIRE DE BELFORT |
0,216667% |
ESSONNE |
1,333707% |
HAUTS DE SEINE |
1,090266% |
SEINE SAINT DENIS |
3,887167% |
VAL DE MARNE |
1,673529% |
VAL D’OISE |
1,676742% |
GUADELOUPE |
3,007380% |
MARTINIQUE |
2,494306% |
GUYANE |
2,648973% |
LA REUNION |
7,391143% |
SAINT-PIERRE-MIQUELON |
0,001827% |
TOTAL |
100% |
8° Au quinzième alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ».
II. – 1. La compensation des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion fait l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, pour l’année 2009, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus.
a. Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après un montant de 914 921 € au titre de l’ajustement de la compensation pour l’année 2009 ;
b. Il est prélevé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau ci-après un montant de 22 763 € au titre de l’ajustement de la compensation pour l’année 2009 ;
2. Les compensations des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus font l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, pour les années 2010, 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau ci-après un montant de 31 748 153 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012 ;
b. Il est prélevé en 2013, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012, un montant de 20 027 959 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau ci-après, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1. et au présent 2., n’excède pas, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par la loi du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 ;
c. Il est prélevé en 2013, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012, un montant de 6 704 315 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau ci-après, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1. et au présent 2, excède, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois du 18 décembre 2003 et du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 7 881 599 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances ;
3. La compensation des charges résultant pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion fait l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous, calculés pour les années 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est versé en 2013 aux départements de la Guyane et de La Réunion figurant dans la colonne C du tableau ci-après un montant de 13 177 461 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012 ;
b. Il est prélevé en 2013 au département de la Guyane, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012, un montant de 987 989 € mentionné dans la colonne D du tableau ci-après. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l’ajustement du droit à compensation du département de la Guyane pour les années 2011 et 2012 ;
c. Il est prélevé en 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011 et 2012 excède, en 2013, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois du 18 décembre 2003 et du 1er décembre 2008 précitées, un montant de 6 302 € mentionné dans la colonne E du tableau ci-après, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012.
Le solde de l’ajustement de ces compensations, d’un montant de 20 760 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances ;
4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis conformément aux colonnes A, pour le a. du 1., et C, pour les a. des 2. et 3., du tableau ci-dessous.
Les diminutions réalisées en application du b. du 1., des b. et c. du 2. et du 3. du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties conformément aux colonnes B, pour le b. du 1., D, pour les b. des 2. Et 3. et E, pour les c des 2. Et 3., du tableau suivant :
(En euros)
Montant à verser |
Diminution de produit versé |
Montant à verser |
Diminution de produit versé |
Diminution de produit versé |
TOTAL | |
AIN |
40 |
0 |
47 920 |
0 |
0 |
47 959 |
AISNE |
14 626 |
0 |
375 247 |
0 |
0 |
389 872 |
ALLIER |
1 797 |
0 |
147 558 |
0 |
0 |
149 355 |
ALPES DE HAUTE PROVENCE |
6 361 |
0 |
140 838 |
0 |
0 |
147 200 |
HAUTES ALPES |
3 485 |
0 |
37 372 |
0 |
0 |
40 857 |
ALPES MARITIMES |
7 373 |
0 |
225 081 |
-3 222 809 |
0 |
-2 990 356 |
ARDECHE |
14 538 |
0 |
239 973 |
-859 213 |
0 |
-604 702 |
ARDENNES |
0 |
-17 |
152 478 |
0 |
0 |
152 461 |
ARIEGE |
13 809 |
0 |
109 990 |
0 |
0 |
123 799 |
AUBE |
0 |
-1 589 |
36 556 |
0 |
-1 273 477 |
-1 238 510 |
AUDE |
13 527 |
0 |
151 497 |
0 |
0 |
165 024 |
AVEYRON |
7 116 |
0 |
86 196 |
0 |
0 |
93 312 |
BOUCHES DU RHONE |
29 800 |
0 |
1 109 526 |
0 |
0 |
1 139 326 |
CALVADOS |
4 759 |
0 |
439 899 |
0 |
0 |
444 658 |
CANTAL |
13 036 |
0 |
80 544 |
0 |
0 |
93 581 |
CHARENTE |
0 |
-2 106 |
132 296 |
0 |
0 |
130 190 |
CHARENTE MARITIME |
32 387 |
0 |
607 819 |
0 |
0 |
640 205 |
CHER |
6 417 |
0 |
255 220 |
0 |
0 |
261 637 |
CORREZE |
8 384 |
0 |
153 111 |
0 |
0 |
161 495 |
CORSE DU SUD |
6 863 |
0 |
41 176 |
0 |
0 |
48 038 |
HAUTE CORSE |
2 900 |
0 |
17 398 |
0 |
0 |
20 298 |
COTE D’OR |
3 548 |
0 |
349 695 |
0 |
0 |
353 243 |
COTES D’ARMOR |
9 310 |
0 |
131 936 |
0 |
0 |
141 246 |
CREUSE |
4 992 |
0 |
39 793 |
0 |
0 |
44 785 |
DORDOGNE |
10 044 |
0 |
98 034 |
0 |
0 |
108 079 |
DOUBS |
3 024 |
0 |
121 720 |
-1 473 758 |
0 |
-1 349 015 |
DROME |
21 008 |
0 |
247 596 |
0 |
0 |
268 605 |
EURE |
4 299 |
0 |
266 953 |
0 |
0 |
271 252 |
EURE ET LOIR |
6 067 |
0 |
442 159 |
-681 269 |
0 |
-233 043 |
FINISTERE |
12 308 |
0 |
250 862 |
0 |
0 |
263 170 |
GARD |
26 719 |
0 |
722 245 |
0 |
0 |
748 965 |
HAUTE GARONNE |
20 930 |
0 |
337 134 |
0 |
0 |
358 064 |
GERS |
17 508 |
0 |
113 852 |
0 |
0 |
131 360 |
GIRONDE |
6 266 |
0 |
400 390 |
0 |
0 |
406 657 |
HERAULT |
60 944 |
0 |
811 813 |
0 |
0 |
872 757 |
ILLE ET VILAINE |
8 780 |
0 |
207 401 |
0 |
0 |
216 181 |
INDRE |
109 |
0 |
94 985 |
0 |
0 |
95 094 |
INDRE ET LOIRE |
4 796 |
0 |
608 346 |
0 |
0 |
613 142 |
ISERE |
10 807 |
0 |
738 320 |
0 |
0 |
749 127 |
JURA |
6 933 |
0 |
73 450 |
0 |
-486 193 |
-405 811 |
LANDES |
5 810 |
0 |
158 590 |
0 |
0 |
164 399 |
LOIR ET CHER |
0 |
-12 |
191 894 |
0 |
0 |
191 883 |
LOIRE |
6 632 |
0 |
225 875 |
0 |
0 |
232 506 |
HAUTE LOIRE |
10 226 |
0 |
145 194 |
0 |
0 |
155 420 |
LOIRE ATLANTIQUE |
5 566 |
0 |
195 307 |
0 |
0 |
200 873 |
LOIRET |
13 412 |
0 |
380 901 |
0 |
-1 809 407 |
-1 415 095 |
LOT |
442 |
0 |
46 945 |
-201 651 |
0 |
-154 264 |
LOT ET GARONNE |
29 318 |
0 |
238 852 |
-905 427 |
0 |
-637 258 |
LOZERE |
4 177 |
0 |
27 191 |
0 |
0 |
31 368 |
MAINE ET LOIRE |
17 652 |
0 |
252 568 |
0 |
0 |
270 221 |
MANCHE |
10 262 |
0 |
190 813 |
0 |
0 |
201 076 |
MARNE |
4 403 |
0 |
508 880 |
0 |
0 |
513 283 |
HAUTE MARNE |
0 |
-247 |
28 463 |
0 |
0 |
28 216 |
MAYENNE |
0 |
-3 190 |
39 595 |
-411 420 |
0 |
-375 015 |
MEURTHE ET MOSELLE |
8 598 |
0 |
583 140 |
0 |
0 |
591 738 |
MEUSE |
2 224 |
0 |
84 236 |
0 |
0 |
86 460 |
MORBIHAN |
50 816 |
0 |
478 013 |
0 |
0 |
528 829 |
MOSELLE |
8 988 |
0 |
604 745 |
0 |
0 |
613 733 |
NIEVRE |
4 160 |
0 |
177 644 |
0 |
0 |
181 804 |
NORD |
0 |
-1 593 |
1 310 043 |
0 |
0 |
1 308 450 |
OISE |
2 933 |
0 |
308 550 |
0 |
-2 531 216 |
-2 219 733 |
ORNE |
5 079 |
0 |
213 760 |
0 |
0 |
218 839 |
PAS DE CALAIS |
31 373 |
0 |
683 750 |
-7 911 491 |
0 |
-7 196 368 |
PUY DE DOME |
10 901 |
0 |
582 576 |
0 |
0 |
593 477 |
PYRENEES ATLANTIQUES |
8 679 |
0 |
278 473 |
0 |
0 |
287 152 |
HAUTES PYRENEES |
3 118 |
0 |
77 435 |
0 |
0 |
80 553 |
PYRENEES ORIENTALES |
16 332 |
0 |
313 316 |
0 |
0 |
329 648 |
BAS RHIN |
0 |
-1 820 |
133 606 |
-2 417 766 |
0 |
-2 285 979 |
HAUT RHIN |
0 |
-2 610 |
511 801 |
0 |
0 |
509 191 |
RHONE |
33 969 |
0 |
704 892 |
0 |
0 |
738 861 |
HAUTE SAONE |
1 765 |
0 |
10 590 |
0 |
-604 022 |
-591 667 |
SAONE ET LOIRE |
4 408 |
0 |
240 085 |
0 |
0 |
244 492 |
SARTHE |
2 683 |
0 |
261 613 |
0 |
0 |
264 296 |
SAVOIE |
6 894 |
0 |
295 796 |
0 |
0 |
302 690 |
HAUTE SAVOIE |
2 433 |
0 |
258 454 |
0 |
0 |
260 887 |
PARIS |
474 |
0 |
437 326 |
0 |
0 |
437 800 |
SEINE MARITIME |
2 099 |
0 |
899 931 |
0 |
0 |
902 030 |
SEINE ET MARNE |
2 881 |
0 |
712 656 |
0 |
0 |
715 537 |
YVELINES |
2 833 |
0 |
364 906 |
0 |
0 |
367 739 |
DEUX SEVRES |
6 615 |
0 |
136 242 |
0 |
0 |
142 857 |
SOMME |
0 |
-8 613 |
98 827 |
0 |
0 |
90 214 |
TARN |
0 |
-966 |
127 014 |
-93 167 |
0 |
32 881 |
TARN ET GARONNE |
27 372 |
0 |
259 214 |
0 |
0 |
286 587 |
VAR |
27 477 |
0 |
557 801 |
0 |
0 |
585 277 |
VAUCLUSE |
58 440 |
0 |
655 541 |
0 |
0 |
713 981 |
VENDEE |
568 |
0 |
181 931 |
0 |
0 |
182 499 |
VIENNE |
7 943 |
0 |
135 174 |
0 |
0 |
143 117 |
HAUTE VIENNE |
23 906 |
0 |
239 010 |
0 |
0 |
262 916 |
VOSGES |
9 860 |
0 |
247 268 |
0 |
0 |
257 128 |
YONNE |
3 841 |
0 |
129 543 |
0 |
0 |
133 383 |
TERRITOIRE DE BELFORT |
247 |
0 |
69 911 |
0 |
0 |
70 158 |
ESSONNE |
134 |
0 |
486 969 |
0 |
0 |
487 104 |
HAUTS DE SEINE |
438 |
0 |
166 223 |
0 |
0 |
166 661 |
SEINE SAINT DENIS |
45 |
0 |
2 070 713 |
0 |
0 |
2 070 758 |
VAL DE MARNE |
658 |
0 |
602 622 |
0 |
0 |
603 280 |
VAL D’OISE |
229 |
0 |
1 781 366 |
-1 849 988 |
0 |
-68 393 |
GUADELOUPE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MARTINIQUE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
GUYANE |
0 |
0 |
4 316 243 |
-987 989 |
0 |
3 328 254 |
LA REUNION |
0 |
0 |
8 861 218 |
0 |
0 |
8 861 218 |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 302 |
-6 302 |
TOTAL |
914 921 |
-22 763 |
44 925 614 |
-21 015 948 |
-6 710 617 |
18 091 207 |
III. – Le III de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.
Amendement n° 34 présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 18 :
« II. – 1. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a. et b. calculés,... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 36 rectifié présenté par M. Eckert.
I.- À l’alinéa 19, substituer au mot :
« ci-après »
les mots :
« du 4. ».
II. En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 20 et 22 ainsi qu'à la première phrase des alinéas 23 et 24.
Amendement n° 27 rectifié présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus font l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous »
les mots :
« , pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a,b et c ».
Amendement n° 37 présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 25 :
« 3. Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion fait l’objet des ajustements mentionnés aux a., b. et c. calculés, pour les années... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 38 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« ci-après »
les mots :
« du 4 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 27 et à l’alinéa 28.
Amendement n° 39 présenté par M. Eckert.
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« de l’année ».
Amendement n° 40 présenté par M. Eckert.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« conformément aux »
les mots :
« en application des ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l'alinéa 31.
Amendement n° 504 rectifié présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Dispositions communes à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et en établissement
« Art. L. 232-11-1 - À compter de 2011, les charges résultant, pour les départements, des prestations versées au titre des articles L. 232-3 et L. 232-8 sont compensées sur la base des dépenses constatées aux derniers comptes administratifs connus des départements.
« La compensation versée en application de l’article L. 232-3 est calculée hors le montant actualisé versé en 2001 au titre de la prestation spécifique de dépendance, créée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l’attente du vote de la loi instituant une prestation d’autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique dépendance.
« Les compensations versées au titre des deux alinéas précédents sont ajustées par département, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges, dans les conditions prévues au II de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.
« Dans l’attente du calcul de ces compensations définitives au titre d’une année considérée, l’État assure mensuellement, à chaque département, le versement d’une somme calculée sur la base de la compensation complémentaire déterminée au titre de l’exercice précédent. » ;
2° Après l’article L. 232-3, il est inséré un article L. 232-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-3-1. – Pour chaque département, le droit à compensation de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est calculé en prenant en référence le plan d’aide moyen national établi par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Sur la base de la moyenne des dépenses constatées au titre des trois derniers exercices, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie calcule, pour chaque département et au niveau national, les montants moyens des plans d’aide établis à l’aide de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 pour chacun des groupes iso-ressources.
« Elle détermine aussi pour chaque département et au niveau national le montant moyen des plans d’aide sur l’ensemble des groupes iso-ressources.
« II. - Pour les départements dont le montant moyen des plans d’aide est supérieur au montant moyen des plans d’aide au niveau national, le droit à compensation est calculé en multipliant le nombre réel de bénéficiaires par le montant national résultant du calcul effectué au deuxième alinéa du I du présent article.
« III. - Pour les départements dont le montant moyen des plans d’aide est inférieur au montant moyen des plans d’aide au niveau national, le droit à compensation est calculé en multipliant le nombre réel de bénéficiaires par le montant départemental résultant du calcul effectué au deuxième alinéa du I du présent article.
« IV. - Chaque département reçoit 90 % du droit à compensation visé aux II et III du présent article. » ;
3° Après l’article L. 232-8 il est inséré un article L. 232-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-8-1. - Le droit à compensation de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement est calculé en prenant en compte l’ensemble des forfaits globaux mentionnés au 2° de l’article L. 314-2 versés dans le département aux établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12.
« La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie calcule pour chaque département et au niveau national, les valeurs départementales et la valeur nationale du point groupe iso-ressources dépendance en divisant pour le dernier exercice connu le total des forfaits globaux mentionnés au 2° de l’article L. 314-2 par le total des points groupes iso-ressources dépendance des établissements concernés.
« La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie calcule aussi le groupes iso-ressources moyen pondéré des établissements relevant du I de l’article L. 313-12 dans le département.
« II. - Pour les départements dont la valeur du point groupes iso-ressources dépendance est supérieure au montant de la valeur nationale, le droit à compensation est calculé en multipliant d’abord la valeur nationale du point groupes iso-ressources dépendance par le groupes iso-ressources moyen pondéré départemental et ensuite, le résultat ainsi obtenu, par le nombre départemental de places dans les établissements relevant du I de l’article L. 313-12.
« III. - Pour les départements dont la valeur du point groupes iso-ressources dépendance est inférieure au montant de la valeur nationale, le droit à compensation est calculé en multipliant d’abord, la valeur départementale du point groupes iso-ressources dépendance par le groupes iso-ressources moyen pondéré départemental, et ensuite, le résultat ainsi obtenu par le nombre départemental de places dans les établissements relevant du I de l’article L. 313-12.
« IV. – Chaque département reçoit 90 % du droit à compensation visé aux II et III du présent article. »
II. - La compensation complémentaire aux départements est assurée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 505 rectifié présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
I. – Après l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 245-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-1-1. – I. – À compter de 2013, les charges résultant pour les départements des prestations versées au titre de l’article L. 245-1 sont compensées sur la base des dépenses constatées aux derniers comptes administratifs connus des départements.
« II. – La compensation versée au titre du I est ajustée par département, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges, dans les conditions prévues au II de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.
« III. – Dans l’attente du calcul de cette compensation définitive au titre d’une année considérée, l’État assure mensuellement, à chaque département, le versement d’une somme calculée sur la base de la compensation complémentaire déterminée au titre de l’exercice précédent. »
II. – La compensation complémentaire aux départements est assurée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 503 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
I. – L’article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. - En ce qui concerne l’extension de compétences réalisée par la présente loi, les charges supplémentaires qui en résultent pour les départements sont... (le reste sans changement).
2° Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. - À compter de l’exercice 2012, l’État assure la compensation au département des sommes versées au titre des articles L. 262-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles sur la base de la différence entre le produit de cette compensation et les dépenses réelles constatées aux derniers comptes administratifs connus des départements.
« Cette compensation est ajustée chaque année, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges, dans les conditions prévues au II de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.
« Dans l’attente du calcul de la compensation définitive au titre d’une année considérée, l’État assure mensuellement, à chaque département, le versement d’une somme calculée sur la base de la compensation complémentaire déterminée au titre de l’exercice précédent. »
II. – La compensation complémentaire aux départements est assurée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de la création de compétence consécutive » sont remplacés par les mots : « des créations de compétences consécutives » et après les mots : « de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte », sont ajoutés les mots : « , s’agissant de la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement, de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement et, s’agissant du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte » ;
2° Aux premier et second alinéas du I, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « au montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, calculé selon les modalités prévues au I et II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitée. » sont remplacés par mots :
« à la somme des montants suivants :
« 1° Le montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, calculé selon les modalités prévues au I et II de l’article 3 de l’ordonnance du 24 novembre 2011 précitée ;
« 2° Le montant mentionné au IV de l’article 12 de l’ordonnance du 26 avril 2012 précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;
« 3° Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l’article 9 de l’ordonnance du 31 mai 2012 précitée au titre, d’une part, de la compensation pour 2013 du financement des formations sociales initiales régies par l’article L. 544-5 du code de l’action sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire d’une place, et au titre, d’autre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé d’étudiants éligibles et d’un montant forfaitaire annuel d’aide par étudiant boursier, y compris le montant de la compensation des charges résultant en 2013 du financement de la dernière année des formations initiales, engagées antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 31 mai 2012 précitée. » ;
4° Au troisième alinéa du II, les montants : « 0,030 » et « 0,021 » sont remplacés respectivement par les montants : « 0,013 » et « 0,009 »;
5° Au quatrième alinéa du II, les montants : « 0,041 » et « 0,029 » sont remplacés respectivement par les montants : « 0,052 » et « 0,037 » ;
6° Le cinquième alinéa du II est supprimé.
II. – À l’article L. 1711-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « versées sous forme de dotation générale de décentralisation » sont remplacés par les mots : « composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ».
III. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » et après les mots : « à chaque département », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° Au huitième alinéa, les mots « au titre de l’allocation de revenu de solidarité, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion et par l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « tel que défini à l’alinéa suivant » ;
3° Après le huitième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant total du droit à compensation de chaque département mentionné à l’alinéa précédent s’entend :
« a) Pour l’ensemble des départements autres que le Département de Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du droit à compensation au titre de l’allocation de revenu de solidarité, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;
« b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation au titre de l’allocation de revenu de solidarité, de la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement et du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, déterminé respectivement dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au département de Mayotte, par l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement et par l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte. ».
Amendement n° 421 rectifié présenté par M. Eckert.
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« à l’alinéa suivant »,
les mots :
« neuvième alinéa et aux a et b ».
Amendement n° 422 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 18, après la première occurrence du mot :
« solidarité »,
insérer le mot :
« active ».
Amendement n° 423 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :
« solidarité »,
insérer le mot :
« active ».
Amendement n° 826 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – À la fin du quatrième alinéa du I du 1.4 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « pendant le délai de reprise visé à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 30 juin 2012 ».
II. – À la fin de la seconde phrase du III de l’article 1640 B du code général des impôts, les mots : « à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « aux contrôles effectués jusqu’au 30 juin 2012 ».
Pour 2013, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 677 575 000 € qui se répartissent comme suit :
MONTANT | |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 505 415 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
22 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
51 548 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
5 627 105 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 839 243 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 368 312 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
821 829 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
430 114 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
379 038 |
Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales |
0 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
26 800 |
Total |
55 677 575 |
Amendement n° 828 présenté par le Gouvernement.
I. – Au premier alinéa, substituer au nombre :
« 55 677 575 000 »
le nombre :
« 55 713 940 000 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
«
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT |
|
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 505 415 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
22 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
51 548 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
5 627 105 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 839 243 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 428 688 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
821 829 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
430 114 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
379 038 |
Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales |
0 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
2 789 |
Total |
55 713 940 |
».
I. – Le I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa, après le mot : « plafonné », sont insérés les mots : « ou fixé, le cas échéant, par des dispositions spécifiques ».
B. – Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
1° À la première ligne, dans la troisième colonne, les mots : « C. - PLAFOND » sont remplacés par les mots : « C. - PLAFOND ou NIVEAU » ;
2° Après la cinquième ligne, il est inséré la ligne suivante :
b) du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 |
Agence nationale des fréquences (ANFr) |
6 000 |
» ; |
3° Après la septième ligne, il est inséré la ligne suivante :
a) du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 |
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) |
2 000 |
» ; |
4° Après la onzième ligne, il est inséré la ligne suivante :
Article 1605 nonies du code général des impôts |
Agence de services et de paiement |
20 000 |
» ; |
5° La dix-septième ligne est supprimée ;
6° Après la vingt-troisième ligne, sont insérés les trois lignes suivantes :
Article 1604 du code général des impôts |
Chambres d’agriculture |
297 000 |
||
2. du III de l’article 1600 du code général des impôts |
Chambres de commerce et d’industrie |
819 000 |
||
Article 1601 du code général des impôts |
Chambres de métiers et de l’artisanat |
280 000 |
» ; |
7° À la vingt-septième ligne, le montant « 2 700 » est remplacé par le montant « 2 900 » ;
8° Après la vingt-huitième ligne, il est inséré la ligne suivante :
I du A de l’article 73 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 |
Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes |
17 000 |
» ; |
9° Après la trentième ligne, il est inséré la ligne suivante :
I de l’article 22 de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 |
Fonds de solidarité pour le développement |
60 000 |
» ; |
10° À la trente-deuxième ligne, le montant « 15 000 » est remplacé par le montant « 14 800 » ;
11° Après la trentième-deuxième ligne, il est inséré la ligne suivante :
Article 1609 septvicies du code général des impôts |
FranceAgriMer |
84 000 |
» ; |
12° Après la trente-sixième ligne, il est inséré la ligne suivante :
Article L. 524-11 du code du patrimoine |
Organismes bénéficiaires de la redevance d’archéologie préventive |
122 000 |
» ; |
13° À la trente-huitième ligne, le montant « 109 000 » est remplacé par « 108 000 » ;
14° À la trente-neuvième ligne, le montant « 34 000 » est remplacé par « 29 000 » ;
15° À la quarantième ligne, le montant « 7 500 » est remplacé par « 7 000 » ;
16° À la quarante-et-unième ligne, le montant « 4 000 » est remplacé par « 1 500 » ;
17° À la quarante-deuxième ligne, le montant « 1 000 » est remplacé par « 500 » ;
18° À la quarante-troisième ligne, le montant « 5 500 » est remplacé par « 4 000 » ;
19° Après la quarante-troisième ligne, il est inséré la ligne suivante :
Article L. 423-27 du code de l’environnement |
Office national de la chasse et de la faune sauvage |
72 000 |
» ; |
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – La première phrase du 2. Du III de l’article 1600 est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
B. – Après le premier alinéa de l’article 1601, il est inséré les trois alinéas suivants :
« Le produit de la taxe additionnelle est affecté à chacun des bénéficiaires mentionné à l’alinéa précédent dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi qu’aux bénéficiaires visés à l’article 1 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 de la taxe visée à l’article 3 de la même loi par prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence appliqué au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Par dérogation au II de l’article 46 de la loi précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements. »
C. – L’article 1604 est ainsi modifié :
1° La phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au II de l’article 46 de la loi précitée, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence. » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Dans le respect du plafond mentionné au I, ce produit ».
D. – L’article 1605 nonies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au profit de l’Agence de services et de paiement mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « affecté » les mots : « , dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont insérés ;
b) Elle est complétée par les mots : « mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime ».
E. – La première phrase du VI de l’article 1609 septvicies est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-5-1 est ainsi rédigé :
« Article L. 131-5-1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
2° À l’article L. 423-27, après les mots : « est versé » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.
V. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa de l’article L. 524-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance d’archéologie préventive mentionnée à l’article L. 524-2 est affectée dans les conditions prévues au présent article et dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
2° L’article L. 524-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le plafonnement mentionné au premier alinéa porte prioritairement sur la part affectée au fonds national pour l’archéologie préventive prévu à l’article L. 524-14 puis sur la part affectée à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1.
« Lorsque le plafond précédemment mentionné est atteint en cours d’année, le comptable public compétent poursuit les versements de redevance aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le trop perçu par le fonds national pour l’archéologie préventive prévu à l’article L. 524-14 et, le cas échéant, par l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 sont restitués au budget général comme au A du III de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
3° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est complété par les mots : « du montant à percevoir avant application du plafonnement mentionné au premier alinéa de l’article L. 524-11 ».
VI. – Le 3° de l’article 706-163 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « du produit de la vente des biens », sont insérés les mots : « des sommes confisquées gérées par l’agence ainsi que » ;
2° Avant les mots : « de ce produit au fonds de concours », sont insérés les mots : « ces sommes ou de ».
VII. – L’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par les alinéas suivants :
« Le produit des émissions de la taxe ainsi obtenu est affecté à chacun des bénéficiaires mentionné à l’article 1 dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de l’article 1601 du code général des impôts.
« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi qu’aux bénéficiaires de la taxe de l’article 1601 du code général des impôts par prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence appliqué au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 précité.
« Par dérogation au II de l’article 46 de la loi précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements. »
VIII. – Le I du A de l’article 73 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :
1° Les mots : « taxe affectée » sont remplacés par les mots : « taxe dont le produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
2° Les mots : « Elle a pour objet » sont remplacés par les mots : « Le produit ainsi affecté permet ».
IX. Le II de l’article 154 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
X. – A. – Le III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :
« III. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1609 decies du code général des impôts est affecté :
« a) À l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
« b) Puis à l’agence nationale des fréquences, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi précitée.
« Par dérogation au II de l’article 46 de la loi précitée, les plafonds prévus aux a et b portent sur les émissions rattachées aux rôles généraux de l’année de référence.
« Les produits ainsi affectés sont employés par ces deux agences à l’accomplissement de leurs missions de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques. »
B. – Le produit des émissions reversées à l’Agence de services et de paiement au titre de l’année 2011 et de l’année 2012, en application des dispositions du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, ainsi que les éventuels revenus du placement de ce produit, est reversé à l’Agence nationale des fréquences. Ce reversement, qui intervient avant le 1er mars 2013, est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
XI. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.
Amendement n° 535 présenté par M. Eckert.
À la fin de l’alinéa 2, après le mot :
« spécifiques »,
insérer le signe :
« , ».
Amendement n° 426 présenté par M. Eckert.
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« NIVEAU »,
le mot :
« MONTANT ».
Amendement n° 214 présenté par M. Mariton et M. Carrez.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° Après la première ligne, sont insérées les trois lignes suivantes :
Articles L. 213-10, L. 213-10-8 et L. 213-10-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement |
Agences de l’eau |
62 000 |
Articles L. 213-10, L. 213-10-1 à L. 213-10-4 du code de l’environnement ; articles L213-10-5 à L213-10-7 du code de l’environnement |
Agences de l’eau |
1 715 000 |
Articles L. 213-10 et L. 213-10-9 du code de l’environnement |
Agences de l’eau |
342 000 |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – Les pertes de recettes pour les agences de l’eau sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 605 présenté par Mme Mazetier, M. Lefebvre, M. Thévenoud, M. Fauré, Mme Delga et M. Gagnaire.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Après la deuxième ligne, il est inséré la ligne suivante :
Article L. 213-10 du code de l’environnement |
Agences de l’eau |
2 142 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour les organismes visés au I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 763 présenté par Mme Mazetier, M. Lefebvre, M. Thévenoud, M. Fauré, Mme Delga et M. Gagnaire.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Après la treizième ligne, sont insérées les quatre lignes suivantes :
Article L. 612-20 du code monétaire et financier |
Autorité de contrôle prudentiel |
165 000 |
Article L. 621-5-3 du code monétaire et financier |
Autorité des marchés financiers |
81 000 |
Article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation |
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) |
70 000 |
Article L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation |
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) |
140 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour les organismes visés au I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 215 présenté par M. Mariton et M. Carrez.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Après la treizième ligne, sont insérées les trois lignes suivantes :
Art. L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation |
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) |
130 000 |
Art. L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation |
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) |
175 000 |
Art. L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation |
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) |
68 000 |
»
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 216 présenté par M. Mariton et M. Carrez.
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – Les pertes de recettes pour le centre national du cinéma sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 764 présenté par Mme Mazetier, M. Lefebvre, M. Thévenoud, M. Fauré, Mme Delga et M. Gagnaire.
I – Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« 5° La dix-septième ligne est remplacée par les quatre lignes suivantes :
Article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée |
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) |
8 000 |
Article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée |
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) |
133 000 |
Article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée (éditeurs) |
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) |
300 000 |
Article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée |
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) |
30 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour les organismes visés au I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 122 présenté par M. Mancel.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 5° À la dix-septième ligne, le montant : « 229 000 » est remplacé par le montant : « 129 000 » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au montant :
« 60 000 »,
le montant :
« 160 000 ».
Amendement n° 88 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Juanico.
I.– Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis. À la dix-neuvième ligne, le montant :« 173 800 » est remplacé par le montant :« 190 000 ». »
II. - En conséquence, après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« F.- Au premier alinéa de l’article 1609 novovicies le taux : « 1,80 % » est remplacé par le taux : « 1,85 % ». »
Amendement n° 765 présenté par Mme Mazetier, M. Lefebvre, M. Thévenoud, M. Fauré, Mme Delga et M. Gagnaire.
I. – Au tableau de l’alinéa 13, après la première ligne, insérer la ligne suivante :
II de l’article 1600 du code général des impôts |
Chambres de commerce et d’industrie |
517 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour les organismes visés au I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 830 présenté par le Gouvernement.
I. – À la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 517 000 »
le montant :
« 549 000 ».
II. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les cinq alinéas suivants :
« II. – Après l’alinéa 32, insérer les alinéas suivants :
« AA. – Le 2. du II de l’article 1 600 est ainsi rédigé :
« 2. – Chaque chambre de commerce et d’industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.
« Par dérogation au II de l’article 46 de la loi précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. ». »
Sous-amendement n° 824 présenté par M. Eckert.
A la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 517 000 »
le nombre :
« 549 000 ».
Amendement n° 568 présenté par M. Eckert.
À la dernière ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 13, après le mot :
« impôts »,
insérer les mots :
« et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ».
Amendement n° 766 présenté par Mme Mazetier, M. Lefebvre, M. Thévenoud, M. Fauré, Mme Delga et M. Gagnaire.
I. – Compléter le tableau de l’alinéa 16 par la ligne suivante :
Articles 1607 bis à 1609 F du code général des impôts |
Établissements publics fonciers |
446 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour les organismes visés au I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 829 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« 10 ° La trente-deuxième ligne est supprimée. ».
II. - En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« X bis. - L'article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé ».
Amendement n° 666 présenté par M. Carrez.
I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 20° Les quarante-quatrième, quarante-cinquième et quarante-sixième lignes sont supprimées. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 691 présenté par M. Carrez.
I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 20° La quarante-quatrième ligne est supprimée. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 618 rectifié présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 35, substituer aux mots :
« la taxe additionnelle »,
les mots :
« cette taxe ».
Amendement n° 434 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 35, substituer au mot :
« précédent »,
le mot :
« premier ».
Amendement n° 589 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 35, substituer au mot :
« montant »,
le mot :
« plafond ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 67.
Amendement n° 564 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« qu’aux bénéficiaires visés »
les mots :
« que pour les bénéficiaires mentionnés ».
Amendement n° 560 présenté par M. Eckert.
I. – Après l’année :
« 1948 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 36 :
« en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence. ».
II. – En conséquence, après le mot :
« impôts »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 67 :
« en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence. ».
Amendement n° 670 présenté par M. Eckert.
Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« relatifs à cette taxe ».
Amendement n° 684 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 47, substituer au mot :
« à »
les mots :
« au I de ».
Amendement n° 748 présenté par M. Giraud, M. Giacobbi, M. Braillard, Mme Orliac, M. Robert, M. Schwartzenberg, M. Charasse et M. Chalus.
I. – Après l’alinéa 53, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le II de l’article L. 213-10-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les prélèvements effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour les agences de l'eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 689 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 57, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
Amendement n° 694 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 59, substituer au mot :
« plafonnement »
le mot :
« plafond ».
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 octobre 2012, de M. Christian Estrosi et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative à l'exploitation en France des hydrocarbures de "roche-mère" dits hydrocarbures de "schiste".
Cette proposition de résolution, n° 304, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 octobre 2012, de M. le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l’article 41 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, le rapport dressant le bilan des règles applicables à la sécurité des dispositifs médicaux et présentant les mesures susceptibles de l’améliorer.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 octobre 2012, de M. le Premier ministre, en application de l’article 144 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le rapport évaluant l’application du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR
LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
COMMUNICATION DU 19 OCTOBRE 2012
Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues (COM[2012] 548 final.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements hertziens (COM[2012] 584 final