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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
Texte du projet de loi – n° 287
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 862-2 sont remplacés par les six alinéas suivants :
« a) Par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l’article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3.
« Le remboursement est effectué, dans la limite des sommes mentionnées au précédent alinéa, sur la base d’un forfait annuel par bénéficiaire dont le montant est fixé par décret. Ce forfait est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l’hypothèse d’inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
« Le remboursement effectué à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en application du précédent alinéa est majoré, dans la même limite, d’un versement du fonds permettant la prise en compte du niveau plus important des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 du fait des dispositions de l’article L. 861-6.
« Le fonds transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l’état des sommes correspondant à la prise en charge pour l’ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3.
« Les modalités d’application du présent a sont précisées par décret ;
« b) Par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 862-3 est supprimé ;
3° Le III de l’article L. 862-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Les modalités des remboursements prévus aux a et b de l’article L. 862-2 sont précisées par décret. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 862-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La taxe mentionnée à l’article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l’article L. 136-5. Les orientations en matière de contrôle sont définies par le fonds institué à l’article L. 862-1, au vu notamment des vérifications opérées par celui-ci, en liaison avec les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général concernés. » ;
5° À l’article L. 862-6, les mots : « au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré. Le fonds procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant. » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret. » ;
6° Le a de l’article L. 862-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le fonds est habilité à procéder à toute vérification relative à l’assiette de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 ou au calcul des demandes de remboursements mentionnés aux a et b de l’article L. 862-2 ; ».
II. – À titre exceptionnel en 2013, la majoration du remboursement effectué à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions du 1° du I du présent article tient compte des sommes engagées par la caisse au titre des exercices 2013 et 2012 dans la limite du résultat comptable du fonds en 2013.
Amendement n° 506 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 14° de l’article 995, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 15° Les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ;
« 16° Les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 précité ; » ;
2° L’article 1001 est ainsi modifié :
a) Le 2° bis est abrogé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au 2° bis, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 650 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Carvalho, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 675 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Le 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« , à 3,5 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits par les bénéficiaires de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire santé mentionnée à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 401 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général), M. Roumegas, Mme Massonneau, M. Cavard, M. Germain, Mme Romagnan, Mme Hurel, M. Paul et les commissaiires membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et n° 526 présenté par M. Germain, Mme Romagnan, Mme Hurel, M. Paul, Mme Biémouret, M. Bloche, Mme Bareigts, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Gourjade, M. Guedj, Mme Huillier, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Le Houerou, M. Liebgott, Mme Neuville, Mme Pinville, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Veran et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – L’article 995 du code général des impôts est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les contrats d’assurance maladie complémentaire couvrant les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale, si ces garanties respectent les conditions définies à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la hausse de la contribution mentionnée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.
Amendement n° 628 présenté par M. Morin, M. Vercamer, M. Richard, M. Maurice Leroy, M. Tahuaitu, M. Jégo, M. Hillmeyer, M. Fritch, M. Salles, M. Tuaiva, M. Gomes, M. Rochebloine, M. Demilly, M. Favennec, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Sauvadet, M. Zumkeller, Mme Sonia Lagarde, M. de Courson, M. Reynier, M. Benoit, M. Philippe Vigier, M. Bourdouleix et M. Fromantin.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Après le 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter À 3,5 % pour les contrats d’assurance maladie couvrant les affiliés au régime étudiant. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 679 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Après le 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter À 3,5 % pour les contrats d’assurance maladie gérés par les mutuelles étudiantes ; ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 518 rectifié présenté par M. Tian, Mme Le Callennec, M. Hetzel, M. Verchère et M. Vitel.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi complété :
« Section 12
« Contribution sur les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité sur leurs dépenses de marketing et sponsoring
« Art. L. 137-27. – Il est institué à compter du 1er janvier 2013 au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution sur les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité.
« Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente et ayant pour objet des opérations marketing et sponsoring.
« Un décret précise les modalités d’application de cette contribution. ».
Amendement n° 114 rectifié présenté par M. Tian, Mme Le Callennec, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Verchère et M. Vitel.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Après le mot : « risque », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 2013. »
I. – L’article 575 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 575. – Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.
« Le droit de consommation sur les tabacs comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail.
« La part proportionnelle résulte de l’application du taux proportionnel au prix de vente au détail. La part spécifique pour mille unités ou mille grammes résulte de l’application du taux spécifique à la classe de prix de référence. Le taux proportionnel est égal à la différence entre le taux normal et le taux spécifique. Le taux normal et le taux spécifique sont définis, par groupe de produits, à l’article 575 A.
« La classe de prix de référence d’un groupe de produits correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille unités ou mille grammes et arrondi à la demi-dizaine d’euros immédiatement supérieure.
« Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l’ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.
« Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget.
« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1 000 unités ou 1 000 grammes, majoré de 10 % pour les produits dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence du groupe considéré. Ce dernier pourcentage est fixé à 84 % pour les cigares et cigarillos.
« Lorsque la classe de prix de référence d’un groupe de produits est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués de ce groupe, les pourcentages de 94 % et 84 % mentionnés au précédent alinéa peuvent être respectivement augmentés jusqu’à 110 % et 100 % au titre de l’année en cours par arrêté du ministre chargé du budget.
« Lorsque le prix de vente au détail homologué d’un produit est inférieur à 95 % du prix moyen des produits du même groupe constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minimums de perception prévu à l’article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 25 %. »
II. – L’article 575 A du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, les taux de la part proportionnelle et de la part spécifique sont fixés conformément au tableau ci-après :
Taux normal |
Taux spécifique | |
Cigarettes |
64,25 % |
12,5 % |
Cigares et cigarillos |
28 % |
5 % |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
60 % |
30 % |
Autres tabacs à fumer |
55 % |
10 % |
Tabacs à priser |
50 % |
0 % |
Tabacs à mâcher |
35 % |
0 % |
« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 195 € pour 1 000 cigarettes et à 90 € pour 1 000 cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 125 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer. »
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
À compter du 1er juillet 2013, le tableau annexé au premier alinéa de l’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne, les taux de 64,25 % et 12,5 % mentionnés aux deuxième et troisième colonnes sont respectivement fixés à 64,7 % et 15 % ;
2° À la quatrième ligne, le taux de 60 % mentionné à la deuxième colonne est fixé à 62 %.
Amendement n° 367 présenté par M. Fasquelle, M. Straumann, M. Jacquat, M. Suguenot, Mme Dion, M. Cinieri, M. Terrot, M. Lazaro, M. Dassault, M. Gorges, Mme Pons, M. Alain Marleix, M. Moudenc, M. Saddier et M. Luca.
Supprimer cet article.
Amendement n° 598 présenté par Mme Marianne Dubois et M. Door.
Rédiger ainsi les deux dernières colonnes de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 13 :
64,7 % |
9,68 % |
Amendement n° 547 présenté par M. Touraine et M. Bapt.
I. – À l'alinéa 14, substituer au montant :
« 195 € »
le montant :
« 210 € ».
II. - En conséquence, à l'alinéa 15, substituer au montant :
« 125 € »
le montant :
« 150 € ».
I. – Le I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le montant : « 1,38 » est remplacé par le montant : « 3,60 » ;
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 2,75 » est remplacé par le montant : « 7,20 » ;
3° Au septième alinéa, le montant : « 1,38 » est remplacé par le montant : « 3,60 » ;
4° Au huitième alinéa, le montant : « 1,64 » est remplacé par le montant : « 4,32 » ;
5° Au neuvième alinéa, le montant : « 2,07 » est remplacé par le montant : « 5,40 ».
II. – L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Une fraction égale à 39 % du produit du droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l’article 520 A du code général des impôts. »
III. – Au 4° bis de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Le produit » sont remplacés par les mots : « Une fraction égale à 61 % du produit ».
Amendements identiques :
Amendements n° 281 présenté par M. Door, M. Jacquat, Mme Poletti, M. Jacob, M. Poniatowski, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss et M. Reitzer, n° 282 présenté par M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, M. de Rocca Serra, M. Salen, M. Scellier et Mme Schmid, n° 284 présenté par M. Terrot, M. Tetard, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel et M. Voisin, n° 285 présenté par M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu et M. Aubert, n° 294 présenté par M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet et M. Kossowski, n° 295 présenté par M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamour, Mme de La Raudière, M. Larrivé, M. de La Verpillière et M. Leboeuf, n° 296 présenté par M. Le Fur, M. Lellouche, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Le Ray, M. Lett et Mme Levy, n° 297 présenté par Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariton et M. Olivier Marleix, n° 307 présenté par M. Decool, M. Dolez, M. Lefait, M. Hutin, M. Darmanin, M. Villain, Mme Besse, M. Bocquet, M. Huyghe, M. Cottel, M. Furst, M. Gérard, M. Candelier, M. Daubresse, M. Moreau, M. Bompard, Mme Genevard, M. Philippe, M. Gandolfi-Scheit, M. Marcangeli, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Marc, M. Gorges et M. Ciotti, n° 326 présenté par M. Hetzel, M. Tian, Mme Rohfritsch, Mme Grosskost, M. Schneider, M. Sturni, M. Herth, M. Straumann et M. Furst, n° 368 présenté par M. Fasquelle, Mme Dion, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Gorges, Mme Pons, M. Alain Marleix, M. Saddier et M. Moudenc, n° 386 présenté par Mme Le Callennec, M. Mathis, Mme Nachury et M. Perrut et n° 629 présenté par M. Vercamer, M. Richard, M. Maurice Leroy, M. Tahuaitu, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Fritch, M. Salles, M. Tuaiva, M. Gomes, M. Rochebloine, M. Demilly, M. Favennec, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Sauvadet, M. Zumkeller, Mme Sonia Lagarde, M. de Courson, M. Folliot, M. Reynier, M. Benoit, M. Philippe Vigier et M. Bourdouleix.
Supprimer cet article.
Amendement n° 729 présenté par M. Molac.
Substituer aux alinéas 2 à 6 les quatre alinéas suivants :
« 1° Après le mot : « à » , la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 5,50 € par degré alcoométrique » ;
« 2° Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés ;
« 3° Après le mot : « indépendantes », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « dont la production annuelle est inférieure ou égale à 200 000 hectolitres est fixé à 2,76 € par degré alcoométrique. » ;
« 4° Les septième à neuvième alinéas sont supprimés. ».
Amendement n° 327 présenté par M. Hetzel, M. Tian, Mme Le Callennec, Mme Rohfritsch, Mme Grosskost, M. Schneider, M. Sturni, M. Herth, M. Straumann, M. Reitzer, M. Verchère, M. Vitel et M. Reiss.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 3,60 »,
Le nombre :
« 1,80 » ;
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 7,20 »,
Le nombre :
« 3,60 » ;
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 3,60 »,
Le nombre :
« 1,80 » ;
IV.– En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 4,32 »,
Le nombre :
« 2,16 » ;
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au nombre :
« 5,40 »,
Le nombre :
« 2,70 ».
Amendement n° 323 présenté par M. Decool, M. Schneider, M. Dolez, M. Lefait, M. Hillmeyer, M. Jacquat, M. Darmanin, M. Hutin, M. Cinieri, M. Villain, Mme Besse, M. Bocquet, Mme Grommerch, M. Huyghe, M. Cottel, M. Furst, M. Gérard, M. Sturni, M. Candelier, M. Vercamer, M. Assaf, M. Tian, M. Reitzer, M. Lazaro, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Fasquelle, M. Herth, M. Straumann, M. Lett, M. Moreau, Mme Boyer, M. Tardy, M. Tuaiva, Mme Marianne Dubois, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bompard, Mme Genevard, M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Philippe, M. Marcangeli, M. Mancel, Mme de La Raudière, M. Luca, M. Reynès, M. Collard, M. Siré, M. Tetart, M. Abad, M. Gest, Mme Duby-Muller, M. Gandolfi-Scheit, M. Foulon, M. Robinet, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Terrot, M. Marlin, M. Solère, M. Vannson, M. Perrut, Mme Rohfritsch, M. Bonnot, M. Censi, M. Le Mèner, M. Teissier, M. Mignon, M. Guy Geoffroy, M. Poisson, M. Marc, M. Moyne-Bressand, Mme Grosskost, M. Suguenot, Mme Dalloz, M. Lurton, M. Jean-Pierre Barbier, M. Gorges, M. Verchère, M. Saddier, Mme Vautrin, M. Dassault, M. Poniatowski, M. Mariani, M. Woerth, M. Ciotti, M. Apparu, M. Le Fur, M. Bertrand et M. Fillon.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 3,60 »
le nombre :
« 2,41 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3 substituer au nombre :
« 7,20 »
le nombre :
« 4,81 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 3,60 »
le nombre :
« 2,41 ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 4,32 »
le nombre :
« 2,87 ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au nombre :
« 5,40 »
le nombre :
« 3,62 ».
Amendement n° 472 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 545 présenté par M. Germain, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Gourjade, M. Guedj, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Le Houerou, M. Liebgott, Mme Neuville, M. Paul, Mme Pinville, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Veran et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 4,32 »
le nombre :
« 3,60 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au nombre :
« 5,40 »
le nombre :
« 3,60 ».
Amendement n° 630 présenté par M. Vercamer.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les dispositions visées aux 1° et 2° du I ne sont pas applicables aux 10 000 premiers hectolitres. ».
Amendement n° 448 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Substituer aux alinéas 7 à 9 les treize alinéas suivants :
« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 7° de l’article L. 131-8 est ainsi modifié :
« a) À la fin du a), le taux : « 58,10 % » est remplacé par le taux : « 66,30 % » ;
« b) À la fin du c), le taux : « 15,44 % » est remplacé par le taux : « 9,50 % » ;
« c) Après le mot : « article », la fin du h) est ainsi rédigée : « L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,10 % » ;
« 2° Les six premiers alinéas de l’article L. 862-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes du fonds institué à l’article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 862-4 et d’une fraction, fixée à l’article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l’article 575 du code général des impôts. »;
« III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 731-2 est ainsi modifié :
« a) Le 4° est rétabli dans la rédaction suivante :
« 4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ; » ;
« b) Au 5°, le taux : « 43,7 % » est remplacé par le taux : « 57,8 % » ;
« 2° Au 3° de l’article L. 731-3, le taux : « 56,3 % » est remplacé par le taux : « 42,2 % » ».
Sous-amendement n° 766 présenté par M. Bapt.
À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 66,30 % »
le taux :
« 68,14 % ».
Sous-amendement n° 772 présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la fin du b), le taux : « 7,86 % » est remplacé par le taux : « 7,27 % ; ».
Sous-amendement n° 770 présenté par M. Bapt.
À la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 9,50 % »
le taux :
« 9,46 % ».
Sous-amendement n° 771 présenté par M. Bapt.
À la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :
« 3,10 % »
le taux :
« 3,15 % ».
Sous-amendement n° 773 présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« d) Le i) est abrogé. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 398 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général), M. Vercamer et M. Richard et n° 631 présenté par M. Vercamer et M. Richard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2013, un rapport relatif aux conditions de mise en place d’un dispositif parafiscal cohérent sur l’ensemble des boissons alcoolisées. ».
Amendement n° 328 présenté par M. Hetzel, M. Tian, Mme Le Callennec, Mme Rohfritsch, Mme Grosskost, M. Schneider, M. Sturni, M. Herth, M. Straumann, M. Furst, M. Reitzer, M. Verchère, M. Vitel et M. Reiss.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, un an après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact économique de cette disposition. »
Amendement n° 603 présenté par M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau et les membres du groupe écologiste.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
À la première phrase du II de l’article 520 C du code général des impôts, le montant : « 7,16 € » est remplacé par le montant : « 10,74 € »
Amendement n° 473 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Après l'article 23 , insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 520 C du code général des impôts, il est inséré un article 520 D ainsi rédigé :
« Art. 520 D. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons énergisantes consistant en un mélange d’ingrédients et contenant un seuil minimal de 220 mg de caféine pour 1 000 ml ou un seuil minimal de 300 mg de taurine pour 1000 ml, destinées à la consommation humaine.
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.
« II. – Le taux de la contribution est fixé à 200 € par hectolitre.
« Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. » ;
II. – Après le 4° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Le produit de la contribution mentionnée à l’article 520 D du code général des impôts ; ».
Sous-amendement n° 778 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l'alinéa 4.
Sous-amendement n° 746 présenté par M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, M. Germain, Mme Gourjade, M. Guedj, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Le Houerou, Mme Neuville, M. Paul, Mme Pinville, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Veran et les commissaires membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 200 € »
le montant :
« 50 € ».
Amendement n° 541 présenté par M. Germain, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bareigts, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Gourjade, M. Guedj, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Le Houerou, M. Liebgott, Mme Neuville, M. Paul, Mme Pinville, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Veran et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – Après l’article 520 C du code général des impôts, est inséré un article 520 D ainsi rédigé :
« Art. 520 D. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons énergisantes consistant en un mélange d’ingrédients et contenant un seuil minimal de 220 mg de caféine pour 1 000 ml ou un seuil minimal de 300 mg de taurine pour 1000 ml, destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.
II. – Le taux de la contribution est fixé à 50 € par hectolitre.
« Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée à l’alinéa précédent. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Après le 3° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article 520 D du code général des impôts ; ».
Sous-amendement n° 780 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 581 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, M. Roumegas et les membres du groupe écologiste.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Au II de l’article 1613 bis du code général des impôts, le montant : « 11 euros » est remplacé par le montant : « 22 euros ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1600-0 N est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A qui assurent en France l’exploitation, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, et la vente de médicaments et de produits de santé mentionnés au II du présent article, sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. – Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la vente de chaque médicament ou produit de santé mentionné au II. »
B. – L’article 1635 bis AE est modifié ainsi qu’il suit :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité, mentionné aux articles L. 5122-8, L. 5122-9 et L. 5122-14 du même code ; »
b) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation de publicité, mentionnée aux articles L. 5213-4 et L. 5223-3 du même code. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et la publicité mentionnée au 7° du I est réputée non déposée » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou que la publicité mentionnée au 7° du même I est déposée » sont supprimés.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 138-4, les mots : « le 1er septembre » sont remplacés par les mots : « le 1er juin », les mots : « au 31 mars de l’année suivante » par les mots : « au 1er mars de l’année suivante » et les mots : « pendant l’année civile et déclaré le 15 février de l’année suivante » par les mots : « au cours de l’année civile » ;
2° À l’article L. 138-12, les mots : « 1er décembre de l’année » sont remplacés par les mots : « 1er mars de l’année suivant celle » ;
3° L’article L. 138-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le 30 juin » sont remplacés par les mots : « le 1er juin » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La part de la contribution mentionnée au c de l’article L. 138-11 fait l’objet d’un versement provisionnel au plus tard le 1er juin de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ce versement provisionnel est assis sur les sommes versées par les entreprises redevables, en application de l’article L. 245-1, le 1er mars précédent. Ce montant est régularisé le 1er juin de l’année suivant l’année au cours de laquelle est effectué le versement provisionnel. Cette régularisation est établie sur la base des sommes versées par les entreprises redevables, en application de l’article L. 245-1, le 1er mars précédant cette date. » ;
4° À l’article L. 245-5-1 A, les mots : « le 1er décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « le 1er mars de l’année suivante » ;
5° À l’article L. 245-5-5, les mots : « le 1er décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « le 1er mars de l’année suivante » ;
6° Au quatrième alinéa de l’article L. 245-6, les mots : « le 15 avril de l’année au titre de laquelle elle est due » sont remplacés par les mots : « le 1er juin de l’année au titre de laquelle elle est due » et les mots : « au 15 avril de l’année suivant » sont remplacés par les mots : « au 1er mars de l’année suivant ».
Amendement n° 752 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 161-37-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – Au 5° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 161-37-1 et L. 165-11 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 165-11 ».
Amendement n° 652 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
L’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « transport », la fin du 2° du I est supprimée ;
2° Après le mot : « publicitaires », la fin du 3° du I est supprimée ;
3° Le 1° du II est supprimé ;
4° Aux 2° et 3° du II, le taux : « 30 % » est remplacé par deux fois par le taux : « 15 % ».
Amendement n° 479 troisième rectification présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général) et Mme Lemorton.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 245-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publicitaires », la fin du 3° est ainsi rédigée : « quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, à l’exception des frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent et des échantillons mentionnés à l’article L. 5122-10 du code de la santé publique. Sont toutefois exclus les frais de publication et les achats d’espace publicitaire mentionnant une spécialité pharmaceutique qui n’est inscrite ni sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L.162-17 du présent code ni sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l’ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s’effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France en spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant au centième par défaut. ».
2° À la première ligne de la première colonne du tableau du dernier alinéa du III du même article, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
3° L’article L. 245-5-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publicitaires, », la fin du 3° est ainsi rédigée : « quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, à l’exception des frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent. » ;
b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l’ensemble des produits et prestations dont l’entreprise assure la fabrication, l’importation ou la distribution, la répartition de ces charges s’effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 et celui de l’ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l’entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant au centième par défaut. ».
Sous-amendement n° 774 rectifié présenté par M. Paul.
I. – Modifier ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :
1° Substituer aux mots :
« à l’exception des »
les mots :
« ainsi que les ».
2° Substituer à la deuxième occurrence des mots :
« et des »
les mots :
« à l’exception des ».
II. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis La première phrase du 1° du II du même article est ainsi rédigée :
« À un abattement forfaitaire égal à 2,5 millions d’euros, à un abattement de 3 % des dépenses mentionnées au 1° et à un abattement de 50 % des frais de congrès mentionnés au 3° du I. ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’exception des »
les mots :
« ainsi que les ».
IV. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« c) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Il est procédé à un abattement de 50 % des frais de congrès mentionnés au 3°. » ».
Amendement n° 649 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Après le mot : « années », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« 2013 à 2016 est fixé à 3 %. »
Pour le calcul des contributions dues au titre de l’année 2013 en application de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux K est fixé à 0,4 %.
(amendements précédemment réservés)
Amendement n° 653 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
Au II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois ».
Amendement n° 682 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
Le IV de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Amendement n° 651 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
I. – À la fin de la première phrase du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
III. – Le I est applicable aux options consenties et aux attributions effectuées à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 658 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
Le chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi complété :
« Section 12
« Contribution patronale sur les formes de rémunération différées mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce
« Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs assise sur le montant des éléments de rémunération, indemnités et avantages mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, à l’exclusion des options et actions visées aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code. Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. ».
Amendement n° 672 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
Le chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi complété :
« Section 12
« Contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers
« Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse une contribution de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le plafond annuel défini par l’article L. 241-3, versée sous quelque forme que ce soit aux salariés des prestataires de services visés au livre V du code monétaire et financier. »
Amendement n° 649 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
Après le mot : « années », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« 2013 à 2016 est fixé à 3 %. »
Est approuvé le montant de 3,1 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
PRÉVISIONS DE RECETTES ET TABLEAUX D’ÉQUILIBRE
Pour l’année 2013, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :
(en milliards d’euros) | |
Prévisions de recettes | |
Maladie |
185,0 |
Vieillesse |
213,2 |
Famille |
55,9 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
457,1 |
2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :
(en milliards d’euros) | |
Prévisions de recettes | |
Maladie |
159,9 |
Vieillesse |
111,3 |
Famille |
55,5 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
329,0 |
3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :
(en milliards d’euros) | |
Prévisions de recettes | |
Fonds solidarité vieillesse |
16,7 |
I. – Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2013 (en milliards d’euros)
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents du travail maladies profession-nelles |
Régimes de base |
Cotisations effectives |
84,2 |
117,6 |
36,0 |
12,5 |
250,4 |
Cotisations prises en charge par l’État |
1,4 |
1,4 |
0,6 |
0,0 |
3,4 |
Cotisations fictives d’employeur |
0,6 |
38,1 |
0,1 |
0,3 |
39,2 |
Contribution sociale généralisée |
64,7 |
0,0 |
9,9 |
0,0 |
74,7 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales |
28,7 |
18,5 |
8,4 |
0,1 |
55,7 |
Transferts |
2,5 |
36,9 |
0,3 |
0,1 |
29,2 |
Produits financiers |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
Autres produits |
2,7 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
4,4 |
Recettes |
185,0 |
213,2 |
55,9 |
13,7 |
457,1 |
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
II. – Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale
Exercice 2013 (en milliards d’euros)
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents du travail maladies profession-nelles |
Régime général |
Cotisations effectives |
75,2 |
70,5 |
35,7 |
11,6 |
193,1 |
Cotisations prises en charge par l’État |
1,1 |
1,0 |
0,6 |
0,0 |
2,6 |
Cotisations fictives d’employeur |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Contribution sociale généralisée |
56,4 |
0,0 |
9,9 |
0,0 |
66,3 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales |
22,0 |
12,2 |
8,4 |
0,1 |
42,7 |
Transferts |
2,6 |
27,4 |
0,3 |
0,0 |
20,5 |
Produits financiers |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Autres produits |
2,6 |
0,2 |
0,5 |
0,4 |
3,7 |
Recettes |
159,9 |
111,3 |
55,5 |
12,2 |
329,0 |
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
III. – Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2013 (en milliards d’euros)
|
Fonds de solidarité vieillesse |
Cotisations effectives |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l’État |
0,0 |
Cotisations fictives d’employeur |
0,0 |
Contribution sociale généralisée |
10,6 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales |
6,1 |
Transferts |
0,0 |
Produits financiers |
0,0 |
Autres produits |
0,0 |
Total |
16,7 |
Pour l’année 2013, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros) | |||
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde | |
Maladie |
185,0 |
190,1 |
-5,1 |
Vieillesse |
213,2 |
218,6 |
-5,4 |
Famille |
55,9 |
58,6 |
-2,6 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,7 |
13,3 |
0,4 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
457,1 |
469,8 |
-12,7 |
ANALYSE DES SCRUTINS
35e séance
Scrutin public n° 45
Sur l'amendement n° 628 de M. Morin après l'article 21 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (taux de la taxe sur les contrats d'assurance maladie des étudiants).
Nombre de votants : 103
Nombre de suffrages exprimés : 88
Majorité absolue : 45
Pour l'adoption : 13
Contre : 75
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (296) :
Pour.......... : 2
MM. Jean-Pierre Allossery et Laurent Cathala.
Contre........ : 63 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (194) :
Pour.......... : 4
MM. Patrick Hetzel, Marc Laffineur, Fernand Siré et Thierry Solère.
Contre........ : 10
MM. Bernard Accoyer, Nicolas Dhuicq, Jean-Pierre Door, Jean-Claude Guibal, Christian Kert, Mme Isabelle Le Callennec, M. Bernard Reynès, Mme Claudine Schmid, MM. André Schneider et Jean-Marie Sermier.
Abstention.... : 13 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 1
M. Sergio Coronado.
Abstention.... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Denis Baupin (Président de séance).
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 46
Sur les amendements de suppression de l'article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (droits d'accise sur la bière).
Nombre de votants : 139
Nombre de suffrages exprimés : 139
Majorité absolue : 70
Pour l'adoption : 49
Contre : 90
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (296) :
Pour.......... : 4
MM. Christian Hutin, Laurent Kalinowski, Michel Lefait et Kléber Mesquida.
Contre........ : 85 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (194) :
Pour.......... : 37 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 47
Sur l'amendement n° 545 de M. Germain et plusieurs de ses collègues à l'article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (tarif du droit de consommation pour les petites brasseries indépendantes).
Nombre de votants : 124
Nombre de suffrages exprimés : 100
Majorité absolue : 51
Pour l'adoption : 98
Contre : 2
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (296) :
Pour.......... : 85 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (194) :
Contre........ : 2
MM. Fernand Siré et Thierry Solère.
Abstention.... : 24 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :